Infirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 5 avr. 2022, n° 22/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00184 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 3 avril 2022 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES N° 22/89
N° RG 22/00184 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SUAI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du Code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du Code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 03 Avril 2022, notifiée le 04 Avril 2022 à Madame X Y, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
Madame X Y
née le […] à […]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Z A
Ayant pour conseil Maître B C-D, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me B C-D pour Mme X Y contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 04 Avril 2022 à 17h28,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé,
Vu l’avis écrit du procureur général en date du 04 Avril 2022,
Vu le dossier de la procédure ;
Madame X Y est hospitalisée au Centre Hospitalier Z A.
Elle a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 31 mars 2022 à 15 h 52 mn.
Par requête du 03 avril 2022 le Directeur du Centre Hospitalier Z A a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’isolement.
Après avoir recueilli les observations des parties, par ordonnance portant la date du 03 avril 2022 à 14 h 22 mn le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d’isolement.
Par déclaration de son avocat du 04 avril 2022 reçue le 04 avril 2022 à 17 h 28 mn Madame X Y a formé appel de cette ordonnance.
Elle soutient en premier lieu que cet appel est recevable comme étant formé dans le délai de vingt-quatre heures de la notification de l’ordonnance à son avocat, en l’espèce le 04 avril 2022 à 14 h 56 mn.
Elle soutient qu’elle fait l’objet d’une mesure de contention et en sollicite la mainlevée en soutenant qu’en application des dispositions de l’article L3222-5 I et II du Code de la Santé Publique la mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement et que la Cour peut se saisir d’office de l’examen de la régularité de ces mesures.
Elle fait valoir que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’une mesure de soins sans consentement, contrairement aux exigences de l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique.
Elle conclut enfin à l’irrégularité de la décision de placement à l’isolement en l’absence de l’avis motivé d’un psychiatre prévu à l’article L3212-11 I du Code de la Santé Publique.
Madame X Y, le centre hospitalier Z A, le mandataire judiciaire, le tiers demandeur et Monsieur le Procureur Général ont été avisés de l’heure limite pour présenter leurs observations fixée à 15 heures.
Avant 15 heures le Procureur Général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance attaquée pour défaut de motifs.
L’avocat de Madame X Y a soutenu que l’ordonnance attaquée comportait une erreur matérielle sur sa date, cette décision ayant été rendue le 04 avril 2022. Elle n’a pas formulé d’autres observations.
Le Centre Hospitalier Z A n’a formulé aucune observation.
Le mandataire judiciaire à la protection de Madame X Y n’a pas formulé d’observations.
Le tiers ayant formé une demande d’hospitalisation sous contrainte de Madame X Y n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel,
L’article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose que :
«'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.'»
L’article L3211-12-2 III dispose que :
- le juge des libertés et de la détention, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1, qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite.
- le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi ou désigné,
- le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R3211-33-1 II prévoit que le directeur du Centre Hospitalier informe le patient de la saisine du juge des libertés et de la détention. Il lui indique qu’il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
Il lui indique également qu’il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu’il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication.
En l’espèce, il a été procédé devant le juge des libertés et de la détention selon la procédure de représentation par avocat.
Il ressort de la combinaison des textes précités que lorsque la personne isolée ou contenue était représentée par un avocat devant le juge des libertés et de la détention le point de départ du délai d’appel doit être fixé aux date et heure de la notification à son avocat.
Les pièces de la procédure montrent en l’espèce que l’avocat de Madame X Y a reçu notification de l’ordonnance attaquée le 04 avril 2022 à 14 h 56.
L’appel formé le 04 avril 2022 à 17 h 28 mn est recevable.
Sur l’erreur matérielle,
L’article 462 du Code de Procédure Civile dispose que Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, les pièces de la procédure montrent que c’est par une erreur purement matérielle que l’ordonnance attaquée porte la date du 03 avril 2022. Il y a lieu de constater que cette décision a été rendue le 04 avril 2022 et de rectifier cette erreur matérielle.
Sur le fond,
L’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique dispose':
«'I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.'»
Par ailleurs, l’article L3211-12 du même Code prévoit que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1.
Sur la mesure d’isolement :
- Sur l’existence d’une mesure d’hospitalisation sans consentement,
Il ressort en l’espèce des pièces de la procédure que Madame X Y est hospitalisée au Centre Hospitalier Z A.
Le bulletin d’entrée permet de constater qu’elle avait été admise le 27 octobre 2020. La mention «'SL'» laisse supposer qu’il s’agissait alors d’une hospitalisation en soins libres.
Il est produit une demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers et un certificat d’un psychiatre du 31 mars 2022 prescrivant l’hospitalisation sous contrainte.
En l’absence de production de la décision d’hospitalisation il n’est pas justifié que Madame X Y soit hospitalisée sous le régime de l’hospitalisation complète sans consentement.
La mesure d’isolement est irrégulière.
- Sur la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui':
Il y a lieu de constater à l’examen des pièces de la procédure débattues contradictoirement que la décision motivée d’un psychiatre sur la mesure d’isolement après évaluation du patient n’est pas produite par l’hôpital.
Il en résulte que Madame X Y a été placée à l’isolement sans décision médicale.
La mesure est irrégulière.
- Sur la mesure de contention :
Il y a lieu de constater l’irrégularité de la mesure de contention en conséquence de l’irrégularité de la mesure d’isolement.
L’ordonnance attaquée sera infirmée et les mesures d’isolement et de contention de Madame X Y seront lévées sans délai.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable,
RECTIFIONS l’erreur purement matérielle affectant l’ordonnance attaquée et disons que la date de cette ordonnance est le 04 avril 2022,
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 04 avril 2022,
STATUANT à nouveau,
DISONS que les mesures d’isolement et de contention de Madame X Y sont irrégulières et ordonnons la mainlevée immédiate de ces mesures,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 05 Avril 2022 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Jean-Denis BRUN, Conseiller
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