Irrecevabilité 21 janvier 2026
Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 3 juin 2026, n° 26/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2026, N° 25/01557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2026
N° RG 26/00855 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVXM
AFFAIRE :
[M] [F]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DÉNOMMÉE [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la société VERTFONCIE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Janvier 2026 par le Président de chambre de la Cour d’appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1-4 Copropriété
N° RG : 25/01557
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Eric AZOULAY,
Me Thierry LAISNE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Eric AZOULAY de SELARL FEDARC, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 et Me Mehdi KEDDER, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 126
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DÉNOMMÉE [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la société VERTFONCIE,dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant elle-même poursuites et diligences de son représentatn légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry LAISNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’incident du 17 septembre 2024, signifiée le 3 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise notamment, déclaré irrecevable l’action de M. [F] en raison de son défaut de qualité à agir, dans un litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4].
M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance par trois déclarations d’appel :
— la première a été reçue à la cour le 30 septembre 2024 et a été annulée par ordonnance d’incident du 8 octobre 2025, devenue définitive, au motif que l’avocat qui l’a présentée devant la cour d’appel de Versailles, n’avait pas qualité pour le faire au sens des articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971. Le Président de chambre a également rejeté la demande de jonction des instances relatives à la première et la deuxième déclarations d’appel dès lors qu’elle met fin à la première ;
— la deuxième a été reçue le 5 mars 2025 et enregistrée sous le n°RG 25/1557 (SDC pièce 4) et a été déclarée irrecevable pour tardiveté (par l’ordonnance entreprise) ;
— la troisième a été reçue le 20 octobre 2025 et enregistrée sous le n°RG 25/06245 (SDC pièce 7).
Par l’ordonnance entreprise, en date du 21 janvier 2026, le Président de chambre a :
— déclaré l’appel formé le 5 mars 2025 irrecevable,
— condamné M. [F] à payer la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens de l’incident et à ceux de l’appel.
M. [F] a présenté une requête en déféré, reçue au greffe le 4 février 2026.
PRÉTENTIONS
M. [F] demande à la cour, par ses conclusions transmises par RPVA le 12 mai 2026, de :
— déclarer recevable sa requête en déféré,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— à titre principal, juger sans objet la déclaration d’appel rectificative du 5 mars 2025,
— subsidiairement, déclarer recevable l’appel formé le 5 mars 2025,
— en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens du déféré.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour par ses conclusions transmises par RPVA le 19 mai 2026, de :
— constater et à tout le moins déclarer l’irrecevabilité de la requête en déféré,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont irrecevables et à tout le moins infondées,
— le recevoir en ses demandes reconventionnelles et les déclarer bien fondées,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré
En application des dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur le 4 février 2026, applicable au litige :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. / Toutefois elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. (')
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit ».
Il est admis que ce délai court dans tous les cas, à compter de la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai, même lorsque cette date n’a pas été préalablement communiquée aux parties.
En l’espèce, l’ordonnance du 21 janvier 2026 a été déférée à la cour par requête reçue au greffe le 4 février 2026, soit dans le délai de 15 jours.
Si le syndicat des copropriétaires fait valoir une erreur de n°RG, il apparaît toutefois d’une part, que cette requête en déféré mentionne précisément la décision déférée car elle précise qu’il s’agit de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 janvier 2026, dont la date, l’objet et le dispositif sont visés, et d’autre part, qu’elle expose plusieurs moyens. Enfin, cette requête en déféré a été déposée au greffe de la chambre civile 1-4 de la cour à laquelle l’affaire en cause est distribuée.
Dans ces conditions, la circonstance relative à l’erreur de n°RG n’est pas de nature à entacher d’irrecevabilité cette requête en déféré au sens et pour l’application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Sur la demande tendant à juger la 2e déclaration d’appel comme étant « sans objet »
Si M. [F] fait valoir que « l’annulation de la déclaration d’appel initiale prononcée le 8 octobre 2025 a privé d’objet la déclaration d’appel rectificative : elle n’avait plus rien à régulariser. / Mais cette circonstance ne saurait conduire à la déclarer irrecevable : elle commande au contraire de la juger sans objet. / L’ordonnance entreprise sera donc réformée et la déclaration d’appel rectificative jugée sans objet », cette affirmation, dépourvue de raisonnement juridique et non assortie d’un moyen de droit, ne saurait prospérer en l’état.
Au surplus, le syndicat des copropriétaires fait valoir à juste titre, d’une part, que si la seconde déclaration d’appel, que M. [F] qualifie de « rectificative », est indivisible de la première, alors elle doit suivre le même sort, à savoir l’annulation prononcée par l’ordonnance du 8 octobre 2025, définitive, d’autre part que si la seconde déclaration d’appel est au contraire autonome, alors elle est tardive au regard du délai de quinze jours prescrit à l’article 795 al.4 du code de procédure civile.
Il suit de là que cette demande doit être rejetée.
Sur la recevabilité de la 2e déclaration d’appel
Pour déclarer irrecevable l’appel interjeté le 5 mars 2025, le Président de chambre a relevé que cette 2e déclaration d’appel avait été déposée le 5 mars 2025 alors que l’ordonnance du juge de la mise en état concernée avait été signifiée le 3 octobre 2024.
Il a retenu que cette déclaration était tardive au regard du délai de quinze jours, imparti pour faire appel à compter de la signification de l’ordonnance, prescrit à l’article 795 al.4 du code de procédure civile.
En premier lieu, si M. [F] fait valoir que cette déclaration d’appel devrait être regardée comme une déclaration d’appel rectificative de la première, reçue le 30 septembre 2024, il est toutefois constant que cette première déclaration a été annulée par l’ordonnance d’incident du 8 octobre 2025, devenue définitive, et que la cour n’en est plus saisie.
Au contraire, cette 2e déclaration d’appel est autonome et doit être examinée comme telle, nonobstant les arrêts de la Cour de cassation cités par M. [F], qui ne sont pas topiques car cette 2e déclaration d’appel ne vise ni à appeler en la cause des parties omises, ni à régulariser une erreur matérielle. En outre, le motif d’annulation de la première déclaration était un vice de fond et non un vice de procédure.
Ce moyen est écarté.
En second lieu, M. [F] conteste le motif tiré de la tardiveté de la 2e déclaration d’appel, en invoquant l’interruption du délai d’appel. Si M. [F] se prévaut de l’article 2241 du code civil, qui prévoit que toute demande en justice interrompt le délai de prescription et le délai de forclusion, celui-ci ne s’applique pas à la présente instance, qui ne concerne que le délai d’appel sur ordonnance du juge de la mise en état. Il en va de même, pour le même motif, s’agissant de l’article 2242 du code civil, qui dispose que l’interruption de la prescription résultant d’une demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Ce moyen est écarté.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle « pour procédure abusive »
Le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 5 000 euros au visa de l’article 1240 du code civil et fait valoir que ce déféré, qui représente le 4e volet de ce dossier, est abusif et que M. [F] fait preuve d’un entêtement déraisonnable qui engendre des frais à la copropriété.
Néanmoins, il ne caractérise ni l’abus procédural qu’il impute à l’appelant ni le préjudice qui en serait résulté pour lui, à l’exception de la nécessité de se faire représenter dans une action en justice, qui peut être indemnisée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens de l’incident ainsi qu’aux dépens de l’appel et à l’article 700 du code de procédure civile, sur lesquels M. [F] n’a formulé aucune contestation.
M. [F], qui succombe en appel, est condamné aux dépens du déféré sur ordonnance et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable la requête en déféré ;
Confirme l’ordonnance du 21 janvier 2026 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société VERTFONCIE, de sa demande pour procédure abusive ;
Condamne M. [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société VERTFONCIE, la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent déféré ;
Condamne M. [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société VERTFONCIE, aux dépens du présent déféré.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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