Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 18 nov. 2021, n° 19/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03482 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 29 mai 2019, N° 2017J74 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FIGUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI IARD, SA M CHAPOUTIER c/ Société FLLI MARCHISIO & CO SPA, Société GENERALI ITALIA SPA, SAS DV TEC DAURELLE VINICOLE, SA AXA FRANCE IARD, Société THERMOTECH |
Texte intégral
N° RG 19/03482 – N° Portalis DBVM-V-B7D-
KEAR
LB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la
Me B A
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL RETEX AVOCATS,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 NOVEMBRE 2021
Appel d’un jugement (N° RG 2017J74)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE CEDEX
en date du 29 mai 2019
suivant déclaration d’appel du 08 août 2019
APPELANTES :
Société Anonyme au capital de 59.493.775,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663, agissant par son Président domicilié en cette qualité audit siège, agissant en sa qualité d’assureur de la société M. X,
[…]
[…]
SA M X
Société Anonyme au capital de 5.408.500,00 euros, immatriculée au RCS de Romans-sur-Isère sous le numéro 435 580 477, agissant par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentées par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me VIZCAINO du cabinet Ngo Jung & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
[…]
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 489 013 565, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
[…]
[…]
société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en son établissement sis 233 cours Lafayette à LYON ' 69006, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
[…]
[…]
représentées par Me B A, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
Société FLLI MARCHISIO & CO SPA
Société de droit italien, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BRULLE, avocat au barreau des SABLES-D’OLONNE
société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant
par Me Christophe GAGNANT de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société THERMOTECH
société de droit italien, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2021, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
En 2009, la société vinicole X a fait installer par la société DV TEC un ensemble de 26 cuves en béton contenant chacune un échangeur thermique dénommé «'drapeau'», dans lequel circule de l’eau pour maintenir le vin à une température déterminée.
Le 6 juin 2011, une fuite s’est produite sur la cuve R17, entraînant une contamination du vin par l’eau. Le 25 septembre 2011, une autre fuite est apparue sur la cuve R1 avec les mêmes conséquences.
Une expertise amiable du cabinet Texa, qui a eu recours aux services du laboratoire Cetim, n’a pas permis de trouver un accord entre les parties. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 30 avril 2015. L’expert a fait analyser les drapeaux fuyards par l’Institut de Soudure. Le rapport a été déposé le 30 juin 2016.
En l’absence de solution amiable, la société X a saisi le tribunal de commerce de Romans sur Isère.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de commerce a':
— dit que la demande des sociétés X et Generali Iard s’analyse comme une action en responsabilité pour vice caché';
— déclaré prescrite l’action initiée par la société X et la société Generali Iard';
— par conséquent, déclaré irrecevables les sociétés X et Generali Iard dans leurs demandes';
— condamné solidairement la société X et la société Generali Iard à payer la somme de 5.000 euros à chaque défendeur, la société DV TEC, la société Axa, la société Marchisio, la société Termotech et la société Generali Italia Spa, au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— liquidé les dépens, mis solidairement à la charge des sociétés X et Generali Iard.
Les sociétés X et Generali Iard ont interjeté appel de cette décision le 8 août 2019.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 9 septembre 2021.
Prétentions et moyens des sociétés X et Generali Iard':
Selon leurs conclusions n°3 remises le 30 août 2021, elles demandent, au visa des articles 1231-1 (ancien article 1147) et 1240 (ancien article 1382) du code civil, L.121-12 du code des assurances':
— d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau';
— de dire qu’elles sont recevables et bien fondées en leurs demandes';
— de constater que les sinistres survenus dans les cuves à vin R17 et R1, respectivement les 6 juin 2011 et 25 septembre 2011, sur le site de la société X à Landrais, sont imputables à un défaut de conception des drapeaux ;
— de constater que les drapeaux litigieux ont été installés par la société DV TEC dans le cadre d’un marché de travaux ;
— de constater que la société Marchisio a fourni les drapeaux litigieux à la société DV TEC;
— de constater que les drapeaux litigieux ont été fabriqués par la société Thermothec ;
— de constater que sur la base du rapport d’expertise judiciaire, après ajout des frais d’expert d’assuré et des frais d’huissier, et déduction de la franchise contractuelle restée à la charge de la société X, la somme revenant à la compagnie Generali Iard s’évalue à 594.324 euros ;
— de constater que la société X a conservé à sa charge la somme de 95.851 euros au titre de la franchise contractuelle, à la suite des sinistres';
— de constater que l’action initiée à l’encontre de la société Marchisio, de la société Thermothec et de son assureur, est fondée sur le régime de la responsabilité pour faute ;
— en conséquence, de dire que l’action initiée à l’encontre de la société Marchisio, de la société Thermothec et de son assureur, n’est pas prescrite ;
— de juger que la compagnie Generali Iard est subrogée dans les droits de la société X à hauteur de 594.324 euros ;
— de condamner, in solidum, la société DV TEC et son assureur, la société Marchisio, la société
Thermothec et son assureur, à verser à Generali Iard la somme de 594.324 euros ;
— de condamner, in solidum, la société DV TEC et son assureur, la société Marchisio, la société Thermothec et son assureur à verser à la société X la somme de 95.851 euros ;
— à titre subsidiaire, de juger que la compagnie Generali Iard est subrogée dans les droits de la société X à hauteur de 688.312 euros ;
— de condamner, in solidum, la société DV TEC et son assureur, la société Marchisio, la société Thermothec et son assureur, à verser à la compagnie Generali la somme de 688.312 euros ;
— de condamner, in solidum, la société DV TEC et son assureur, la société Marchisio, la société Thermothec et son assureur, à verser à la société X la somme de 863 euros';
— en tout état de cause, de condamner, in solidum, la société DV TEC et son assureur, la société Marchisio, la société Thermothec et son assureur, à verser à la société X et à la compagnie Generali Iard la somme de 5.000 euros par partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner, in solidum, la société DV TEC et son assureur, la société Marchisio, la société Thermothec et son assureur, aux entiers dépens.
Elles exposent':
— que la société X exerce dans le secteur de la vinification sur la commune de Tain l’Hermitage et s’est assurée auprès de la compagnie Generali Iard'; que le marché de travaux a été conclu entre la société X et la société DV TEC en 2008 pour un montant de 582.362 euros'; que les drapeaux ont été acquis par la société DV TEC auprès de la société Marchisio, cette dernière s’étant préalablement approvisionnée auprès de la société italienne Thermothec';
— que le 6 juin 2011, le maître de chai de la société X s’est aperçu que l’une des cuves, dénommée R 17, débordait par le drapeau supérieur'; que cette fuite a entraîné un mélange de l’eau réfrigérée et du vin contenu dans la cuve, provoquant ainsi le débordement de la cuve et la contamination de vin par l’eau se trouvant dans le drapeau'; que le 25 septembre 2011, une nouvelle fuite a été constatée sur la cuve R1';
— qu’une expertise amiable a été réalisée par le cabinet d’expertise Texa, mandaté par la compagnie Generali Iard en sa qualité d’assureur de la société X, en présence de la société DV TEC et de son assureur Axa, ainsi que des sociétés Marchisio, Thermothec et SNEF'; que le drapeau de la cuve R1 a été examiné par le Cetim, lequel a indiqué que les dégradations observées sur l’échangeur ont pour origine une rupture par fatigue initiée à la faveur de la géométrie de la pièce, qu’il existe un assemblage présentant un angle vif pouvant engendrer des fissures en service'; que cela confirme la défaillance par fissuration progressive en fatigue et laisse penser que les fissures se sont développées pendant la période d’exploitation'; que monsieur Z, expert désigné par ordonnance du 30 avril 2015, a conclu que le développement de la fissuration par fatigue est consécutif à la forme des échangeurs thermiques et au dispositif constructif retenu, que le sinistre est donc imputable à un défaut de conception des échangeurs thermiques ; que les conclusions de cet expert ont été faites au regard des rapports établis par le Setin et l’Institut de la Soudure'; que la société Snef intervenue sur le chantier a ainsi été mise hors de cause';
— que si la compagnie Generali Italia, en sa qualité d’assureur de la société Thermothec, conteste les conclusions de l’expert judiciaire en précisant que ce dernier ne pouvait transformer en certitudes les conclusions du rapport de l’Institut de soudure, c’est cependant en raison de la concordance des conclusions des rapports de l’Institut de soudure et du Cetim que l’expert judiciaire a pu retenir que le
défaut de conception des échangeurs thermiques est à l’origine des sinistres survenus sur les cuves';
— que si la compagnie Generali Italia prétend ensuite que le rapport d’expertise ne serait pas contradictoire dès lors qu’il n’a pas été possible de débattre, lors d’une réunion, des différentes hypothèses à l’origine de la rupture par fatigue du drapeau litigieux, l’ensemble des parties a pu débattre contradictoirement sur cette question, par le biais de dires, même si une réunion n’a pas été tenue'; que c’est la raison pour laquelle l’expert judiciaire n’a pas jugé nécessaire d’organiser une réunion d’expertise aux fins de débattre sur les hypothèses à l’origine de la rupture par fatigue, comme indiqué dans son rapport'; que l’expert a répondu aux dires';
— que si la société Thermothec et son assureur indiquent dans leurs écritures que les circuits du système des cuves étaient le siège de coups de bélier, susceptibles d’expliquer les fissurations des drapeaux, l’expert judiciaire a rejeté cette hypothèse puisque les coups de bélier sont des phénomènes temporaires qui ne se produisent que lors de la fermeture de vannes sur le circuit ou bien lors du démarrage des pompes et que sur une période de deux mois d’utilisation, le nombre de coups de bélier est donc extrêmement faible'; qu’il a également indiqué qu’en tout état de cause, les pics de pression dans un circuit hydraulique sont un phénomène courant, et que les éléments constituant le circuit doivent donc être conçus de façon à accepter ces variations de pression';
— que si la compagie Generali Italia précise que la conception de la pièce provoquant l’effet d’entaille à l’origine du phénomène de fatigue, ne peut être l’explication du phénomène de fuite à moins qu’un défaut de structure, métallurgique ou de soudure, ne fournisse l’explication de la naissance d’une rupture par fatigue, c’est précisément ce qu’a retenu l’expert judiciaire qui a indiqué que l’effet d’entaille est très prononcée à la jonction des deux plaques reliées par la soudure, dans la zone de matériau dont la microstructure et les propriétés sont altérées par la température qui a été atteinte lors du soudage'; que c’est bien du fait de la soudure que l’échangeur litigieux s’est trouvé affaibli, de sorte qu’il a fini par rompre lors de son utilisation, de sorte qu’il existe un défaut de conception';
— que si le tribunal a conclu que le défaut de conception invoqué correspond à la définition du vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, et qu’il a ainsi débouté les concluantes, en estimant leur action prescrite au regard du délai biennal attaché à la prescription des vices cachés, ce jugement n’est pas justifié et va à l’encontre des conclusions de l’expert judiciaire'; qu’il résulte de son rapport que le sinistre résulte d’un défaut de conception et non d’un vice caché'; qu’ainsi, les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, relatives au régime spécifique des vices cachés, sont inapplicables en l’espèce, à commencer par les dispositions de l’article 1648 du code civil concernant la prescription en matière de vice caché';
— qu’en effet, le défaut de conception ne constitue pas nécessairement un vice caché'; qu’il s’agit de deux notions distinctes, obéissant à deux régimes distincts, le défaut de conception n’étant pas régi par l’article 1641 du code civil, applicable uniquement en matière de vices cachés, et n’étant pas ainsi soumis à la prescription biennale édictée par l’article 1648'; qu’ainsi, en présence d’un défaut de conception, l’acquéreur dispose d’un délai d’action de cinq ans, conformément aux dispositions de droit commun'; que le jugement déféré ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a considéré que le défaut de conception constituait un vice caché, dont l’action est encadrée dans un délai de deux ans';
— qu’en outre, le tribunal a retenu la date du 5 janvier 2012, date du dépôt du rapport d’expertise amiable de la société Cetim, comme étant la date de la découverte du vice, ce qui ne peut être admis dans la mesure où ce rapport d’expertise amiable a fait l’objet de contestations et qu’une expertise judiciaire a par la suite été diligentée'; qu’en présence de deux rapports, amiable et judiciaire, il n’y a plus lieu de revenir sur les expertises amiables antérieures qui ne sauraient prévaloir sur l’expertise judiciaire, sauf à priver de sens cette mesure'; qu’ainsi, les constatations du cabinet Cetim n’étaient pas définitives et ont fait l’objet de contestations par la suite, donnant lieu à une expertise judiciaire'; que le cabinet Cetim s’est limité à déterminer l’origine des fuites, sans soulever aucune responsabilité, alors que le rapport d’expertise judiciaire a porté sur la responsabilité d’une des
défenderesses'; que c’est ce rapport qui a mis en évidence l’origine physique du sinistre et l’identité du responsable'; que le délai de prescription n’a pu courir qu’à compter du 30 juin 2016';
— que la prescription applicable étant celle du droit commun, s’il doit être considéré que le délai avait commencé à courir à la date du dépôt du rapport Cetim, le 5 janvier 2012, il en résulte que la société X et la compagnie Generali Iard avaient alors jusqu’au 5 janvier 2017 pour agir';
— que si la compagnie Generali Italia, assureur de la société Thermothec, interjette appel incident au motif que s’il n’est pas établi l’existence d’une faute distincte du défaut de sécurité des produits, l’action ne peut être fondée que sur les articles 1245 et suivants du code civil, encadrant le régime de responsabilité du fait des produits défectueux, le fait que le défaut des échangeurs thermiques ait entraîné un mélange d’eau et de vin ne peut être considéré comme ayant pu contrevenir à une quelconque intégrité physique ou mentale'; que l’action des concluantes ne peut ainsi être fondée sur le régime de responsabilité des produits défectueux,
— concernant les responsabilités encourues, que les sociétés DV TEC, Marchisio et Thermothec sont responsables des sinistres, en raison de leur qualité respective d’installateur, de fournisseur et de fabricant des drapeaux défectueux';
— que s’agissant de la société DV TEC, en sa qualité d’installateur des drapeaux, sur le fondement de article 1231-1 du code civil, le marché prévoyait la fourniture et la pose d’une surface de refroidissement de type échangeur en drapeau vertical pour les cuves gros volumes'; que cette société, qui a installé les cuves avec les drapeaux litigieux à l’intérieur, est de ce fait responsable des défauts affectant les drapeaux installés et fournis dans le cadre du marché, ayant manqué à son obligation de délivrance';
— que s’agissant de la société Marchisio, en sa qualité de revendeur des drapeaux litigieux, commandés par la société DV TEC, que l’expert judiciaire a retenu qu’aucun document contractuel, ni même les éléments relatifs à la commande des drapeaux, n’a été communiqué par ces intimées'; qu’elles n’ont cependant pas contesté que la société DV TEC avait commandé les drapeaux litigieux à la société Marchisio'; que cette dernière a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société X';
— que la société Marchisio ne peut s’exonérer en affirmant qu’elle n’est pas responsable vis-à-vis d’un sous-acquéreur, en l’absence notamment d’un rapport de droit le liant avec la société X, puisqu’il est établi que le fournisseur est tenu d’une responsabilité délictuelle vis-à-vis de la victime de la défectuosité du bien vendu'; qu’en sa qualité de professionnelle, elle se devait de fournir un matériel conforme à son usage et exempt de défaut'; qu’elle a commis à cet égard une faute';
— que s’agissant de la responsabilité de la société Thermothec, en sa qualité de fabricant des drapeaux, il n’est pas contesté qu’elle a bien fabriqué les drapeaux litigieux fournis à la société Marchisio'; que le sinistre est imputable à un défaut de conception des échangeurs thermiques'; que cette société doit répondre de ce défaut qui est à l’origine du sinistre';
— que si la société Thermothec tente de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les dispositions de l’article 1641 du code civil relatif à la responsabilité du fait des vices cachés et de l’article 1386-11 alinéa 2 (nouvel article 1245-10 alinéa 2) relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux, indiquant ainsi que, faute de démontrer l’existence d’un défaut inhérent au drapeau litigieux, sa responsabilité ne peut être engagée, la présente action est cependant fondée sur une responsabilité pour faute et non pour vice caché, alors que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas non plus applicable en l’espèce';
— que si la société Thermothec prétend que le défaut de conception des drapeaux n’existait pas au moment de leur mise en circulation, mais qu’il résulterait de la conception de la cuve, fournie par la
société DV TECH, à laquelle ils ont été incorporés, alors que la société Marchisio n’avait pas mentionné de particularité technique et qu’il ne s’agissait pas d’une commande spécifique pour le marché de travaux en cause, cette société a cependant indiqué être le fournisseur habituel de la société Marchisio, qui connaît les caractéristiques et modalités d’utilisation de ses produits'; qu’en outre, l’expertise judiciaire a retenu que ce n’étaient pas les caractéristiques du drapeau qui étaient inadaptées à son utilisation, mais qu’il existait un défaut de conception'; que l’expert a donc retenu un défaut sur le produit à incorporer, mais n’a pas mentionné une défectuosité des cuves en béton';
— que le sinistre en cause ne résulte pas d’une mauvaise utilisation qui aurait été faite par la société X, puisque si, comme indiqué par la compagnie Generali Italia, un dommage est survenu sur une des cuves au mois de mai 2011, n’impliquant pas les sociétés DV TEC, Marchisio et Thermothec, ce premier sinistre était constitué par une fuite au niveau de l’orifice de remplissage de la cuve, à l’origine de sa déformation, en raison d’un problème sur le système d’alimentation en eau'; que les échangeurs n’étaient pas ainsi à l’origine de ce sinistre'; qu’aucun des rapports d’expertise ne mentionnent une mauvaise utilisation';
— concernant les préjudices subis, qu’en application de l’article L121-12 du code des assurances, la compagnie Generali Iard est subrogée dans les droits de son assurée, la société X, à hauteur de l’indemnité qu’elle lui a versée'; qu’elle a ainsi réglé une indemnité d’un montant de 142.000 euros à la société X au titre du premier sinistre, puis de 685.000 euros au titre du second'; que l’expert judiciaire a, après accord des parties à l’expertise sur les montants proposés par le cabinet Texa, évalué le sinistre survenu le 6 juin 2011 à la somme de 141.388 euros et le sinistre survenu le 25 septembre 2011 à 546.924, étant précisé que ces montants sont calculés hors frais d’huissiers et d’expert d’assuré';
— que concernant la cuve R17, le cabinet Texa a calculé le volume de vin contenu, soit 15.800 litres, la cuve étant donc à la limite du débordement'; que l’ensemble du produit est devenu impropre à la consommation'; que cette quantité correspondait à 21.066 bouteilles qui auraient dû être produites, à raison de 7,71 euros HT par bouteille'; qu’il a pris en compte les charges qui n’ont pas été supportées par la société X en l’absence de commercialisation du vin et la valorisation pouvant être effectuée en distillerie'; que si l’expert a ainsi retenu un préjudice de 141.388 euros, la compagnie Generali Iard a cependant indemnisé la société X selon l’évaluation du préjudice qui avait été réalisée après le sinistre par le cabinet Texa, pour 173.301 euros HT, sauf déduction de la franchise de 10% supportée par la société X'; que l’assureur a ainsi indemnisé l’assurée au-delà du montant du préjudice retenu par l’expert judiciaire'; qu’il sollicite cependant le paiement d’une indemnité calculée non sur le montant réellement versée à son
assuré, mais sur celle retenue par l’expert'; qu’ayant versé la somme de 142.000 euros à la société X, la compagnie Generali Iard est bien subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de la somme de 124.058 euros, montant retenu par l’expert, diminué de la franchise de 10'% ;
— que concernant la perte subie à la suite de la survenance du sinistre sur la cuve R1, d’une contenance de 17.631 litres lors du sinistre selon le cabinet Texa, il s’agissait de vins haut de gamme de la maison X qui ont contribué à asseoir la réputation du domaine'; que ce vin étant en cours de fermentation, il a été tenu compte de la perte liée ensuite à un élevage en fût et en cuve'; qu’il a été retenu que le volume de production correspondait à 22.920 bouteilles, au prix unitaire moyen de 26 euros HT'; qu’ainsi, la perte de la société X a été évaluée à la somme de 585.588 euros'; qu’il a été tenu compte des mêmes charges non supportées que précédemment, ainsi que du prix de sauvetage par distillation'; que la perte définitive est ainsi de 546.924 euros'; qu’il convient de déduire la franchise restant à la charge de la société X'; que l’assureur l’a indemnisée selon l’évaluation réalisée par le cabinet Texa, de 766.219 euros HT'; que la compagnie Generali Iard ayant versé la somme de 685.000 euros à la société X, elle est bien subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de la somme de 470.266 euros.
— concernant les préjudices subis par la société X, qu’il est resté à sa charge la franchise contractuelle prévue dans sa police d’assurance fixée à 10 %, soit 17.330 euros dans le cadre du sinistre survenu sur la cuve R17 et 76.658 euros dans le cadre du sinistre survenu sur la cuve R01, soit un total de 93.988 euros'; qu’elle a également conservé à sa charge la somme de 505 euros au titre des frais d’huissier dans le cadre du sinistre survenu sur la cuve R17 et de 358 euros au titre des frais d’huissiers dans le cadre du sinistre survenu sur la cuve R01'; que son préjudice total est ainsi de 95.851 euros';
— que si les intimées prétendent que les concluantes ne peuvent solliciter une indemnisation supérieure au montant du préjudice évalué par l’expert judiciaire à hauteur de 688.312 euros au total, le montant des préjudices invoqués par les concluantes est bien établi sur la base du montant des préjudices évalués par l’expert judiciaire, outre divers frais s’ajoutant à ce montant, tels que les frais d’huissiers';
— que si la société Thermothec conteste l’existence d’un préjudice pour la société X, du fait des indemnités reçues de son assureur, il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur l’évaluation des dommages réalisée par le cabinet Texa, pas plus que sur le quantum de l’indemnité versée par la compagnie Generali Iard à son assurée'; que la société X a dû prendre à sa charge les franchises de sa police d’assurance et les frais d’huissier';
— que s’il doit être retenu que l’assureur a supporté les franchises contractuelles, comme soutenu par la société Thermothec qui se prévaut des indemnités de 142.000 euros et 685.000 euros versées à la société X, les intimées et leurs assureurs respectifs doivent payer à la compagnie Generali Iard la somme correspondante, soit 93.988,00 euros, ce qui porte le recours de l’assureur à la somme de 141.388 euros au titre du sinistre du 6 juin 2011 sur la cuve R17 et de 546.924 euros au titre du sinistre du 25 septembre 2011 sur la cuve R01, soit un montant total de 688.312 euros HT, correspondant à l’estimation des dommages arrêtée par l’expert judiciaire'; que la somme de 863 euros revient à la société X au titre des frais divers.
Prétentions et moyens de la société DV TEC Daurelle Vinicolle et de la compagnie Axa France Iard':
Selon leurs conclusions n°2 remises le 17 juin 2020, elles demandent':
— à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
— y ajoutant, de débouter les appelantes de toutes leurs demandes';
— de les condamner, ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les mêmes ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance d’appel, y compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir, distraits au profit de maître B A, avocat sur son affirmation de droit';
— à titre subsidiaire, au cas où cour estimerait que les demandes des appelantes sont recevables et qu’il y a lieu de réformer le jugement, de constater que les appelantes ne rapportent pas la preuve d’un manquement contractuel de la société DV TEC dans l’exécution de son contrat;
— de constater que dans son rapport, l’expert judiciaire ne met nullement en cause la responsabilité de la société DV TEC ;
— de dire que la responsabilité de la société DV TEC n’est pas engagée ;
— de juger que la garantie de la compagnie Axa France Iard n’est pas due, en l’absence d’une dette de responsabilité de la société DV TEC ;
— de mettre hors de cause la société DV TEC ;
— de débouter les appelantes et toute autre partie, de toute demande contraire ou supplémentaire';
— de condamner les appelantes ou qui mieux le devra, à payer aux concluantes la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, y compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir, distraits au profit de maître A, avocat sur son affirmation de droit;
— à titre très subsidiaire, si la cour estime devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre des concluantes, de condamner in solidum la société Marchisio, la société Thermothec et la compagnie Generali Italia, à relever et garantir la société DV TEC et la compagnie Axa France Iard de toute condamnation prononcée à leur encontre';
— de dire que la compagnie Axa est bien fondée à invoquer l’ensemble des stipulations, limites, exclusions de garantie, franchises et plafonds du contrat d’assurance applicable';
— de réduire à de plus justes proportions dans leur montant les demandes de la compagnie Generali Iard';
— de réduire à de plus justes proportions dans leur montant les demandes de la société X, en ce compris celles formées au titre des franchises';
— de débouter la société X et son assureur, la compagnie Generali Iard, et toute autre partie, de toute demande contraire et/ou supplémentaire et de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société DV TEC et la compagnie Axa France Iard ;
— de condamner la société X et son assureur, la compagnie Generali Iard, ou qui mieux le devra, à payer à la société DV TEC et la compagnie Axa la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner les mêmes ou qui mieux le devra aux entiers dépens, y compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir, distraits au profit de maître A.
Elles exposent':
— à titre principal, concernant la confirmation du jugement déféré, que la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale'; que cette action doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'; que dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents'; que le point de départ du délai de forclusion de l’action en garantie des vices cachés doit être fixé à la date de l’apparition des désordres, peu important que la cause des désordres n’ait été révélée que par le dépôt du rapport d’expertise';
— qu’ainsi que rappelé par le tribunal, les demandes de la société X et de son assureur ont pour objet la réparation de dommages survenus en 2011, à savoir le 6 juin 2011 et, pour le deuxième, le 25 septembre 2011'; qu’à la suite de ces deux sinistres, une expertise amiable a été menée par le cabinet d’expertise Texa, mandaté par la compagnie Generali en sa qualité d’assureur de la société X'; que dans le cadre de cette expertise amiable, le Centre Technique des Industries Mécaniques Cetim a été consulté'; que ce dernier a conclu le 5 janvier 2012, que les dégradations
observées sur l’échangeur ont pour origine une rupture par fatigue initiée à la faveur de la géométrie de la pièce'; qu’à cette date, les désordres s’étaient donc déjà produits car ceux-ci datent de 2011, et que les appelantes avaient d’ores et déjà connaissance également, aux termes du rapport du Cetim, de l’origine des désordres telle que déterminée par ce laboratoire';
— que le défaut de conception allégué par les appelantes au soutien de leurs demandes correspond précisément à la définition du vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, ce défaut intrinsèque existant mais étant caché lors de la vente, et rendant ladite chose impropre à l’usage auquel elle est destinée, ce qu’a énoncé le tribunal';
— qu’il appartenait ainsi aux appelantes d’agir, sous peine de forclusion, dans le délai de deux ans prévu en la matière aux termes des dispositions de l’article 1648 du code civil, le point de départ de ce délai devant être fixé au plus tard à la date du 5 janvier 2012, à laquelle les appelantes ont été informées, à l’issue des investigations réalisées notamment par un laboratoire dans le cadre de l’expertise amiable, que les drapeaux litigieux seraient viciés'; que ce délai expirant le 5 janvier 2014, alors que l’acte introductif d’instance date du 16 mars 2015, les appelantes sont irrecevables en leurs demandes';
— subsidiairement, concernant le fond, que la responsabilité et le manquement contractuel allégués à l’encontre des concluantes ne sont aucunement établis, puisque le marché de travaux, conclu entre la société X et la société DV TEC en 2008, a prévu la fourniture et la pose de cuves et d’échangeurs thermiques appelés drapeaux, installation réalisée en 2009 et réceptionnée sans réserve, avec un fonctionnement durant deux périodes de vinification jusqu’à la survenance des deux sinistres en 2011'; que la société DV TEC a donc parfaitement rempli ses obligations contractuelles'; que l’expert judiciaire ne met pas en cause la responsabilité de la société DV TEC, puisque le sinistre est imputable à un défaut de conception des échangeurs thermiques, conçus et fabriqués par la société Thermothec'; que l’origine du sinistre ne provient pas de l’installation des drapeaux mais de leur défaut de conception'; que d’éventuels coups de bélier ont été écartés par l’expert au titre des causes des désordres'; qu’il n’y a pas eu de dépassement de la pression maximale;
— à titre très subsidiaire, si la cour retient la responsabilité de la société DV TEC, que les sociétés Marchisio, Thermothec et la compagnie Generali Italia doivent relever et garantir les concluantes de toute condamnation'; qu’il résulte en effet du rapport d’expertise judiciaire que les sinistres sont exclusivement dus à un problème de conception des drapeaux, vendus à la société DV TEC par la société Marchisio, laquelle s’est elle-même procuré ces appareils auprès de leur concepteur et fabricant, la société Thermothec'; que le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté d’exercer l’action en garantie quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain';
— que s’agissant du montant des demandes, l’assureur n’est tenu que dans les limites de la garantie stipulées dans le contrat et peut à ce titre opposer les exclusions qui y figurent ainsi que les franchises et plafonds qui sont prévus'; qu’ainsi, la compagnie Axa ne saurait être tenue au-delà des stipulations de la police, dont une franchise de 10 % est applicable par sinistre';
— sur s’agissant des demandes de la compagnie Generali Iard, pour la perte invoquée à la suite du sinistre concernant la cuve R17, qu’elle ne justifie pas du bien fondé de sa demande concernant les frais d’expertise allégués à hauteur de 7.019 euros';
— que pour la perte invoquée à la suite du sinistre concernant la cuve R1, elle ne justifie pas du bien fondé de sa demande concernant les frais d’expertise allégués à hauteur de 14.230 euros';
— que s’agissant des demandes de la société X, leur total n’est pas de 95.851 euros, mais de 94.851 euros'; que les pertes évoquées ont été calculées, non pas à partir de l’estimation des dommages retenue par l’expert judiciaire, mais de l’estimation qui en avait été faite précédemment et de son propre chef, de manière non-contradictoire, par la compagnie Generali Iard'; que la franchise
de 17.330 euros correspond ainsi à l’estimation que la compagnie Generali avait faite à hauteur de 173.301 euros des dommages consécutifs au sinistre sur la cuve R17 et que la franchise de 76 658 euros correspond à l’estimation que la compagnie Generali avait faite à hauteur de 766.219 euros des dommages consécutifs au sinistre sur la cuve R1'; que cependant, les montants de dommages ainsi retenus par la compagnie Generali n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal d’accord contradictoire signé par les experts de l’ensemble des parties'; qu’ainsi, le montant des franchises doit être calculé à partir de l’évaluation des dommages faite par l’expert judiciaire, soit pour la cuve R17 une franchise de 14.138 euros et pour la cuve R1, une franchise de 54.692 euros.
Prétentions et moyens de la société F.LLi Marchisio & Co Spa':
Selon ses conclusions n°2 remises le 30 août 2021, elle demande':
— de constater que la demande des appelantes s’analyse comme une action en garantie contre le vendeur soumise aux dispositions des articles 1643 et suivants du code civil et dire qu’il sera fait application de ces dispositions'; de confirmer sur ce point les dispositions du jugement déféré';
— ainsi, de déclarer l’action des appelantes prescrites par application des articles 1648 du code civil et L 110-4 du code de commerce ;
— subsidiairement, et pour le cas où la Cour retiendrait la nature délictuelle de l’action engagée par les appelantes, de fixer le point de départ du délai de prescription à la date de livraison des drapeaux par la concluante, soit le 28 février 2009, et dire et juger l’action irrecevable comme prescrite par application de l’article 110-4 du code de commerce';
— en tout état de cause, de constater que le rapport d’expertise ne met pas en cause la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la société Marchisio;
— de mettre hors de cause cette concluante et de débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes ;
— sur l’appel incident de la société DV TEC et de son assureur la compagnie Axa, de déclarer irrecevable comme prescrite cette demande de garantie par application des article 1648 du code civil et L 110-4 du code de commerce ;
— en tout état de cause, de les débouter de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, de constater que le rapport d’expertise retient à la charge du fabricant, la société Thermothec, une faute de conception des drapeaux litigieux';
— au regard des articles 1218, 1223 et 2946 du code civil italien, de déclarer recevable et bien fondée la demande de la concluante à l’encontre de la société Thermothec';
— de condamner la société Thermothec à relever et garantir la concluante de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, frais et accessoires';
— en tout état de cause, de condamner les appelantes ou qui mieux le devra, à payer à la concluante la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient':
— concernant le fondement des demandes et la prescription de l’action, que la société X n’a de lien de droit qu’avec la société DV TEC et que les demandes dirigées contre elle le sont au visa de
l’article 1147 du code civil', alors que la responsabilité de la concluante est recherchée en sa qualité de revendeur des drapeaux litigieux'; que ce sont cependant les dispositions de l’article 1382 et non celles des articles 1641 et suivants du code civil qui étaient visées dans l’assignation'; que les appelantes ont mentionné dans leur assignation que si la concluante a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société X, pour avoir fourni les drapeaux litigieux à la société DV TEC, elles ont indiqué que la concluante, en sa qualité de professionnelle, se devait de fournir un matériel conforme à son usage et exempt de défaut'; qu’il apparaît ainsi que la responsabilité de la concluante n’est recherchée qu’en sa qualité de vendeur et que ce sont bien les dispositions applicables à la garantie due par le vendeur qui sont applicables'; qu’au titre de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé'; qu’il doit ainsi être fait application des règles applicables aux obligations du vendeur et notamment des règles relatives à la garantie';
— que le nouveau régime de l’action en garantie des vices cachés articule la prescription quinquennale de droit commun et le droit spécial qui enferme cette action dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice'; que si l’action doit être engagée dans les deux ans de la découverte du vice, elle doit être également engagée dans les cinq ans de la vente'; que si les appelantes entendent maintenir leur action sur le terrain de la faute, elles concluent cependant qu’il est acquis que le désordre est bien apparu dès sa conception, ce qui revient à reconnaître un vice caché; que le défaut de conception correspond à la garantie du vendeur, dont les appelantes reconnaissaient qu’elle se prescrit par cinq ans'; que le point de départ du délai de l’action doit être fixé au 6 juin 2011 , date à laquelle le maître de chai s’est rendu compte de ce que l’une des cuves débordait par le drapeau supérieur et de ce que l’eau s’était mélangée au vin ;
— que si on se fonde sur l’article 1648 du code civil, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'; qu’en fixant le point de départ du délai de deux ans au 5 janvier 2012, date des conclusions du Cetim, et en constatant que l’assignation en référé avait été délivrée en mars 2015, le tribunal a très justement déclaré l’action prescrite'; qu’en tout état de cause, la date de découverte du vice doit être fixée au 6 juin 2011';
— que l’article L 110-4 du code de commerce prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent pas cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'; que les drapeaux ont été vendus à la société DV TEC au mois de février 2009, de sorte que l’action aurait dû être engagée avant le mois de mars 2014'; que fixer le point de départ de la prescription au jour du dépôt du rapport d’expertise le 30 Juin 2016, reviendrait à admettre une garantie de plus de 7 ans, contraire aux dispositions légales';
— qu’ainsi, quel que soit le fondement de l’action, la demande est irrecevable comme prescrite, alors que les appelantes n’invoquent pas une interruption de la prescription'; que l’assignation en référé délivrée le 24 mars 2015 n’a donc pas pu interrompre la prescription qui était déjà acquise';
— sur le fond, que le rapport d’expertise judiciaire démontre l’absence de tout vice antérieur à la vente, puisqu’il a retenu que l’endommagement par fatigue du drapeau s’est probablement développé à la faveur de flexions alternées'; que les appelantes fondant leur action au visa de l’article 1382 du code civil, aujourd’hui article 1240 du code civil, il leur appartient de justifier des manquements de la concluante sans pouvoir se contenter d’invoquer le défaut des drapeaux, lequel est imputable au fabricant'; qu’elles ne démontrent aucune faute à l’encontre de la concluante qui n’est pas intervenue en qualité d’entrepreneur dans la réalisation des travaux et n’est intervenue que comme vendeur des drapeaux; qu’elle n’a d’autres obligations que celles de la garantie légale du vendeur prévue par les articles 1641 et suivants du code civil';
— subsidiairement, s’il doit être retenu que l’action n’est pas prescrite, que la concluante est en droit
d’être garantie par la société Thermothec, fabricant des drapeaux, puisque la rupture des soudures est due à un défaut de conception des drapeaux'; que la responsabilité du revendeur ne saurait être engagée si celle de la société Thermothec, fabricant, n’était pas retenue'; que la compagnie Generali Italia ne conteste pas devoir sa garantie à la société Thermothec au cas où la responsabilité de son assurée serait retenue, dans les limites contractuelles du contrat d’assurance';
— que le fondement de l’action en garantie à l’égard de ce fabriquant n’est pas celui de la garantie des vices cachés mais le manquement à l’obligation de résultat, qui est de nature contractuelle'; qu’il n’est pas contesté qu’en raison de la nationalité des deux sociétés, le droit italien est applicable'; que si la société Thermothec prétend que la demande de garantie de la concluante à son égard est prescrite compte tenu des dispositions de l’article 1495 du code civil italien qui prévoient une prescription annale pour agir en garantie des vices de la chose vendue, la responsabilité du fait des produits est régie par la loi de réception de la directive communautaire (décret du Président de la République italienne n° 244 du 24 Mai 1988) mais également par la discipline des contrats : articles 1218 et suivants du code civil (responsabilité contractuelle), articles 1470 et suivants du code civil (contrat de vente) et par les règles de la responsabilité extracontractuelle ; qu’ainsi, la victime peut choisir d’agir sur la base des dispositions du décret ou sur la base de celles prévues par le code civil en matière de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle; que l’article 1218 du code civil italien est le fondement de la responsabilité contractuelle en droit italien et que l’article 1223 du même code prévoit l’indemnisation des dommages provoqués en cas d’inexécution fautive'; que l’article 2946 du code civil italien prévoit un délai de prescription en matière contractuelle de 10 ans'; qu’on peut considérer que la société Thermothec a eu connaissance du dommage par l’instance en référé en 2015'; qu’ainsi, les conclusions déposées en 2018 devant le tribunal de commerce par lesquelles la concluante a formé une demande de garantie contre la société Thermothec sont recevables';
— concernant l’appel incident de la société DV TEC et de son assureur Axa, visant à obtenir la garantie de la concluante en cas de condamnation envers les appelantes, que cette demande est cependant irrecevable comme prescrite, puisque fondée sur l’obligation de garantie du vendeur, laquelle doit être engagée dans les cinq ans de la vente, le point de départ du délai de prescription
étant celui de la livraison'; que les drapeaux ont été livrés et facturés le 28 février 2009, de sorte que l’assignation en référé délivrée le 24 mars 2015 n’a pas pu interrompre une prescription acquise depuis plus d’une année.
Prétentions et moyens de la société Thermothec':
Selon ses conclusions n°2 remises le 8 septembre 2021, elle demande, au visa des articles 1641 et suivants, 1386-1 et suivants du code civil, 1494 et 1495 du codice civile, L.110-4 du code de commerce':
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la demande des appelantes s’analyse comme une action en responsabilité pour vice caché, en ce qu’il a déclaré prescrite leur action, les a déclarées irrecevables, les a condamnées solidairement à payer la somme de 5.000 euros à chaque défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— statuant à nouveau, de juger que la demande des appelantes s’analyse comme une action en responsabilité pour vice caché';
— subsidiairement, de dire qu’elle s’analyse comme une action en responsabilité du fait des produits défectueux';
— de déclarer irrecevables les appelantes en leur action en responsabilité à l’encontre de la concluante comme prescrite';
— de déclarer irrecevable la société Marchisio en sa demande de garantie comme prescrite';
— subsidiairement, de dire que la cause du dommage n’est pas certaine, que la société X a fait une mauvaise utilisation des plaques fournies par la concluante';
— de juger que la concluante doit être exonérée de sa responsabilité, de la mettre hors de cause et de débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes';
— à titre infiniment subsidiaire, de juger que la compagnie Generali Iard renonce à la demande de remboursement des frais d’expert d’assuré et limite ses demandes à 594.324 euros';
— de juger que la société X n’a conservé aucune somme au titre de la franchise contractuelle à la suite des sinistres survenus les 6 juin et 25 septembre 2011';
— de dire que les sociétés DV TEC et Marchisio ont failli à leur obligation de livraison de biens conformes aux clauses contractuelles';
— de juger que la concluante doit être exonérée de sa responsabilité';
— en tout état de cause, de condamner les sociétés Generali Italia Spa et DV TEC à relever et garantir la concluante de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, frais et accessoires';
— de condamner les appelantes à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle énonce':
— concernant la prescription de l’action des appelantes, qu’elle recherchent la responsabilité de la concluante en sa qualité de fabriquant'; qu’elles ne peuvent agir ainsi que sur deux fondements juridiques : la responsabilité pour vice caché ou à tout le moins, la responsabilité du fait des produits défectueux';
— que concernant la responsabilité pour vice caché, l’expert a conclu que le développement de la fissuration par fatigue serait consécutif à la forme des échangeurs thermiques et au dispositif constructif retenu et qu’il y aurait ainsi un défaut de conception des échangeurs'; que le défaut de conformité de la chose à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil qui sont donc l’unique fondement possible de l’action formée contre le fabricant, à l’exclusion de l’action en responsabilité contractuelle'; qu’un défaut de conception constitue ce défaut de conformité, rendant les matériels fournis impropres à leur destination'; qu’ainsi, le délai de deux ans pour agir à compter de la découverte du vice, laquelle doit être fixée au plus tard au 5 janvier 2012, a expiré, de sorte que l’action des appelantes initiée en mars 2015 est prescrite';
— subsidiairement, sur la responsabilité du fait des produits défectueux, que l’article 1386-2 (nouvel article 1245-1) du code civil stipule qu’il s’applique à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne, ainsi qu’à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même (montant fixé par décret à 500 euros)'; que l’article 1386-17 du code civil dispose que l’action en réparation se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur'; que la société X a eu connaissance de la cause prétendue du dommage, à savoir la « rupture par fatigue » des drapeaux, dès la prise de connaissance des conclusions du Cetim datées du 5 janvier 2012, lors de la réunion du 3 février 2012'; que l’assignation
en référé n’a été délivrée à la concluante que le 24 mars 2015, soit plus de trois années après la date à laquelle le demandeur a eu connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur'; que la jurisprudence indique que la date du dépôt d’un rapport d’expertise amiable constitue le point de départ de la découverte du vice'; que sur ce fondement, l’action est également prescrite'; que la victime ne saurait agir sur d’autres fondements à défaut de justifier de fautes distinctes du défaut de sécurité';
— qu’en tout état de cause, l’article L.110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'; que le point de départ de la prescription se situe à la date de la vente, soit le 9 février 2009'; que le délai de prescription a ainsi expiré le 28 février 2014';
— concernant la demande de garantie de la société Marchisio, reposant sur les articles 1147 et suivants du code civil, que le contrat relève de la loi italienne, les deux parties étant de nationalité italienne'; que la loi italienne, en ses articles 1494 et 1495 du codice civile, prévoit un délai de prescription d’une année de l’action en dommages et intérêts en raison des vices du bien, courant à partir de la date de livraison du bien, en l’espèce le 28 février 2009'; que cette demande est donc prescrite';
— que si la société Marchisio soutient que sa demande subsidiaire à l’encontre de la concluante serait fondée sur la législation italienne en matière de responsabilité du fait des produits et non sur les articles 1490 à 1495 du code civil italien qui régissent la garantie du vendeur en cas de vice de la chose vendue, faisant référence au décret du Président de la République italienne n°224 du 24 mai 1988 qui a transposé en droit italien la directive communautaire n°85/374/CEE, ce décret a été abrogé par l’article 146 du décret législatif italien n°206 du 6 septembre 2005 qui institue le code de la consommation italien, les dispositions en matière de responsabilité du fait des produits étant maintenant contenues dans le code de la consommation italien aux articles 114 et suivants'; que ces dispositions ne s’appliquent toutefois que dans les rapports entre consommateurs et professionnels et non entre commerçants'; que la vente des drapeaux est une vente entre commerçants, de sorte que les articles 114 et suivants du code de la consommation italien qui régissent la responsabilité du fait des produits défectueux n’ont donc pas vocation à s’appliquer dans cette hypothèse, seule la garantie contractuelle pour les vices de la chose vendue, régie par les articles 1490 et suivants du code civil italien, s’appliquant au cas d’espèce';
— que si la société Marchisio tente d’argumenter que sa demande de garantie serait soumise au délai général de prescription décennal qui s’applique au droit des contrats italien en l’absence de disposition spéciale différente, ce raisonnement est erroné';
— qu’ainsi, l’action en garantie est bien soumise au délai de forclusion pour dénoncer les vices au vendeur dans un délai de 8 jours à compter de la découverte du vice et au délai de prescription d’un an à compter de la livraison du bien, ainsi que prévu par l’article 1495, alinéas 1 et 3 du code civil italien'; que la concluante ayant livré les plaques à la société Marchisio au mois de février 2009, l’action en garantie est donc prescrite depuis le mois de mars 2010, d’autant que la société Marchisio a omis de dénoncer le défaut auprès de la concluante dans les 8 jours qui ont suivi la découverte du prétendu vice lors de la réunion du 3 février 2012';
— subsidiairement, s’il doit être considéré que les appelantes sont recevables, elles sont cependant mal fondées en leur action, puisque selon l’article 1641 du code civil, le défaut doit être inhérent à la chose vendue, revêtir un caractère grave, compromettre l’usage de la chose et être antérieur à la vente; que la garantie n’est pas due si le défaut provient d’un manque de précaution ou d’entretien de la part de l’acheteur'; qu’en l’espèce, l’expert conclut que la rupture s’est faite par fatigue, soit postérieurement à la vente'; que la société X ne démontre ainsi ni l’existence d’un défaut inhérent à la chose vendue, ni l’antériorité du prétendu vice à la vente';
— qu’il n’est pas contesté que les drapeaux ne présentaient aucune fissure au moment de leur mise en circulation'; qu’ils ne présentaient pas non plus de défaut de conception puisque la concluante avait fabriqué et vendu environ 60.000 échangeurs à plaques du même type que ceux installés au sein de la société X, destinés au secteur 'nologique et pour un usage similaire'; que la concluante n’a jamais été mise en cause concernant un dysfonctionnement de ses échangeurs et continue encore à les fabriquer et à les vendre'; qu’elle est le fournisseur habituel de la société Marchisio, à qui elle vend plusieurs milliers de plaques destinées à des producteurs de vin, par an; que le Cetim et l’Institut de Soudure n’ont identifié aucun défaut dans les plaques fabriquées ni défaut de conception y compris concernant les soudures';
— qu’ainsi, en l’absence de défaut daté antérieurement à la vente et au moment de la mise en circulation des plaques, la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer, pas plus que la responsabilité prévue par l’article 1386-15, alinéa 2, du code civil';
— qu’en outre, seule la société DV TEC a été le cocontractant de la société X, connaissant ainsi les caractéristiques techniques que devaient revêtir les échangeurs'; que la concluante ignore si les caractéristiques techniques ont été répercutées lors de la commande de la société DV TEC à la société Marchisio alors qu’elle n’en a reçu aucune, la commande des plaques ayant été passée sans aucune particularité technique'; que les plaques commandées par la société Marchisio ne répondent pas aux critères requis par le marché de travaux D.V. TEC / X, en raison de la pression élevée demandée dans le cahier des charges de la société X et n’étaient pas adaptées à l’installation'; que la responsabilité incombe ainsi à la société DV TEC pour avoir failli à son obligation contractuelle de livraison d’échangeurs de chaleur avec une « pression de travail 4 bars maxi et pression d’épreuve 8 bars »'; qu’ainsi, la concluante doit être exonérée de toute responsabilité';
— que la société X a commis une faute, puisqu’elle a connu un sinistre antérieurement concernant une autre cuve, munie également de drapeaux, au mois de mai 2011, n’impliquant pas la concluante, ni les sociétés DV TEC et Marchisio'; que la version présentée par les appelantes ne résiste pas devant le rapport de reconnaissance du 3 octobre 2011 qui fait état d’un drapeau fuyard fourni par une société tierce'; que cela est la preuve que les dommages ne sont pas imputables à la conception des plaques produites par la concluante'; qu’un lien de causalité entre la conception des plaques et les dommages subis n’est pas établi, alors que l’exploitation de la société X connaissait de graves problèmes'; qu’il résulte du rapport d’expertise que les fissures des drapeaux sont dues à la pression de l’eau injectée dans les échangeurs, alors que l’installation hydraulique de la société X connaissait des coups de bélier, qui ont été supprimés, après les sinistres, grâce à la mise en place de régulateurs de débits';
— que la société X a également fait des plaques un usage non prévu, en utilisant les drapeaux aussi bien pour refroidir le jus de raisin dans les cuves en période de fermentation en injectant de l’eau froide dans les drapeaux que pour réchauffer le jus après la période de fermentation en injectant de l’eau à 40° dans les drapeaux, alors que les plaques vendues sont réfrigérantes'; qu’elle a ainsi fait un usage non prévu des drapeaux fournis qui sont conçus exclusivement pour de l’eau réfrigérée et non pour de l’eau chaude, les différences de température pouvant ainsi déterminer une rupture par fatigue';
— qu’on ne peut ainsi déterminer avec certitude la cause précise de ce dommage, alors que le demandeur doit être débouté de son action fondée sur la garantie des vices cachés lorsque le défaut à l’origine du dommage est inconnu'; qu’au surplus, la concluante doit être exonérée de toute responsabilité, compte tenu des fautes commises par la société X dans l’exploitation de son réseau hydraulique et dans l’utilisation des plaques réfrigérantes';
— concernant à titre infiniment subsidiaire la responsabilité solidaire de la société DV TEC et de la concluante, que la société DV TEC est responsable de l’incorporation des échangeurs de chaleur dans
les cuves'; que cette société doit être déclarée solidairement responsable avec la concluante, en vertu de l’article 1386-8 du code civil, prévoyant une telle responsabilité entre le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation';
— concernant les préjudices de la société X, qu’elle n’a conservé à sa charge aucune franchise, puisque concernant le sinistre de la cuve R17, le préjudice est évalué à 141.388 euros alors qu’elle a perçu de son assureur 142.000 euros'; que pour le sinistre de la cuve R1, le préjudice subi par la société X est évalué à 546.924 euros alors qu’elle a reçu 685.000 euros.
Prétentions et moyens de la société Generali Italia Spa':
Selon ses conclusions remises le 31 janvier 2020, elle demande':
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes des appelantes sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil';
— à titre incident, de déclarer irrecevable les mêmes demandes sur le fondement des articles 1246 et suivants du code civil ;
— subsidiairement, de donner acte à la concluante que ni le rapport de l’lnstitut de Soudure, ni le rapport d’expertise n’établissent une défaillance de la société Thermothec, la rupture par fatigue de deux chapeaux sur 26 exigeant la caractérisation technique d’un défaut ou d’une faiblesse fautive pour permettre de retenir une imputabilité technique ;
— de dire, en particulier sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que la cause n’est pas déterminée, et qu’aucune faute n’est établie ;
— de déclarer la société Thermothec hors de cause ;
— de débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes formulées à I’encontre de la société Thermothec et de son assureur ;
— plus généralement, de débouter toutes parties de leurs demandes en garantie à l’encontre de la société Thermothec et de la concluante';
— à titre infiniment subsidiaire, de lui donner acte que les préjudices subis sont les suivants': pour la compagnie Generali Iard subrogés dans les droits de la société X, 619.481 euros, et pour la société X au titre de la franchise de 10 %, 68.831 euros';
— de donner acte à la concluante de son intervention dans les limites contractuelles de sa police';
— de condamner les appelantes et toute partie succombante au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens y compris les frais d’expertise.
Elle soutient':
— concernant la prescription, que les appelantes se fondent en réalité sur un vice ou un défaut de conception, de sorte que le régime de la garantie des vices cachés doit s’appliquer, la concluante faisant ainsi sienne les arguments développés par les sociétés Thermotech et Marchisio'; que l’action en garantie se prescrit par cinq ans à compter de la vente et par deux ans concernant les vices cachés'; que la commande de la société Marchisio ayant été passée auprès de la société Thermotech le 9 février 2009, la prescription était acquise lors de l’assignation en référé en mars 2015 et encore plus lors de l’assignation au fond'; que si la société X invoque un rapport du Cetim après
une réunion du 3 février 2012 au cours de laquelle la responsabilité de la société Thermotech a été visée, cette expertise n’a pas été faite au contradictoire de cette société'; que l’argument des appelantes concernant la notion de défaut de conception qui serait distincte de celle de vice caché est inopérante, un défaut de conception constituant un tel vice';
— que concernant la responsabilité pour produits défectueux, s’il n’est pas établi l’existence d’une faute distincte du défaut de sécurité des produits, l’action ne peut être engagée que sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil'; que cette action se prescrit par trois ans à compter de la date à partir de laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur'; que les sinistres s’étant produits en juin et septembre 2011 alors que l’identité du producteur était connue, que le rapport du Cetim ayant conclu à une rupture par fatigue ayant été déposé le 21 mars 2012, les appelantes devaient engager l’action en réparation au plus tard le 21 mars 2015, alors que l’assignation en référé pour expertise n’a été délivrée que le 24 mars suivant'; que leur action est également prescrite à ce titre';
— sur le fond, que la société Thermotech fournit chaque année des milliers d’échangeurs à la société Marchisio, sans qu’il en résulte de sinistres'; que sur les 26 cuves de la société X, seules deux ont été affectées d’une fuite à quatre mois d’intervalle, outre un autre sinistre sans conséquence n’impliquant pas les sociétés en cause'; qu’il n’est pas discuté que l’installation a connu des variations de pression provoquées par l’eau circulant à l’intérieur des canalisations, qui ont été supprimées par un régulateur installé en septembre 2011 par la société Snef'; que la cause de la fatigue des pièces n’est pas ainsi établie comme étant intrinsèque à l’échangeur, les experts utilisant le conditionnel dans leurs rapports ; que l’expert judiciaire n’a pas contesté les efforts résultant de la pression hydraulique dans les échangeurs'; que si les coups de bélier n’expliquent pas les désordres, ils ne les excluent pas'; que l’expert judiciaire n’a pas tenu de réunion comme prévu à la réception des résultats de l’Institut de Soudure, malgré les demandes de la société Thermotech; qu’il ne peut y avoir eu de rupture par fatigue sans conjugaison d’éléments extérieurs aux pièces en cause, alors que l’expert judiciaire a éliminé ces facteurs de son raisonnement'; qu’ainsi, la conception de la pièce n’explique pas les sinistres'; que l’Institut de la Soudure a indiqué que le drapeau fuyard a été fabriqué avec un matériau conforme alors que les soudures ne présentaient pas de défaut'; qu’il n’existait ainsi aucune faiblesse interne du produit permettant de caractériser un défaut à l’origine de la rupture par fatigue, alors qu’une pièce de même nature mais de provenance inconnue a subi également un désordre ; qu’il n’existe ainsi aucune imputabilité d’origine technique';
— qu’il n’existe pas plus d’imputabilité juridique, puisque les appelantes ne prouvent pas en quoi la prestation de la société Thermotech est répréhensible par action ou abstention caractérisée'; qu’il n’est invoqué aucune violation d’une norme alors qu’aucun défaut n’a été caractérisé par l’expert judiciaire ce qui exclut tout vice de fabrication ;
— concernant les préjudices, que la compagnie Generali Iard a indemnisé son assurée sur une base plus haute que celle retenue par l’expert'; que l’assureur ne peut ainsi prétendre à une indemnité supérieure à 619.481 euros, et la société X à une indemnité de 68.831 euros au titre de la franchise';
— que la concluante intervient en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Thermotech, avec un plafond de 516.456 euros et une franchise de 10'%.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs':
1) Concernant l’origine des désordres':
Selon le rapport d’expertise amiable du cabinet Texa du 5 janvier 2012, les percements des drapeaux sont dus à un phénomène de fissuration progressive par fatigue qui a pu s’initier sur une zone de concentration de contrainte. Cette zone est située à la jonction des plaques par leur soudure, occasionnant un effet d’entaille. Le développement de la fissuration par fatigue est consécutif à la forme des échangeurs thermiques et au dispositif constructif retenu, ce qu’a confirmé le cabinet Cetim.
Le rapport de l’expert judiciaire Z du 30 juin 2016 a été déposé au contradictoire des intimées, à l’exception de la compagnie Generali Italia, mais qui a été nécessairement représentée par son assurée la société Thermotech. L’expert a répondu aux dires des parties, et son rapport est exempt de tout reproche concernant le respect des règles procédurales concernant le respect du principe du contradictoire.
Monsieur Z a confirmé les données du rapport d’expertise amiable, en affirmant que les sinistres survenus sur la cuve R17 le 6 juin 2011 et sur la cuve R1 le 25 septembre 2011 sont tous deux imputables à un défaut de conception des drapeaux contenus dans les cuves, conçus et fabriqués par la société Thermotech.
Si les intimées soutiennent que l’origine des désordres peut résulter de phénomènes de surpression dit «'coups de bélier'», cette cause a été formellement exclue par le cabinet Cetim dans le cadre de l’expertise amiable ainsi que par l’expert judiciaire. Ce dernier a d’ailleurs indiqué que ce phénomène est extrêmement faible compte tenu de l’utilisation du matériel limitée à quelques mois par an, s’agissant de cuves destinées à la fermentation du jus de raisin, et que l’existence de pics de pression dans un circuit hydraulique est inévitable, sauf à prendre des précautions particulières, de sorte que les éléments constituant le circuit doivent être conçus de façon à accepter ces variations de pression.
L’expert judiciaire a en outre indiqué que si la société Thermotech a argué avoir fabriqué 60.000 échangeurs similaires sans plainte, de sorte qu’elle ne peut reconnaître un défaut de conception, elle n’a cependant fourni aucun élément de comparaison, alors que les deux plaques en causes ont été analysées.
Il est ainsi établi par les données techniques que les sinistres résultent d’un défaut de conception des plaques, les rendant impropre à l’usage auquel elles étaient destinées. Un tel défaut correspond à la définition du vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
2) Concernant la société DV TEC':
L’action des appelantes dirigée contre cette société ne peut revêtir qu’un fondement contractuel. Il a été dit plus haut qu’en raison de la cause des désordres, il a existé un vice caché lors de la réalisation de l’installation, concernant les éléments fournis par la société Thermothec. Il ne s’agit pas d’un problème de délivrance, puisqu’il n’est pas contesté par les appelantes que les installations commandées par la société X ont bien été réalisées et ont été conformes aux données contractuelles figurant dans le marché de travaux qu’elle avait rédigé.
La société DV TEC doit sa garantie contre tous vices cachés pouvant affecter les installations qu’elle a réalisées, même s’ils résultent de pièces fournies par une autre société. Cependant, cette garantie doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice selon l’article 1648 du code civil.
En la cause, les vices sont apparus en juin et septembre 2011 et le rapport d’expertise amiable qui a confirmé l’existence du vice a été déposé le 5 janvier 2012. Les sociétés X et Generali lard disposaient alors d’un délai de deux ans à compter de cette date pour intenter une action en justice,
soit jusqu’au 5 janvier 2014. Or la société X a saisi le juge des référés par assignations délivrées les 13 et 16 mars 2015 afin qu’il ordonne une expertise judiciaire, soit après l’expiration du délai de deux ans dont elle disposait pour agir, les opérations réalisées dans le cadre d’une expertise amiable n’ayant pas pour effet de suspendre la prescription.
En conséquence, l’action de la société X et de la compagnie Generali lard est prescrite depuis le 13 mars 2014. La saisie du juge des référés ayant été faite après la prescription de l’action ne peut pas suspendre le délai de prescription qui est déjà atteint.
Il en résulte que le tribunal de commerce a exactement déclaré irrecevables les appelantes en leurs demandes formées contre la société DV TEC.
3) Concernant la société Marchisio:
Les appelantes font reposer leur action à l’égard de la société Marchisio sur un fondement délictuel. Il n’est en effet pas contesté qu’aucun contrat n’a été conclu entre la société X et ce fournisseur. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilite délictuelle, ce contrat, si son inexécution lui a causé un dommage. S’il n’est pas nécessaire d’établir la preuve d’une faute, d’une négligence ou d’une imprudence distincte, la preuve de ce manquement doit être rapportée.
En l’espèce, il est établi que l’origine des préjudices subis par les appelantes résultent d’un défaut de conception des produits livrés par la société Marchisio à la société DV TEC, et ainsi d’un vice caché. La société Marchisio, en sa qualité de professionnelle, était réputée connaître l’existence de ce vice, et la preuve d’une faute de sa part n’est pas nécessaire. Il y a bien ainsi eu un manquement contractuel de sa part à l’égard de la société DV TECH, que les appelantes peuvent invoquer.
Cependant, ce manquement ne peut être invoqué qu’autant que l’action à l’égard du cocontractant n’est pas prescrite. Ce manquement résultant d’un vice caché, il s’ensuit que la responsabilité de ce fournisseur ne peut être engagée plus de deux ans après la découverte de ce vice. Il se trouverait, sans cela, tenu à garantie sur une durée de temps plus longue que la société DV TEC.
Ainsi qu’indiqué plus haut, la date de cette découverte doit être fixée à la date du dépôt du rapport d’expertise amiable, qui a permis de mettre à jour la cause des désordres. Il en résulte pour conséquence que sur le fondement d’un manquement contractuel commis à l’égard de la société DV TEC, les appelantes sont irrecevables à agir contre la société Marchisio, leur action étant prescrite.
Si les appelantes invoquent également une faute délictuelle de la société Marchisio à l’égard de la société X, le seul manquement à l’obligation contractuelle de livrer un bien conforme et exempt de vice ne suffit pas à caractériser une telle faute. La société Marchisio n’a été qu’un fournisseur, et aucun élément ne permet de constater qu’elle connaissait l’existence du défaut
de conception à l’origine des dommages. Elle n’a commis personnellement aucune faute. Elle ne peut être ainsi mise en cause, et sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, les demandes formées à son encontre par les appelantes sont mal fondées.
4) S’agissant de la société Thermotech':
A son égard, si les appelantes peuvent également se prévaloir d’un manquement contractuel de la société DV TEC, comme indiqué plus haut, c’est également dans la limite de la possibilité d’agir en raison de ce manquement. En raison d’une action limitée à la prescription biennale applicable en matière de vices cachés, il s’ensuit que l’action des appelantes est également prescrite à l’égard de la société Thermotech.
Concernant une responsabilité de cette société fondée sur une faute délictuelle, au regard des articles 1382 et 1383 (anciens, en raison de la date de la réalisation de l’installation et de l’apparition des dommages) du code civil, le délai de la prescription, en l’espèce de cinq ans en application de l’article L110-4 du code de commerce, court à compter du dépôt du rapport d’expertise amiable, ayant permis aux appelantes de prendre connaissance de la nature des dommages et de leur cause, et non à compter de la date de la réalisation des cuves au courant de l’année 2009. Il en résulte que l’action des appelantes, sur ce fondement, n’est pas prescrite, puisque les assignations devant le juge des référés ont été signifiées au mois de mars 2015, alors qu’elles disposaient d’un délai pour agir expirant le 5 janvier 2017 ainsi qu’elles le soutiennent.
La société Thermotech, ainsi que son assureur, est en outre mal fondée à soutenir que la demande des appelantes s’analyse en une action en responsabilité du fait des produits défectueux, soumise à un délai de prescription de trois ans, ce fondement ayant été exclu formellement par les appelantes. Il résulte en effet de l’ancien article 1386-18 du code civil applicable en l’espèce, que ce régime de responsabilité ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité.
S’agissant d’une faute de la société Thermotech, seul un défaut de conception a été retenu par les experts et les sachants qu’ils ont consultés. Aucune action de la société X, dans la réalisation du sinistre, n’est corroborée, comme une modification de la température d’utilisation des drapeaux ou l’existence de phénomènes de surpression ou «'coups de bélier'». Si ces faits ne sont pas contestables, rien n’indique qu’ils aient été à l’origine des fuites constatées sur les plaques produites par la société Thermotech.
Les modifications de température ont ainsi été prévues dès l’origine, puisque les cuves destinées à la fermentation du raisin devaient d’abord fonctionner à basse température (7°) pour finir à 40°, le système étant régulé, alors que la société Thermotech, spécialiste dans la fabrication de ce type de composant destiné à l’activité vinicole, ne pouvait ignorer les particularités de ce processus de fabrication. En outre, par sa nature, un échangeur thermique est soumis à des contraintes tenant à la variation de la température, qu’il a justement pour objet de maîtriser. L’expert judiciaire a enfin exclu une cause provenant de variations de pression dans sa réponse au dire de la société Thermotech.
Le défaut de conception retenu par les différents experts constitue une faute. Il résulte en effet du rapport d’expertise judiciaire de monsieur Z qu’outre le drapeau défectueux prélevé sur la cuve R 17, trois autres plaques ont été prises au hasard, et soumises pour examen à l’Institut de Soudure. Les drapeaux sont constitués de deux plaques en inox, placées en vis-à-vis et soudées afin d’assurer l’étanchéité. Ils sont ensuite mis sous pression afin de provoquer une
déformation des tôles en inox entre les soudures. La zone de fuite s’est produite à proximité de soudures, par fatigue du métal, dans une zone de contrainte particulière en raison de la géométrie des tôles se rejoignant sur la soudure et par l’altération du métal due à la chaleur générée par le soudage des deux plaques. L’expert Z note que cette zone est tout à fait propice à un amorçage d’une fissuration. Une fissure initialement invisible est ainsi créée, et va progresser à chaque cycle de mise en pression, sans que la contrainte ne dépasse la limite élastique, jusqu’à devenir traversante et provoquer la fuite d’eau des échangeurs thermiques.
Il s’agit ainsi d’un défaut intrinsèque imputable à la méthode de fabrication utilisée par la société Thermotech, constitutif d’une faute. Si elle soutient, ainsi que son assureur, avoir fabriqué et vendu des milliers de plaques similaires sans incident, aucun élément ne le confirme, ainsi que retenu par monsieur Z. Il en résulte que la société Thermotech est responsable des sinistres en cause.
S’agissant de la demande de la société Thermotech tendant à dire que les sociétés DV TEC et Marchisio ont failli à leur obligation de livrer des biens conformes aux clauses contractuelles, afin
d’être exonérée de toute responsabilité et sinon garantie par ces sociétés, la société Thermotech produit une note concernant son processus de fabrication, de laquelle il résulte que les drapeaux, lors de leur fabrication, sont soumis à une pression de 12 bars, afin que les plaques soient ainsi mises en forme pour créer l’évidement nécessaire au passage du fluide. Elle ne justifie pas que la pression de travail normale était seulement de 4 bars, aucun élément technique n’étant produit sur ce point, alors qu’aucun élément contractuel n’indique que cette restriction ait été portée à la connaissance des sociétés DV TEC et Marchisio. Elle est ainsi mal fondée concernant la mise en cause de ces deux sociétés.
5) Concernant les préjudices':
Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a disposé que la demande des appelantes s’analyse en une action en responsabilité pour vice caché et que l’action des appelantes est ainsi prescrites. Statuant à nouveau, la cour déclarera l’action des appelantes prescrite concernant la société DV TEC, la société Marchisio et la compagnie Axa France Iard, sur le fondement de l’existence de vice caché et ainsi irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de plus amplement statuer. Concernant la société Marchisio, la cour déboutera au fond les appelantes de leurs demandes fondées sur une faute délictuelle de cette société.
Il ressort par contre des éléments développés plus haut que la société Thermotech est responsable des préjudices subis par la société X et son assureur.
Le rapport d’expertise amiable et le rapport d’expertise judiciaire ont chiffré les préjudices subis par la société X et son assureur. Monsieur Z a ainsi retenu un préjudice total de 688.313 euros HT pour les deux cuves atteintes par les sinistres, soit 141.388 euros pour le premier sinistre, et 546.924 euros pour le second, hors frais d’huissiers et d’expert d’assuré. Aucun élément ne permet de retenir des calculs différents de ceux retenus par l’expert judiciaire, qui a procédé en analysant le prix de vente et la cote des vins.
Pour le premier sinistre évalué à 141.388 euros, la compagnie Generali Iard a versé à la société X la somme de 142.000 euros, soit plus que le montant du préjudice retenu. La société X a ainsi été remplie de ses droits. L’assureur, par l’effet de la subrogation dans les droits de son assurée, ne peut prétendre obtenir plus que le montant réel du sinistre arrêté après expertise.
En conséquence, seule la compagnie Generali Iard peut obtenir la condamnation de la société Thermotech à lui régler la somme de 141.388 euros. La société X ne peut que voir sa demande en paiement rejetée pour ce sinistre.
Pour le second sinistre, évalué à la somme de 546.924 euros, la compagnie Generali Iard a versé la somme de 685.000 euros à la société X. Agissant par l’effet de la subrogation dans les droits de son assurée, elle ne peut de même obtenir plus que le montant réel du préjudice. Il en résulte que comme précédemment, la société X ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement, y compris les frais annexes qu’elle a exposés.
En conséquence, la société Thermotech sera condamnée à verser la somme de 688.312 euros HT à la compagnie Generali Iard subrogée dans les droits de la société X au titre des deux sinistres
La compagnie Generali Italia sera condamnée in solidum avec son assurée au paiement de cette indemnité, sous réserve de la franchise incombant à la société Thermotech, dont il n’est pas contesté qu’elle représente 10'% du montant de cette condamnation et également du plafond de garantie limité à 516.456 euros. En conséquence, cette condamnation sera limitée à ce dernier montant.
6) Sur les demandes annexes':
Le tribunal de commerce a fait une exacte application de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’il a condamné les appelantes à payer aux sociétés DV TEC et Marchisio ainsi qu’à la compagnie Axa France Iard la somme de 5.000 euros et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Il sera par contre infirmé concernant les condamnations prononcées au profit de la société Thermotech et de la compagnie Generali Italia, ainsi que concernant les dépens.
Les appelantes succombant en leurs prétentions à l’égard des sociétés DV TEC et Marchisio ainsi qu’à l’égard de la compagnie Axa France Iard, seront condamnées à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile:
— à la société DV TEC et à son assureur la compagnie Axa France Iard, la somme complémentaire de 5.000 euros';
— à la société Marchisio, la somme complémentaire de 5.000 euros.
Succombant devant cet appel, la société Thermotech et son assureur la compagnie Generali Italia seront condamnées in solidum à payer aux appelantes la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1147, 1382, 1383, 1641 et suivants du code civil, L110- 4 du code de commerce';
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— dit que la demande des sociétés X et Generali Iard s’analyse comme une action en responsabilité pour vice caché';
— déclaré prescrite l’action initiée par la société X et la société Generali Iard';
— par conséquent, déclaré irrecevables les sociétés X et Generali Iard dans leurs demandes';
— condamné solidairement la société X et la société Generali Iard à payer la somme de 5.000 euros à la société Termotech et à la société Generali Italia Spa, au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— liquidé les dépens, mis solidairement à la charge des sociétés X et Generali Iard';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions';
statuant à nouveau':
Dit que l’action de la société X et de la compagnie Generali Iard, fondée sur l’existence d’un vice caché, est prescrite concernant les sociétés DV TEC et Marchisio, et déclare en conséquence irrecevables la société X et la compagnie Generali Iard en leur action dirigée contre ces deux sociétés ainsi qu’à l’encontre de la compagnie Axa France Iard;
Dit que l’action de la société X et de la compagnie Generali Iard dirigée contre la société Marchisio, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, est mal fondée et les en
déboute';
Déclare la société Thermotech responsable des préjudices subis par la société X et son assureur la compagnie Generali Iard';
Dit que le montant total des préjudices subis est de 688.312 euros, que la société X a été intégralement indemnisée par la compagnie Generali Iard, et déboute en conséquence la société X de sa demande indemnitaire';
Condamne en conséquence la société Thermotech à payer à la compagnie Generali Iard, subrogée dans les droits de la société X, la somme de 688.312 euros HT';
Condamne la compagnie Generali Italia, in solidum avec la société Thermotech, à payer à la compagnie Generali Iard la somme de 516.456 euros, au titre des préjudices subis';
Y ajoutant':
Condamne in solidum la société X et la compagnie Generali Iard à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société DV TEC et à son assureur la compagnie Axa France Iard, la somme complémentaire de 5.000 euros';
— à la société Marchisio, la somme complémentaire de 5.000 euros';
Condamne in solidum la société Thermotech et son assureur la compagnie Generali Italia à payer à la société X et à la compagnie Generali Iard, ensemble, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum la société Thermotech et la compagnie Generali Italia aux dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, avec, concernant la société DV TEC et la compagnie Axa France Iard, distraction au profit de maître A, avocate;
SIGNE par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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