Confirmation 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 19 nov. 2021, n° 20/07279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07279 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 juillet 2020, N° 15/02553 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/07279 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDMQ
C X
C/
Organisme CPCAM DES BOUCHES DU RHONE CONTENTIEUX GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
—
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE -
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 15/02553.
APPELANTE
Madame C X, demeurant […]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE CONTENTIEUX GENERAL , demeurant […]
représentée par Mme ZINTHALER, en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame
Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme C X, exerçant la profession d’infirmière libérale, a reçu de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, une notification d’indu datée du 26 mars 2015, et s’élevant à la somme de 20.181,10 euros, suite au constat d’anomalies de facturation.
Contestant cet indu, Mme X a saisi le 20 mai suivant, la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.
En l’absence de décision explicite, elle a, par courrier du 2 juillet 2015, porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Ce recours a été enregistré sous le numéro 21502553.
Par décision explicite du 6 juin 2017, la commission de recours amiable a confirmé le rejet. Mme X a alors, par courrier du 17 juillet 2017, saisi une nouvelle fois le tribunal. Ce recours a été enregistré sous le numéro 201705024.
Par jugement du 10 juillet 2020, notifié le 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l’instance, a ordonné la jonction des recours, rejeté les exceptions de nullités soulevées par Mme X, ainsi que l’ensemble de ses demandes, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 juin 2017, l’a condamnée à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 20.181,10 euros due au titre de la notification d’indu du 26 mars 2015 résultant du constat d’anomalies de facturations, dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Par déclaration au greffe de la cour du 31 juillet 2020, Mme X a régulièrement interjeté appel.
A l’audience du 7 octobre 2021, Mme X reprend oralement les conclusions déposées et demande de :
— annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 10 juillet 2020,
— subsidiairement réformer le jugement,
— statuant à nouveau,
— rejeter les demandes de la CPCAM des Bouches du Rhône à son encontre,
— condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d’abord valoir que :
— en première instance, l’audience a été reportée au 11 mai 2020, soit le premier jour du déconfinement, sans possibilité de plaider mais avec dépôt de dossier,
— en l’absence de solution technique proposée par le tribunal judiciaire, son conseil s’était opposé à l’absence de contradictoire et de possibilité d’apporter des réponses aux observations de l’autre partie à l’instance, sachant que la procédure en la matière est orale, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale,
— le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Marseille a été mis au fait de ces événements et s’est prononcé en faveur d’une véritable réouverture des débats, avec plaidoiries contradictoires mais le tribunal judiciaire n’en a pas tenu compte,
— le jugement est contraire à l’article 7 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, puisqu’aucune audience ne s’est tenue avec l’assistance d’un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et les avocats,
— en effet, le tribunal a estimé que cette affaire pouvait être retenue sans plaidoirie au motif que le tribunal connaissait l’affaire pour l’avoir appelée lors d’une précédente audience, alors qu’il se trouvait dans une composition nouvelle et après réouverture des débats, le jugement encourt l’annulation et la réforme,
— les parties n’avaient pas renoncé à l’oralité des débats et avaient même signifié leur souhait de faire entendre leur cause devant un magistrat nouvellement désigné.
A titre subsidiaire, Mme X fait valoir que la procédure ayant conduit à la notification de l’indu est nulle, ainsi la convocation à audition reçue par courrier du 24 novembre 2014 signée par Mme Y, ne précisait nullement le cadre juridique et textuel de cette convocation, évoquant 'un contrôle d’activité', mention imprécise, ne permettant pas de se préparer à aucune question, explication ou défense,
— ce n’est qu’à la lecture de la notification d’indu, qu’elle a été informée qu’il s’agissait d’un contrôle dans le cadre des article L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale,
— si l’article R. 114-18 du code de la sécurité sociale n’impose pas de viser précisément les textes juridiques dans l’acte de convocation, il prévoit cependant que soit précisé l’objet des vérifications ou de l’enquête, ainsi que la possibilité de se faire assister du conseil de son choix, pendant les vérifications ou l’enquête administrative,
— la convocation pour entretien est signée de 'Ch. Y', la personne ayant mené l’entretien, n’est pas valable, en raison d’un défaut de compétence,
— ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, le directeur d’un organisme de sécurité sociale confie à des agents chargés du contrôle, assermentés, agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toute vérification concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, mais cet article ne concerne pas la capacité de mener à bien une quelconque procédure d’indu, de sorte que Mme Y ne pouvait la convoquer et l’auditionner,
— les deux agréments et la prestation de serment datant de 2008, versés aux débats par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, sont à écarter, car provisoires et nettement antérieures aux faits,
— l’acte de notification d’indu est nul faute de motivation et ce, malgré l’importance de la somme réclamée, puisqu’il vise l’article 13-1 de la nomenclature générale des actes professionnels, lequel est relatif aux frais de déplacement dans les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées,
— rien n’est mentionné concernant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, de sorte que cette notification d’indu est irrégulière,
— en outre, cette notification est signée par Mme E Z, sans aucune précision sur sa qualité ou fonction, alors qu’il appartient au directeur de l’organisme de sécurité sociale de prendre ce type de décision,
— la délégation versée aux débats par la CPCAM évoque la liquidation des prestations maladie, maternité, invalidité, décès, accident de travail, la constatation ou liquidation des créances, l’émission des ordres de recettes et de dépenses, mais aucunement, les procédures d’indu qui sont spécifiques et devant être considérées comme des actes précis,
— la décision de la commission de recours amiable est nulle, faute de production du procès-verbal original de la réunion du conseil d’administration fixant la composition de la commission de recours amiable pour le 6 juin 2017, le procès-verbal de ladite commission de recours amiable permettant de connaître le nombre de membres effectivement présents et le nombre de voix attribuées, l’ordre du jour, et la décision est insuffisamment motivée,
— sur le fond, l’enquête ayant mené à la notification d’indu du 26 mars 2015 a conclu à la réalisation de facturation d’actes non réalisés, de non-respect de la durée réglementaire des séances de soins infirmiers, de facturation de plus de 4 séances par jour pour le même patient, et d’une double facturation d’actes mais bien qu’ayant justifié l’absence de griefs dans trois dossiers (Collin, Ferrigno, Bengrab), le tribunal n’en a pas tenu compte,
— sur d’autres dossiers, l’analyse du tribunal est également erronée.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône reprend également oralement les conclusions déposées et demande de:
— confirmer le jugement de première instance,
— confirmer le bien-fondé de la notification d’indu du 26 mars 2015,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 20.181,10 euros due au titre de la notification d’indu du 26 mars 2015,
— condamner Mme X au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le tribunal a parfaitement respecté la procédure puisque non seulement les parties avaient parfaitement conclu à l’écrit mais l’affaire était en état, ayant été plaidée le 3 juillet 2019 et aucun jeu d’écritures n’avait été établi entre temps,
— conformément aux dispositions des articles 5 et 7 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndics de copropriété, le juge avait la possibilité de statuer à juge unique et par décision non susceptible de recours, de décider que l’audience se tiendrait en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle ou en cas d’impossibilité technique, d’entendre les parties, leur avocat, par communication téléphonique, ce qui avait été proposé aux parties,
— contrairement aux allégations de la partie adverse, les parties ne se sont pas opposées à cette décision du juge, mais seulement Mme X,
— en l’espèce, l’organisme de sécurité sociale n’était pas représenté par un avocat mais ne s’est pas opposé à la mise en place d’une procédure sans audience,
— la partie adverse représentée par un avocat, a elle, longuement conclu par écrit,
— le contradictoire a donc été respecté et chaque partie a fait valoir, par écrit, ses arguments, en fait comme en droit, de telle sorte que l’audience tenue le 11 mai 2020, sans représentation était parfaitement contradictoire et respectait les droits de la défense.
Sur la procédure de contrôle elle-même, la CPCAM fait valoir que la convocation à un contrôle de son activité par courrier du 24 novembre 2014 indiquait nécessairement à l’appelante son but premier,
— le cadre légal du contrôle est bien défini à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale,
— en tant qu’organisme de sécurité social, elle verse des prestations à des professionnels de santé qui en échange de leur conventionnement, sont tenus de respecter la nomenclature des actes professionnels, de sorte qu’il est logique qu’elle puisse vérifier, le bien-fondé des prestations et le respect de la nomenclature lors des facturations du professionnel de santé,
— il est tout à fait loisible au professionnel de santé de ne pas être conventionné et de facturer à son client comme il l’entend, sans que la caisse ne vérifie quoi que ce soit puisqu’elle ne rembourserait, dans ce cas, aucun acte,
— conformément aux dispositions de l’article L. 216-6 du code de la sécurité sociale, elle a confié à un agent agréé dans les conditions fixées à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et assermenté, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution de prestations,
— contrairement aux allégations de la partie adverse, ont été transmis l’agrément provisoire de Mme Y ainsi que les copies de la prestation de serment et de l’agrément définitif,
— l’agrément provisoire daté du 24 septembre 2008, le serment du 8 décembre 2008 et l’agrément définitif daté du 18 août 2009, sont parfaitement valables au moment du contrôle opéré le 2 décembre 2014,
— aucun texte n’exige qu’un agent prête de nouveau serment après avoir obtenu l’agrément définitif, contrairement aux allégations de la partie adverse,
— en outre, l’agrément et la prestation de serment lui permettaient de procéder au contrôle de l’activité
de l’infirmière, puisque l’agrément relevait des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, à savoir, le contrôle portant notamment sur l’attribution des prestations et non, de l’article R. 114-18 du code de la sécurité sociale, portant sur les médicaments et les listes des prestations et produits remboursables de sorte qu’elle n’était pas tenue de proposer à Mme X d’être représentée par le conseil de son choix lors de l’audition,
— elle n’était pas non plus tenue d’indiquer les textes applicables au contrôle, lors de la convocation de l’infirmière,
— conformément aux dispositions de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la lettre de notification doit comprendre la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date des versements indus,
— le tableau joint à la notification n’est pas incompréhensible pour une infirmière libérale, il comporte ainsi les numéros de sécurité sociale de ses patients, la date de la prescription médicale à l’origine de la facturation litigieuse de l’infirmier, le numéro du prescripteur qui l’a émise, la date des soins effectués, le montant de la somme remboursée par la CPAM, le numéro de la facture émise par le professionnel de santé, le motif du grief retenu pour cet indu, le montant de la somme mise en répétition d’indu, la date de son paiement, le mode de transmission de la facture, le numéro du destinataire du règlement, à savoir l’infirmière elle-même,
— ce type de tableau correspond à ce que le professionnel de santé facture lui-même,
— la notification d’indu contestée et datée du 26 mars 2015, a bien rappelé, outre les textes applicables à la nature de l’indu, la cause de ce dernier, en l’occurrence que cette somme a été versée à tort en raison d’actes fictifs, de sur-cotation d’acte et du non-respect de l’article 13-1 de la nomenclature,
— concernant la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, si l’article R. 133-9-1 du code précité, prévoit qu’elle est adressée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale, il n’est pas exigé par ces mêmes dispositions que la notification soit signée par le directeur ou par un agent titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci,
— de toute façon, elle verse aux débats le pouvoir de Mme Z signataire de la notification de payer, dans lequel il est expressément prévu qu’elle a une délégation de signature pour signer les courriers de notification d’indu,
— contrairement aux allégations de la partie adverse, cette délégation n’est nullement générale et vise expressément la constatation ou liquidation de créances en se référant aux articles R. 122-3, D. 253-4 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale,
— concernant l’irrégularité alléguée de la commission de recours amiable, il est constant que la commission de recours amiable n’est qu’une émanation du conseil d’administration dont émane la décision contestée et qu’il ne s’agit pas d’une juridiction, de sorte que les règles de procédure civile ne lui sont pas applicables,
— en admettant la nullité de la décision de la commission de recours amiable, cela ne remet pas en cause le bien-fondé de l’indu et de la notification subséquente,
— la notification de payer comporte toutes les modalités de contestation avec la possibilité de saisir la commission de recours amiable,
— la décision de la commission de recours amiable comporte les voies de recours et Mme X a pu saisir valablement le tribunal des affaires de sécurité sociale de sorte qu’elle ne peut soulever aucun grief,
— concernant l’indu, l’analyse de l’activité de Mme X a révélé une activité très nettement au-delà des référentiels régionaux et nationaux, puisqu’elle a facturé 29.499 actes AIS 3 en 2013 contre 4.094 par infirmière diplômée d’Etat pour la région Provence Alpes Côte d’Azur,
— de cette analyse, il ressort une facturation de nombreux actes fictifs associés à des indemnités de déplacements et diverses majorations fictives, une sur-cotation d’actes AIS 3 liée au non-respect de la durée des séances et des soins prescrits, des doubles facturations, ou des facturations non-conformes de majoration pour tarif de nuit,
— concernant le dossier 10, Mme X a facturé 4 AIS3 par jour alors qu’elle n’en effectuait que 3, et a facturé 5 déplacements, alors qu’elle aurait dû en facturer seulement 4,
— concernant le dossier 9, Mme X a même reconnu une double facturation,
— concernant le dossier des époux, il aurait du être facturé 1 AIS3 pour chaque patient et 1 déplacement IFA pour les deux parents pour le matin et la même chose pour le soir, alors que des AIS correspondant à un troisième passage ont été facturés,
— l’explication de l’appelante selon laquelle, il y avait un troisième passage pour application de collyre est inopérante dans la mesure où cet acte n’est pas prévu dans la nomenclature et n’est donc pas remboursable. Ce type de déplacement ne peut ainsi être retenu comme étant une séance de soins infirmiers de 30 mn, ce qui est confirmé par une jurisprudence constante,
— de surcroît, la prise de médicaments et la prise de tension artérielle ne peuvent être considérés comme des séances de soins infirmiers, le patient ne souffrant pas de troubles psychiatriques.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
Aux termes de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en mantière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 :
'Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par une décision non susceptible de recours, décider que l’audience ou l’audition se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d’entendre les parties et leurs avocats, ou la personne à auditionner, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.
Dans les cas prévus au présent article, les membres de la formation de jugement, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les représentent en vertu d’une habilitation légale ou d’un mandat, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l’audience ou à l’audition peuvent se trouver en des lieux distincts. Le juge organise et conduit la procédure. Il s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées. Les moyens de communication utilisés par les membres de la formation de jugement garantissent le secret du délibéré.'
En l’espèce, il ressort de la convocation des parties à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2020, versée aux débats par Mme X, que les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait selon les modalités de l’article 7 de l’ordonnance susvisée, de sorte que leur présence n’était pas exigée et que face à l’imposssibilité technique d’utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle, les parties seraient entendues par tout moyen, par échange de mail et le cas échéant par téléphone, de sorte qu’elles devaient transmettre leur numéro de téléphone et adresse mail.
Il y était également précisé que les conclusions et pièces (si [elles devaient] compléter les éléments d’ores et déjà transmis) devaient être transmies au moins trois jours avant l’audience.
En outre, il ressort de l’exposé du litige du jugement, sans que ce soit discuté par Mme X, que les parties n’ont pas communiqué à la juridiction d’autres prétentions et moyens que ceux consignés dans leurs écritures reprises oralement dans une précédente audience, devant le tribunal autrement composé, le 3 juillet 2019.
Ainsi, il n’est pas établi, ni même discuté par Mme X, qu’elle n’a pas eu connaissance de l’ensemble des prétentions et moyens soulevés par la partie adverse à l’audience du 11 mai 2020
et sur lesquels les premiers juges se sont prononcés.
Il s’en suit qu’il n’est pas démontré que le principe de la contradiction n’a pas été respecté.
C’est en vain que Mme X fait valoir l’illégalité du jugement au motif que l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 n’a pas été respecté dans la mesure où les premiers juges n’ont pas statué dans le cadre d’une procédure sans audience à défaut d’opposition de parties représentées par avocats, comme prévu par cet article 8, mais dans le cadre d’une procédure avec audience tenue par tout moyen de communication électronique y compris téléphonique, comme prévu par l’article 7.
Dans le cadre d’une procédure avec audience tenue par tout moyen de communication électronique, l’ordonnance prévoit expressément que le juge peut décider d’entendre les parties selon des modalités permettant de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges, sans qu’une des parties ne puisse s’y opposer.
Ainsi, il importe peu que Mme X, par l’intermédiaire de son avocat, se soit opposée à la tenue de l’audience par échange téléphonique, dès lors qu’elle ne discute pas que les premiers juges étaient assurés de l’identité des parties ayant communiqué les prétentions et moyens sur lesquels ils ont statué, ainsi que des caractères à la fois contradictoire et confidentiel de leurs échanges entre les parties et entre la juridiction et les parties.
En conséquence, le jugement n’encourt pas la nullité.
Néanmoins, en vertu de l’effet dévolutif énoncé à l’article 562 du Code de procédure civile, la cour est tenue de statuer sur l’entier litige.
Sur la nullité des actes d’investigation
Sur l’irrégularité de la convocation
Aux termes de l’article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23
décembre 2011 au 1er janvier 2016 :
'En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
(…)
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
(…)
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des trois alinéas qui précèdent.'
En outre l’article R.133-9-1 du même code précise que :
'I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
(…)'
En matière d’inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, il est constant que la procédure de recouvrement de l’indu obéit aux seules dispositions de l’article L.133-4 précité. Il s’en suit que les dispositions du III de l’article R.114-18 visant l’application de l’article L.162-2-20 du Code de la sécurité sociale intégré au Titre VI relatif au contrôle médical, sur lesquels se fonde Mme
X pour faire valoir que la CPAM aurait dû lui adresser un avis mentionnant la date et l’heure du contrôle, l’objet des vérifications, et la possibilité de se faire assister du conseil de son choix sont inopérantes.
La procédure n’encourt donc pas la nullité de ce chef.
Sur l’incompétence de l’auteur de la convocation et de l’entretien
Selon l’article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de
la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, applicable au litige, « Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.»
L’arrêté du 30 juillet 2004 modifié du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la famille et de l’enfance, fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale, prévoyait que « le directeur de la caisse nationale, ou le ministre chargé de la sécurité sociale pour les agents de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, délivre aux agents une autorisation provisoire d’exercer leurs fonctions à réception du dossier complet de demande d’agrément.
L’agrément pourra leur être accordé lorsque leur manière de servir et leurs aptitudes professionnelles auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois renouvelable une fois,à compter de la date de la demande d’agrément. »
L’arrêté se bornait à régir les conditions de l’agrément mais renvoyait toutefois expressément dans son intitulé aux dispositions de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale, qui porte sur les conditions d’assermentation.
Cet arrêté a été abrogé par l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, qui prévoit que la demande d’agrément comporte deux phases :
1/ La demande d’autorisation provisoire d’exercer accompagnée d’un dossier administratif ;
2/ La demande d’agrément définitif délivrée lorsque l’aptitude professionnelle du candidat à exercer l’emploi d’agent de contrôle et ses prérogatives sont jugées satisfaisantes,
et ce nouvel arrêté, applicable aux actes d’investigations litigieux, ne précise pas les conditions d’assermentation des agents qu’il vise.
L’article L. 243-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, applicable au litige, précise : « Avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d’instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l’article 226-13 du code pénal. »
Il découle de ces dispositions que les conditions d’assermentation sont distinctes de celles qui régissent l’agrément des agents chargés du contrôle.
En conséquence, Mme Y ayant prêté serment le 8 décembre 2008 devant le juge d’instance de Marseille sur la base d’une autorisation provisoire d’exercer les fonctions d’agent chargé du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale près la CPAM de Marseille en date du 24 septembre 2008, avait bien la qualité d’agent assermentée au jour de la convocation datée du 24 novembre 2014 et au jour de l’audition de Mme X le 2 décembre 2014, nonobstant l’agrément définitif obtenu le 18 août 2009, sans qu’il soit justifié que l’agent ait prêté serment sur la base de celui-ci.
La procédure n’encourt donc pas la nullité de ce chef.
Sur l’absence de cadre juridique permettant de mener les auditions
Par ailleurs, si l’article L.216-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2018 est effectivement sans aucun rapport avec les faits de l’espèce, ni avec la compétence des agents de caisse pour tenir des auditions, comme le fait remarquer l’appelante,en revanche, ce même article dans sa version antérieure à la loi du 19 décembre 2005, prévoyait bien que 'les caisses primaires et régionales d’assurance maladie, la caisse régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d’allocations familiales peuvent confier à des agents agréés dans les conditions fixées à l’article L. 243-7 et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.'
En outre, l’article L.243-7 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa version envigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2015, applicable au litige, prévoyait que :
'Le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.'
Il découle de la combinaison de ces dispositions que, contrairement à ce qui est indiqué par la partie appelante, son audition par un agent assermenté pour contrôler l’application des dispositions du code de la sécurité sociale dans le cadre de son activité de professionnel de santé afin de vérifier une éventuelle infraction auxdites dispositions et d’en dresser procès-verbal est juridiquement encadrée.
La procédure n’encourt pas la nullité de ce chef.
Sur la nullité de la notification d’indu
Sur la motivation de l’acte de notification
L’article R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que la notification de l’indu par le directeur de la caisse précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
En l’espèce, la notification d’indus adressée à Mme X, pour réclamer le paiement de la somme de 20.181,10 euros au titre de sommes versées à tort pour facturation d’actes fictifs, sur-cotation d’actes, non respect de l’article 13-1 de la NGAP et paiements multiples, en visant pour le détail le bordereau joint comportant :
— le numéro de sécurité sociale des patients concernés
— le numéro du prescripteur
— la date de la prescription médicale à l’origine de la facturation litigieuse de l’infirmière
— la date des soins effectués,
— le montant de la somme remboursée par la CPAM,
— le numéro de la facture émise par le profesionnel de santé,
— le motif du grief retenu pour cet indu,
— le montant de la somme mise en répétition d’indu,
— la date de son paiement,
— le mode de transmission de la facture,
— le numéro de destinataire de règlement, soit celui de l’infirmère,
répond à l’exigence de précision de la cause, la nature, le montant des sommes réclamées et la date des versements indus donnant lieu à recouvrement conformément à l’article R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale.
Le visa du non respect de l’article 13-1 de la NGAP, relatif aux frais de déplacement pour les actes effectués dans un établissement assurant l’hébergement des personnes âgées régi par le code de l’action sociale et des familles, alors qu’il n’est, en réalité, reproché à Mme X que des infractions aux dispositions de l’article 13, relatif au frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade, ne saurait induire l’infirmière en erreur sur la nature des faits reprochés dès lors qu’aucun des patients concernés par les anomalies du tableau joint n’est hébergé dans un établissement visé à l’article 13-1.
La notification d’indu n’encourt donc pas la nullité de ce chef.
Sur la délégation de signature
L’article R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel.
En outre, l’article D.253-6 du même code prévoit que le directeur, peut conformément aux dispositions de l’article R.122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme et que cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
En l’espèce, la notification d’indu en date du 26 mars 2015 à Mme X est signée par Mme F Z.
Or, il ressort de la délégation de signature du directeur général produite par la CPCAM que Mme Z a reçu délégation de signature de G H, directeur général de la caisse pour effectuer, en son nom et sans limitation de sommes, les opérations de constatation ou liquidation des créances à compter du 22 mars 2010.
La décision portant notification de l’indu a pour objet de constater la créance et d’en liquider le montant et il n’est pas discuté qu’il s’agit d’un pouvoir que le directeur de la caisse peut déléguer.
Il s’en suit que la notification de l’indu en date du 26 mars 2015, adressée, sous la signature de Mme Z, délégataire de la signature du directeur de la CPAM, à Mme X est régulière.
La notification n’encourt pas non plus la nullité de ce chef.
Sur la nullité de la décision de la commission de recours amiable
Contrairement à ce qui est indiqué par la partie appelante, les dispositions des articles R.142-2 et R.142-4 du Code de la sécurité sociale prévoyant la composition de la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale et l’obligation de motiver les décisions prises par le conseil d’administration auquel elle donne son avis, ne sont pas prévues à peine de nullité.
En outre, il est constant que la commission de recours amiable n’est pas une juridiction, mais une émanation du conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale, dont les décisions gracieuses sont susceptibles de recours devant la juridiction de sécurité sociale, recours à l’origine de la procédure contentieuse à laquelle s’appliquent les règles de procédure civile.
Il s’en suit que les éventuelles irrégularités entâchant les décisions de la commission de recours amiable n’ont pas d’incidence ni sur la validité de la procédure de recouvrement de l’indu qui lui est antérieure, ni sur la procédure contentieuse qui lui est postérieure.
Sur le bien-fondé de l’indu
Sur le dossier 10
L’article 11 du chapitre I du Titre XVI de la nomenclature générales des actes professionnels (NGAP), relatif aux soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente, dispose que la séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure, à raison de 4 maximum par 24 heures correspond à un AIS3.
Il y est précisé que la séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne, d’une part, et que la cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.
Il ressort du procès-verbal d’audition de la fille de la patiente concernée par ce dossier 10, que les soins infirmiers sont dispensés à sa mère depuis fin 2012 par le cabinet de Mesdames A et X et que celles-ci viennent à tour de rôle en fonction de leur planing tous les jours, même le dimanche et jours fériés à hauteur de 4 passages par jour :
— le matin généralement vers 6h30 pour une injection de 5 minutes,
— vers 9h pour des soins d’une durée de 30 minutes consistant dans la toilette et la prise de médicament,
— vers 12h pour un passage d’une durée de 20 à 30 minutes consistant en la seconde injection, la prise de la tension et de médicaments,
— le soir à partir de 18h pour des soins consistant dans la préparation du coucher et la prise de médicaments pendant environ 30 minutes.
Contrairement à ce qu’indique la partie appelante, le fait que la fille de la patiente ne vive pas avec sa mère et ne soit pas présente lors des soins chaque jour, n’empêche pas qu’elle soit informée de l’organisation et du déroulement des soins par les infirmières ou la patiente elle-même, de sorte que ses déclarations à la fois claires et précises ne sont pas susceptibles de critiques.
En outre, Mme X considère que la patiente nécessite trois injections par jour compte tenu de son diabète et de sa dépendance à l’insuline, et la prescription médicale du docteur B le 4 mars 2013, produite par la caisse, indique que la patiente requiert une injection d’insuline subcutanée de novorapid matin et midi et de lantus le midi.
Il n’en demeure pas moins que la démarche de soins infirmiers du 20 octobre 2013, produite par Mme X, prescrit des soins infirmiers à domicile à faire une demi-heure le matin et une demi-heure le soir tous les jours dimanche et jours fériés compris pendant trois mois.
En outre, l’article 11 B des dispositions générales de la NGAP précise bien que les conditions de cumul de l’AIS (comme une séance de soins infirmiers) avec un acte en AMI (comme une injection sous-cutanée) sont limitatives et définies au titre XVI chapitre I article 11 paragraphes 2 et 4. Or, il y est précisé que la cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier.
Il s’en suit que c’est à bon droit que la caisse considère que les soins dispensés à la patiente du dossier 10 quotidiennement correspondent dans la nomenclature à 3 AIS et qu’en cotant 4 AIS, Mme X a surcoté les actes effectués.
Par ailleurs, il ressort de l’audition de Mme X par l’inspectrice chargée du contrôle de l’activité, le 2 décembre 2014, qu’elle a confirmé se déplacer 4 fois par jour chez la patiente du dossier 10.
L’article 13 de la nomenclature relatif au frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade, dispose que lorsqu’un acte inscrit à la NGAP, ou à la classification commune des actes médicaux ( CCAM), doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés, en sus de la valeur de l’acte; Ce remboursement est selon le cas forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le professionnel de santé.
Il s’en suit qu’en se déplaçant 4 fois par jour chez la patiente, Mme X ne pouvait valablement pas facturer 5 déplacements et que le déplacement supplémentaire a été indûment remboursé par la caisse.
En conséquence, l’indu relatif au dossier 10 doit être maintenu.
Sur le dossier 9
Il ressort de l’audition de Mme X par l’inspectrice chargé du contrôle de l’activité le 2 décembre 2014, qu’elle a reconnu les anomalies de facturation en ces termes :
'je reconnais effectivement mon erreur et la facturation à tort d’un second passage associé à des actes et des majorations non réalisés car je ne passe effectivement qu’une seule fois, le soir, chez cette patiente. Je pense qu’il s’agit d’une erreur informatique. Je vais vérifier tout cela afin que cela cesse'.
Mme X confirme ainsi les déclarations de la patiente également entendue selon laquelle il n’y a jamais plus d’un passage par jour, le soir après 18 h, pour des soins de toilette, prise de tension, préparation de médicaments d’une durée allant de 45 à 60 minutes.
Il s’en suit qu’en application de la nomenclature, c’est à bon droit que la caisse a considéré que Mme X aurait dû facturer 2 AIS3 par jour, outre le déplacement et la majoration jour férié pour les dimanche et/ou jour férié, et non pas 4 AIS3, deux déplacements et les majorations jours fériés.
Aux termes de ses dernières conclusions, page 21, Mme X ne discute pas avoir reçu le paiement des actes indument facturés.
En conséquence, l’indu concernant le dossier 9 doit être maintenu.
Sur le dossier 14
A titre liminaire, Mme X reconnait la double facturation relevée pour certains actes par la caisse, en expliquant que la patiente n’ayant pas de carte vitale, des feuilles de soins papier avaient été réalisées et le logiciel n’a pas supprimé les actes préalablement enregistrés.
Il ressort de l’audition de la patiente par l’inspectrice chargée du contrôle de l’activité, que des soins infirmiers lui sont dispensés par Mme X deux fois par jour, tous les jours :
— le matin vers 7h pour y réaliser la toilette et faire un pansement pour une moyenne de 45 minutes,
— le soir, vers 17h30, pour des soins quasiment identiques mais avec une toilette plus rapide et dont la durée ne dépasse pas 30 minutes.
Il convient de rappeler que les déclarations de la patiente ont été recueillies par un agent assermenté, qui a pris soin dans son rapport administratif du 12 décembre 2014, d’indiquer que les propos des personnes entendues ont été recueillis de manière spontanée et ont été confirmés à plusieurs reprises avant d’être retenus, et que les procès-verbaux ont été signés par elles. Il y est précisé que même si l’assuré se trouvait diminué physiquement de par son état de santé et/ou son âge avancé, seuls les propos de personnes dont la santé mentale et psychique permettait l’audition ont été recueillis. Il est également indiqué qu’a été expliqué à l’assuré le contexte de la visite à chaque audition de sorte que les personnes ont formulé leurs propos en connaissance de cause. Enfin, il y est précisé que lorsque l’assuré a émis un doute ou une réserve quant à la durée exacte et précise des soins dispensés par l’infirmière, il a été retenu la durée maximale avancée par l’assuré.
A l’inverse, Mme X ne justifie pas que les séquelles de l’AVC subi par la patiente et son âge (77 ans) l’ont rendue incapable d’évaluer la durée des soins dispensés.
Il s’en suit qu’en application de l’article 11 du chapitre I du Titre XVI de la nomenclature, c’est à bon droit que la caisse a considéré que Mme X aurait dû facturer 3 AIS3 par jour et non 4 AIS3.
L’indu concernant le dossier 14 doit être maintenu.
Sur le dossier 11
Il ressort de l’audition de la fille du couple de patients concernés par le dossier 11, par l’inspectrice chargée du contrôle de l’activité, que des soins infirmiers leur ont été dispensés par Mme X deux fois par jour, tous les jours :
— en fin de matinée pour réaliser la toilette de chacun des époux pour une durée de 20 minutes par patient,
— le soir, vers 18h, pour des soins identiques d’une durée de 20 minutes par patient.
Mme X conteste la durée des soins retenue sans pour autant justifier que les soins de toilette duraient plus d’une demi-heure pour l’époux.
De même, Mme X affirme avoir facturé une indemnité de déplacement pour chaque patient
au motif que son associée prenait en charge l’épouse et elle l’époux à des heures différentes pour des questions pratiques, sans en justifier aucunement.
En outre, contrairement à ce qu’indique Mme X, le fait que la fille des patients ne vive pas avec eux et n’est pas présente lors des soins chaque jour, n’empêche pas qu’elle soit informée de l’organisation et du déroulement des soins par les infirmières ou sa mère dont il n’est pas dit qu’elle soit sénile comme son époux, de sorte que ses déclarations à la fois claires et précises sont exemptes de critiques.
Il s’en suit que c’est à bon droit que la caisse a retenu en application de la nomenclature que Mme X aurait dû facturer 1 AIS3 pour chaque patient le matin + 1 déplacement IFA pour les deux parents et 1 AIS3 pour chaque patient le soir + 1 déplacement IFA pour les deux.
C’est en vain que Mme X se prévaut de la validité de la facturation d’un troisième passage chez ces patients pour vérifier que l’époux a pris les médicaments préparés le matin, prendre la tension artérielle et lui administrer du collyre.
En effet, si la démarche de soins infirmiers du 20 avril 2013, produite par Mme X, prescrit du collyre 3 fois par jour, la prise de la tension 3 fois par jour et la préparation et l’administration de médicament, il n’est pas pour autant démontrer que la prise de la tension et l’administration de collyre soit des actes inscrits à la NGAP ou la CCAM et permettant ainsi le remboursement de leur coût au professionnel de santé.
Il s’en suit que l’indu concerné par le dossier 11 doit être maintenu.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, l’indu notifié le 26 mars 2015 par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à Mme X doit être maintenu en son entier et le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La CPAM des Bouches-du-Rhône,succombant, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Condamnée aux dépens, Mme X sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles, et l’équité commande de rejeter la demande présentée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,
Rejette la demande en frais irrépétibles de chacune des parties,
Condamne Mme X aux éventuels dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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