Infirmation partielle 2 avril 2021
Rejet 16 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 avr. 2021, n° 19/03896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03896 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nord, 12 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
ARRET
N° 478
C/
X
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 AVRIL 2021
*************************************************************
N° RG 19/03896 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HKQT
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU NORD (LILLE) EN DATE DU 12 juillet 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La CPAM DE LILLE-DOUAI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
125 rue Saint-Sulpice
[…]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD, dûment habilitée
ET :
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
Assisté et plaidant par Me Delphine PROVENCE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2021 devant M. A B, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Avril 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme E-F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. A B en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, Présidente,
et M. A B, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec M. C DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur Z X, né le […], est médecin conseil salarié de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés depuis le 1er janvier 1996.
Il a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en date du 24 mai 2016 dont les circonstances ont été détaillées dans la déclaration d’accident du 14 juin 2016, de la façon suivante : « Lecture de mails » et « choc émotionnel ».
Le certificat médical initial établi en date du 25 mai 2016 par le Docteur Y mentionne :
« Anxiété, souffrance au travail ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille-Douai a diligenté une enquête sur les circonstances de l’accident du 24 mai 2016 et, par courrier du 24 août 2016, a notifié à l’assuré un refus de prise en charge au motif qu’il n’existe pas de fait accidentel précis et soudain en date à cette date.
Par courrier du 10 septembre 2016, Monsieur Z X a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de Lille-Douai.
Lors de sa séance du 6 octobre 2016, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’assuré et a confirmé la décision de la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 octobre 2016, Monsieur Z
X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le N° 2016 2684 a été appelée à l’audience du 12 janvier 2017, du 6 avril 2017, du 30 novembre 2017 puis du 28 juin 2018 lors de laquelle elle a été plaidée.
Par jugement en date du 12 juillet 2018, le Tribunal a décidé ce qui suit :
- DIT Monsieur Z X recevable en son recours,
- DIT Monsieur Z X victime d’un accident du travail le 24 mai 2016 et RENVOIE,
en conséquence, l’assuré devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle.
- REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Monsieur Z X.
- DIT n’y avoir lieu à condamner aux dépens.
- RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du
présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification,
- DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale désigné conformément à l’article R142-15 du Code de la sécurité sociale.
Notifié à la caisse primaire le 20 août 2018, ce jugement a fait l’objet d’un appel de sa part par courrier de son directeur expédié au greffe de la Cour d’Appel de Douai en date du 14 septembre 2018.
Cet appel est dirigé contre les dispositions suivantes du jugement déféré :
DIT Monsieur Z X victime d’un accident du travail le 24 mai 2016 et RENVOIE,
en conséquence, l’assurée devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la Cour d’Appel de Douai à la présente Cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience d’orientation du 11 octobre 2019.
Lors de cette audience, le dossier a été renvoyé à l’audience du 7 avril 2020 pour plaidoiries, avec fixation d’un calendrier de procédure ( conclusions appelante pour le 26 décembre 2019 au plus tard et conclusions intimé pour le 2 mars 2020 au plus tard ) puis il a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 11 février 2021 lors de laquelle il a été plaidé.
Par conclusions reçues par le greffe le 22 janvier 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai demande à la Cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE le 12 juillet 2018 en ce qu’il a dit que Monsieur Z X était victime d’un accident du travail le 24 mai 2016 et renvoyé, en conséquence, l’assuré devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle.
Statuant à nouveau
— CONFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de LILLE DOUAI du 6 octobre 2016
— DEBOUTER en conséquence Monsieur Z X de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, et notamment d’un accident de travail en date du 24 mai 2016, des lésions constatées dans le certificat médical du 25 mai 2016.
Elle fait valoir qu’il n’est justifié par Monsieur X d’aucun évènement soudain rompant avec le cours habituel des choses, que le courrier électronique du 24 mai 2016 retraçant un entretien survenu le 29 mars avec son supérieur hiérarchique, qui serait à l’origine d’un choc émotionnel, ne saurait constituer un fait générateur d’un accident de travail et ce d’autant moins qu’il était précédé d’un entretien survenu près de deux mois plus tôt, entretien qui n’a donné lieu à aucune lésion, ni déclaration d’accident, qu’en admettant que suffisait à constituer un fait générateur d’un accident de travail, la seule lecture d’un message électronique reprenant fidèlement un échange verbal, sans propos vexatoire, le Tribunal a commis une erreur d’appréciation, qu’en l’espèce, ce n’est pas tant le contenu du message incriminé qui est en cause, que la formalisation d’anomalies identifiées et qui ont donné lieu à échange verbal qui est considéré comme un fait accidentel, qu’au cas d’espèce, c’est la réaction de la victime à la lecture du message qui caractériserait selon le tribunal l’existence d’un accident du travail, que le fait générateur d’un accident du travail doit nécessairement se détacher de tout caractère subjectif, que régulièrement les avis des praticiens conseils sont remis en cause dans les dossiers contentieux et admettre que constitue un accident du travail l’expression d’un désaccord, au seul motif qu’il formalisé, revient à reconnaître que l’exécution du contrat de travail est un accident de travail, qu’en l’espèce le message incriminé s’intégrait dans le cadre du simple exercice du pouvoir de direction de l’employeur, qu’en lui-même, le courrier électronique par lequel le supérieur hiérarchique ne fait que retranscrire un échange en lien avec la supervision de dossiers qui ont permis de détecter des anomalies, en précisant les correctifs à mettre en 'uvre pour répondre aux exigences de qualité des dossiers traités et ne saurait en conséquence, constituer un fait accidentel au sens de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, qu’au surplus le fait accidentel allégué n’a aucun caractère soudain, qu’il ressort des éléments versés au dossier, et notamment des procès- verbaux de constatation et de la saisine de la Commission de Recours Amiable que ce mail n’était que le compte rendu d’un entretien ayant eu lieu le 29 mars 2016, qu’il est incontesté que Monsieur X a pris connaissance des anomalies relevées par son responsable dès le 29 mars 2016 et qu’il a donc pu en discuter avec lui à cette date, que le mail du 24 mai 2016, ne faisant que reprendre ce qui avait déjà été discuté près de deux mois avant, ne peut être considéré comme un évènement soudain et brutal dans la mesure où Monsieur X en connaissait préalablement son contenu, que lors de son audition, le responsable de l’intéressé, Monsieur C D a confirmé les réserves faites sur la déclaration d’accident de travail, à savoir que ce mail n’avait aucun caractère agressif à l’égard de Monsieur X et se voulait très factuel sur un petit nombre de dossiers, ajoutant qu’il n’a jamais été question d’insuffisance professionnelle mais d’un simple constat d’anomalies relevées dans plusieurs dossiers, qu’enfin il n’est pas apporté la preuve d’une brutale altération des facultés mentales au temps et au lieu du travail en lien avec le fait invoqué, que la consultation médicale pour constater l’existence d’une « anxiété » et d’une « souffrance au travail » est intervenue non pas le jour même mais le lendemain, soit le 25 mai 2016, que la preuve de la survenance au travail de la lésion n’est aucunement invoquée, que l’existence de manifestations physiques sur le temps du travail n’est corroborée par aucun témoin et ne repose que sur les affirmations de l’assuré, que Monsieur X n’a informé son employeur que le lendemain à 13h30, qu’il n’est ainsi aucunement avéré que Monsieur X a été victime d’une brutale
altération de ses facultés mentales au temps et au lieu du travail, qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les lésions constatées dans le certificat médical du 24 mai 2016.
Par conclusions reçues par le greffe le 8 février 2021 et soutenues oralement par son avocate, Monsieur Z X demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai à lui régler 3500 € de ce chef.
Il fait valoir que la relation de travail au sein du service médical de la caisse n’a jamais été émaillée de la moindre difficulté, que le 29 mars 2016 il a été convié chez son supérieur hiérarchique pour son entretien lors duquel il n’a été évoqué qu’un des dossiers mentionnés dans le courriel du 24 mai 2016, celui relatif à la hernie discale, et il n’a à aucun moment été évoqué de graves manquements déontologiques ultérieurement reprochés, qu’il a dans ces conditions subi un choc émotionnel lorsqu’il a découvert au temps et au lieu du travail le courriel du 24 mai 2016 contenant divers reproches graves, qu’il a consulté dès le lendemain son médecin qui a constaté une anxiété et une souffrance au travail et qui a établi une attestation, que sa soeur a également témoigné de son désarroi en prenant connaissance du courriel, que la preuve de la matérialité est ainsi établie, que la cause ne rapporte pas la preuve de ce que les lésions qu’il a subies du fait de cet évènement soudain avaient une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LA PORTEE DE L’APPEL.
Attendu qu’aux termes de l’article 562 du Code de procédure civile dans sa rédaction résultant de l’article 10 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Attendu qu’il résulte de l’article 562 précité du Code de procédure civile que la portée de l’appel est déterminé, dans les limites de l’appel, d’après l’état des dernières conclusions ( en ce sens 2e Civ., 13 juillet 1999, pourvoi n° 97-21.130, Bulletin civil 1999, II, n° 134 ; 2e Civ., 7 mars 2002, pourvoi n° 00-16.240, Bulletin civil 2002, II, n° 32 ; 2e Civ., 10 février 2000, pourvoi n° 98-10.713 ; 1re Civ., 14 décembre 2004, pourvoi n° 02-14.937, 02-16.372 décidant qu’un chef non critiqué d’un jugement est devenu définitif / en sens totalement contraire l’ouvrage « guide du procès civil en appel » Lexis Nexis 2018 n° 774 et suivants qui estime que la portée de l’appel est déterminée par l’acte d’appel et non par les conclusions et que la Cour est saisie de l’intégralité des dispositions appelées mais ne peut que considérer que l’appel n’est pas soutenu à l’égard des chefs non contestés et confirmer en conséquence ces derniers ).
Attendu que l’appel de la caisse porte sur les dispositions suivantes :
DIT Monsieur Z X victime d’un accident du travail le 24 mai 2016 et RENVOIE,
en conséquence, l’assurée devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle.
Qu’il ne porte donc pas sur les dispositions du jugement déclarant Monsieur X recevable en son recours, disant n’y avoir lieu de condamner aux dépens et rejetant la demande de Monsieur X au titre des frais non répétibles
Attendu que les conclusions de la caisse soutenues à l’audience ne limitent pas la portée de l’appel telle que résultant de l’acte d’appel mais que la caisse saisit également la Cour des demandes
implicitement rejetées par les premiers juges tendant à la confirmation de la décision de recours amiable et au débouté de la demande de Monsieur X de prise en charge de l’accident litigieux.
Que les dispositions du jugement déféré relatives à la recevabilité du recours de Monsieur X, aux dépens et aux prétentions de ce dernier sur le fondement de l’article 700 ne sont donc pas déférées à la Cour.
SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL.
Attendu qu’il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Qu’il en résulte également une présomption d’imputabilité au travail pour toute lésion survenue au temps et lieu du travail qui fait présumer l’existence d’un accident du travail et qui ne cède que devant la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, l’existence de cette présomption supposant établie par la victime la preuve de la matérialité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail .
Qu’il résulte donc du texte précité que le salarié peut solliciter la prise en charge d’une lésion psychique soit sur le fondement de la présomption d’imputabilité en démontrant sa survenance au temps et au lieu du travail, ce qui suppose qu’il soit établi une manifestation matérielle de la lésion dans ce cadre, soit sur le fondement de la causalité prouvée, à défaut de possibilité de se prévaloir de la présomption, en établissant le lien entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un événement survenu au travail.
Attendu que la preuve des faits juridiques est libre et peut résulter de présomptions graves précises et concordantes en application de l’article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil.
Attendu qu’en l’espèce, l’action en reconnaissance d’un accident du travail introduite par Monsieur X se fonde sur l’existence d’un évènement brutal et soudain qui serait survenu au temps et au lieu du travail à savoir la réception dans sa boîte mail d’un courrier daté du 21 mai 2016 de son supérieur hiérarchique lui adressant un certain nombre de reproches et lui ayant occasionné une sensation de mal être l’amenant à quitter son poste de travail et entraînant le lendemain le diagnostic d’ 'anxiété’ et de ' souffrance au travail'.
Que cette action se fonde donc sur la présomption d’imputabilité au travail d’une lésion psychique qui serait survenue au temps et au lieu du travail sous la forme d’un choc émotionnel
Attendu qu’au soutien de sa demande Monsieur X invoque le certificat médical initial de son médecin-traitant constatant chez lui une anxiété et une souffrance au travail et celui du 30 août 2019 reprenant de manière plus détaillées ces constatations, l’attestation de sa soeur relatant l’entretien téléphonique qu’elle aurait eu avec lui le 24 mai 2016 lors duquel il lui aurait fait part du mail reçu en fin de journée et du choc qu’il en aurait éprouvé, indiquant qu’il était complètement ébranlé par le contenu de ce mail et que le lendemain elle avait reçu sa visite après la consultation du médecin et avait constaté en substance qu’il était très angoissé.
Qu’il fait également état du rapport d’enquête qui 'concéderait’ que le courrier électronique présentait une teneur propre à occasionner un choc psychologique constitutif d’un fait accidentel.
Attendu que le rapport d’enquête n’apporte strictement aucun élément de nature à établir la réalité d’un quelconque choc qui serait intervenu sur le lieu de travail puisque l’enquêteur n’a entendu aucun témoin de ce choc, qu’il n’a entendu que le supérieur hiérarchique qui n’y a pas assisté et qui a
qualifié les faits de bénins.
Que l’enquêteur n’est donc pas en mesure d’apporter le moindre élément sur les faits eux-mêmes, à savoir l’existence d’un choc émotionnel et il n’émet d’ailleurs qu’une conclusion purement hypothétique selon laquelle le choc émotionnel déclaré ' peut trouver son origine dans la lecture du courriel pour les raisons évoquées dans la lecture du courriel dans le cadre d’une surcharge de travail'.
Attendu ensuite que le certificat médical initial et le certificat du 30 août 2019, qui font état de l’anxiété du patient résultant selon les déclarations de ce dernier d’une souffrance au travail établit certes l’existence de cette anxiété à la date de la consultation mais n’établissent bien évidemment pas ni directement ni par voie de présomptions l’existence du choc psychologique allégué sur le lien de travail pas plus qu’ils n’en établissent l’origine professionnelle.
Qu’il en va de même de l’attestation de la soeur de Monsieur X qui relate les déclarations téléphoniques de son frère le jour des faits allégués et fait état de son angoisse le jour même et le lendemain mais qui n’a pas assisté aux faits qui seraient survenus sur le lieu de travail.
Qu’il ne résulte en outre aucunement de ces éléments du débat pris dans leur ensemble l’existence de présomptions suffisantes de l’existence du choc psychologique allégué.
Attendu qu’il n’est aucunement établi l’existence sur le lieu et au temps du travail d’une quelconque manifestation physique chez Monsieur X d’une sensation de mal être telle qu’un malaise ou tout comportement de sa part manifestant un choc émotionnel tel que par exemple une manifestation physique de stress ou d’énervement anormal , une crise de pleurs, une crise d’agressivité, une crise de tétanie, des vertiges, des tremblements voire même un départ précipité du travail sans aucune explication dans un contexte permettant de retenir l’existence d’un choc émotionnel.
Qu’en l’absence de preuve d’une quelconque manifestation physique de la sensation de mal être alléguée, le salarié ne peut qu’être débouté de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail en tant qu’elle est fondée sur le mécanisme de la présomption d’imputabilité au travail d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Attendu par ailleurs qu’il n’est nullement établi par Monsieur X que la lésion psychique constatée par son médecin traitant à savoir ' une anxiété, souffrance au travail’ ( qui est en réalité une anxiété constatée par le médecin et résultant selon les déclarations du patient d’une souffrance au travail ) soit la conséquence de la lecture par lui le 24 mai 2016 à 17h25 d’un message électronique de reproches de son supérieur hiérarchique.
Que le rapport d’enquête émet à cet égard une simple hypothèse tandis que le médecin auteur des certificats médicaux produits aux débats et la soeur de Monsieur X ne font que relater l’angoisse et l’anxiété qu’ils ont constaté chez ce dernier ainsi que ses déclarations quant à son origine professionnelle.
Qu’il ne résulte non seulement pas des éléments précités pris isolément et dans leur ensemble de présomptions suffisantes de l’existence d’un lien entre l’anxiété constatée médicalement et un évènement ou une série d’évènements survenus au travail mais que les éléments du débat sont au contraire dans le sens de l’absence d’un tel lien.
Qu’il convient de relever en premier lieu que, même s’il indique dans son certificat rédigé plus de trois ans plus tard que le Docteur X aurait fait état auprès de lui le 25 mai 2016 de la lettre rédigée par son supérieur hiérarchique comme le fait générateur de son anxiété, le médecin auteur du certifiat médical initial ne fait aucunement état, dans ce dernier, d’un fait précis survenu au travail au Docteur X mais d’une souffrance au travail, terme qui évoque un phénomène continu ou à
tout le moins non daté dans le temps et non un évènement précis.
Qu’en outre, l’indication de Monsieur X dans son courrier à la commission de recours amiable selon laquelle le médecin consulté par lui le lendemain 'a constaté une anxiété et une souffrance au travail alors que je devenais insomniaque’ implique nécessairement que les symptomes relatés par le patient et constatés par le médecin se manifestaient depuis un certain temps puisque le fait de devenir insomniaque traduit un phénomène qui s’est installé dans le temps et qui ne peut en aucun cas, selon la logique la plus élémentaire, résulter d’un évènement survenu la veille.
Que rapprochée de la mention d’une souffrance au travail dans le certificat médical initial ainsi que de l’installation dans le temps d’un phénomène d’insomnies chez le Docteur X, la référence de ce dernier à sa surcharge de travail, reprise dans la première version du procès verbal de constatation en date du 7 juillet 2016 de l’agent enquêteur qui fait foi jusqu’à preuve contraire et confirmée dans le courrier de saisine de la commission de recours amiable par le Docteur X , permet de retenir par voie de présomptions graves précises et concordantes que l’anxiété constatée médicalement chez ce dernier le lendemain du choc allégué résulte en réalité d’un phénomène en lien sur le long terme avec ses conditions de travail mais ne procédant pas d’un évènement ou d’une série d’évènement identifiés dans le temps et dans l’espace.
Qu’il convient donc , réformant le jugement de ce chef et statuant à nouveau, de dire que Monsieur X ne prouve pas avoir été victime d’un accident de travail le 24 mai 2016, de le débouter de sa demande en ce sens et de dire bien fondée la décision de la commission de recours amiable confirmant la décision de refus de prise en charge de la caisse.
SUR LES DEPENS D’APPEL ET LES PRETENTIONS DE MONSIEUR X EN CAUSE D’APPEL AU TITRE DES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que succombant en ses prétentions, Monsieur X doit être condamné aux dépens d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018 et débouté de ses prétentions présentées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions disant que Monsieur Z X a été victime d’un accident du travail le 24 mai 2016 et renvoyant en conséquence, l’assuré devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle.
Et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et sur les prétentions de la caisse implicitement rejetées par le Tribunal,
Dit que Monsieur X ne prouve pas avoir été victime d’un accident de travail le 24 mai 2016 et le déboute de sa demande en ce sens.
Dit bien fondée la décision de la commission de recours amiable confirmant la décision de refus de prise en charge de la caisse.
Déboute Monsieur X de ses prétentions en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamne aux dépens d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Police d'assurance ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Sanction ·
- Assureur ·
- Client
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Exécution forcée ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Titre exécutoire ·
- Pourvoi ·
- Vente ·
- Droit local
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Consultant ·
- Acompte ·
- Durée ·
- Résiliation ·
- Erreur ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Participation ·
- Obligation de reclassement ·
- Version ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Hypothèque ·
- Demande d'avis ·
- Procédure civile ·
- Exploit ·
- Huissier
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Site ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Client ·
- Obligations de sécurité ·
- Éviction ·
- Harcèlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forêt ·
- Sociétés ·
- Camping ·
- Bail commercial ·
- Eaux ·
- Réservation ·
- Réputation ·
- Image ·
- Titre ·
- Atteinte
- Loyer ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Polynésie française ·
- Décès ·
- Résiliation du bail ·
- Legs ·
- Prescription quinquennale ·
- Testament ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Créance ·
- Masse ·
- Obligation ·
- Conciliation ·
- Code de commerce ·
- Investissement ·
- Protocole ·
- Assemblée générale ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Délai de preavis ·
- Compte courant ·
- Crédit ·
- Demande d'avis ·
- Durée ·
- Concours ·
- Intérêt ·
- Courrier
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Peinture ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Tva ·
- In solidum
- Cotisations ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement de payer ·
- Imputation ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Annulation ·
- Chèque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.