Irrecevabilité 5 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 déc. 2019, n° 18/02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02163 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 16 février 2018, N° 11-15-3464 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MACON NORD AUTOMOBILES, SA CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
N° RG 18/02163
N° Portalis DBVX-V-B7C-LTIF
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 16 février 2018
RG : 11-15-3464
X Z
C/
SAS MÂCON NORD AUTOMOBILES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2019
APPELANT :
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1688
Assisté de Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MÂCON
INTIMÉES :
SAS MÂCON NORD AUTOMOBILES
[…]
[…]
Représentée par la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139
Assistée de la SELARL BLKS & CUINAT, avocat au barreau de CHALON SUR SAÔNE
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
INTERVENANTE :
[…]
[…]
[…]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Juillet 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2019
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 9 novembre 2010, Z X a acquis un véhicule automobile neuf de marque A B modèle
Freelander 2 acquis auprès de la S.A.S Mâcon Nord Automobiles, concessionnaire A B.
Selon offre préalable acceptée le 9 novembre 2010, la S.A. Consumer Finance a consenti à Z X un prêt affecté de 27 360 euros remboursable en 60 mensualités de 573,46 euros incluant des intérêts au taux contractuel de 7,90% l’an pour financer cet achat.
Depuis novembre 2011, plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, CA Consumer Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2012, prononcé la déchéance du terme et réclamé la totalité des sommes restant dues.
En l’absence de régularisation, l’organisme de crédit a, par acte d’huissier délivré le 3 janvier 2013, assigné Z X devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir sous exécution provisoire sa condamnation à lui payer la somme de 27 792,95 euros outre intérêts contractuels de 7,90% à compter du 30 octobre 2012, 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la restitution du véhicule financé et les dépens.
Par ordonnance, non frappée d’appel, du 16 octobre 2014 le juge de la mise en état a déclaré la juridiction saisie incompétente au profit du tribunal d’instance de Lyon et condamné CA Consumer Finance à payer à Monsieur X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le même temps, Z X, qui se plaignait d’un dysfonctionnement de son véhicule, a sollicité auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon une mesure d’expertise qui a été rejetée, par ordonnance du 2 avril 2013, car il se serait refusé à autoriser une révision annuelle demandée par le vendeur.
Le véhicule, déposé au garage Mâcon Nord Automobiles, a été repris par le créancier et serait conservé par la société de vente aux enchères Alcopa Auction à Saint Priest.
Par ordonnance du 15 avril 2014, le juge des référés a refusé une nouvelle demande d’expertise, ordonnance confirmée par la Cour d’appel de Dijon du 3 février 2015.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal d’instance le18 septembre 2017. La société CA Consumer Finance s’est désistée de sa demande en restitution du véhicule financé et a conclu au débouté des demandes et conclusions de l’emprunteur. Elle a réitéré ses autres demandes en sollicitant la distraction des dépens au profit de la Selarl Levy Roche Sarda.
CA Consumer Finance a soulevé l’irrecevabilité du moyen tiré de l’interdépendance des contrats en l’absence d’appel en cause du vendeur sauf à ce que le tribunal, en cas du prononcé de la résolution du contrat de prêt, ordonne la remise en état des parties soit la restitution par Monsieur X des sommes versées moins ses paiements. Il a contesté le bien-fondé de l’exception d’inexécution car elle a régulièrement débloqué les fonds. La demande tendant à sa condamnation sous astreinte à préciser où se trouve le véhicule est sans objet car Z X a été dûment informé en novembre 2013 du lieu où le véhicule a été laissé à disposition des experts. Le maintien d’une telle demande est la preuve de sa mauvaise foi. La société CA Consumer Finance s’est opposée à la demande de sursis à statuer à défaut de justifier de l’expertise dont il fait l’état ou d’une procédure en cours.
Z X a demandé de lui donner acte de l’interdépendance des contrats et de débouter CA Consumer Finance de l’ensemble de ses prétentions. Il a demandé sa condamnation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à préciser le lieu où se trouve le véhicule actuellement afin de faire procéder aux opérations de constat ordonnées par le tribunal de grande instance de Mâcon. Il a demandé de lui donner acte de son exception d’inexécution et du fait qu’il exercera son option dès qu’il aura connaissance des conclusions expertales. Il a demandé la condamnation de l’organisme de crédit à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de l’exception d’inexécution, il a soutenu qu’il a été contraint d’engager une action contre le vendeur dès lors que le véhicule acheté et financé par le prêt affecté a présenté un parallélisme dangereux à peine un mois et demi après son acquisition. Les réparations effectuées n’ont pas permis de remédier aux nombreux vices cachés dont est affecté le véhicule immobilisé depuis le 8 décembre 2011, date à laquelle il a vu que le réservoir d’huile était à sec. Il souhaitait attendre le résultat des expertises avant d’opter entre l’action en résolution et l’action estimatoire. Selon l’article L 312-12 du code de la consommation, la résolution judiciaire de la vente entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat de prêt. Il a fait valoir qu’il a obtenu une ordonnance le 22 juillet 2013 commettant un huissier afin de constater l’état du véhicule qui n’a pas pu y procéder car la société de Leasing a récupéré le véhicule. Le garage ne lui a pas donné l’information sur la localisation du véhicule. Il a tenté de déposé plainte pour ces faits. Il a contesté avoir été informé du lieu où serait entreposée la voiture. Il a contesté le caractère sans objet de sa demande.
Par jugement du 16 février 2018, contradictoire en premier ressort, le tribunal d’instance de Lyon a':
• rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Z X
• constaté que CA Consumer Finance se désiste de sa demande de restitution du véhicule financé
• condamné Z X à payer à CA Consumer Finance les sommes de 27 792,95 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 7,90% l’an à compter du 30 octobre 2012 et 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• rejeté les autres demandes
• ordonné l’exécution provisoire
• condamné Z X aux dépens.
Le tribunal a retenu que Monsieur X n’a pas spécifié l’événement à intervenir qui serait déterminant pour l’issue du présent litige. Il entend apprécier la suite à donner à la demande du prêteur au vu d’un rapport d’expertise sur le vices cachés que présenterait le véhicule financé. Or, les ordonnances de référé au contradictoire de la S.A.S Mâcon Nord Automobiles, vendeur, et l’arrêt confirmatif l’ont débouté de sa demande de mesure d’instruction. Il ne justifie d’ailleurs pas d’une expertise judiciaire en cours justifiant un sursis à statuer. Il a produit l’ordonnance sur requête du 22 juillet 2013 désignant un huissier de justice pour faire un constat sur le véhicule et le procès verbal établi le 12 août 2013 rapportant qu’il n’avait pas pu faire son office, le véhicule ayant été repris par la société de Leasing. Or, il connaissait le lieu de transfert par télécopie du 24 novembre 2013 réitérée le 18 juin 2014 par le conseil de CA Consumer Finance. Monsieur X n’est pas fondé à imputer au vendeur ou au prêteur l’impossibilité pour l’huissier de procéder à son constat car c’est son inertie qui est à l’origine de cet échec. Il a produit sa plainte pénale du 17 juillet 2012 mais sans faire connaître les suites données à cette plainte ancienne. Il n’y a pas lieu d’examiner les courriels de juin et juillet 2012 entre l’acheteur et le vendeur qui sont insuffisants à établir des vices surtout qu’il n’existe aucune procédure en cours.
Sur la demande de paiement, les pièces justificatives sont produites. L’exception d’inexécution peut être opposée en vertu de l’interdépendance des contrats. Cette exception n’est pas irrecevable en raison de l’absence de mise en cause du vendeur. Toutefois, il n’existe aucune preuve des vices ni de l’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance conforme.
Dans la mesure où l’information sur la localisation du véhicule lui a été fournie, la demande d’astreinte est sans objet.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 23 mars 2018 par le conseil de Z X aux fins de faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler sinon infirmer l’entier jugement.
Par ordonnance du 13 mai 2019, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Lyon a débouté Z X de sa demande d’expertise à ce stade de la procédure, réservé les dépens de l’incident et débouté CA Consumer Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles. Monsieur X demande toujours une expertise des vices du véhicule et s’oppose à sa vente aux enchères. Sur le fond, il sollicite l’annulation de l’achat du véhicule pour vice caché car le véhicule a une consommation d’huile gargantuesque. L’annulation de
l’achat entraînera celle du prêt affecté et par conséquent la réformation du jugement dont appel.
Le 22 février 2019, le vendeur du véhicule, la SAS Mâcon Nord Automobiles-concessionnaire A B a été appelé en intervention forcée par Monsieur X de même que la S.A.S Alcopa Auction dans le cadre de l’incident.
Le conseiller de la mise en état a relevé que le tribunal de grande instance de Mâcon n’a jamais ordonné d’expertise contrairement à ce qu’a conclu Monsieur X. Il a statué que la Cour doit d’abord trancher la question de la recevabilité de l’intervention forcée du vendeur qui a été soulevée. Si elle n’est pas recevable, le résultat de la mesure d’expertise sera sans incidence sur le litige entre l’acquéreur et le prêteur car sa demande d’annulation ou de résolution de la vente sera irrecevable dans l’instance d’appel. Si l’intervention forcée était recevable, il y aura lieu de dire si l’action en garantie des vices cachés est prescrite car la surconsommation d’huile a été constatée au plus tard durant l’année 2012. Enfin, si l’action n’était pas prescrite, il y a lieu d’examiner la recevabilité de la demande d’expertise au regard de l’autorité de la chose jugée alléguée par la société Mâcon Nord Automobiles qui se prévaut des décisions rendues en référé.
Suivant ses dernières conclusions d’appelant dites n°6 notifiées par voie électronique le 20 juin 2019, Z X demande à la Cour de':
• le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé
• infirmer le jugement
• ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert que la Cour choisira aux fins de procéder avec la mission habituelle à l’expertise du véhicule, l’examen des malfaçons alléguées, la fourniture de tous éléments techniques afin d’établir les responsabilités et évaluer les préjudices subis, décrire les travaux de réfection en chiffrant le coût des remises en état
• condamner CA Consumer Finance à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel
Il soutient que CA Consumer Finance est irrecevable en sa demande de paiement pour absence de mise en demeure préalable visant la déchéance du terme. Une même lettre ne peut pas avoir deux fonctions : mettre en demeure et prononcer la déchéance du terme.
En 2012, il a demandé une expertise au contradictoire de CA Consumer Finance et de A B pour que l’expertise soit opposable à la première et soit conduite dans les locaux de la seconde. CA Consumer Finance a transféré le véhicule chez un commissaire priseur pour faire échec à la mesure d’expertise sans l’informer du nouveau lieu de stationnement. CA Consumer Finance a rendu l’expertise impossible. Il n’a appris l’information que le 9 décembre 2013. Il lui a été demandé de payer 42 000 euros préalablement à l’expertise soit le solde du prêt et les frais de stationnement suivant courriers du 16 avril 2018 et du 30 mai 2018. L’appréhension s’est réalisée en toute illégalité sans autorisation judiciaire et en violation de l’article 6 du contrat.
Par cette man’uvre dolosive, en accord avec le garage Corsin où la voiture a été entreposée, le créancier a « subtilisé » les moyens de preuve des vices cachés. A B et Mâcon Automobiles « tentent toujours d’occulter le bon de réparation au profit d’une autorisation de révision et ce, au détriment de la garantie pouvant démontrer le vice caché ». Dans le contrat, aucun article ne stipule l’obligation de signer un mandat de révisions. La révision a été l’occasion de « faire disparaître la preuve de manque total d’huile au détriment de la garantie et du bon de réparation signé ». A B tente de tromper la Cour tout comme il a menti au tribunal de Mâcon et de Dijon. Il est faux d’affirmer qu’il a refusé d’effectuer l’entretien nécessaire et de signer le bon de réparation tel que cela ressort du courrier de A B du 8 août 2012. Le véhicule a été régulièrement conduit dans les locaux de A B la première année. Le « véhicule doit être révisé à 26 000 km et en l’achetant Monsieur X est toujours en attente et ne présente aucun retard de visite avec un bon de réparation signé ». A B et CA Consumer Finance sont de mauvaise foi et complices. L’un prétend qu’il ne s’est pas manifesté par rapport au problème du véhicule et l’autre qu’il n’a cessé d’intervenir pour des problèmes. Ils tentent de tromper la Cour en mélangeant révision et ordre de réparation signé. Ils se
couvrent pour éviter l’expertise dont le résultat leur sera défavorable. Il peut solliciter l’annulation de la vente n’étant pas à l’origine de l’échec de l’expertise. Le bon de réparation a bien été signé tel que demandé par A B. L’article 6 des conditions générales de vente imposait un nombre d’interventions qui n’ont pas eu lieu.
Suivant ses dernières conclusions dites n°2 et récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 janvier 2019, CA Consumer Finance demande à la Cour de':
• dire et juger que la nouvelle demande formulée en appel tendant à voir juger irrecevable la demande en paiement pour défaut de production de la mise en demeure préalable est irrecevable
• dire et juger Monsieur X irrecevable à soulever l’interdépendance des contrats et la résolution du contrat en l’absence de mise en cause du vendeur
• dire et juger que Monsieur X n’est pas fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution
• le débouter de ses demandes fins et conclusions
• confirmer le jugement en toutes ses dispositions
y ajoutant
• le condamner à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la Selarl Levy Roche Sarda sur son affirmation de droit.
L’organisme de crédit soutient que Monsieur X a déjà été débouté à deux reprises de sa demande d’expertise. CA Consumer Finance n’a jamais été partie à ces instances. L’appelant ne justifie pas qu’une expertise est en cours. Il a contesté avoir été informé du lieu où se trouve le véhicule mais il est de mauvaise foi car un courrier le lui a indiqué depuis novembre 2013. Dès lors, sa demande d’astreinte est sans objet.
Le véhicule a été loué en 2010 mais la prétendue demande de constat a été régularisée en 2012 soit deux ans après. Il a cessé de régler les échéances en 2011 sans motif. Le véhicule a été restitué à CA Consumer Finance en cours d’instance. L’exception d’inexécution est le fait de suspendre son obligation tant que le cocontractant ne réalise pas la sienne. Or, CA Consumer a débloqué les fonds en payant le prix au garage à la demande de Monsieur X. Il ne peut pas non plus soutenir la résolution judiciaire de la vente qui entraînerait celle du prêt de plein droit car il ne justifie pas d’une action en résolution de la vente et ne prouve pas la non-conformité du matériel. Il est en tout de cause irrecevable à formuler une telle demande en l’absence du vendeur dans la présente procédure. En cas de résolution, une remise en état doit intervenir. CA Consumer Finance pourrait solliciter la restitution des fonds moins les paiements.
Suivant ses dernières conclusions en réponse sur intervention forcée notifiées par voie électronique le 21 mars 2019, Mâcon Nord Auto demande à la Cour de':
• déclarer irrecevable et non fondée son intervention forcée
• condamner Monsieur X à lui verser 2 000 euros au titre de la résistance abusive
• le condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Selon le vendeur, Monsieur X a acheté le véhicule suivant bon de commande du 29 octobre 2010. Le véhicule a été livré immatriculé et vendu le 9 novembre 2010.
A compter du 20 décembre 2010, l’acheteur a relevé un bruit de roulement et sollicité l’assistance de A B France pour la première fois. Or, il n’a pas effectué l’entretien nécessaire et a refusé de signer les ordres de réparation. Monsieur X a même saisi le procureur de la République de Mâcon le 17 juillet 2011 pour lui exposer ses griefs.
CA Consumer Finance a assigné Monsieur X en paiement du solde du prêt le 3 janvier 2013.
Le 11 février 2013, Monsieur X a assigné le vendeur en référé pour obtenir une expertise mais sans
mettre en cause l’organisme de crédit.
Suivant ordonnance de référé du 2 avril 2013, il a été débouté de sa demande, n’ayant pas démontré un intérêt légitime à la mesure d’expertise compte tenu de son comportement antérieur de son refus des révisions et de la vérification de la panne.
Le 22 juillet 2013, un huissier de justice a été désigné pour faire un constat sur le véhicule. Mais, ce dernier n’était plus chez le vendeur, ayant été saisi par la société de financement avec transfert dans les locaux de l’étude Anaf à Lyon en vue de sa vente forcée.
Par ordonnance du 15 avril 2014, le juge des référés a de nouveau refusé la mesure d’expertise. La Cour d’appel de Dijon a confirmé l’ordonnance.
Dans le litige entre prêteur et acheteur, le vendeur n’a jamais été appelé en cause en dépit d’avoir été cité dans les débats.
Par acte délivré le 20 février 2019, Monsieur X a assigné son vendeur en intervention forcée devant la Cour d’appel de Lyon et sollicité de nouveau son expertise.
L’ordonnance de référé du 2 avril 2013 n’a pas fait l’objet d’un recours et celle de 2014 a été confirmée en appel. L’ensemble des décisions ont autorité de force de chose jugée. La demande n’est pas nouvelle et concerne les mêmes faits, les mêmes parties et le même objet. Monsieur X n’a aucun intérêt à agir à l’encontre du vendeur. En outre, l’action en responsabilité du vendeur est prescrite car les vices remontent à décembre 2010. On ne voit pas comment un expert pourrait établir un fait causal 9 ans après l’apparition des faits.
Le litige n’a pas évolué depuis la première instance et son rôle était déjà connu. L’intervention forcée n’a pas pour vocation de réparer un oubli ou une négligence voire une mauvaise appréciation des droits du demandeur en intervention en première instance. Monsieur X a, à plusieurs reprises, tenté de poursuivre son vendeur. Or, il ne l’a pas attrait dans son procès avec le prêteur alors que l’essentiel de son argumentation le concernait. Le vendeur est privé d’un degré de juridiction. Ainsi, l’intervention forcée est irrecevable.
A titre reconventionnel, il s’agit d’une procédure abusive. Monsieur X a déjà intenté plusieurs instances sans prouver le sérieux de sa demande. Cette démarche est téméraire.
La S.A.S Alcopa Auction, appelée en intervention forcée par acte du 22 février 2019, a reçu l’acte d’huissier à personne habilitée mais n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 2 juillet 2019, la procédure a été clôturée et les plaidoiries fixées au 5 novembre 2019 à 13H30.
A l’audience, aucune des conseils des parties n’a comparu. Il a été procédé par l’envoi des dossiers respectifs.
MOTIFS
sur la recevabilité de l’intervention forcée de la S.A.S Mâcon Nord Automobiles
Selon l’article 554 du code de procédure civile, « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont un intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ». En application de l’article 555 du même code, «'ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ».
Le concessionnaire automobiles a soulevé l’irrecevabilité pour cause de tardiveté de son appel en cause forcé alors que son rôle causal a été au c’ur de l’argumentation de Z X dès la première instance et que le
litige n’a pas évolué.
En l’espèce, le rôle du vendeur automobile était déjà discuté dès la première instance sans que Z X ne l’ait appelé dans la cause. Une intervention forcée pour la première fois en appel, en l’absence d’élément nouveau ou d’évolution du litige, est irrecevable si elle n’a que pour objet de réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise interprétation de ses droits par le demandeur à l’intervention forcée en première instance.
Il n’est pas contesté que Monsieur X a déjà vainement tenté à plusieurs reprises de poursuivre la S.A.S Mâcon Nord Automobiles à compter de 2013 pour obtenir une expertise judiciaire en référé.
Dès lors, l’intervention forcée de la S.A.S Mâcon Nord Automobiles est irrecevable pour cause de tardiveté.
sur la demande reconventionnelle indemnitaire formulée par la S.A.S Mâcon Nord Automobiles
Dans ses conclusions, la S.A.S Mâcon Nord Automobiles n’a pas précisé en quoi consisterait son préjudice. Elle s’est bornée à caractériser l’attitude fautive et téméraire de Z X qui a effectivement déjà été débouté à plusieurs reprises de sa demande d’expertise.
A défaut de preuve d’un préjudice particulier résultant de cette faute, la Cour déboute la société Mâcon Nord Automobiles de sa demande reconventionnelle.
sur la demande d’expertise judiciaire
Compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel en cause du vendeur, l’appelant ne peut obtenir pour la première fois en appel l’annulation du contrat de vente dans le litige l’opposant à l’organisme de financement du véhicule. La demande d’expertise judiciaire est donc rejetée comme dépourvue d’intérêt dans la présente procédure.
sur la demande en paiement du solde du prêt
Z X a soulevé en appel pour la première fois l’irrégularité de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
C’est à tort que la S.A CA Consumer Finance a qualifié ce moyen de défense de demande pour que soit constatée son irrecevabilité pour cause de nouveauté. Il d’agit d’un moyen de défense au fond tendant à faire rejeter la demande en paiement dirigée contre lui. La Cour déboute CA Consumer Finance de son exception d’irrecevabilité.
sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil applicables dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, l’article 4.2 du contrat de prêt ne prévoit aucune dérogation expresse et non équivoque s’agissant de la procédure régissant le prononcé de la déchéance du terme. Aucune mention n’est d’ailleurs faite quant au formalisme devant être revêtu par la demande de paiement du prêteur à son emprunteur défaillant.
En l’espèce, la lettre intitulée mise en demeure avec accusé de réception adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2012 est une lettre émanant de Sofinco, mettant en demeure Z X de régler immédiatement non pas les échéances impayées mais l’intégralité du solde du prêt avec les intérêts soit la somme de 28 053,05 euros sous peine de poursuites judiciaires. Il lui a été rappelé la clause de réserve de propriété sur le matériel financé, autorisant à défaut de règlement une procédure de
saisie-appréhension ainsi que la résiliation des assurances souscrites.
Par conséquent, le contrat devant s’exécuter de bonne foi et le prêteur ayant l’obligation en application de l’article L 311-22-2 du code de la consommation applicable au cas d’espèce, devenu l’article L 312-36, de prévenir l’emprunteur dès les premiers manquements à l’obligation de rembourser des risques encourus, la société CA Consumer Finance a manqué à son obligation d’adresser une mise en demeure préalable à la déchéance du terme lui indiquant le montant des échéances impayées et le délai de régularisation pour éviter le prononcé de la déchéance du terme.
Dès lors, la déchéance du terme dont elle se prévaut est irrégulière et n’a pas été valablement acquise.
L’assignation ne vaut que mise en demeure mais non déchéance du terme.
Il s’en suit que, la déchéance du terme n’ayant pas été valablement prononcée, la reprise du véhicule ne s’est pas produite dans des conditions régulières au regard de l’article VI intitulé gage et réserve de propriété. D’ailleurs, la Cour ignore quel a été le sort du véhicule, notamment s’il a déjà été vendu car le prix de vente doit venir, selon les stipulations du contrat, en déduction des sommes dues.
Dans ces conditions, la Cour sursoit à statuer, ordonne la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur les conséquences juridiques résultant de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme et de la reprise du véhicule dont il est ignoré s’il a été ou non vendu, notamment quant au montant de la créance de la S.A Consumer Finance.
sur les demandes accessoires
L’équité conduit la Cour à condamner Z X à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la S.A.S Mâcon Nord Automobiles ainsi qu’à la rembourser des dépens qu’elle a exposés.
Il est sursis à statuer sur le surplus des demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
par arrêt réputé contradictoire,
déclare l’intervention forcée de la S.A.S Mâcon Nord Automobiles irrecevable comme tardive et la met hors de cause ;
déboute la S.A.S Mâcon Nord Automobiles de sa demande reconventionnelle indemnitaire à l’encontre de Z X ;
condamne Z X à payer à la S.A.S Mâcon Nord Automobiles la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qu’elle a exposés dans la présente instance ;
déboute Z X de sa demande d’expertise judiciaire ;
déboute la S.A. CA Consumer Finance de sa fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande relative à l’irrégularité de la déchéance du terme à défaut de mise en demeure préalable ;
constate l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme par la S.A CA Consumer Finance;
sursoit à statuer et ordonne la réouverture des débats ;
invite Z X et la S.A CA Consumer Finance à conclure sur les conséquences de droit résultant de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme et de la reprise du véhicule dont il est ignoré s’il a été ou non vendu, et dans la positive le montant du prix de vente, notamment quant au montant de la créance de la S.A Consumer Finance ;
renvoie l’affaire à la mise en état du 10 mars 2020 à 9H30 ;
réserve les autres demandes et le sort des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juridiction de proximité ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunal d'instance ·
- Contredit ·
- Consommateur ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Juge de proximité ·
- Consommation
- Attentat ·
- Retraite ·
- Décret ·
- Accident du travail ·
- Prévoyance ·
- Violence ·
- Mobilité ·
- Agression ·
- Sécurité sociale ·
- Personnel
- Prime ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Additionnelle ·
- Absence de versements ·
- Travail ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- État antérieur ·
- Militaire ·
- Service ·
- Droite ·
- Défense ·
- Part ·
- Armée ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Médecin
- Consorts ·
- Péremption ·
- Liquidateur ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Procédure
- Cliniques ·
- Rupture ·
- Contrat de prestation ·
- Résiliation de contrat ·
- Médecine ·
- Délai de preavis ·
- Prestation ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Résolution du contrat ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rôle ·
- État
- Arbre ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Dire ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation
- Invalide ·
- Assurances sociales ·
- Accident de trajet ·
- Sécurité sociale ·
- Police ·
- Service ·
- Piéton ·
- Lieu ·
- Travail ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Bourgogne ·
- Allocation ·
- Franche-comté ·
- Prime ·
- Plan ·
- Reclassement ·
- Obligation d'information ·
- Assurance chômage ·
- Demandeur d'emploi
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Céramique ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Fourniture ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Vente ·
- Conditions générales
- Site ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Levage ·
- Retenue de garantie ·
- Conditions générales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.