Infirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 16 janv. 2025, n° 22/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 1 décembre 2021, N° F20/01057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00024 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PINC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/01057
APPELANTE :
Association – UNEDIC – Délégation AGS – CGEA
Domiciliée [Localité 5] [Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [B] [U]
née le 09 Juillet 1985 à [Localité 10] MAROC
de nationalité Marocaine
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000291 du 19/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Monsieur [J] [K] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VERYPROP
Domicilié [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 1er au 31 août 2010 au motif de « la saison découlant de l’affluence de la clientèle de l’hôtel », Mme [B] [U] a été engagée à temps partiel (10 heures par semaine soit 43,33 heures par mois) jusqu’au 31 août 2010 par la société New Propretés S.L.U., aux droits de laquelle intervient la SAS Veryprop, en qualité d’agent d’entretien moyennant une rémunération mensuelle de 393,44 euros brut.
A compter du 1er septembre 2010, la relation s’est poursuivie à durée indéterminée par avenant du 27 août 2010.
A compter du 1er novembre 2018, la salariée a bénéficié d’un congé parental d’éducation jusqu’au 1er novembre 2020.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce d’Annecy a placé la SAS Veryprop en liquidation judiciaire et a désigné Maître [K] en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettres des 21 octobre 2020 et 30 octobre 2020, le mandataire liquidateur ès qualités a successivement convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement et a notifié à cette dernière son licenciement pour motif économique.
Par requête enregistrée le 22 octobre 2020, expliquant avoir découvert pendant son congé parental d’éducation que son employeur était en liquidation judiciaire et considérant que le mandataire liquidateur avait oublié de mettre un terme à la relation de travail et que la situation s’analysait en un licenciement verbal, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement du 1er décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— fixé au passif de la SASU Veryprop les sommes suivantes :
* 879,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 87,95 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 879,59 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— dit qu’à défaut de fonds suffisants dans la société, les créances seront payées par le CGEA AGS d'[Localité 5] dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L.3253-17 du code du travail,
— condamné le CGEA AGS d'[Localité 5] à régler à Mme [B] [U] l’intégralité des créances fixées au passif de la SASU Veryprop,
— débouté Mme [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la SASU Veryprop.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 4 janvier 2022, l’association CGEA a régulièrement interjeté appel de ce jugement, limitant son appel aux dispositions ayant fixé les créances au passif de la SASU Veryprop.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état saisi d’une demande de radiation du dossier sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, a constaté qu’il n’y avait pas lieu à radiation de l’affaire du rôle de la cour et condamné l’Unedic AGS-CGEA d'[Localité 5] aux dépens de l’incident.
Par actes d’huissier de justice des 10 février 2022 et 7 mars 2022, l’association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 9] a vainement assigné en intervention forcée Maître [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Veryprop.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2022 par voie de RPVA, l’AGS demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement ;
— de constater que la rupture du contrat de Mme [U] est postérieure au 15ème jour suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Verydrop et prononcer la mise hors de cause de l’Unedic CGEA d'[Localité 5] ;
En tout état de cause, de constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 6 qui s’applique, exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte, dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du code du travail et donner acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2022 par voie de RPVA, Mme [B] [U] demande à la Cour débouter le CGEA AGS d’Annecy de l’ensemble ses demandes, de confirmer en tous points le jugement et de condamner le CGEA AGS d’Annecy à payer à la SCP Dessalces la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
' Maître [K] en sa qualité de Mandataire liquidateur de la Socité Veryprop, n’a pas constitué avocat alors que l’AGS lui a fait signifier, ès qualités, sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions par actes d’huissier de justice des10 février 2022 et 7 mars 2022, lesquels, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour lui de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Le 4 mars 2022, le mandataire liquidateur a, ès qualités, déposé un 'Rapport à la juridiction sur l’état de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Very Prop en lien avec l’action prud’homale menée par Madame [M] [U]'.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés.
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce et en vertu du principe du dessaisissement, la société mise en liquidation judiciaire ne peut pas agir seule en justice et doit être représentée par son liquidateur.
En l’espèce, le mandataire liquidateur de la SAS Veryprop, régulièrement mis en cause, n’a pas constitué avocat. Si les observations de ce dernier sous forme de rapport sur l’état de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Veryprop peuvent être déclarées recevables devant la juridiction commerciale qui l’a désigné dans la mesure où elle lui a confié la mission de rendre compte de l’évolution de la procédure collective, en revanche, ce type de document ne saurait constituer des conclusions devant la juridiction prud’homale.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Enfin, l’appel ne porte pas sur les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire au profit de la salariée et ne porte que sur la question de la garantie de l’AGS.
Sur la demande de mise hors de cause de l’AGS.
L’article L.3253-6 du code du travail dispose que « tout employeur de droit privé assure ses salariés, (') contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ».
L’article L 3253-8 du même code prévoit que « l’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts ».
Il résulte de ces dispositions légales que, pour bénéficier de la garantie de l’AGS à la suite de la liquidation judiciaire d’office, le mandataire judiciaire doit, pour licencier les salariés, respecter le délai de 15 jours suivant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ou de 21 jours en cas de plan de sauvegarde de l’emploi.
En l’espèce, il est constant que la SAS Veryprop a été placée en liquidation judiciaire le 10 décembre 2019 et que la salariée a été licenciée le 30 octobre 2020, soit après l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article L 3253-8 2°c) du code du travail.
Dès lors, la garantie de l’AGS n’est pas acquise au titre des créances allouées par le conseil de prud’hommes lesquelles sont relatives à la rupture du contrat de travail, et il y a lieu de mettre hors de cause l’AGS.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le CGEA AGS d'[Localité 5] à régler à Mme [B] [U] l’intégralité des créances fixées au passif de la SASU Veryprop.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens de la présente instance seront supportés par la liquidation judiciaire.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 1er décembre 2021 du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit qu’à défaut de fonds suffisants dans la société, les créances seront payées par le CGEA AGS d’Annecy dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L.3253-17 du code du travail et condamné le CGEA AGS d’Annecy à régler à Mme [B] [U] l’intégralité des créances fixées au passif de la SASU Veryprop ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
MET hors de cause le CGEA AGS d'[Localité 5] ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGE que les dépens de l’instance seront supportés par la liquidation judiciaire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Finances publiques ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Suisse ·
- Registre du commerce ·
- Administration ·
- Liquidation ·
- Radiation ·
- Procédures fiscales
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Réception ·
- Mise en demeure ·
- Lettre ·
- Signature ·
- Vente forcée ·
- Poste ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Grossesse ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Navire ·
- Sinistre ·
- Action ·
- Quittance ·
- Franchise
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Norme ·
- Cabinet ·
- Ouvrage ·
- Prix ·
- Marché à forfait ·
- Global ·
- Appel ·
- Taux de tva
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maçonnerie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Assureur ·
- Piscine ·
- Ordonnance
- Confiserie ·
- Golfe ·
- Offre ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidateur ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Fins ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Échec
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Rupture anticipee ·
- Abonnement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Transport ·
- Travail dissimulé ·
- Faute grave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Facturation ·
- Cabinet ·
- Forfait ·
- Montant ·
- Service ·
- Diligences ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.