Infirmation partielle 16 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 28 oct. 2008, n° 06/11170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/11170 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
3e chambre 1re section N° RG : 06/11170 N° MINUTE : (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 28 Octobre 2008 |
DEMANDEURS
Monsieur B C
[…]
[…]
Association GOTOHWAN
[…]
[…]
représentée par Me Antoine CHERON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C2536
DÉFENDEURS
S.A.R.L. D E
[…]
[…]
Société U MEDIA
[…]
[…]
Société GOMEDIA
[…]
[…]
Monsieur F A
[…]
[…]
représentés par Me K L, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1798
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Président
Marie-Claude HERVE, Vice-Président
G H, juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 Septembre 2008
tenue publique ment
JUGEMENT
Prononcé par remise au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
L’association GOTOHWAN est une association Loi 1901 fondée le 13 janvier 2002 dont le président est M. B C. Elle a pour but de favoriser l’insertion professionnelle de comédiens dans le milieu du doublage réalisant la post synchronisation de produits audiovisuels étrangers.
M. B C est président de l’association GOTOHWAN ; il a fondé en avril 2005 une deuxième association dénommée GOTOHTWO dont il a fixé le siège social au sein de la société D E et une société dénommée WANTAKE.
La société UMEDIA est une société de production et de distribution internationale de films, documentaires et de dessins animés ; elle ahébergé l’activité de doublage avant la création de la société GOMEDIA.
La société GOMEDIA est une société créée en janvier 2006 qui a pour activité le doublage et le sous-titrage de films, de séries, de dessins animés en différentes langues .
M. F A est responsable des relations internationales et directeur commercial de la société UMEDIA depuis 12 ans et de la société GOMEDIA depuis sa création.
La société D E a été créée en 1995 par MM X ET GRIVEL ; elle a pour activité principale la conception, l’enregistrement et la réalisation de bandes sonores pour la télévision et le cinéma en indépendant ; elle a pour activité secondaire de louer 3 studios qui sont des plate-formes techniques d’enregistrement mises à la disposition de tiers contre paiement.
L’association GOTOHWAN a fait développer le logiciel GotohRythmo et son module GtrRender par M. I Y, développeur informatique, en vertu d’un contrat conclu avec l’association GOTOHWAN le 14 avril 2002. Aux termes de ce contrat, l’association GOTOHWAN devait devenir l’unique propriétaire du logiciel à la réception définitive prévue le 22 janvier 2003.
Elle a également fait développer le logiciel Rythmo4Gotoh, et ses modules Render et R4GPreview, par M. J Z, développeur informatique, en vertu d’un contrat conclu avec l’association GOTOHWAN le 12 mai 2005. Aux termes de ce contrat, l’association GOTOHWAN devait devenir l’unique propriétaire du logiciel à la réception définitive prévue le 17 septembre 2005.
L’association GOTOHWAN a eu accès gratuitement aux locaux de la société D E en échange de la mise à disposition des logiciels GotohRythmo et Rythmo4Gotoh à compter de début 2005 pour réaliser des doublages d’oeuvres audiovisuelles de la société UMEDIA.
Par ordonnance datée du 29 juin 2006, le président du tribunal de grande instance de paris autorisait l’association GOTOHWAN à faire effectuer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société D E .
Par ordonnance du même jour, l’association GOTOHWAN et M. B C se faisaient autoriser par le président du tribunal de grande instance de Bobigny à faire dresser un procès-verbal de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société UMEDIA et de la société GOMEDIA ainsi qu’au domicile de M. F A.
Les saisies-contrefaçon étaient réalisées le 4 juillet 2006.
Estimant que l’utilisation des logiciels GotohRythmo et Rythmo4Gotoh par la société UMEDIA étaient constitutifs d’actes de contrefaçon, l’association GOTOHWAN a fait assigner, par acte du 19 juillet 2006, la société D E en contrefaçon par reproduction et utilisation desdits logiciels aux fins d’obtenir une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et à titre subsidiaire en concurrence déloyale et en condamnation à la même somme de ce fait.
Par acte en date du même jour, l’association GOTHOWAN et M. B C ont fait assigner la société UMEDIA, la société GOMEDIA et M. F A en contrefaçon des logiciels “GotohRythmo” et “GotohRender” du fait de leur utilisation sans droit par les défendeurs et leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance en date du 2 mai 2007, le juge de la mise en état de Bobigny a constaté la connexité entre l’instance enrôlée auprès du tribunal de grande instance de Bobigny sous le n° 06/9895 et celle enrôlée devant le tribunal de grande instance de Paris sous le n° 06/11170 et a renvoyé l’instance devant le tribunal de grande instance de Paris.
La jonction a été prononcée le 31 octobre 2007.
Dans leurs dernières écritures en date du 4 juillet 2008, l’association GOTOHWAN et M. B C ont demandé au tribunal de :
Partie I
Dire que la société UMEDIA, la société GOMEDIA, la société D E et M. F A ont commis des actes de contrefaçon des logiciels GotohRythmo et GotohRender les utilisant sans droit, en les reproduisant sans autorisation et en les mettant à la disposition de tiers.
En conséquence,
Condamner solidairement la société D E , la société UMEDIA, la société GOMEDIA et M. F A à payer à l’association GOTOHWAN la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon et à M. B C la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon.
A titre subsidiaire,
Dire que la société D E , la société UMEDIA, la société GOMEDIA et M. F A se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale.
Condamner solidairement la société D E , la société UMEDIA, la société GOMEDIA et M. F A à payer à l’association GOTOHWAN et à M. B C la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
A titre très subsidiaire
Dire que la société UMEDIA, la société GOMEDIA et M. F A se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale pour agissements parasitaires envers l’association GOTOHWAN et M. B C.
Condamner solidairement la société UMEDIA, la société GOMEDIA et M. F A à payer à l’association GOTOHWAN la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Partie II
Dire que la société UMEDIA, la société GOMEDIA, et M. F A ont commis des actes de contrefaçon du logiciel Rythmo4Gotoh par imitation.
En conséquence,
Condamner solidairement la société UMEDIA, la société GOMEDIA et M. F A à payer à l’association GOTOHWAN la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon et à M. B C la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon.
A titre subsidiaire,
Dire que la société UMEDIA, la société GOMEDIA et M. F A se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale en détournant le travail de l’association GOTOHWAN et de M. B C sur le logiciel Rythmo4Gotoh.
Condamner solidairement la société UMEDIA, la société GOMEDIA et M. F A à payer à l’association GOTOHWAN et à M. B C la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
En tout état de cause,
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de l’association GOTOHWAN et aux frais des défendeurs, dans la limite de 15.000 Euros HT par insertion,
Condamner solidairement la société D E , société UMEDIA, la société GOMEDIA et M. F A à payer à l’association GOTOHWAN et M. B C la somme de 25.000 euros à titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement la société D E , société UMEDIA, la société GOMEDIA et M. F A aux dépens qui comprendront le coût des deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 4 juillet 2006.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives en date du 28 novembre 2007, les sociétés UMEDIA et GOMEDIA et M. F A ont sollicité du tribunal de :
Déclarer irrecevables les demandes de M. B C et de l’association GOTOHWAN à l’encontre de M. F A, de la société UMEDIA et de la société GOMEDIA.
A titre subsidiaire,
Dire que l’association GOTOHWAN et M. B C n’établissent être titulaires des droits sur les logiciels litigieux.
Dire que l’association GOTOHWAN et M. B C n’établissent pas l’originalité des logiciels argués de contrefaçon.
Débouter l’association GOTOHWAN et M. B C de leurs demandes en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitaire .
A titre reconventionnel
Condamner solidairement l’association GOTOHWAN et M. B C à payer la somme de 3.000 euros par défendeur au titre de l’amende civile prévue à l’article 32-1 du Code de procédure civile, pour procédure abusive.
Condamner solidairement l’association GOTOHWAN et M. B C à payer la somme de 15.000 euros à chacun des défendeurs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner solidairement l’association GOTOHWAN et M. B C à verser 1 euro à la société GOMEDIA au titre de l’appropriation frauduleuse du logiciel MediaRythmo et de la violation du secret des affaires.
Condamner solidairement l’association GOTOHWAN et M. B C à payer la somme de 1 euro à la société D E au titre du préjudice moral lié à l’altération des preuves, la veille de la saisie-contrefaçon pratiquée dans ses locaux.
Condamner solidairement l’association GOTOHWAN et M. B C à verser à la société UMEDIA la somme de 8.000 euros, à M. F A et la société GOMEDIA la somme de 8.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans quatre journaux ou revues aux frais de l’association GOTOHWAN et de M. B C.
Condamner solidairement l’association GOTOHWAN et M. B C aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par M° K L, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 11 janvier 2007, la société D E a demandé au tribunal de :
Dire que l’association GOTOHWAN n’établit pas être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les logiciels litigieux faute notamment de produire la licence d’exploitation du L4G Visual Basic et des logiciels appartenant à des tiers ou encore l’acte de réception du 22 janvier 2003 prévu au contrat de prestation du 14 avril 2002.
Dire que l’association GOTOHWAN n’établit pas l’originalité des logiciels prétendument contrefaits.
Dire que la société D E n’a commis aucun acte de contrefaçon, ni aucun acte de concurrence déloyale.
En conséquence,
débouter l’association GOTOHWAN de toutes ses demandes.
A titre reconventionnel,
Condamner l’association GOTOHWAN à payer la somme de 12.000 euros au titre de l’amende civile pour procédure abusive.
Condamner l’association GOTOHWAN à payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner l’association GOTOHWAN à payer à la société D E la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner l’association GOTOHWAN aux entiers dépens dont distraction au profit de M° Philippe COURTOIS et K L, avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans quatre journaux ou revues au choix de la société D E et aux frais de l’association GOTOHWAN .
La clôture a été prononcée le 21 mai 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-sur la recevabilité des demandes de l’association GOTOHWAN et de M. B C.
Le logiciel GotohRythmo et son module GotohRender ont été développés par M. I Y, développeur informatique en vertu d’un contrat conclu avec l’association GOTOHWAN le 14 avril 2002.
Aux termes de ce contrat, l’association GOTOHWAN devait devenir l’unique propriétaire du logiciel à la réception définitive prévue le 22 janvier 2003.
Malgré une mise en demeure de produire les pièces suivantes :
*procès-verbal de recettes du logiciel GotohRythmo du 22 janvier 2003.
*licence d’exploitation du L4G Visual Basic édité par Microsoft qui a servi à M. Y pour son développement.
*licence d’exploitation du logiciel Quick Time d’Apple associé au développement de GotohRythmo.
*licence d’exploitation du logiciel Vegas de Sony également associé au fonctionnement de GotohRythmo.
N’ont pas été produites au débat.
Il s’ensuit que l’association GOTOHWAN ne démontre pas avoir payé les recettes nécessaires aux sociétés titulaires des licences d’exploitation des trois logiciels cités et donc être titulaire des droits sur le logiciel GotohRythmo.
Les logiciels Rythmo4Gotoh, Render et R4GPreview ont été développés par M. J Z, développeur informatique, en vertu d’un contrat conclu avec l’association GOTOHWAN le 12 mai 2005.
Aux termes de ce contrat, l’association GOTOHWAN devait devenir l’unique propriétaire du logiciel à la réception définitive prévue le 17 septembre 2005.
Malgré une mise en demeure de produire les pièces suivantes :
*procès-verbal de recettes du logiciel Rythmo4Gotoh du 17 septembre 2005
*les factures émises par M. Z.
N’ont pas été produites au débat.
Il s’ensuit que l’association GOTOHWAN ne démontre pas avoir payé les recettes liées au logiciel Rythmo4Gotoh, et donc être titulaire des droits sur le logiciel Rythmo4Gotoh.
Cependant, ces moyens ne peuvent être opposés à l’association GOTOHWAN que par les développeurs eux-mêmes et non par les parties auxquelles sont reprochés des actes de contrefaçon.
M. B C quant à lui, ne verse au débat aucun élément permettant de démontrer qu’il est titulaire des droits sur ces logiciels car tous les documents versés au débat établissent une titularité de l’association GOTOHWAN et non de M. B C.
Il sera déclaré irrecevable en son action en contrefaçon du logiciel Rythnmo4Gotoh.
Par ailleurs, force est de constater que l’association GOTOHWAN et M. B C ne versent pas au débat les logiciels argués de contrefaçon et se contentent de procéder par voie d’affirmation pour démontrer l’originalité des oeuvres que sont ces logiciels en soutenant que lors de sa création en 2002, le “logiciel GotohRythmo était alors un des seuls logiciels au monde permettant une qualité de doublage professionnelle par l’intermédiaire d’une interface à la fois simple et intuitive constituant un caractère objectif de nouveauté” et que “le logiciel Rythmo4Gotoh, version améliorée du premier, présente des fonctionnalités utiles et simples d’accès permettant une amélioration conséquente du confort d’utilisation.”
Le seul travail comparatif versé au débat est celui effectué entre le logiciel MediaRythmo de la société GOMEDIA et les logiciels de l’association GOTOHWAN , et ce dans le cadre de la contrefaçon.
En l’absence des logiciels, d’une description des logiciels préexistants, des éléments précis définissant les fonctionnalités nouvelles et d’une comparaison des logiciels argués de contrefaçon par rapport aux logiciels pré-existant “dans le monde” ayant pour fonction de procéder au doublage des oeuvres audiovisuelles, il convient de dire que l’association GOTOHWAN est irrecevable à agir en contrefaçon des dits logiciels à l’encontre de M. F A, de la société GOMEDIA, de la société UMEDIA et de la société D E .
Sur la concurrence déloyale.
Il est établi par les pièces versées au débat (attestations produites par les défendeurs et écritures des demandeurs) que l’association GOTOHWAN a remis volontairement les logiciels litigieux à la disposition des sociétés défenderesses dans le cadre d’un échange de savoir faire, l’association GOTOHWAN fournissant les logiciels et la société D E prêtant les locaux et le matériel.
En conséquence, aucun acte de concurrence déloyale n’a eu lieu du fait de l’utilisation des logiciels par la société D E à l’encontre de l’association GOTOHWAN .
L’arrêt des relations entre l’association GOTOHWAN et la société D E n’a eu lieu qu’en raison de la saisie-contrefaçon réalisée dans ses locaux et au sein du domicile privé de M. A.
Le projet de création d’une société commune n’a jamais été poursuivi avec l’association GOTOHWAN qui est une association loi 1901 qui a un objectif l’insertion professionnelle de comédiens dans le milieu du doublage réalisant la post synchronisation de produits audiovisuels étrangers.
Ce dernier ne démontre aucunement que les pourparlers menés avec M. A et les sociétés UMEDIA et GOMEDIA étaient suffisamment engagés et qu’ils ont été rompus brutalement.
De plus, si l’objet de la future société était l’exploitation des logiciels dont l’association GOTOHWAN est titulaire, les négociations menées avec M. B C étaient nécessairement liées à sa qualité de président de l’association car il ne peut prétendre tirer parti à son seul profit d’un bien appartenant à l’association GOTOHWAN .
En conséquence, les demandes fondées sur la concurrence déloyale sont mal fondées et l’association GOTOHWAN et M. B C en seront déboutés.
Sur les demandes reconventionnelles de la société UMEDIA, de la société GOMEDIA et de M. F A.
Les défendeurs ne démontrent pas en quoi l’action de l’association serait abusive car celle-ci a pu se méprendre sur les droits qu’elle détenait sur les logiciels ; ils seront en conséquence déboutés de leur demande relative à l’amende civile et de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En revanche, l’action initiée par M. B C qui n’est pas titulaire de droits sur les logiciels et qui n’a pu engager de pourparlers en vue de la création d’une nouvelle entité économique qu’en sa qualité de président de l’association GOTOHWAN , est beaucoup plus hasardeuse ; cependant, la société UMEDIA, la société GOMEDIA et M. F A ne démontrent pas subir un préjudice différent de celui résultant des frais exposés pour leur défense.
En effet, s’ils prétendent avoir subi un préjudice d’image et avoir perdu des clients, tel que Fox live, aucune pièce n’est produite au soutien de leurs prétentions.
La société GOMEDIA soutient que l’association GOTOHWAN et M. B C ont eu connaissance, de façon illicite, du logiciel dénommé Mediarythmo qu’elle a commandé à la société de droit indien E-Nova technologies qui reste titulaire des droits attachés à ce logiciel et qui lui a été livré le 17 octobre 2006 et réceptionné le 20 octobre 2006 car ils en font état dans leur assignation de juillet 2006 ; qu’ils n’ont pu avoir connaissance de ce logiciel en cours de développement que directement sur les systèmes informatiques de la société E-Nova.
Or, si les défendeurs contestent le tableau comparatif dressé par l’association GOTOHWAN et M. B C pour avoir été effectué de façon non contradictoire et par une personne qui n’est pas un expert informatique, ils ne versent pas davantage au débat leur propre logiciel et n’ont pas davantage fait effectuer une expertise des logiciels par un expert en informatique.
En conséquence, les griefs liés à l’appropriation frauduleuse de leur logiciel ne sont pas fondés.
M. F A, la société UMEDIA et la société GOMEDIA font valoir que l’association GOTOHWAN et M. B C ont, après avoir obtenu le 29 juin 2006, une ordonnance sur requête les autorisant à effectuer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société D E , évolué librement dans les locaux de cette dernière le dimanche 2 juillet , effaçant des éléments sur les disques durs des ordinateurs placés dans les lieux et que les disques durs saisis sont détenus par l’huissier pour en faire éventuellement une expertise.
Si le tribunal s’interroge sur les raisons de la présence des demandeurs à la saisie-contrefaçon quelques jours avant que les opérations de saisie ne soient effectuées le 4 juillet 2006, et après avoir obtenu l’autorisation de la faire effectuer le 29 juin 2006, aucune pièce n’est versée au débat permettant de conforter les allégations de M. F A, de la société UMEDIA et de la société GOMEDIA puisque les disques durs saisis n’ont pas été expertisés.
Enfin la société UMEDIA et la société GOMEDIA prétendent que M. B C qui a créé une société WANTAKE en décembre 2006 dont l’activité principale est le doublage, commettrait de ce fait un acte de concurrence déloyale à leur encontre.
Or, la création d’une société exerçant la même activité qu’elle par des personnes qui n’étaient pas leurs employés et avec lesquelles elles n’entretiennent pas de relations commerciales, s’inscrit dans une simple démarche de concurrence ce qui est la norme dans une économie de marché et ne constitue pas en soi une faute pouvant caractériser un acte de concurrence déloyale.
En conséquence, la société GOMEDIA, la société UMEDIA et M. F A seront déboutés de leurs demandes formées au titre de la procédure abusive.
-sur les demandes reconventionnelles de la société D E .
La société D E ne démontre pas subir un préjudice différent de celui subi du fait des frais exposés pour sa défense dans la présente instance, y compris en termes de temps passé par son gérant pour organiser cette défense ; elle sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
-sur les autres demandes.
Aucune condamnation à titre de dommages et intérêts n’ayant été prononcée, la demande de publication qui intervient a titre de dommages et intérêts complémentaires est sans fondement.
La société UMEDIA, la société D E , la société GOMEDIA et M. F A en seront déboutés.
L’exécution provisoire est sans objet, elle ne sera pas ordonnée.
Les conditions sont réunies pour allouer à chacun des défendeurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort ;
— Déclare irrecevables les demandes de l’association GOTOHWAN et de M. B C au titre de la contrefaçon des logiciels GotohRythmo et son extension GotohRender, et Rythmo4Gotoh.
— Déclare mal fondées les demandes en concurrence déloyale formées par l’association GOTOHWAN et M. B C.
— Les en déboute.
— Déclare mal fondées les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par la société UMEDIA, la société GOMEDIA, la société D E et M. F A.
— Les en déboute.
— Condamne l’association GOTOHWAN et M. B C à payer à M. F A, la société D E , la société UMEDIA et la société GOMEDIA la somme de 5.000 euros, à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes et notamment de leur demande de publication judiciaire.
— Condamne l’association GOTOHWAN et M. B C aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont formé la demande dans les formes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait à PARIS le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL HUIT./.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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