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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 11 sept. 2023, n° 23/02078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | cliente a versé diverses provisions à son conseil |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 75
N° RG 23/02078
N° Portalis DBVL-V-B7H-TUYO
Mme [W] [E]
C/
Me [W] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 11 SEPTEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2023
ORDONNANCE :
Rendue par défaut,
prononcée à l’audience publique du 11 Septembre 2023, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Madame [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
ET :
Maître Corinne LECARPENTIER-PIERRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée, dûment convoquée par LRAR (pli non réclamé)
****
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [E] a saisi Me Corinne Lecarpentier Pierre, avocate au barreau de Lorient, au soutien de la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure en divorce introduite le 19 août 2020 devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc par son mari puis d’un appel interjeté par ce dernier de l’ordonnance de non conciliation devant la cour.
La cliente a versé diverses provisions à son conseil : 1 200 euros le 29 décembre 2020 et 1 020 euros le 9 avril 2021, pour l’ordonnance de non conciliation (rendue le 4 mars 2021), 1 620 euros le 11 juin 2021 et 1 200 euros le 16 novembre 2021 pour la procédure d’appel (arrêt prononcé le 1er mars 2022).
Se plaignant de l’inefficience de son avocate, Mme [E] a fait le choix d’un nouveau conseil.
Par lettre recommandée du 10 janvier 2022 reçue le 12 janvier, elle a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lorient pour se plaindre du comportement de Me [D] et contester ses honoraires les estimant ' beaucoup trop élevés pour le travail fait ' et ajoutant ' au regard de la mauvaise qualité du travail effectué, des recherches que j’ai du faire seule et du peu de considération pour moi, je trouve que la somme de 5 040 euros TTC que j’ai payée, alors que je ne suis toujours pas divorcée, trop importante, je demande à ce qu’elle soit réduite et [D] me rembourse la différence que vous jugerez '.
N’ayant pas obtenu de réponse à cette demande et après deux relances qu’elle a effectuées les 28 septembre et 19 octobre 2022, le bâtonnier a, par lettre du 20 octobre 2022, demandé à Mme [E] si elle contestait les honoraires de son ancien conseil.
Mme [E] ayant confirmé par lettre recommandée du 30 octobre 2022 reçue le 2 novembre suivant sa contestation, le bâtonnier a accusé réception de celle-ci par lettre du 4 novembre 2022.
En dépit d’une relance adressée le 10 février 2023, le bâtonnier n’a pris aucune décision dans le délai de quatre mois de sorte que Mme [E] nous a saisi par lettre recommandée adressée le 28 mars 2023, nous demandant de taxer les honoraires de Me [D].
La requérante fait valoir le caractère exorbitant des honoraires de son ancienne avocate qui ne lui a d’ailleurs jamais remis de facture. Elle rappelle la modicité de ses revenus et la situation dans laquelle l’avocate l’a placée, ayant de surcroît perdu son dossier.
Elle a précisé à l’audience que Me [D] ne lui avait jamais remis de facture reportant à plus tard l’établissement de la facturation. Elle a sollicité que les honoraires de l’avocate soient réduits à la somme de 1 850 euros et a réclamé une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elle a dû exposer pour se rendre à l’audience et la journée de travail qu’elle a perdue à cette occasion.
Me Lecarpentier Pierre a été convoquée par lettre recommandée du 16 mai 2023 qu’elle n’a pas retirée. Mme [E] a été invitée à la faire citer pour l’audience du 5 juillet 2023, ce qu’elle a fait par acte du 7 juin 2023.
Maître [W] [D] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de Mme [E] effectué dans le mois suivant le terme du délai donné par l’article 175 du décret du 20 novembre 1991 au bâtonnier pour statuer et suivant la forme prévue à l’article 176 est recevable.
Me Lecarpentier Pierre n’a soumis à sa cliente aucune convention d’honoraires alorsque celle-ci est obligatoire. Cette circonstance n’a cependant pas pour effet de priver l’avocat de rémunération mais celle-ci est alors fixée en considération des critères énoncés à l’article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971 selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences qu’il a accomplies.
Il convient toutefois de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’honoraire de remettre en cause les payements effectués après service fait et en connaissance de cause par le client.
S’agissant de l’ordonnance de non conciliation, Mme [E] a versé à son ancienne avocate une première somme de 1 200 euros TTC le 29 décembre 2020 puis une seconde de 1 020 euros le 9 avril 2021, postérieurement au prononcé de la décision (4 mars 2021). Ce solde volontairement payé en connaissance et après que l’avocate ait rempli sa mission ne peut être remis en cause. Les honoraires de la phase devant le juge aux affaires familiales seront donc arrêtés à la somme de 2 220 euros TTC.
La situation est différente s’agissant de l’arrêt de la cour d’appel puisque les sommes de 1 620 et 1 200 euros ont été réglées les 11 juin et 16 novembre 2021, avant même que l’affaire ne soit plaidée devant la cour (4 janvier 2022). En l’absence de factures, il ne peut donc s’agir que de provisions. Dans ce cadre, Me [D] s’est constituée sur la déclaration d’appel de son adversaire et a rédigé un jeu de conclusions (19 août 2021) tendant à la confirmation de l’ordonnance, a communiqué ses pièces et a adressé un dossier de plaidoirie à la cour. Ce travail, dans un dossier ne posant pas de difficulté particulière comme le révèle la lecture de l’arrêt (le débat portant sur le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants), n’a pu demander plus de cinq heures de travail à 180 euros HT de l’heure, ce taux étant fixé au regard de la nature de l’affaire, de la situation de Mme [E] et de la réputation de Me [D] qui ne bénéficie d’aucune spécialisation en matière familiale, soit 900 euros HT et 1 080 euros TTC.
Les honoraires de la phase d’appel seront donc arrêtés à la somme de 1 080 euros TTC.
Au total, les honoraires de Me [D] sont fixés à la somme de 3 300 euros TTC. Cette dernière ayant perçu une somme de 5 040 euros devra restituer à Mme [E] la somme de 1 740 euros.
Partie succombante, Me [D] supportera la charge des dépens qui comprendront le coût de la citation (124,45 euros) que Mme [E] a été contrainte de lui faire délivrer.
Elle devra, en outre, verser à Mme [E] une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut,
Constatons le défaut de comparution de Me Corinne Lecarpentier Pierre.
Fixons à la somme de 3 300 euros TTC les honoraires dus par Mme [W] [E] à Me [D].
Après déduction des sommes versées par la cliente (5 040 euros), condamnons Me [W] [D] à payer à Mme [W] [E] une somme de 1 740 euros.
Condamnons Me [W] [D] aux dépens qui comprendront le coût de la citation (124,45 euros).
Condamnons Me [W] [D] à payer à Mme [W] [E] une somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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