Infirmation 26 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 26 sept. 2018, n° 18/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/00169 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montargis, 30 novembre 2017 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
X Y + EXPÉDITIONS :
[…]
Me Philippe C
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2018
N° : 387/18 - N° RG 18/00169
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal d’Instance de MONTARGIS en date du 30 novembre 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscaL dématérialisé n°: 1265 2149 8884 6415
Monsieur Z A
[…]
représenté par Me Christophe BERLAND de l'[…], avocats au barreau de MONTARGIS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2243 8285 5162
Monsieur B C
[…]
représenté par Me Philippe C, avocat au barreau de MONTARGIS
Monsieur D C
[…]
représenté par Me Philippe C, avocat au barreau de MONTARGIS
' Déclaration d’appel en date du 16 janvier 2018
' Ordonnance de clôture du 26 juin 2018
Lors des débats, à l’audience publique du 12 SEPTEMBRE 2018, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
— Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, magistrat rapporteur qui en a rendu compte à la collégialité
— Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller
— Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 26 SEPTEMBRE 2018 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le 24 août 2015, D C faisait l’acquisition auprès de Julien Villeriot d’une motocyclette BMW R 1150 immatriculée CS 400 WJ affichant 43'916 km au compteur pour un prix de 4000 €.
Le 29 octobre 2015, D C vendait cette motocyclette à Z A pour un prix de 4600 € avec […].
Constatant que l’engin ne tenait pas une ligne parfaitement droite, Z A le confiait aux établissements Dupont le 5 novembre 2015, lesquels établissaient un devis de réparation pour un montant de 3330,73 €, attestant que le kilométrage était en réalité supérieur à celui indiqué puisqu’il était déjà de 72'000 km en 2006.
Z A sollicitait son assurance protection juridique, qui mandatait le cabinet Ader aux fins d’effectuer une expertise, dont le rapport était déposé le 5 août 2016, concluant à la non-conformité de la moto en ce que le kilométrage avait été diminué d’au moins 120'000 km.
Par acte en date du 2 mars 2017, Z A G D C et B C devant le tribunal d’instance de Montargis aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 1641 ancien du code civil « l’annulation » de la vente de la motocyclette ainsi que le paiement de diverses sommes.
Par acte en date du 23 mai 2017, D C G Julien Villeriot devant la même juridiction afin de l’entendre condamner à le garantir de l’intégrité des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de Z A, et à lui payer la somme de 1000 € au titre du préjudice de jouissance.
La jonction des deux procédures était prononcée par un jugement en date du 6 juin 2017.
Par un jugement en date du 30 novembre 2017, le tribunal d’instance de Montargis déboutait Z A de sa demande de résolution de la vente intervenue le 29 octobre 2016, le déboutait de ses demandes d’indemnisation et disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal considérait notamment que la différence de kilométrage entre le kilométrage réel et le kilométrage présent au compteur lors de la vente ne constitue pas un vice caché, dès lors que cette différence n’empêche pas l’acquéreur d’utiliser le véhicule conformément à sa destination, indiquant que Z A a pu essayer le véhicule avant son achat et qu’il n’a constaté qu’un défaut du véhicule tirant sur sa droite alors qu’il ne se fonde pas sur le déportement de ce véhicule lorsqu’il est en circulation pour caractériser le vice caché, précisant que le défaut n’est pas inhérent au kilométrage mais à une chute du véhicule dont des traces étaient visibles sur la moto. Il en concluait que la différence de kilométrage ne constitue pas un vice caché mais un défaut de conformité non soulevé par le demandeur.
Par une déclaration en date du 16 janvier 2018, Z A en interjetait appel.
Par ses dernières conclusions en date du 13 avril 2018, il critique l’analyse juridique du tribunal qui a considéré que la différence de kilométrage ne constituait pas un vice caché. Il demande donc à la cour d’infirmer la décision du 30 novembre 2017 et de prononcer « l’annulation » de la vente au visa des articles 1641 et suivants du code civil. Il sollicite la condamnation de D C à lui payer la somme de 4600 € outre intérêts à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2016, la somme de 1500 € au titre du préjudice de jouissance, et la somme de 487,50 € au titre des frais de chèque de banque et d’assurance.
À titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement entrepris, il estime qu’elle devra considérer, au visa de l’article 1604 du code civil, les kilomètres effectués réellement par la moto ne sont pas conformes à ce qui avait été commandé initialement, et de prononcer la résolution de la vente sur ce fondement. Il sollicite l’allocation de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 15 juin 2018, D C et B C invoquent la nullité de la déclaration d’appel au motif qu’elle ne précise pas les chefs du jugement dont leur adversaire interjetait appel, invoquant les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour de confirmer le jugement rendu en première instance. Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme, ils invoquent les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile pour en soulever l’irrecevabilité, estimant qu’il s’agit d’une demande nouvelle.
À titre subsidiaire, ils déclarent que D C ne serait pas responsable de la situation rencontrée par leur adversaire, puisqu’il avait acquis le véhicule avec un kilométrage de 43916 km le 24 août 2015 et qu’il n’a parcouru que 369 km avec. À défaut pour D A d’avoir dirigé sa déclaration d’appel contre Julien Villeriot, ils demandent à la cour de leur permettre de le mettre en cause et de l’appeler en garantie sur le fondement nouveau invoqué par Z A. Ils sollicitent l’allocation de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 26 juin 2018.
SUR QUOI :
Attendu que la déclaration d’appel du 16 janvier 2018 mentionne sous le titre « objet/portée de l’appel » qu’il s’agit d’un appel total ;
Que, s’agissant d’un jugement de débouté, l’attention de la partie appelante est exprimée de façon suffisamment claire pour exclure toute ambiguïté ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’annulation de la déclaration d’appel ;
Attendu que, si l’article 564 du code de procédure civile impose l’irrecevabilité des prétentions nouvelles, l’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Que cette situation se trouve constituée en la cause, puisque la demande initiale tend à la résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés, alors que le moyen nouveau invoqué en appel tend aux mêmes fins ;
Qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable l’argumentation ainsi invoquée par la partie appelante ;
Attendu qu’il n’est ni contestable ni contesté que le kilométrage du véhicule était de 157'442 km au 19 janvier 2011, alors que la motocyclette a encore circulé pendant plusieurs années avant la vente
litigieuse ;
Que le fait que le bien vendu n’était pas conforme à la demande de l’acheteur est incontestable, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résolution de la vente en application de l’article 1 604 du code civil ;
Attendu que Z A n’a pas intimé Julien Villeriot qui n’avait pas comparu en première instance ;
Attendu qu’il y a lieu d’inviter la partie la plus diligente à appeler cette personne à la cause, et de surseoir à statuer sur le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT À NOUVEAU,
PRONONCE la résolution de la vente du 29 octobre 2015 concernant la motocyclette BMW R 1150 RT immatriculée CS 400 WJ,
SURSOIT À STATUER sur les conséquences de cette résolution et dit que la partie diligente devra appeler à la cause Julien Villeriot dans le délai de deux mois qui suivra le prononcé du présent arrêt,
RÉSERVE les dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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