Infirmation partielle 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 avr. 2021, n° 19/06416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06416 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIF |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
VBJ/SGS/DV
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX AVRIL
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/06416 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HOY2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU NEUF JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur B-C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANT
ET
MACIF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 et […]
[…]
Représentée par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 11 février 2021 devant la cour composée de Mme Z A-X, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Mme Françoise LAPRAYE, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de Mme Z A-X et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 22 avril 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Z A-X, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
M. Y est propriétaire d’un ensemble immobilier, composé d’une maison d’habitation et de dépendances non contigües, qu’il a assuré auprès de la Macif dans le cadre d’un contrat Assurance Habitation «Formule protectrice ».
Le 31 août 2016, un incendie a entièrement détruit une dépendance.
Le rapport d’expertise organisée par la Macif et confiée au cabinet BL Experts a chiffré le montant de l’indemnité à verser à l’assuré à la somme de 52 455 euros:
— 30 000 euros pour les dommages au bâtiment correspondant à la valeur économique de la dépendance (correspondant elle-même à la différence de valeur de l’ensemble immobilier avec et sans la dépendance),
— 22 575 euros pour les dommages mobiliers vétusté déduite.
Suivant acte du 14 mai 2018, M. Y a fait assigner la Macif devant le tribunal de grande instance de Laon aux fins de la voir condamner à lui verser une indemnité de 150 918,50 euros au titre du préjudice immobilier, 27 404 euros pour les dommages mobiliers outre 9735 euros au titre des frais d’expertise.
Par jugement en date du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Laon a ainsi statué:
— rejette l’exception de nullité soulevée par la Macif,
— déboute M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— dit que le montant de l’indemnisation du préjudice immobilier subi par M. Y ne pourra pas
dépasser la somme de 30 000 euros ,
— dit que le montant de l’indemnisation du préjudice immobilier subi par M. Y ne pourra pas dépasser la somme de 22 575 euros,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. Y aux dépens.
M. Y a interjeté appel de cette décision le 20 août 2019.
Par ordonnance du 2 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 11 février 2021.
Prétentions et moyens des parties:
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 mars 2020 par M. Y et le 26 mars 2020 par la Macif.
M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement et, au visa des articles 1103 et 1190 du code civil de :
A titre principal
— Condamner la Macif à verser à M. Y la somme de 150 918,50 euros au titre du préjudice matériel immobilier,
— Condamner la Macif à verser à M. Y la somme de 27 404 euros au titre du préjudice matériel mobilier
— Condamner la Macif à verser à M. Y la somme de 8.735 euros au titre des frais d’expertise,
A titre subsidiaire,
— Condamner la Macif à verser à M. Y la somme de 150 918,50 euros au titre du préjudice matériel immobilier,
— Condamner la Macif à verser à M. Y la somme de 27 404 euros au titre du préjudice matériel mobilier,
— Condamner la Macif à verser à M. Y la somme de 8.735 euros au titre des frais d’expertise
En tout état de cause,
— Débouter la Macif de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la Macif à verser à M. Y la somme de 10 000 euros pour résistance abusive,
— Condamner la Macif à verser à M. Y la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Macif aux entiers dépens.
La Macif demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. Y
de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner M. Y à payer à la Macif la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE, LA COUR :
L’action en justice opposant les parties concernant des actes juridiques conclus avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
Non contesté sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par la Macif.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice matériel immobilier :
Pour débouter M. Y de sa demande d’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 150 918,50 euros, le tribunal a retenu:
— qu’en application de l’article L 121-1 du code des assurances s’agissant des contrats d’assurance relatifs aux biens, l’assuré ne peut percevoir une indemnité supérieure au montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre,
— qu’en l’espèce le contrat prévoit que le montant maximum de l’indemnisation des dommages affectant les dépendances >50 m², non contiguës à l’habitation, correspond à la valeur de reconstruction au jour du sinistre, en matériaux et techniques contemporains, dans la limite de la valeur économique,
que le tableau relatif au montant garanti en page 7 du contrat précise que la limite de l’indemnisation est celle de la valeur économique, non des biens assurés mais de la seule dépendance
— que cette valeur économique a été évaluée par le rapport d’expertise contradictoire à 30 000 euros correspondant à la différence entre la valeur économique de l’ensemble immobilier composé de l’habitation et de la dépendance est la valeur économique de l’habitation sans la dépendance.
M. Y conclut à l’infirmation du jugement et fait valoir pour l’essentiel, au visa de l’ article 1103 du code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits :
— que les conditions générales du contrat prévoient en page 45 s’agissant des dépendances >50 m² non contiguës à l’habitation qu’elles sont estimées en valeur de reconstruction au jour du sinistre en matériaux et techniques contemporains dans la limite de la valeur économique des bâtiments assurés, la valeur économique étant la valeur de vente, au jour du sinistre, des biens immobiliers garantis compte tenu du marché immobilier local augmenté des frais de déblaiement et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain,
— qu’en conséquence, la valeur de vente à retenir doit être celle de l’ensemble immobilier habitation et dépendances,
— que le montant des dommages subis est fixé dans le rapport de l’expert mandaté par la Macif.
— que le tribunal a considéré par erreur qu’il fallait tenir compte de la partie relative au tableau des montants garantis qui précisaient la limite de l’indemnisation comme étant celle de la valeur économique de la seule dépendance alors qu’en page 45 des conditions générales, il est indiqué la
valeur économique « des biens assurés » et non « du bien assuré », qu’il ne fait que solliciter le paiement des pertes réelles qu’il a subies,
— qu’en droit commun, l’évaluation du préjudice est régie par un principe fondamental de la réparation intégrale
Il soutient que le tribunal a fait une application erronée des dispositions de l’article L121-1 du code des assurances en retenant qu’il ne pouvait percevoir une indemnité supérieure au montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre dès lors que c’est l’expert de la Macif lui-même qui a fixé le montant de la reconstruction à 173 493,50 euros. En effet, cet article n’est pas une exception au principe général de la réparation intégrale mais une de ses composantes : le responsable d’un dommage doit la réparation de tout le préjudice mais rien que le préjudice car la victime ne doit pas s’enrichir à l’occasion de la réparation de son préjudice : la victime doit se retrouver dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Subsidiairement, il soutient que s’il existe un doute dans l’interprétation du contrat, il convient en application de l’article 1190 du code civil, s’agissant d’un contrat de gré à gré, de l’interpréter en sa faveur et de considérer que la limite de garantie porte sur les biens assurés au contrat et non comme le prétend la Macif sur le bien assuré.
La Macif soutient qu’en application de l’article 1103 du Code civil, la lecture du contrat d’assurance et notamment du tableau des montants de garanties en page 11 des conditions générales indique expressément que l’indemnisation des dépendances se fait en valeur de reconstruction au jour du sinistre dans la limite de leur valeur économique. En page 45 sont repris ces éléments avec la précision complémentaire que l’indemnité ne peut pas dépasser la valeur économique des biens assurés. Or, selon l’expertise contradictoire, la valeur économique de la seule dépendance est de 30 000 €, montant maximal de l’indemnité contractuellement prévue.
Elle rappelle que l’habitation principale n’a pas été touchée et qu’ainsi il n’y a pas lieu de tenir compte du pluriel mentionné en page 45 car intégrer la valeur de la partie habitation non touchée par l’incendie dans le calcul du plafond d’indemnisation reviendrait à lui verser une indemnité supérieure aux pertes réelles qu’il a subies. Ce qui serait contraire au principe indemnitaire régissant l’assurance de dommages prévu à l’article L 121-1 du code des assurances selon lequel l’indemnité d’assurance versée ne doit pas être une source d’enrichissement pour l’assuré.
La Macif ajoute que M. Y n’apporte pas la preuve de la somme qu’il réclame.
Sur quoi:
Il résulte des dispositions de l’article 1134 ancien et 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. Y a souscrit auprès de la Macif un contrat d’assurance habitation portant sur une habitation principale et des dépendances de 270 m² non contiguës à l’habitation.
Le tableau des montants garantis figurant en page 11 des conditions générales du contrat distingue expressément les dommages immobiliers affectant trois types de biens :
*l’habitation et ses dépendances >50 m² contiguës,
*les dépendances >50 m² non contiguës à l’habitation
*les mobile homes
et fixe distinctement pour chaque type de biens les montants maximum garantis.
S’agissant de l’habitation, le montant maximum est la valeur de reconstruction à l’identique, au jour du sinistre, sans déduction de vétusté.
S 'agissant des dépendances >50 m² non contiguës à l’habitation, mentionnées au pluriel, le montant maximum est également défini, par accord grammatical, en utilisant le pluriel, comme étant : « leur valeur économique ».
Il ne saurait donc être prétendu que le montant maximum prévu pour les dépendances >50 m² non contiguës à l’habitation, à savoir « dans la limite de leur valeur économique » incluerait la valeur économique de l’habitation.
L’évaluation des dommages figurant en page 45 des conditions générales du contrat vise également spécifiquement les types de biens assurés:
* votre habitation, ses dépendances >50 m² contiguës, leurs installations et aménagements
* les dépendances >50 m² non contiguës à l’habitation ainsi que leurs installations et aménagements
* les mobile homes
* les monuments funéraires
S’agissant de l’habitation d’une part et des dépendances >50 m² non contiguës d’autre part, sont distinguées deux types de situations après sinistre (réparation/reconstruction ou décision de ne pas reconstruire) : soit 4 situations.
Et pour chacune de ces 4 hypothèses est fixée une évaluation distincte.
S’agissant de l’hypothèse des dépendances >50 m² non contiguës à l’habitation avec réparation/reconstruction, le contrat précise que l’évaluation des dommages correspond au prix de la réparation ou de la reconstruction et que l’indemnité ne peut dépasser la valeur économique des biens assurés.
Là encore, dès lors que les dépendances sont mentionnées au pluriel, le montant maximum est également défini, par accord grammatical, en utilisant le pluriel: « la valeur économique des biens assurés ».
Il ne saurait donc être prétendu que « la limite des biens assurés » inclurait la dépendance et la maison l’habitation, la maison d’habitation faisant l’objet d’une disposition distincte.
Il n’y a donc pas lieu à interpréter des dispositions contractuelles clairement énoncées.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu comme l’a fait le tribunal de rechercher si, en application de l’article L121-1 du code des assurances, l’indemnité réclamée serait supérieure au montant de la chose assurée, il résulte de ces dispositions contractuelles contenues dans les conditions générales que l’indemnisation des désordres aux dépendances >50 m² non contiguës à l’habitation ne saurait être supérieure à la valeur économique de ces dépendances.
La valeur économique est définie au contrat comme la valeur de vente au jour du sinistre des biens immobiliers garantis, compte tenu du marché immobilier local, augmentée des frais de déblaiement et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de l’expert mandaté par l’assurance :
— que la valeur de l’ensemble « Habitation et dépendance » peut être fixée à 185 000 euros et que la valeur de l’ensemble immobilier sans la dépendance peut être fixée à 168 000 euros, sans qu’il y ait lieu, pour le calcul de la différence, de déduire pour chacune d’elle la valeur du terrain qui est constante, la différence de valeur est donc de 17 000 euros,
— que le montant des frais de démolition/déblais s’élève à 40 000 euros,
— qu’ainsi, la valeur économique doit être fixée à 17 000 euros plus 40 000 euros soit 57 000 euros.
— que le montant des travaux qui s’élève à 150 918,50 euros excède cette valeur économique.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de l’indemnisation du préjudice immobilier à la somme de 30 000 euros et de condamner la Macif à verser à M. Y la somme de 57 000 euros au titre du préjudice immobilier.
Sur la vétusté appliquée aux préjudices mobiliers :
M. Y soutient qu’il n’y a pas lieu à retenir la valeur du mobilier en vétusté déduite à hauteur de 22 575 euros car le contrat n’en fait pas mention.
La Macif fait valoir que le contrat prévoit en page 45 des conditions générales un renvoi au lexique qui précise que la valeur de remplacement est la somme nécessaire pour acquérir au jour du sinistre un bien mobilier de même type dans un semblable état d’entretien et de fonctionnement c’est-à-dire vétusté déduite.
Sur quoi:
C’est par une exacte application des dispositions de l’article 1134 ancien 1103 du Code civil que le tribunal a retenu qu’il résultait des conditions générales du contrat d’assurance que l’évaluation des dommages au mobilier se faisait à valeur de remplacement définie en page 7 du contrat comme étant la somme nécessaire pour acquérir au jour du sinistre un bien immobilier de même type dans un semblable état d’entretien et de fonctionnement, c’est-à-dire vétusté déduite.
Aux termes du contrat, la vétusté représente la dépréciation d’un bien due à l’usage ou à l’ancienneté qui entraîne la diminution de sa valeur. Elle s’exprime en pourcentage et peut être déterminée, si nécessaire, par expertise.
M. Y ne contestant pas l’évaluation des dommages matériels à 27 404 euros, il convient par application du coefficient de vétusté de 20%, justement évalué par l’expert d’assurance, d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le montant de l’indemnisation du préjudice mobilier subi par M. Y ne pourra pas dépasser la somme de 22 575 euros alors que le tribunal était saisi d’une demande de condamnation et statuant à nouveau de condamner la Macif à payer à M. Y la somme de 22 575 euros.
Sur les frais d’expertise:
M. Y sollicite la condamnation de son assureur à lui rembourser les frais de l’expertise qu’il a dû engager compte tenu de la position adoptée par la Macif. Cependant, comme l’a justement relevé le tribunal, M. Y ne justifie par aucune pièce de ces frais.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur la résistance abusive:
Pour débouter M. Y de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la Macif, les premiers juges ont relevé que c’était M. Y qui avait refusé l’indemnisation proposée par son assureur et que dès lors il ne pouvait être reproché à la Macif de ne pas avoir versé d’indemnisation.
À hauteur de cour, M. Y soutient que dès lors que la Macif se reconnaît redevable a minima de 30 000 euros au titre du préjudice immobilier et de 22 575 euros pour le préjudice mobilier et qu’elle n’a versé aucune de ces sommes alors que l’incendie a eu lieu le 31 août 2016, il subit un préjudice du fait de cette résistance au paiement.
La Macif fait valoir qu’il n’existe en la procédure aucun élément établissant la prétendue mauvaise foi alléguée par M. Y, que dès la déclaration de sinistre elle a diligenté une expertise pour procéder au chiffrage des dommages et que c’est uniquement en raison de l’opposition manifestée par son assuré qu’elle ne l’a pas indemnisé.
Sur quoi:
La Macif a toujours admis être redevable de 30 000 euros au titre du préjudice immobilier et de 22 575 euros pour le préjudice mobilier.
Elle ne verse aux débats aucune pièce établissant qu’elle aurait proposé un versement minimal de cette somme à son assuré qui aurait été refusé par celui-ci, le seul désaccord sur le montant ne pouvant justifier l’absence de paiement à minima des sommes dont elle admettait être redevable pour un incendie en date d’août 2016. Aucune somme n’a été versée suite au jugement du 9 juillet 2019 dont appel.
La Macif a donc, par cette résistance, commis une faute.
Cette absence de paiement minimal alors que l’incendie a eu lieu en août 2016 a nécessairement causé un préjudice à M. Y qui n’a pas obtenu de financement pour engager des travaux.
Il convient donc d’infirmer le jugement qui a débouté M. Y de sa demande de dommages intérêts de ce chef et de condamner la Macif à lui verser la somme de 5000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La Macif succombant pour l’essentiel, il convient :
— de la condamner aux dépens d’appel;
— de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y aux dépens de première instance et de condamner la Macif aux dépens de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. Y, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 2000 euros pour la procédure d’appel, celle de 1500 euros pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Laon le 9 juillet 2019 sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par la Macif et débouté M. Y de sa demande au titre des frais d’expertise,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la Macif à payer à M. Y la somme de 79 575 euros au titre de ses préjudices immobiliers et mobiliers,
Condamne la Macif à payer à M. Y la somme de 5000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive,
Déboute M. Y du surplus de ses demandes,
Condamne la Macif à payer à M. Y la somme de 1500 euros pour la procédure de première instance et celle de 2000 euros par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Macif aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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