Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à
la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/01485 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAJN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 18 Avril 2024 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Pierre FEYTE de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Société JOUE LES [Localité 7] FOOTBALL CLUB TOURAINE
non comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
UNEDIC (DELEGATION AGS – CGEA D'[Localité 6]), demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.E.L.A.R.L. MJ CORP, demeurant [Adresse 4]
non comparante
Ordonnance de clôture : 23/05/2025
Audience publique du 10 Juin 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN conseiller, magistrat honoraire fonctionnel
Puis le 25 Septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [Z] a été engagé à compter du 15 octobre 2019 par l’association [Localité 5] football club Touraine en qualité de médiateur social, selon contrat de travail à durée déterminée conclu dans le cadre du dispositif adulte-relais.
Le 10 septembre 2021, l’employeur a convoqué M. [U] [Z] à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée de son contrat qui a été fixé au 21 septembre 2021.
Le 24 septembre 2021, l’employeur a notifié à M. [U] [Z] la rupture anticipée de son contrat pour faute grave.
Le 4 novembre 2021, M. [Z] a contesté son solde de tout compte et a sollicité des précisions sur les motifs de la rupture du contrat de travail.
Le 17 janvier 2022, l’employeur a adressé à M. [Z] les documents de fin de contrat.
Par requête du 15 juin 2022, M. [U] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir juger abusive la rupture de son contrat de travail à durée déterminée et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 18 avril 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes.
L’a condamné à verser à l’association [Localité 5] football club Touraine la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Le 13 mai 2024, M. [U] [Z] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 9 août 2024, le tribunal judiciaire de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de l’association Joué-lès-Tours football club Touraine et a désigné la SELARL MJ Corp, en qualité de liquidateur.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] [Z] demande à la cour de :
À titre principal :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau
Fixer à 1.557,39 euros brut la rémunération moyenne perçue par M. [Z].
Juger abusive la rupture abusive du CDD de M. [Z].
Par conséquent, fixer au passif de la procédure collective de l’association [Localité 5] FTC Touraine les créances suivantes :
22.746,25 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du CDD ;
2.284,17 euros brut à titre de rappel de salaire du 01/08/2019 au 14/10/2019 ;
228,41 euros brut de congés payés afférents ;
9.344,34 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé (6 mois) ;
215,90 euros à titre de remboursement des abonnements de transport ;
500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’absence de prise en charge des frais de transport ;
2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Établissement des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros ;
Capitalisation des intérêts au taux légal et entiers dépens.
À titre subsidiaire : D’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau
Juger que le CDD de M. [Z] doit être requalifié en CDI.
Fixer au passif de la procédure collective de l’association [Localité 5] FTC [Localité 7] la somme de 1.557,39 euros à titre d’indemnité de requalification en CDI (1 mois).
La SELARL MJ Corp, en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association [Localité 5] football club Touraine et l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 6], auxquelles la déclaration d’appel et les conclusions de M. [Z] ont été signifiées par actes d’huissier de justice remis selon les modalités applicables à la signification des actes à personne à une personne morale respectivement les 2 et 4 octobre 2024, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2025.
L’affaire, fixée à l’audience du 10 juin 2025, y a été évoquée pour être mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est donc caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
M. [Z] soutient que sa relation de travail avec l’association [Localité 5] Football Club Touraine a débuté de manière «clandestine» au cours de l’été 2019, sans qu’aucune déclaration n’ait été effectuée auprès des organismes sociaux, ni qu’aucun bulletin de salaire n’ait été établi.
À l’appui de ses allégations, il verse aux débats les copies de deux chèques d’un montant total de 1 252 euros (500 euros et 752 euros), qu’il présente comme la contrepartie de sa rémunération mensuelle nette. Toutefois, il convient de relever que le chèque de 500 euros est libellé à l’ordre de « [Z] [D] », ce qui ne permet pas de rattacher de manière certaine ce versement à une relation contractuelle de travail entre l’intéressé et l’association.
Il produit également des échanges de courriels dans lesquels il indique que l’indemnité de 50 euros perçue par trajet aller-retour en voiture était insuffisante.
Ces éléments ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une relation de travail avant le 15 octobre 2019.
Ainsi, l’existence d’un lien de subordination entre M. [Z] et l’association [Localité 5] football club Touraine n’étant pas caractérisée pour la période comprise entre le 1er août et le 14 octobre 2019, il y a lieu de débouter M. [Z] de ses demandes de rappel de salaire et d’indemnité pour travail dissimulé. Le jugement est confirmé de ses chefs. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la remise à M. [Z] de nouveaux documents de fin de contrat.
Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée
En application de l’article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Caractérise une faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, la violation par le salarié des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise et justifie son éviction immédiate.
Les faits reprochés au salarié doivent être objectifs, précis et circonstanciés et matériellement vérifiables.
M. [Z] soutient qu’il n’a pas été recruté en tant que médiateur social et que l’intitulé du poste n’a été employé qu’à la seule fin que le club puisse percevoir des aides dans le cadre du recours à un contrat aidé.
Il ressort des éléments versés aux débats par M. [Z] qu’il était chargé d’encadrer l’équipe féminine.
La lettre de «licenciement pour faute grave» énonce plusieurs griefs tels qu’un refus d’exécuter les missions contractuelles et des absences injustifiées.
Le salarié expose que son employeur avait connaissance dès son embauche que, pendant le cours de la relation contractuelle, il était en formation auprès d’un autre club pour devenir entraîneur professionnel. Il produit des échanges de mails et de messages dans lesquels l’association lui demande notamment ses disponibilités et dont il ressort que l’employeur était effectivement informé de ses absences consécutives à cette formation.
L’employeur ne rapporte donc pas la preuve du caractère injustifié des absences du salarié mentionnées sur la lettre de licenciement. Il ne démontre pas davantage que le salarié aurait refusé d’exécuter ses missions contractuelles.
Il s’ensuit que la faute grave invoquée à l’appui de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée n’est pas établie. La rupture prononcée le 24 septembre 2021 par l’employeur est donc injustifiée.
Selon l’article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Aucune disposition légale n’assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée du contrat. Par conséquent, M. [Z] ne peut prétendre à aucune indemnité de congés payés à ce titre (Soc., 7 octobre 1992, pourvoi n° 89-40.370 et Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-22.455).
Le terme du contrat à durée déterminée était fixé au 15 octobre 2022.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de fixer la créance de M. [Z] au passif de la procédure collective de l’association [Localité 5] football club Touraine à la somme de 20 678,40 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée.
Les créances de M. [Z] trouvant leur origine dans la rupture du contrat de travail, laquelle est antérieure au jugement de liquidation judiciaire de l’association, trouvent à s’appliquer à l’espèce les dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. En application de ces textes d’ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur le remboursement des abonnements de transport
Aux termes des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail, l’employeur prend en charge 50 % du coût des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et le lieu de leur travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Le salarié ne justifie pas de la détention d’un abonnement à un service de transport public. Il produit uniquement un relevé mentionnant deux opérations réalisées auprès de la SNCF, sans toutefois établir l’existence d’un abonnement de transport.
M. [Z] est débouté de ses demandes de remboursement des abonnements et de dommages-intérêts qu’il forme à ce titre.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [Z] ne sollicite pas l’allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive. La cour n’est donc saisie d’aucune demande de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA d'[Localité 6] laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [U] [Z] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Il y a lieu de fixer les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de l’association [Localité 5] Football Club Touraine.
L’équité ne recommande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement rendu le 18 avril 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a débouté M. [U] [Z] de ses demandes de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés afférente pour la période du 1er août 2019 au 14 octobre 2019, d’indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de remboursement de frais de transport et de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [U] [Z] est injustifiée ;
Fixe la créance de M. [U] [Z] au passif de la procédure collective de l’association [Localité 5] Football Club Touraine à la somme de 20 678,40 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
Déboute M. [U] [Z] de sa demande de capitalisation des intérêts, la condamnation prononcée ne produisant pas elle-même intérêts ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA d'[Localité 6] laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [U] [Z] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de l’association [Localité 5] football Club Touraine.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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