Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 19 mai 2026, n° 26/01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01786 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IY3K
N° de minute : 190/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Coralie HENNER, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [L] [V]
né le 16 Avril 2005 à [Localité 1], UKRAINE
de nationalité Ukrainienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 12 mai 2026 par LE PREFET DU BAS RHIN faisant obligation à M. X se disant [L] [V] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mai 2026 par LE PREFET DU BAS RHIN à l’encontre de M. X se disant [L] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 13h00 ;
VU le recours de M. X se disant [L] [V] daté du 15 mai 2026, reçu le même jour à 16h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 15 mai 2026, reçue le même jour à 14h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [L] [V] ;
VU l’ordonnance rendue le 17 Mai 2026 à 13h18 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. X se disant [L] [V], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [L] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Mai 2026 à 11h09 ;
VU les avis d’audience délivrés le 18 mai 2026 à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Y] [B], interprète en langue uktrainienne assermenté, à LE PREFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 19 mai 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [L] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [Y] [B], interprète en langue uktrainienne assermenté, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [L] [V] formé par écrit motivé le 18 mai 2026 à 11 h 09 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 17 mai 2026 à 13 h 18 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [V] conteste à la fois la décision de placement en rétention et la requête en prolongation de la mesure de rétention.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance :
M. [V] soutient que le premier juge n’a pas répondu à tous les moyens soulevés et tout particulièrement ceux qui concerne la méconnaissance du champ de la loi ainsi que ceux relevant de la requête en prolongation. Il demande donc l’annulation de l’ordonnance.
En l’espèce, au regard des motivations de l’ordonnance ainsi que des termes du procès-verbal de l’audience, il est établi une absence de réponse aux moyens précédemment rappelés par M. [V].
Si une telle omission doit effectivement entraîné une annulation de la décision attaquée, il n’e reste pas moins que par l’effet dévolutif de l’appel, il convient d’évoquer l’ensemble des points soulevés, cette fois à hauteur d’appel.
3. Sur la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation :
M. [V] soutient que l’autorité administrative n’a pas suffisamment motivé sa décision de placement en rétention sur les critères des garanties de représentation et de la menace à l’ordre public qu’il représenterait. Cependant, l’argumentaire soulevé par l’intéressé consiste à essayer de démontrer que ces deux critères ne sont pas établis ce qui tient à l’erreur manifeste d’appréciation et non à l’insuffisance de motivation sur lequel aucun argument n’est développé.
Ce moyen sera donc écarté.
sur l’erreur de droit :
M. [V] soutient que l’autorité administrative a fondé sa décision de placement sur un texte erroné, à savoir l’article L 741-1 du CESEDA, soit le régime classique du placement en rétention, alors que bénéficiant de l’asile, la décision aurait dû faire référence à l’article L 752-2 du CESEDA.
Cependant, la situation de l’intéressé ne relève pas de l’article L 752-2 du CESEDA dans la mesure où il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que les conditions de l’article L 752-1 de ce même code auquel renvoit l’article précédemment rappelé ne sont pas réunies. Dès lors, la situation de l’intéressé relève bien du régime classique de la mesure de rétention.
L’argument soulevé sera donc écarté.
sur l’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle et sur la menace à l’ordre public ainsi que la violation des dipositions des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la CIDE :
M. [V] soutient qu’il présente des garanties de représentation dès lors notamment qu’il dispose d’une adresse stable et permanente dont l’autorité administrative avait connaissance.
Cependant, au regard des dispositions combinées des articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA, il ne suffit pas de jusitifier d’une adresse stable, encore faut-il que les garanties de représentation effectives soient propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Or, en vertu du 8° de l’article L 612-3, le fait de ne pouvoir présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité constitue une absence de garanties de représentation suffisantes et établit le risque de soustraction déjà évoqué.
M. [V] soutient également qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public dans la mesure où l’infraction reprochée constitue un acte isolé qu’il n’a pas encore été jugé. Il doit donc encore bénéficier de la présomption d’innocence.
Cependant, il est établi et admis par l’intéressé que les faits de violences en réunion reprochés ont été reconnus dès lors qu’il est poursuivi selon la procédure de convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité. Dans ces conditions, s’agissant de faits graves d’agressions par deux individus sur un autre, la menace à l’ordre public est démontrée.
Enfin, M. [V] se prévaut de l’article 8 de la CEDH pour soutenir que sa femme présente un état de grande vulnérabilité du fait qu’elle est enceinte et bientôt à terme. Il estime que la mesure de placement en rétention présente donc une atteinte disproportionnée à son droit à la vie familiale.
Toutefois, compte tenu de la durée limitée de la mesure de rétention, le caractère disproportionné de l’atteinte à ce droit n’est pas établi ce qui, en revanche, pourrait l’être éventuellement, concernant la mesure d’éloignement qui ne relève pas de la compétence du juge judicaire.
Tous les arguments seront donc écartés.
sur la méconnaissance du champ d’application de la loi :
M. [V] reprend à nouveau son argumentaire consistant à considérer que du fait de sa qualité de demandeur d’asile, il n’aurait pas dû être placé en rétention sur le fondement de l’article L 741-1 du CESEDA.
Il a déjà été répondu à ce moyen précédemment. Il est donc renvoyé à ces développements qui ont abouti à écarter le moyen soulevé.
4. Sur la requête en prolongation :
sur le principe de non-refoulement :
Si M. [V] invoque le principe de non-refoulement qui du fait de l’interprétation de la CJUE, dans son arrêt ADRAR du 4 septembre 2025, permettrait au juge judiciaire d’en faire application, encore faut-il que la mesure d’éloignement ait acquis un caractère définitif ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le délai de recours n’est pas encore expiré.
sur l’absence de perspectives d’éloignement :
M. [V] prétend qu’il n’existe aucune possibilité matérielle de l’éloigner vers l’Ukraine du fait de l’impossibilité d’obtenir un vol à destination de ce pays.
Cependant, outre qu’à ce stade, il est prématuré de se poser la question d’un éloignement matériel vers l’Ukraine, l’autorité adminsitrative ayant accompli les diligences nécessaires pour obtenir un document de voyage, il est parfaitement possible d’éloigner les ressortissants ukrainiens par l’intermédiaire de pays tiers tel que la Pologne.
Dès lors, le moyen sera écarté.
En conséquence, il convient, ayant partiellement fait droit à l’appel de M. [V], d’annuler l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg, mais évoquant l’affaire, de rejeter l’appel pour le surplus, de déclarer la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention à l’encontre de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. X… se disant [L] [V] recevable en la forme ;
au fond, Y FAISANT PARTIELLEMENT DROIT ;
ANNULONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 mai 2026 ;
EVOQUANT le dossier par l’effet dévolutif de l’appel,
REJETONS l’appel pour le surplus,
DECLARONS la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin régulière et recevable,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention de M. X… se disant [L] [V] en centre de rétention administrative de [Localité 2] d’une durée de 26 jours ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [L] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Mai 2026 à 14h51, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. X se disant [L] [V]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Mai 2026 à 14h51
l’avocat de l’intéressé
Maître Tess BELLANGER
l’intéressé
M. X se disant [L] [V]
par visioconférence
l’interprète
[Y] [B]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [L] [V]
— à Maître Tess BELLANGER
— à LE PREFET DU BAS RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [L] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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