Infirmation partielle 27 mars 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 27 mars 2018, n° 15/03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/03406 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 29 septembre 2015, N° 13/01033 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/SS
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 15/03406
Jugement du 29 Septembre 2015
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 13/01033
ARRET DU 27 MARS 2018
APPELANTES ET INTIMÉES :
Madame B Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame F L-H épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame C Y
née le […] à […]
7 place du Marechal Juin
[…]
Représentées par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Jacques VINCENS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMES ET APPELANTS :
Monsieur J Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame K Y épouse Z
[…]
[…]
Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71150433 et Me DE MASCUREAU, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Janvier 2018 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport et Madame PORTMANN, Conseiller.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme LE BRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame A
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 mars 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
M Q-R Y, propriétaire par donation de la moitié d’une maison située à I 33 Carrer de Carles Roman Ferrer a acquis en 2004 avec son épouse F L-H avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l’autre moitié en communauté.
A son décès, sa veuve est devenue propriétaire du quart de la maison et usufruitière des trois quarts et les trois enfants communs B, C et K détiennent en indivision les 3/4 de la nue-propriété.
M J Z époux de K Y a fait effectuer à ses frais des travaux de rénovation dans la maison.
Au terme de courriers établis en juin 2009, Madame F Y, C, K, et B Y ont déclaré accepter l’investissement fait en totalité par Monsieur J Z pour la rénovation de la maison d’I et admis que tous les loyers concernant cette maison soient
rétrocédés en totalité à l’investisseur principal exclusif : Monsieur J Z jusqu’au montant total de l’investissement.
Estimant que l’engagement n’était pas tenu, M J Z a fait assigner Madame F Y, Madame B X et Madame C Y devant le tribunal de grande instance d’Angers afin de d’obtenir paiement de la somme de 302'912,16 €.
Les défenderesses ont fait assigner Madame K Y épouse Z afin de la voir condamner à produire, dès lors qu’elle est tenue de la garantie du constructeur sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, les documents concernant la construction et notamment la totalité des marchés signés, le procès-verbal de réception, l’éventuel procès-verbal de levée des réserves, le dossier des ouvrages exécutés.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal a :
'dit que la somme dont Monsieur J Z est créancier à l’égard de Madame F Y et des co-indivisaires nues-propriétaires ne comprend que celle correspondant aux seuls travaux réalisés et payés ;
'fixé la créance de Monsieur J Z au titre des travaux à la somme de 246'719,92 euros ;
'condamné in solidum Madame F Y, Madame B Y épouse X, Madame C Y et Madame K Y épouse Z à payer à Monsieur J Z la somme de 246'719,92 euros ;
'dit que le paiement de cette somme s’effectuera par rétrocession des loyers de la maison située à I jusqu’à l’extinction de la dette et que le défaut de rétrocession des loyers à Monsieur J Z a pour conséquence de reporter la date d’extinction de la dette des nues-propriétaires à l’égard de celui-ci ;
'débouté Madame F Y, Madame B X et Madame C Y de leurs demandes ;
'débouté Monsieur J Z de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame F Y, Madame B X et Madame C Y aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Madame F Y, Madame B X et Madame C Y ont fait appel du jugement le 27 novembre 2015 y intimant Monsieur J Z et Madame K Y épouse Z.
Monsieur J Z et Madame K Y épouse Z ont fait appel le 27 novembre 2015.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
Mesdames F, B et C Y le 15 janvier 2018
M J Z et Mme K Z le 11 décembre 2017
Mesdames F, B et C Y concluent :
— à la réformation du jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau, elles demandent à la cour de :
'dire et juger que le document établi par chacune des indivisaires à l’attention du Crédit Agricole constitue un pacte sur succession future et est donc nul de plein droit ;
à titre principal, vu les dispositions l’article 815 et suivants du code civil et l’imprudence de Madame K Z à engager des travaux pour un montant inconsidéré malgré le désaccord des indivisaires,
— débouter Monsieur J Z de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire vu les dispositions de l’article 815'13 du code civil et 232 du code de procédure civile,
— dire et juger que la plus-value l’immeuble ne pourra être fixée qu’au jour du partage ou de la vente et qu’il appartiendra aux demandeurs de solliciter la réalisation d’une expertise en temps venu ;
'dire et juger que conformément aux dispositions de l’article 815'13 du code civil, les dépenses d’entretien seront exclues de la détermination de la plus-value, ces dernières étant déterminées par référence aux dispositions des articles 605 et 606 du même code ;
'dire et juger que chacune des nues-propriétaires sera redevable du quart du montant de la plus-value apportée à l’immeuble, sans solidarité entre elles ;
'dire et juger que cette créance ne sera exigée qu’au moment du partage ou bien de la vente de l’immeuble ;
À titre infiniment subsidiaire
'dire et juger qu’il appartient aux époux Z de justifier du montant des travaux effectivement affectés à l’immeuble d’I ;
'de rejeter à ce titre ensemble des pièces non traduites en langue française ;
'de dire et juger qu’en tout état de cause, les concluantes ne sauraient être condamnées au paiement d’une somme supérieure à celle de 136'453,30 euros, seul montant porté à la connaissance des indivisaires ;
'dire et juger que seule l’usufruitière Madame F Y est redevable de cette somme ;
'dire et juger que selon l’accord des parties, seuls les revenus de l’immeuble desquels il convient de déduire des impôts supplémentaires supportés par Madame F Y et les charges de l’immeuble, permettront le remboursement des sommes à Monsieur J Z ;
En tout état de cause
'dire et juger que Madame K Z est redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative de l’immeuble, fixée à la somme hebdomadaire de 2450 € compte tenu de son occupation au mois d’août ;
'condamner Madame K Z au paiement à Madame F Y de la somme de 39'900 € au titre de l’indemnité d’occupation
'de dire et juger que la solidarité sera exclue du présent litige comme toute demande de condamnation in solidum,
'de rejeter l’ensemble des demandes formulées par les époux Z dans le cadre de la procédure d’appel ;
'de condamner les époux Z au paiement à Mesdames F B et C Y de la somme de 6000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent qu’aucun accord n’est intervenu sur l’importance et le coût des travaux, qu’en juin 2009, il leur a été présenté un chiffrage global des travaux pour un montant total de 136'453,30 euros et que c’est à cette date qu’ont été signés les accords dont elles contestent la validité, pour voir régler le montant de l’investissement par affectation des loyers à venir.
Soutenant que l’existence d’une indivision portant sur la nue propriété de l’immeuble n’est pas contestable, elles se réfèrent aux dispositions des articles 815 et suivants du Code civil.
Elles contestent la valeur juridique des documents établis en juin 2009 parce que le montant de la convention est totalement occulté, que les quotités de propriété de chacune des signataires sont erronées et que B et C ne pouvaient valablement s’engager à reverser les loyers qui revenaient à leur mère titulaire de l’usufruit.
Elles soutiennent que c’est en anticipation du décès de leur mère, qu’il a pu être considéré qu’elles étaient propriétaires du tiers de l’immeuble et qu’en application de l’article 722 du code civil interdisant les pactes sur succession future, leur engagement est nul.
Elles ajoutent qu’aucun engagement ne pouvait être pris sur le versement de la totalité des loyers par B et C alors que leurs droits ne sont que partiels compte tenu de l’indivision portant sur l’immeuble.
Se fondant sur les dispositions de l’article 815-13 du Code civil relatif à l’amélioration d’un bien indivis par un indivisaire, elles estiment que la demande d’indemnité ne peut être sollicitée à ce titre que selon les règles applicables en la matière et au moment du partage de l’indivision de la vente de l’immeuble.
Subsidiairement, elles contestent l’accord des indivisaires sur la nature des travaux ainsi que sur leur montant d’un coût final de 3300 € par mètre carré si l’on se réfère aux demandes alors même que les factures qui permettraient de déterminer le montant réel des travaux ne sont pas produites ni traduites en langue française.
Elles font valoir que l’accord des parties est intervenu uniquement sur les conditions de remboursement lesquelles devaient être opérées de son vivant par Madame F Y seule par rétrocession des loyers, impôts et charges déduits.
Elles soutiennent que ce sont les époux Z qui s’opposent à la location depuis la réalisation des travaux, se réservant l’occupation du bien au mois d’août.
M et Mme Z: ils demandent à la cour :
'd’infirmer le jugement ;
'de dire et juger que Monsieur J Z détient une créance de 302'912,16 euros envers Mesdames F Y et ses filles B, C et K ;
'de décerner acte à Madame K Z de ce qu’elle reconnaît la dette souscrite conjointement avec sa mère et ses s’urs envers son époux et dit n’y avoir lieu dès lors d’entrer en voie de condamnation à son encontre ;
'de condamner in solidum Mesdames F, B et C Y à payer à Monsieur J Z la somme de 302'912,16 euros ;
'de donner acte à Monsieur J Z de ce qui s’en rapporte à justice quant à l’exigibilité immédiate de la créance à l’égard de la seule usufruitière Madame F Y ;
subsidiairement et en tant que de besoin,
'de condamner Madame F Y en sa qualité d’usufruitière à lui payer la somme de 302'912,16 euros ;
'de dire et juger dans cette hypothèse, que Mesdames B, C et K Y demeureront tenues de s’acquitter du solde de la dette au décès de l’usufruitière conformément à leurs engagements souscrits en juin 2009 ;
'de débouter Mesdames F B et C Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant à l’égard de Monsieur J Z que de Madame K Z ;
— de les condamner solidairement à payer à Monsieur J Z la somme de 7500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Relevant l’existence de l’impossibilité morale de demander un écrit au regard des relations familiales existantes et se référant aux courriers respectivement établis par chacune de ses adversaires, au caractère commun et consensuel du projet de rénovation dont elles connaissaient l’ampleur, M Z soutient qu’il est amplement démontré l’obligation de remboursement contracté par Madame F Y et ses trois filles à son égard.
Il conteste la qualification de pactes sur succession future des engagements pris par les parties, relève que relatifs à l’aménagement du remboursement d’une dette déjà échue, ces engagements constituent une promesse post-mortem parfaitement valide.
Il rappelle enfin que l’action en nullité d’un tel pacte se prescrit par cinq ans et ne peut plus être exercée depuis le mois de juin 2014.
Il conteste l’existence d’un quelconque vice du consentement.
Il s’oppose à l’application des règles de l’indivision dès lors qu’il n’est titulaire d’aucun droit indivis mais qu’il est simplement créancier.
Il soutient que la maison a été louée à plusieurs reprises sans qu’aucun loyer ne lui soit rétrocédé et
que les comptes de l’indivision qu’il réclame depuis 2013 ne lui ont jamais été communiqués.
Il mentionne enfin que le coût total des travaux s’est élevé à 246'719, 92 € et qu’il convient d’y ajouter les frais et les intérêts ; le total de ces sommes représentant l’investissement que Madame Y et ses filles ont accepté de prendre en charge.
En l’absence de toute rétrocession de loyers telle que prévue initialement par les parties, il souhaite voir fixer les modalités précises de recouvrement de sa créance par décision de justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien qu’aucun document notarié établi suite au décès de M Q-R Y (date ignorée) ne soit versé aux débats, il est admis par les parties en litige :
— que M Q-R Y et Mme F L-H veuve Y étaient mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts ;
— que la maison d’I appartenait à M Q-R Y pour moitié en propre et aux époux Y/ L H en communauté pour l’autre moitié ;
— que suite au décès de M Q-R Y, Mme F L- H veuve Y est propriétaire d'1/4 en pleine propriété et usufruitière des 3/4 de cette maison et que Mesdames B Y épouse X, C Y et K Y épouse Z sont, ensemble, nues-propriétaires pour les 3/4.
Il n’est pas remis en cause le fait qu’un accord est intervenu entre les parties pour que M J Z se charge de la remise en état de la maison qui se dégradait.
Demeurent contestés :
— la validité des engagements écrits ;
— la nature et le montant des travaux ;
— les modalités de remboursement de ces travaux.
1° sur la validité des engagements écrits
Le 18 juin 2009, Mme F Y a rédigé l’engagement suivant : « je soussignée Madame F Y, usufruitière de la maison située […], I, Espagne, accepte l’investissement fait en totalité par Monsieur J Z, domicilié au […] à Angers pour la rénovation de la maison susnommée.
Je reconnais et j’accepte que tous les loyers concernant cette maison d’I seront rétrocédés en totalité, par moi-même en tant qu’usufruitière du bien, à l’investisseur principal exclusif, Monsieur J Z, et ce jusqu’au montant total de l’investissement.
Courrier établi à la demande du Crédit Agricole pour faire valoir ce que de droit.
Biscarrosse, le 18 juin 2009, signé F Y.
Le 29 juin 2009 B X a établi l’engagement suivant : « je soussignée….., propriétaire au tiers de la maison sise…….accepte l’investissement fait en totalité par Monsieur J Z, domicilié au […] à Angers pour la rénovation de la maison susnommée.
Je reconnais et j’accepte que tous les loyers concernant cette maison d’I seront rétrocédés en totalité, par mon grand-père M Y puis par ma mère F Y, puis si besoin, par moi-même en tant que propriétaire au tiers du bien à l’investisseur principal exclusif, Monsieur J Z, et ce jusqu’au montant total de l’investissement.
Courrier établi à la demande du Crédit Agricole pour faire valoir ce que de droit.
Suivent la signature.
Le 17 juin 2009, Mesdames C et K Y ont signé l’engagement suivant « je soussignée….., propriétaire au tiers de la maison sise…….accepte l’investissement fait en totalité par Monsieur J Z , domicilié au […] à Angers pour la rénovation de la maison susnommée.
Je reconnais et j’accepte que tous les loyers concernant cette maison d’I seront rétrocédés en totalité, par ma mère F Y, et si besoin, par moi-même en tant que propriétaire au tiers du bien à l’investisseur principal exclusif, Monsieur J Z, et ce jusqu’au montant total de l’investissement.
Courrier établi à la demande du Crédit Agricole pour faire valoir ce que de droit'.
Suivent les signatures.
Alors qu’aucune explication n’est apportée sur les motifs pour lesquels il est fait état dans l’un de ces actes, soit l’acte établi par Mme B N, de l’implication du grand-père : M M Y sans que ne soient fournis les motifs pour lesquels celui-ci aurait vocation à percevoir les loyers d’un immeuble appartenant pour 1/2 en propre à son fils prédécédé et pour 1/2 en communauté à son fils et à sa belle fille, en présence d’enfants et de la veuve du défunt, il résulte des conclusions des parties qu’il est admis que c’est bien Mme F veuve Y qui est la seule usufruitière.
Il est sollicité par les Dames Y, appelantes au principal, la nullité du document établi par chacune d’entre elles comme constituant un pacte sur succession future, nul de plein droit en vertu des dispositions des articles 722 et 1130 du code civil.
Il est soutenu que Mesdames B X et C Y ne pouvaient, par anticipation du décès de leur mère, se considérer comme propriétaires du tiers de l’immeuble et prendre des engagements à ce titre.
Mme K Z déclare au contraire reconnaître la dette souscrite conjointement avec sa mère et ses soeurs envers son époux.
M J Z estime également l’engagement valide.
D’une part, l’acte souscrit par Mme F Y par laquelle elle s’engage à rembourser l’investissement par les loyers perçus n’est pas d’évidence, en ce qui la concerne un pacte sur succession future dans la mesure où il ne dépend nullement de l’ouverture future d’une succession non ouverte.
D’autre part, les engagements souscrits par Mesdames B et C Y n’ont pas pour objet la renonciation anticipée à une succession ni l’attribution d’un droit sur la succession non ouverte de Mme F Y.
Leur objet consiste simplement à organiser les modalités d’exécution d’obligations contractées notamment par Mme F Y de son vivant, à son décès.
Dans ces conditions, ils ne constituent pas non plus pour ce qui les concerne, un pacte sur succession future et ne peuvent être annulés de ce chef.
Il est soutenu également que ces engagements doivent être annulés faute de mentionner le montant de l’engagement souscrit.
Les époux Z rappellent à juste titre qu’en vertu des règles régissant l’application de la loi dans le temps, les dispositions applicables en la matière sont celles qui relèvent du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
Il n’en demeure pas moins que dans ses dispositions anciennes, le code civil exige qu’un engagement, pour sa validité soit déterminé ou à tout le moins déterminable.
Il apparaît qu’en l’espèce les parties ont accepté l’investissement fait par Monsieur J Z et ont admis qu’il soit remboursé du montant total de l’investissement selon des modalités définies dans leurs engagements respectifs.
L’objet de l’engagement apparaît ainsi suffisamment déterminé par l’identification du créancier : M J Z et par la référence au montant total de l’investissement lequel se référait nécessairement à l’emprunt souscrit auprès du Crédit Agricole, les signataires mentionnant que leur 'courrier’ était établi à la demande du Crédit Agricole pour faire valoir ce que de droit'.
Mme B Y épouse X en convenait elle-même le 30 juillet 2011 (pièce 42 dossier Z : ' Dernier point : Quelle est la nécessité de passer chez le notaire, pour mémoire nous vous avons signé un papier acceptant que les loyers payent le remboursement des travaux une fois les dépenses d’entretien et impôts déduits'.
Il en résulte que leur engagement portait sur le montant de l’investissement tel qu’il résultait du prêt souscrit à cet effet soit : Somme principale 225.714 € + coût total du financement ainsi qu’il ressort de l’offre de prêt soit 54.334,62 € = 280.050,62 €.
Dans ses courriels, Mme B X se réfère au devis initial de l’entreprise générale de bâtiments d’un montant initial de 151.651,80 € pour s’étonner du fait qu’il ait été porté à la somme de 205.907,47 €.
Indépendamment de l’existence de travaux supplémentaires, elle ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’un simple devis susceptible d’évoluer s’agissant de travaux de reprise d’un ouvrage existant sujet à inévitables majorations au fur et à mesure de l’exécution des travaux au regard de la découverte de l’état réel des existants.
En prenant un engagement au vu d’un emprunt souscrit auprès du crédit agricole par son beau-frère pour un montant supérieur à ce premier devis, elle ne saurait exiger que son engagement soit réduit au montant de cette première évaluation.
Il sera enfin relevé que B et C Y n’ont pas pris l’engagement de reverser le montant des loyers à leur beau-frère. Seule Mme F Y, usufruitière s’engage à reverser les loyers qu’elle a seule qualité à percevoir. L’engagement des filles est simplement si subsidiaire 'si besoin est'.
Il est admis par l’ensemble des parties que cet engagement ne prendra effet qu’à l’extinction de l’usufruit, si Mme Y, à son décès n’a pas remboursé intégralement la créance de M Z.
Les engagements souscrits demeurent valides.
2° sur le montant des travaux
Il est réclamé par M J Z une somme totale de 302.912,16 € soit un surcoût de 22.861,36 € par rapport au montant de la somme empruntée pour y faire face.
Si dans un courriel du 11 janvier 2012, Mme F Y, dans la perspective de la rédaction d’un acte notarié a déclaré 'accepter de partir sur un délai de remboursement de 25 ans pour le remboursement de 302.912,60 €', ce simple document est insuffisant à constituer une reconnaissance expresse de dette à hauteur de ce montant alors qu’aucun accord n’est intervenu sur le contenu de cet acte et que ni C, ni B Y n’ont donné leur assentiment.
Au regard de la manière dont le chantier, en raison de la mésentente familiale notamment entre K et J Z et leur soeur et belle-soeur B (suite au refus de B Y épouse X d’avancer comme l’avaient fait l’ensemble des autres parties une somme d’argent pour retarder au maximum le déblocage de l’emprunt et éviter les frais d’intérêts intercalaires), il n’est pas établi l’existence d’un accord entre les soeurs ni d’un accord de Mme Y mère pour admettre la totalité des travaux nécessaires à l’ouvrage.
Les comptes établis par les époux Z ne sont pas suffisamment détaillés pour permettre de chiffrer poste par poste les différents travaux exécutés et donner aux Dames Y de contester la possibilité de discuter utilement des divers postes..
Il est relevé à juste titre que de nombreuses pièces soit les pièces n°14, 38, 46, 52, 53 et 61 du dossier Z sont versées en langue espagnole non régulièrement traduites, sont totalement inexploitables de ce fait et doivent être écartées des débats..
Ne restent que des factures peu détaillées et des comptes établis par M et Mme Z eux-même.
Il convient dans ces conditions de débouter M J Z de sa demande en ce qu’elle vise au delà du montant emprunté à l’origine pour la réalisation des travaux, la somme complémentaire de 22.861,36 €.
3°sur les modalités de remboursement des travaux,
Dès lors qu’il est l’époux de Mme K Y, M J Z est tiers à l’indivision successorale et il ne peut se voir imposer les règles applicables en cas d’indivision pour l’évaluation et les modalités de remboursement des travaux exécutés à la requête d’un co-indivisaire.
Les parties se sont mises d’accord sur un remboursement par prélèvements sur les locations lesquelles seront versées par l’usufruitière puis si besoin par ses filles en leur qualité de propriétaire d'1/3.
Cet engagement n’est pas simplement potestatif dès lors que si la mise en location de la maison dépend de volonté de l’usufruitière, il n’est pas démontré qu’elle ait un intérêt à se priver de la mise en location de la maison laquelle permet en premier lieu de couvrir les charges d’entretien et de payer les impôts. Par ailleurs, sa défaillance n’éteint pas la dette mais ne fait que retarder le règlement de la dette et reporter sur ses filles la charge de cette dette.
L’engagement relatif aux modalités de règlement de la créance par Mme F Y est valable.
M J Z qui a consenti le paiement échelonné de la créance n’est pas fondé à obtenir le remboursement immédiat par Mme F Y de l’entière somme, sauf à la mettre en demeure d’exécuter ses engagements et à défaut, si elle ne s’exécute pas spontanément ce dont il ne
justifie pas..
Par ailleurs, C, K et B Y se sont engagés à rembourser le cas échéant, c’est à dire à la suite de leur mère, la créance en tant que propriétaire au tiers du bien.
Elles sont actuellement nue propriétaire chacune à hauteur d'1/4 et ont vocation à hériter de leur mère de manière égalitaire et devenir propriétaire chacune à hauteur d'1/3, sauf à leur mère à disposer de la quotité disponible.
Dès lors qu’elles ont pris cet engagement à l’égard de M J Z, tiers à la succession à venir, elles sont tenues par l’engagement pris à son égard.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le paiement de la créance de M J Y s’effectuera par rétrocession du montant des loyers. La cour y ajoutant précisera qu’il s’agit du montant net des loyers déduction faite des charges et impôts, à charge pour Mme F Y de justifier trimestriellement du montant des loyers perçus et des charges réglées.
Seule Mme F Y, usufruitière a vocation à occuper la maison sans verser de loyers. Il appartiendra aux nues propriétaires et à M J Z ( et à son épouse) de régler les loyers afférents aux périodes durant lesquelles ils occupent l’immeuble par référence au montant des loyers exigés des tiers, lesdits loyers, comme ceux réglés par les tiers ayant vocation à être recueillis par M J Z et le paiement en ce qui le concerne pouvant s’effectuer par compensation.
S’agissant d’un litige familial né d’une mésentente sur laquelle la cour ne dispose d’aucun élément permettant d’en attribuer la faute exclusive à l’une ou l’autre des parties, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant pour partie, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme F Y, Mme B X née Y et Mme C Y aux dépens.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens que ce soit d’appel ou de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit que le paiement de la somme due à M J Z s’effectuera par rétrocession des loyers de la maison située à I et a débouté M J Z de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus
et statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
DEBOUTE Mesdames F L-H, B Y épouse X et C Y de leur demande d’annulation des engagements souscrits en faveur de M J Z courant juin 2009 ;
ECARTE DES DEBATS les pièces n°14, 38, 46, 52, 53 et 61 du dossier Z versées en langue espagnole ;
FIXE à la somme de 280.050,62 € le montant de la créance de Monsieur J Z au titre des travaux ;
DEBOUTE M J Z de sa demande en ce qu’elle vise la somme complémentaire de 22.861,36 € ;
DIT que le paiement de la créance de M J Y par Mme F L-H s’effectuera par rétrocession du montant net des loyers déduction faite des charges et impôts, à charge pour Mme F Y de justifier trimestriellement du montant des loyers perçus et des charges réglées ;
DIT qu’il appartiendra aux nues propriétaires et à M J Z lui-même de régler les loyers afférents aux périodes durant lesquelles ils occupent l’immeuble par référence au montant des loyers exigés des tiers, lesdits règlements pouvant en ce qui concerne M J Z s’effectuer par compensation ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens que ce soit d’appel ou de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. A M. ROEHRICH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Legs ·
- Successions ·
- Contrats ·
- Délivrance ·
- Assurance-vie ·
- Donation authentique ·
- Testament ·
- Héritier ·
- Bénéficiaire ·
- Épouse
- Énergie nouvelle ·
- Installation ·
- Prix ·
- Revente ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Dol ·
- Perte financière ·
- Commande ·
- Remboursement
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Conseil municipal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Aliéner ·
- Ville ·
- Biens ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Support ·
- Conseil ·
- Prescription ·
- Action ·
- Point de départ ·
- Obligation d'information ·
- Contrats ·
- Manquement ·
- Information
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Assureur ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Véhicule
- Crédit ·
- Obligation ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Mise en garde ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Endettement ·
- Situation financière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Maladie ·
- Professionnel ·
- Demande ·
- Salarié
- Veuve ·
- Notaire ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Article 700 ·
- Avance ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile
- Maître d'ouvrage ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Coûts ·
- Demande ·
- Contrat de construction ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Ascenseur ·
- Clause ·
- Protocole ·
- Garantie ·
- Parc ·
- Réduction de prix ·
- Automatique ·
- Maintien ·
- Consorts
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Préjudice corporel ·
- Jugement ·
- Rente ·
- Tierce personne ·
- Demande
- Création ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.