Infirmation partielle 13 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 13 sept. 2019, n° 17/01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/01679 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°281
R.G : N° RG 17/01679 – N° Portalis DBVL-V-B7B-NYKQ
M. C X
C/
SASU TIMAC AGRO
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2019
devant Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Margaux LE SAGE substituant à l’audience Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMEE :
La SASU TIMAC AGRO prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[…]
[…]
ayant Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES pour postulant, et représentée par Me Françoise DE STOPPANI, Avocat plaidant du Barreau d’ANGERS
M. C X a été engagé le 26 janvier 2010 par la SAS AGRIVA ayant pour activité la fabrication de produits azotés et engrais, en qualité de directeur régional Pays de Loire Poitou Charente, statut cadre, les relations de travail étant régies par la convention collective des industries chimiques.
En 2012, la SAS AGRIVA a fusionné avec trois autres sociétés sous le nom de TIMAC AGRO.
Suivant avenant du 1er janvier 2012, M. X a été nommé au poste de directeur régional au sein de la direction Agrofournitures Bretagne Pays de Loire.
M. X a été convoqué le 2 octobre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, tenu le 13 octobre 2015. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 19 octobre 2015 avec dispense d’effectuer son préavis.
Le 16 novembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes afin de contester son licenciement et demander la condamnation de la SAS TIMAC AGRO à lui payer :
— 176.614,36 € au titre de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 2.000 € à titre d’indemnisation pour mise à disposition d’une pièce du domicile,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé par M. X le 9 mars 2017 contre le jugement prononcé le 16 février 2017 par le conseil des prud’hommes de Nantes, lequel a :
— Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. X de sa demande d’indemnité à ce titre,
— Débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour la mise à disposition d’une pièce de son domicile à des fins professionnelles,
— Débouté M. X du surplus de ses demandes,
— Condamné M. X à payer à la SAS TIMAC AGRO la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. X aux dépens.
Vu les conclusions signifiées le 25 février 2019 par voie électronique suivant lesquelles M. C X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et :
— Dire le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SAS TIMAC AGRO à lui payer, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts :
— 176.614,36 € au titre de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 2.000 € à titre d’indemnisation pour mise à disposition d’une pièce du domicile,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 28 juillet 2017 par voie électronique suivant lesquelles la SAS TIMAC AGRO demande à la cour de :
— Dire les demandes de M. X irrecevables et en tout cas non fondées,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Condamner M. X au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 mars 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mise à disposition d’une pièce du domicile du salarié
Pour infirmation, M. X soutient principalement qu’il exerçait ses fonctions à partir de son domicile et était ainsi contraint de mettre à disposition une pièce de son domicile (de 9,50 m2) pour les besoins de son activité professionnelle, sans contrepartie financière, seule sa facture Internet lui étant remboursée par l’employeur ; qu’en conséquence, il peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’a pas été mis à sa disposition.
Pour confirmation, la SAS TIMAC AGRO soutient n’avoir jamais demandé à M. X de mettre une pièce de son domicile à disposition de l’employeur et que celui-ci a décidé lui-même pour son confort personnel d’installer un bureau à son domicile. Elle ajoute qu’elle ne règle pas sa facture Internet mais a pris en charge son téléphone professionnel.
Il est constant que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition par l’employeur ou si, n’étant tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail, il accède en ce sens à la demande de son employeur.
En l’espèce, étant rappelé que M. X exerçait les fonctions de directeur régional Pays de Loire Poitou Charente, statut cadre, son contrat de travail (pièce n°1 du salarié) ne comporte aucune indication relative à son lieu de travail ni à la mise à disposition d’un local professionnel ; il est seulement précisé que le siège de l’employeur est situé dans la zone industrielle de Quemper-Guézennec (22) soit à 242 kilomètres de route du domicile de M. X situé à Nantes.
Le même contrat indique :
'Compte tenu de la relative liberté dans vous disposez dans l’organisation de votre emploi du temps, vous relevez pour le calcul de votre temps de travail du forfait annuel de 218 jours pour une année complète.
(…)
Votre fonction nécessitera des déplacements fréquents, nous vous demanderons donc de résider dans la région de votre zone d’activité.
Un véhicule de fonction sera mis à votre disposition, les frais de carburant, entretien et réparations sont pris en charge sur justificatifs – l’assurance du véhicule est à la charge de la Société.
Les autres frais professionnels vous seront remboursés sur justificatifs selon le barème en vigueur.'
La SAS TIMAC AGRO n’a produit aucun autre élément relatif à la mise à disposition d’un local professionnel pour les fonctions exercées par M. X dont la zone d’activité est en fait particulièrement large. A défaut, celui-ci serait fondé à être indemnisé des frais occasionnés par l’occupation de son domicile à des fins professionnelles.
Cependant, le salarié a seulement produit sa taxe d’habitation 2015 mais n’a versé aucun élément concret relatif à l’usage professionnel de son domicile ou aux frais directement liés à un tel usage, de sorte que sa demande à hauteur de 2.000 € n’est en fait étayée par aucune pièce justificative.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande insuffisamment justifiée.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation, M. X soutient principalement que les faits invoqués à l’appui de son licenciement ne sont pas fondés et qu’il apporte, pour chacun d’eux, les éléments contraires. Il indique notamment que ses résultats étaient meilleurs que certains des autres directeurs régionaux et qu’en tout état de cause ils se situaient dans la moyenne de la
Direction Bretagne Loire ou étaient meilleurs ; mais qu’en réalité, la société TIMAC AGRO a procédé à une réorganisation de ses secteurs au regard de l’évolution du marché.
Il ajoute qu’en tout état de cause, la lettre de licenciement n’est pas suffisante pour apprécier la portée des faits relevés.
Pour confirmation, la SAS TIMAC AGRO soutient que les faits visés par la lettre de licenciement sont établis.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve concernant le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe-t-elle pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, datée du 19 octobre 2015 (pièce n°11 de l’employeur), qui fixe les limites du litige, retient à l’encontre du salarié une insuffisance professionnelle ainsi développée par l’employeur :
'
Nous sommes au regret de constater que, malgré nos différentes mises en garde et actions, vous
faites preuve d’insuffisances incompatibles avec l’exercice de vos fonctions de directeur régional.
En premier lieu, je vous ai reproché lors de notre entretien des points d’insuffisance dans votre management :
- Non suivi de l’intégration des nouveaux embauchés
Vous avez récemment intégré 2 nouvelles ATC au sein de votre équipe.
Le 7 septembre, lors d’un point téléphonique, je vous ai indiqué que Madame Y et Madame F m’avaient fait part de leur profond malaise, se plaignant ouvertement d’un manque de suivi et de formation dans leur intégration. Elles se sont également plaintes de ces difficultés auprès de plusieurs participants lors de la convention commerciale de rentrée qui s’est tenue les 3 et 4 septembre dernier à Saint Malo.
Lors de notre entretien, je vous ai indiqué avoir fait le point avec ces 2 ATC le 12 septembre, soit après notre point téléphonique, sur le nombre de tournées accompagnées que vous avez réalisés depuis leur arrivée.
Nous avons repris ensemble le détail de leurs déclarations et votre planning. Il en ressort, qu’avant mes remarques téléphoniques du 07 septembre 2015 :
- Seulement 9 rencontres avec Madame Y (embauche au 04/05/2015), dont 6 en culture sur 18 semaines de présence (sur 13 semaines d’activité en commun – hors congés respectifs vous ou elle).
- A peine, 5 à 6 rencontres avec Madame F (embauche au 01/06/2015) en 14 semaines de présence (sur 10 semaines d’activité en commun – hors congés respectifs vous ou elle).
Ce nombre est très largement insuffisant pour permettre une bonne intégration des nouveaux embauchés.
En effet, comme indiqué à de nombreuses reprises, notamment lors des réunions cadre, le suivi des nouveaux ATC implique de passer 2 journées avec eux par semaine pendant les 2 premières semaines, puis au moins 1 journée par semaine en moyenne pendant les 2 premiers mois ; surtout avec des personnes non issues de notre milieu professionnel et parfois sans connaissance agricole forte : c’est le seul moyen de faire réussir, former, conforter, analyser les lacunes et prendre les bonnes décisions au plus vite.
Lors de notre entretien annuel en date du 05 février 2015, j’avais attiré votre attention sur la nécessité d’améliorer un certain nombre de points en insistant notamment sur la nécessité de davantage vous investir dans l’intégration et le suivi de vos équipes.
Force est de constater, que vous n’avez pas pris la mesure de vos responsabilités et n’avez pas fourni les efforts que nous attendions.
- Non suivi des anciens / manque de dynamique d’équipe
Au-delà de l’intégration des nouveaux embauchés, il vous appartient également en votre
qualité de DR de vous impliquer dans le suivi régulier de votre équipe.
Sur ce point, il est également indispensable de coacher régulièrement les ATC même expérimentés pour valider notamment l’acquisition des nouveaux discours, en particulière en période de tension extérieure.
En avril dernier, j’ai demandé à chaque DR de quantifier son temps de travail avec le planning détaillé du 1er trimestre. Je vous ai demandé de compléter cette répartition des tâches à la rentrée de septembre. Il s’avère que sur le 1er trimestre, vous n’avez pas déclaré une seule journée complète d’accompagnement avec vos ATC expérimentés (alors que vous n’aviez que 4 ATC en poste avant le mois de mai).
Ainsi, vous n’animez pas suffisamment l’intégralité de votre équipe et vous ne suivez pas suffisamment vos collaborateurs. Il vous appartenait d’insuffler une dynamique d’équipe, qui fait malheureusement défaut.
Lors de notre entretien du 13 octobre 2015, vous m’avez fait remarquer que les bons ATC ne vous sollicitent pas, voire ne voient pas l’intérêt de tourner en culture avec vous, ce qui ne manque pas de me surprendre et met en cause votre reconnaissance en tant que manager de votre équipe.
- Manque de suivi des compétences de votre équipe
Fin 2014, nous avons mis en place au sein de TIMAC AGRO une filière métier pour nos ATC.
Dans ce cadre, j’ai demandé à chaque DR de faire au moins 3 évaluations commerciales dans l’année par ATC en clôture d’une tournée accompagnée.
A fin avril 2015, vous n’en aviez réalisé aucune. Malgré mes relances par mail en ce sens, à la mi-juin, la situation n’avait pas toujours évolué significativement et je vous ai relancé le 16 juillet de nouveau.
Ce constat est inacceptable. Cette évaluation permet de juger des compétences commerciales de nos ATC afin de mettre en place un plan d’action pour les ATC ayant des carences. La non réalisation de ces évaluations montre que vous ne participez pas au développement des compétences de vos ATC, alors que cette mission est un des piliers de votre fonction.
Lors de l’entretien du 13 octobre, vous avez indiqué avoir réalisé des évaluations depuis mes relances. Malgré cela, je vous ai répondu que nous sommes toujours très loin de la logique puisqu’en 9 mois, vous n’en avez réalisé qu’un seul chez les ATC expérimentés.
Je vous ai également reproche lors de notre entretien des points d’insuffisance dans le suivi de vos distributeurs et dans le suivi administratif de vos dossiers.
- Partenariat avec la distribution
Je vous ai rappelé que nous rencontrons des difficultés avec notre client CAVAC, un de nos distributeurs majeur.
Dès le début de l’année 2014, je vous ai alerté sur cette situation à risque sur le dossier PAL :
vous m’avez alors affirmé que tout allait bien. Nous avons ensuite eu plusieurs échanges quant à l’approche du marché (% de baisse de l’activité PA global chez ce distributeur).
Nous n’avions pas la même vision de l’importance de cette baisse que vous avez largement sous-estimez [sic] (mail du 19/05/2015).
Je vous ai proposé mon aide pour reprendre des discussions avec CAVAC en direct, ce que vous avez refusé préférant continuer à gérer seul ce dossier.
Nous sommes aujourd’hui en très mauvaise posture en ayant perdu l’activité PAL (pour rappel, la CAVAC couvre 70% du marché vendéen) par manque de prise de décision quant à l’attitude d’un de vos collaborateurs (courrier du 19/09/2014).
En parallèle, vous avez trop différé la mise en place de ventes cultures vis LACTALIS ou SOUFFLET en particulier, alors que LACTALIS, tout au moins, était ouvert à la collaboration. Nous n’avons donc pas entamé assez vite la collaboration avec cette distribution pour compenser la perte de marché CAVAC et nous n’avons pas aujourd’hui de repli actif.
Lors de notre entretien, vous avez prétendu que le dossier CAVAC était complexe étant donné leur volonté de refuser la présence des fournisseurs en leur sein et que nous étions seulement tolérés. Vous avez également indiqué avoir entamé des démarches avec COVIA et plus récemment avec SOUFFLET mais la situation partagée de ce client entre les Directions Agrofournitures vous a freiné.
Ce à quoi, je vous ai rappelé que mon soutien avait été complet pour aborder ce client : je vous avais d’ailleurs à plusieurs reprise demandé de l’aborder ensemble, et ce depuis 2014.
C’est seulement face à cette insistance de ma part que vous l’avez récemment rencontré, suite au problème CAVAC (votre mail du 22/07/2015).
- Manque de rigueur administrative
Dans vos déclarations de répartition des tâches, vous mentionnez près de 40% de votre temps en administratif. Ce chiffre 40% n’a pas baissé entre l’envoi de votre premier planning en avril et celui envoyé à la rentrée malgré mes remarques sur le fait que cette proportion est trop importante (cf le premier point de ce courrier sur le manque d’accompagnement des jeunes).
De plus, force est de constater aujourd’hui que vous êtes régulièrement en retard pour les retours administratifs et que nous devons vous relancer. C’était d’ailleurs une des remarques de votre entretien annuel de début 2015.
En exemple, je vous ai reproché la non préparation sérieuse du plan triennal lors de notre entretien du 08/10/2014, alors que ce sujet est stratégique pour TIMAC AGRO.
Lors de l’entretien du 13 octobre, vous m’avez répondu que vous souhaitiez avoir la vision de votre manager et que c’est pour cela que vous aviez travaillé sur les potentiels et non la stratégie.
Je ne peux pas approuver cette remarque et vous ai rappelé que le but était que chaque cadre travaille sur sa stratégie locale pour en débattre et non l’inverse. De plus, je vous ai indiqué que l’ensemble de vos collègues l’avaient, de leur côté, tout à fait bien compris.
Autre exemple, en janvier dernier, vous n’avez pas respecté la procédure administrative mise en place dans le cadre des animations commerciales avec le distributeur BERNARD (mail du 23/01/2015).
Face à ces éléments, lors de l’entretien du 13 octobre, vous avez répondu que les délais étaient souvent d’une semaine et par conséquent pas assez long. Je ne peux cautionner cette remarque car les réponses de vos collègues sont faites. Par ailleurs, ces délais ne sont pas toujours aussi courts que ce que vous indiquez. En exemple, je vous ai rappelé qu’en juillet (mail du 02/07/2015), j’ai demandé un plan d’action à chacun des DR pour des actions à mettre en place début septembre.
A fin juillet, je n’avais rien en retour de votre part. Lors de notre rencontre pour le dossier CAVAC, je vous ai relancé et j’ai eu un retour le 26/07 comprenant une seule action, ce qui nous a amené à reprendre le dossier fin août dans l’urgence.
Dans le manque de rigueur administrative, je vous ai également reproché la non qualification correcte des fichiers clients par vos ATC et le non-respect des déclarations CRM (mail du 23/06 notamment). Lors de l’entretien vous avez déclaré ne pas toujours réussir à le faire faire aux ATC, surtout aux anciens.
Ce à quoi je vous ai rappelé que j’avais demandé à chaque cadre, si besoin, de bloquer une journée avec les ATC sur ce thème et de les aider en sachant qu’avec 4 ATC dans l’équipe, cela devait être facile à organiser.
Vous avez rajouté qu’un ATC, G H, à force de relance, avait fini par qualifier son fichier. Cependant, je vous ai répondu qu’un ATC récent comme Z
A est toujours défaillant. Vous m’avez rappelé son arrêt, or le problème ne date pas des 6 derniers mois.
L’ensemble de ces faits et votre incapacité à prendre la mesure des missions qui vous incombent caractérisent une insuffisance professionnelle et perturbent la bonne marche de la Direction Agrofourniture Bretagne Loire et freine le développement de votre Direction Régionale.
Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de remettre en cause notre appréciation des faits et après réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle.'
Il est rappelé que M. X avait une ancienneté de cinq ans dans l’entreprise au
moment de son licenciement et exerçait les fonctions de directeur régional. Selon le contrat de travail (pièce n°1 de la SAS TIMAC AGRO), ses missions étaient ainsi définies pour l’essentiel :
- Créer le réseau de distribution et le développer par sa présence permanente sur le terrain,
- Déterminer avec la direction ses objectifs de vente et de rentabilité pour l’année à venir, en suivre l’évolution et prendre toutes dispositions pour sa concrétisation,
- Recruter en collaboration avec la direction commerciale les forces commerciales nécessaires,
- Animer son équipe et créer un esprit propre à la réalisation des objectifs de son secteur, notamment par une présence régulière sur le terrain,
- Etablir le programme de travail des équipes encadrées,
- Définir avec la direction commerciale la stratégie des filières.
La fiche de poste (pièce n°3 du salarié) décrit de manière plus détaillée les missions de 'management' de l’équipe, de développement du partenariat avec la distribution, de participation au développement de la stratégie commerciale.
La SAS TIMAC AGRO a versé aux débats les comptes rendus d’évaluation annuelle de M. X.
Il en ressort notamment que lors de l’entretien individuel 2013 effectué le 5 février 2014 (pièce n°2 de l’employeur), M. X était décrit comme 'de mieux en mieux dans sa mission après des débuts difficiles' et qu’un certain nombre d’ 'améliorations souhaitables' étaient mentionnées, notamment à l’égard de l’animation de son équipe et de la qualité du suivi de l’activité ainsi que des collaborateurs.
M. X était alors responsable d’un effectif de 7 'ATC’ qui devait être porté à 9.
Après plusieurs courriels de rappels au cours de l’année 2014, portant notamment sur la nécessité d’un recrutement sur le secteur géré par M. X (pièces n°44-3 du salarié, n°5.2 de l’employeur), le compte-rendu de l’entretien individuel 2014 effectué le 17 février 2015 (pièce n°9 du salarié) mentionne, sans autre observation de la part du salarié, des difficultés plus sérieuses :
'Bilan 2014 :
Une année compliquée et décevante.
Pas d’embauche réussie depuis plusieurs années, un turn over très fort et pénalisant. (…)
Même dans le projet Bioglen/Terrena, pas de concrétisation des ouvertures, pas de suivi correct de l’administratif.
M. X n’a pas sollicité sa DA, mais il précise la difficulté à le faire.
Seul point positif, le développement de travail en légumes avec M. A.
Une année à ne pas renouveler.
(…)
Objectifs 2015 :
Se ressaisir et changer de rythme, intensifier le développement en particulier chez Terrena, recrutement. (…)'
La SAS TIMAC AGRO justifie de plusieurs courriels postérieurs adressés à M. X au cours de l’année 2015, ayant attiré à plusieurs reprises son attention sur un manque de suivi de ses missions et notamment d’accompagnement des ATC, mais aussi de préparation des actions commerciales (pièces n°8 et suivantes de l’employeur).
Selon les tableaux produits par l’employeur (pièces n°20 à 22), M. X n’a consacré de janvier à mars 2015 que 2,02 % de son temps de travail à l’accompagnement des ATC, contre 5,01 % en moyenne pour les autres directeurs régionaux, lesquels justifiaient à cette même période d’un plus grand nombre de journées de formation.
L’employeur a également produit un compte-rendu (pièce n°12) daté du 4 février 2016, selon lequel une salariée aurait quitté l’entreprise en février 2016 soit trois mois après le licenciement de M. X en raison d’un manque de soutien de la part de celui-ci entre mai et septembre 2015, ce que la salariée concernée n’a toutefois confirmé dans aucun écrit de sa main.
Face aux éléments ainsi produits par l’employeur, M. X a versé aux débats (pièce n°15) un tableau de suivi laissant apparaître un nombre de journées d’accompagnement des ATC en 2015 supérieur à celui retenu par l’employeur, ce sur quoi la SAS TIMAC AGRO n’apporte pas d’autre élément, étant relevé que les salariées concernées ont participé en tout état de cause à une semaine d’intégration au siège de l’entreprise en mai et juin 2015.
D’autres courriels versés aux débats par M. X (pièces n°48-1 et 48-2) établissent en l’absence d’information contraire qu’il a pris en compte les reproches formulés par l’employeur en début d’année 2015, notamment en organisant d’autres journées de formation en juillet 2015 pour les salariées concernées.
M. X justifie en outre qu’il avait répondu de manière détaillée, le 19 mai 2014 (pièce n°44-2 du salarié), au courriel de l’employeur lui reprochant un défaut d’analyse des départs et recrutements. Cette réponse, non autrement discutée par l’employeur, apporte des explications quant aux difficultés relatives au recrutement et à la formation des ATC à cette période.
Les autres reproches formulés par l’employeur, en ce qui concerne les missions d’animation de l’équipe, ne sont pas fondés sur des faits matériellement vérifiables.
S’agissant des difficultés avec le client CAVAC, les pièces versées ne démontrent pas leur imputabilité à M. X, lequel a répondu en mai 2014 (pièce n°20) à une interrogation de sa hiérarchie et a tiré les conséquences de la démission en octobre 2014 (pièce n°70) de M. B qui était chargé du suivi de ce client, en recrutant une nouvelle ATC à cette même période. Au demeurant, les pièces versées aux débats ne permettent pas de relier la démission de M. B à une action ou à un défaut de réaction de la part de M. X même s’il ressort des pièces versées que l’employeur était alors mécontent des prestations de M. B (courriel du 8 septembre 2014, pièce n°5.5 de l’employeur).
S’agissant de LACTALIS, la SAS TIMAC AGRO reproche pour l’essentiel à M. X de ne pas avoir réagi à ses relances relatives au tonnage vendu insuffisant. Le salarié produit en retour des éléments chiffrés, non contredits par d’autres pièces au dossier de l’employeur, dont il ressort que le recul des ventes sur cette période n’était pas propre au secteur géographique de M. X et pouvait être constaté au plan national (pièce n°59 du salarié). La SAS TIMAC AGRO n’a pas produit d’autres éléments matériellement vérifiables de nature à démontrer une insuffisance particulière de la part de M. X dans la gestion de ce compte client.
S’agissant de SOUFFLET, la SAS TIMAC AGRO admet selon ses dernières écritures que ce client n’était pas sur le secteur de M. X mais lui reproche d’une manière générale un manque de développement, sans éléments plus précis à ce sujet et tout en indiquant que cette relation commerciale a été en définitive préservée.
La SAS TIMAC AGRO reproche par ailleurs à M. X de n’avoir présenté qu’un plan triennal très succinct au cours de la réunion du 8 octobre 2014, mais admet qu’un rapport 'plus consistant' a pu être produit quelques semaines plus tard, ce point n’ayant pas fait l’objet d’autres développements.
Pour le surplus, la SAS TIMAC AGRO procède pour l’essentiel par affirmations pour reprocher d’une manière générale à M. X un manque de rigueur dans l’exercice de ses missions, ce que les pièces produites ne permettent pas d’établir plus précisément.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et même en tenant compte des responsabilités particulières liées à l’importance des missions exercées par M. X au sein de la SAS TIMAC AGRO, l’employeur n’a pas fondé le licenciement sur des faits concordants, précis et matériellement vérifiables, l’insuffisance professionnelle n’étant au final pas suffisamment justifiée au sens des dispositions légales précitées.
Le licenciement étant ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
Par application de l’article L.1235-3 du code du travail selon sa rédaction applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ces dispositions sont applicables en raison de l’ancienneté de 5 ans de M. X dans la SAS TIMAC AGRO, qui compte plus de dix salariés.
Au vu des bulletins de paie communiqués (pièce n°5bis du salarié), le salaire de référence s’élève à 7.364 € par mois.
Il est précisé que M. X est sorti des effectifs de la SAS TIMAC AGRO le 19 janvier 2016 après avoir été dispensé d’exécuter son préavis de trois mois.
Agé de 56 ans à la date de la rupture du contrat de travail, M. X a versé aux débats (pièce n°40) une attestation Pôle Emploi faisant état d’une indemnisation de 3.578 € par mois à compter du 6 septembre 2016. Il a retrouvé un emploi à compter du mois de novembre 2016 pour un salaire brut annuel de 50.000 € auquel s’ajoute une partie variable pouvant atteindre 10.000 € brut par an selon la lettre d’embauche produite (pièce n°81 de M. X).
Compte tenu du salaire de référence et des conséquences morales et financières, pour le
salarié, de la rupture du contrat intervenue dans les circonstances rapportées, il conviendra de lui allouer la somme de 80.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SAS TIMAC AGRO à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. X à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les frais irrépétibles
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l’appelant des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense.
* * *
*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. C X de sa demande de dommages-intérêts pour la mise à disposition d’une pièce de son domicile à des fins professionnelles ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS TIMAC AGRO à payer à M. C X la somme de 80.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS TIMAC AGRO à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à M. C X dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la SAS TIMAC AGRO à payer à M. C X la somme de
2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS TIMAC AGRO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TIMAC AGRO aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cession ·
- Ascenseur ·
- Clause ·
- Protocole ·
- Garantie ·
- Parc ·
- Réduction de prix ·
- Automatique ·
- Maintien ·
- Consorts
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Préjudice corporel ·
- Jugement ·
- Rente ·
- Tierce personne ·
- Demande
- Création ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Maladie ·
- Professionnel ·
- Demande ·
- Salarié
- Veuve ·
- Notaire ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Article 700 ·
- Avance ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile
- Maître d'ouvrage ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Coûts ·
- Demande ·
- Contrat de construction ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Rôle ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Exécution provisoire ·
- Assurance maladie ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Agence ·
- Appel d'offres ·
- Concurrence déloyale ·
- Mandat ·
- Annonceur ·
- Campagne publicitaire ·
- Commerce ·
- Exclusivité ·
- Achat
- Engagement ·
- Loyer ·
- Investissement ·
- Montant ·
- Retrocession ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Pacte ·
- Indivision ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'enregistrement ·
- Publicité foncière ·
- Imposition ·
- Exonérations ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Urbanisme ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Sociétés
- Motocyclette ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Différences ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Compteur ·
- Date
- Service ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Mine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Constat ·
- Bon de commande ·
- Livraison ·
- Huissier ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.