Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 25/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00234 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3XK
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 octobre 2024 – RG N°24/01098 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et monsieur Philippe MAUREL , Conseillers.
Madame Leila ZAIT Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [J]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [G] [X]
né le 16 avril 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 3 avril 2025
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
[Adresse 3]/[X] Audience du 04.02.2026 Délibéré au 01.04.2026
Selon certificat de cession et contrat de vente du 8 janvier 2020, M. [G] [X] a acquis auprès de Mme [U] [J] un véhicule d’occasion de type Golf Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1].
Par exploit du 19 avril 2024, faisant valoir que le véhicule avait été saisi le 25 août 2020, après qu’il ait été informé que celui-ci avait été volé en Belgique, M. [X] a fait assigner Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme, paiement de la somme de 9 000 euros au titre de la restitution du prix de vente et de celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Par jugement rendu le 17 octobre 2024 en l’absence de comparution de Mme [J], le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente ;
— ordonné à Mme [J] de venir reprendre le véhicule litigieux, à ses frais, au lieu où il est entreposé soit au domicile de M. [X] ;
— condamné Mme [J] à verser à M. [X] la somme de 8 200 euros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule ;
— condamné Mme [J] à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamné Mme [J] à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [J] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que Mme [J] avait manqué à son obligation de délivrance dès lors que le véhicule avait été saisi et placé sous scellé comme provenant d’un vol, ce qui justifiait la résolution de la vente et le remboursement du prix de vente, soit la somme de 8 200 euros telle que figurant au contrat. ;
— que l’immobilisation du véhicule depuis plus de quatre annnées constituait un préjudice certain évaluable à la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 13 février 2025, Mme [J] a relevé appel de l’entier jugement.
Parconclusions transmises le 9 mai 2025, Mme [J] demande à la cour :
A titre principal,
Vu les dispositions de l’article L.217-12 ancien du code de la consommation,
— de juger l’action diligentée par M. [X] à son encontre prescrite ;
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes du fait de la prescription ;
A titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser M. [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ainsi qu’à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, ;
— de condamner M. [X] à verser à Mme [J] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice subi par cette dernière ;
— d’ordonner la compensation des sommes auxquelles elle sera condamnée avec la somme allouée à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— de condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026.
Elle a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens de l’appelant à ses conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [X] le 3 avril 2025 par acte remis à domicile. Les conclusions lui ont été signifiées à personne le 19 mai 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la prescription de l’action de M. [X]
Mme [J] souligne que, selon l’article L. 217-12 du code de la consommation alors applicable, l’action en défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, alors que l’assignation a été délivrée en avril 2024, soit quatre ans après la signature du contrat et quatre ans après la soi-disant découverte de la non conformité du véhicule vendu.
Réponse de la cour :
Il résulte de la combinaison des articles 1604 et 1610 du code civil que si le vendeur manque à son obligation de délivrance de la chose vendue, l’acquéreur peut demander la résolution de la vente. L’article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort par ailleurs de la combinaison des articles L. 217-4 et L. 217-12 du code de la consommation, en leurs versions applicables, que le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existants lors de la délivrance, et que l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Le défaut de conformité de la chose livrée à la chose commandée est ainsi sanctionné tant dans le droit commun de la vente que dans le droit de la consommation, observation étant faite que cette dichotomie trouve sa justification dans l’instauration d’un régime probatoire plus favorable à l’acquéreur dans le cadre consumériste.
L’article L. 217-13 du code de la consommation alors en vigueur précise quant à lui que les dispositions relatives à la garantie légale de conformité consumériste ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer toute action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Il s’en déduit que l’acquéreur déçu a le choix d’opter pour l’une deux actions susvisées.
M. [X] a expressément fondé son action sur une violation de l’obligation de délivrance relevant du droit commun laquelle se prescrit par cinq ans. Dans la mesure où l’assignation est intervenue moins de cinq ans après la vente, et qu’au demeurant le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la découverte du manquement à l’obligation de délivrance,la prescription n’est donc pas acquise.
Mme [J] sera en conséquence déboutée de sa fin de non recevoir.
II. Sur la délivrance conforme du véhicule cédé par Mme [J]
Mme [J] allègue avoir acquis régulièrement le véhicule auprès de la société Sim Auto le 4 mai 2019 et avoir effectué les démarches relatives à la carte grise sans difficulté, ce qui attesterait du fait que ce véhicule ne saurait avoir été volé. Elle souligne que M. [X] doit démontrer une violation de l’obligation de délivrance mais qu’il échoue à démontrer que le véhicule était effectivement volé alors que ce fait n’est établi que par des auditions de M. [X] non étayées par des éléments objectifs.
Réponse de la cour :
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La délivrance d’une chose ne satisfaisant pas à l’usage communément défini par l’acheteur et par le vendeur procède d’un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur. Il est normalement attendu d’un véhicule qu’il remplisse une fonction de déplacement et puisse être mis en circulation, ce qui est irrémédiablement compromis lorsque le bien est saisi et immobilisé en conséquence du fait qu’il provient d’un vol.
Il appartient à l’acquéreur de démontrer que la chose ne remplit pas l’usage communément admis et il incombe ainsi à M. [X], dans le cas d’espèce, de démontrer que le véhicule qu’il a acquis ne peut être utilisé.
Or, force est de constater que l’intimé, qui n’a pas constitué avocat, ne verse strictement aucune pièce aux débats, de sorte qu’il ne met pas la cour en mesure de se convaincre du bien-fondé de sa position de première instance, en l’absence de tout élément probant quant au vol allégué et à l’immobilisation qui aurait été ordonnée. Bien évidemment, une telle preuve ne résulte en rien des pièces produites par Mme [J].
Par conséquent, infirmant le jugement, la cour déboute M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
III. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [J] aux dépens et à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [J] sera déboutrée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] [J] au titre de la prescription de l’action ;
INFIRME le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
DÉBOUTE M. [G] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [G] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE la demande formée par Mme [U] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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