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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 mai 2022, n° 19/04440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 mai 2019, N° F15/04702;19/04440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Mai 2022
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 27 mai 2019 – N° rôle : F 15/04702
N° R.G. : N° RG 19/04440 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MOF2
APPELANT :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [T] [Y]
né le 16 Novembre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Défendeur à l’incident :
Société LYON AIR TRAITEUR
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Me Dominique CHAPELLON-LIEDHART de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
A l’audience tenue le 12 avril 2022 par Patricia GONZALEZ, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Gaétan PILLIE, Greffier, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 19/04440 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MOF2, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 13 Mai 2022.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que la demande d’injonction à la Sarl Lyon traiteur d’avoir à produire des pièces est injustifiée,
— constaté l’absence de discrimination fondée sur les origines ethniques de M. [Y],
— constaté l’absence de volonté discriminatoire à l’évolution professionnelle de M. [Y] de la part de la société Lyon Air traiteur,
— constaté l’absence de harcèlement à l’encontre de M. [Y],
— débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Lyon Air traiteur de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [Y] aux dépens.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 25 juin 2019.
L’affaire a été fixée au fond à l’audience du 17 février 2022.
Elle a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état dans la mesure où le licenciement était intervenu, aux fins d’adaptation des demandes compte tenu de cet événement.
Par conclusions d’incident du 21 mars 2022, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 907, 133, 138 du code de procédure civile,
Vu les articles L 1132-1, L 1121-3, L 1132-4, L 1132-2, L 1134-1 et suivants, L 1152-1, L 1152-4, L 4121-1, L 1222-1, L 2121-3, L 3221-2, L 3221-4 du code du travail,
— de déclarer recevable et bien fondée sa demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte,
— de faire injonction à la société de produire aux débats et lui communiquer les éléments de comparaison de l’évolution de sa situation professionnelle à celle de ses collègues engagés et exerçant dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, soit:
— les justificatifs de formation et d’expérience professionnelle en rapport avec la promotion,
— les contrats de travail et différents avenants,
— les bulletins de paie de 'Messieurs’ des mois de décembre de chaque année de 2011 à 2021, correspondant à la période non prescrite en matière de discrimination,
— de M. [E] [Z] recruté comme lui comme chauffeur ravitailleur en 1987, promu depuis 2005 aux fonctions de chef de service aux fonctions de chef de service exploitation,
— de M. [I] [W] recruté la même année que lui aux fonctions de chauffeur ravitailleur, promu depuis 2000 responsable service maintenance,
— de M. [M] [L], adjoint au responsable de service exploitation,
— de M. [U] [X], recruté après lui, ayant déjà été promu chef d’équipe adjoint, devenu chef d’équipe,
— condamner la même à la remise desdites pièces sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de l’injonction,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte.
Il fait valoir que :
— pour rejeter sa demande de production de pièces, le conseil de prud’hommes a repris dogmatiquement l’argumentation affirmative de l’employeur,
— la demande de production de pièces relève exclusivement du conseiller de la mise en état selon l’article 907 du code de procédure civile et l’article 771 auquel il renvoie,
— il a suffisamment répondu à son obligation de production d’éléments de fait laissant supposer une situation discriminatoire,
— la Cour de cassation dans un arrêt de principe a approuvé une cour d’appel d’avoir fait droit à une demande de production de pièces, il en est de même de la présente cour.
La société Lyon Air traiteur, par conclusions d’incident du 8 avril 2022, demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 542, 700, 780 et suivants, 907 et suivants du code de procédure civile,
L 1132-1, L 1233-1 et L 1134-1 du code du travail,
L’article 1 de la loi 2008-496 du 27 mai 2008,
A titre principal,
— juger irrecevables les demandes de M. [Y],
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. [Y] de ses prétentions,
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que :
— le conseiller de la mise en état n’a pas pouvoir d’infirmer une décision de première instance, ce pouvoir relevant de la seule cour, y compris lorsqu’il s’agit d’une mesure d’instruction ; or, le premier juge a rejeté la demande de communication de pièces de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas pouvoir de trancher une demande similaire,
— subsidiairement, il appartient au salarié qui se dit victime d’une discrimination d’apporter en tout premier lieu, la preuve des faits impliquant une différence de traitement, liée à une discrimination, et une fois cette démonstration faite, à l’employeur de démontrer soit l’absence de différence de traitement, soit le fait que cette différence de traitement n’est pas discriminatoire ou est justifiée par des éléments objectifs ; en conséquence, la mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence probatoire du demandeur,
— la preuve d’un motif légitime n’est pas démontrée.
SUR CE :
En droit, le conseiller de la mise en état tire de l’article 907 du code de procédure civile, lequel renvoie expressément aux pouvoirs du juge de la mise en état tirés de l’article 789 du même code, le pouvoir d’ordonner la production des pièces détenues par l’une des parties.
Par contre, le conseiller de la mise en état ne peut en aucun cas porter atteinte au double degré de juridiction et seule la cour d’appel dispose du pouvoir de réformation du jugement.
En l’espèce, le jugement s’est prononcé dans son dispositif sur la demande de production de pièces présentée devant le juge du fond par le salarié, rappelant par ailleurs les règles de preuve incombant à l’employeur et au salarié en la matière.
Se prononcer sur une demande de production de pièces rejetée par le juge du fond aurait ainsi pour conséquence de porter atteinte à la décision de première instance.
Le conseiller de la mise en état n’a donc pas pouvoir pour se prononcer sur la demande de production de pièces de M. [Y].
La demande de M. [Y] étant injustifiée devant le conseiller de la mise en état et manifestement dilatoire alors que le salarié n’a jamais présenté une telle demande pendant presque trois années de procédure et a attendu la réouverture des débats suite au licenciement pour la présenter, l’appelant aura la charge des dépens de l’incident.
Il est toutefois équitable de ne pas faire droit à ce stade à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patricia GONZALEZ, Présidente, chargée de la mise en état,
Par ordonnance non susceptible de déféré,
Disons que la demande de M. [Y] ne relève pas du pouvoir du conseiller de la mise en état.
Condamnons M. [Y] aux dépens de l’incident.
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,La Présidente, chargée de la mise en état
Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
COUR D’APPEL DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 4]
MISE EN ETAT
CHAMBRE SOCIALE B
AVIS DE RENVOI A LA MISE EN ETAT
RG N° : N° RG 19/04440 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MOF2
Décision du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LYON rendue le 27 MAI 2019, N° F 15/04702
APPELANT
M. [T] [Y]
Représenté par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON, toque : 38
INTIMEE
Société LYON AIR TRAITEUR
Représentée par Me Dominique CHAPELLON-LIEDHART de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 727
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
L’affaire sera examinée de nouveau à l’audience de mise en état :
du 27 Septembre 2022 pour conclusions sur le licenciement et fixation ou nouvelle orientation
Fait à Lyon, le 13 mai 2022
La Présidente, chargée de la mise en état
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