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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 17 juin 2019, n° 18183000270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 18183000270 |
Texte intégral
Tribunal de Grande Instance de Bobigny
Président du tribunal de grande instance de Bobigny EXTRAIT DES MINUTES du GREFFE 362 Av Paul Vaillant Couturier du Tribunal de Grande Instance […]
Le président
N° Parquet : 18183000270
N° minute : 862/2019
Ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile
Nous, Pierre-Alain Pedezert, juge au Tribunal de Grande Instance de Bobigny,
Vu l’article 495-11 et suivants du code de procédure pénale;
Vu, avec ses pièces jointes, la requête en date du 17 juin 2019 présentée par la procureure de la République et demandant l’homologation de la ou des peines proposées par ce magistrat à l’encontre de:
Y Z née le […] à CHARENTON LE PONT (Val-De-Marne) de Y Mohand et de SENNICHE Zarila
Nationalité : française
Situation familiale :
Nombre d’enfants :
Antécédents judiciaires : déjà condamné(e)
demeurant : […]
Prévenue
d’avoir à LE BOURGET (SEINE SAINT DENIS), entre le 1 er septembre 2016 et 1 er janvier 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage de faux noms et qualités et en employant des man?uvres frauduleuses, en l’espèce en usurpant le nom de Madame A B dont elle était par ailleurs l’employeur en présentant la copie des documents d’identité de cette dernière et en souscrivant avec la complicité d’un préposé de la SAS LOCANOR exploitante d’une agence de location de véhicule à l’enseigne AVIS, des contrats la catégorie de location de véhicule de véhicule ne correspondant pas à la catégorie réelle de ceux-ci afin de bénéficier d’une tarification minorée, trompé la société précitée afin de la déterminer, à son préjudice, à remettre des fonds, valeurs ou décharge, en l’espèce à consentir des contrats de location de véhicules sous une identité usurpée et ne correspondant pas à la catégorie réelle des véhicules mis à sa disposition., faits prévus par C C.PENAL. et réprimés par C E, X, F C.PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
d’avoir à LE BOURGET (SEINE SAINT DENIS), entre le 1er septembre 2016 et le 1 er janvier 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, pris le nom d’un tiers, en l’espèce ce celui de Madame A B, dans des circonstances qui ont déterminé ou qui auraient pu déterminer contre elle des poursuites pénales, en l’espèce en souscrivant sous cette identité usurpée des contrats de location de véhicules dans des conditions frauduleuses auprès de la société
LOCANOR exploitante d’une agence de location de véhicules à l’enseigne AVIS., faits prévus par
G H C.PENAL. et réprimés par G H, ART.434-44 H,AL.4 C.PENAL.
Vu la présentation devant nous de la personne, assistée de Maître FONDANECHE Nicolas avocat au barreau de BOBIGNY et Maître SIME Rose Nicole avocat au barreau de Seine-Saint-Denis;
Vu la constitution de partie civile formée avant l’audience par déclaration au greffe par B A en son nom personnel demeurant: […], représentée par Maître ARNAUD Etienne ;
Vu la constitution de partie civile formée à l’audience par dépôt de conclusions par le SAS LOCANOR (AVIS) en son nom personnel demeurant : […], représenté par Maître DE LA ROYERE Stanislas;
Attendu que: la culpabilité de la personne est établie pour les faits tels que qualifiés dans la requête, la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de B
A ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de le SAS LOCANOR (AVIS);
Qu’il convient de renvoyer l’examen de sa demande de dommages et intérêts à l’audience du 24 janvier 2020 à 09:30 – 19ème chambre correctionnelle;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République et rappelée ci-dessous:
02 mois d’Emprisonnement délictuel avec sursis
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;
1 Amende délictuelle de 250 euros
1 Assujettissement au droit fixe de procédure de 127 euros
Dit que, conformément aux articles 707-2, 707-3 du code de procédure pénale, si le paiement de l’amende est effectué dans le délai d’un mois, à compter de la date de l’ordonnance d’homologation, le montant total dû sera diminué de 20% dans la limite de 1500 euros;
En cas de recours contre cette décision, les sommes versées peuvent être restituées sur demande à l’intéressé ;
Recevons B A en sa constitution de partie civile;
Déclarons Y Z responsable du préjudice subi par B A, partie civile;
Recevons la société SAS LOCANOR (AVIS) ; en sa constitution de partie civile;
Déclarons Y Z responsable du préjudice subi par la société SAS LOCANOR (AVIS) ; , partie civile;
Renvoyons l’examen de sa demande de dommages et intérêts à l’audience du 24 janvier 2020 à 09:30 – 19ème chambre correctionnelle;
Rappelons que la présente ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation et qu’elle est immédiatement exécutoire, et mandons en conséquence tout dépositaire de la force publique auquel cette ordonnance serait présentée de prêter main-forte à son exécution s’il en était requis;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 127 euros dont est redevable le condamné. FAMEN
Informons l’auteur des faits de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant, compter du jour où la décision est devenue définitive.
Fait, le 17 juin 2019 Le Président
Nous avisons la personne de sa possibilité de faire appel de cette décision dans un délai de 10 jours.
Lecture de la présente décision a été donnée lors d’une audience publique.
Copie certifiée conforme Le Greffier Instance de e
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