Infirmation partielle 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 18 févr. 2026, n° 22/05753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 22 avril 2022, N° 21/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05753 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3G2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 21/00189
APPELANT
Monsieur [H] [G]
Né le 20 Janvier 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : M79
INTIME
Monsieur [K] [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0177
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [G] a été engagé par M. [S] [U] en qualité d’animateur soigneur, catégorie 2, coefficient 130, par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 août 2005, avec effet au 1er septembre 2005. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des centres équestres du 11 juillet 1965.
M. [G] est titulaire du brevet d’État d’éducateur sportif. À la suite d’un arrêt de travail prolongé du 3 décembre 2019 au 30 avril 2020, le médecin du travail a constaté, lors de la visite de reprise du 7 mai 2020, que M. [G] ne pouvait plus monter à cheval, situation qui perdurait selon M. [U] depuis environ cinq ans. Ses fonctions avaient été limitées à l’enseignement de l’équitation.
Le 29 octobre 2020, M. [G] a présenté sa démission, avec effet au 3 janvier 2021. Au cours du préavis, M. [G] a été placé en chômage partiel du 7 au 29 novembre 2020, puis a pris une semaine de congés payés du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021.
Après la rupture, un litige est apparu concernant la clause de non-concurrence prévue au contrat. M. [U] a renoncé au bénéfice de cette clause par lettre du 12 mars 2021, soit au-delà du délai contractuel de 15 jours, tout en procédant au versement de l’indemnité forfaitaire de 1 500 € prévue au contrat augmentée des congés payés afférents soit au total 1 650 €.
M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 26 avril 2021 et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« – rappel de salaires du 01/05/2018 et du 1/05 2019 soit 371,28 € et congés payés y afférents
— rappel de salaires au titre du chômage partiel soit 541,14 € et congés payés y afférents
— indemnité pour contrepartie dérisoire à la clause de non-concurrence soit 13 272 €
— dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations 4 000 €
— remise sous astreinte d’un bulletin conforme à la décision à intervenir
— 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ».
Par jugement en date du 22 avril 2022, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Mr [E] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute M. [S] [U] de sa demande de restitution de la somme de 1650 € versés au titre de la clause de non-concurrence.
Condamne M. [E] [G] à payer à Mr [S] [U] de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 mai 2022.
La constitution d’intimée de M. [U] a été transmise par voie électronique le 17 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
« REFORMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de l’ensemble des demandes suivantes :
— Rappel de salaires 1er mai 2018 et 1er mai 2019 = 371,28 € outre 37,12 € au titre des congés payés y afférents
— Rappel de salaire, heures travaillées pendant chômage partiel (L.5122-1 du Code du travail) = 541,14 € outre 54,14 € au titre des congés payés y afférents
— Indemnité pour contrepartie dérisoire à la clause de non-concurrence = 13 272 € (1103, 1104 du code civil, L 1222-1 du code du travail)
— Dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations = 4 000 €
— Remise sous astreinte de 50 € par jours de retard à compter de la décision à
intervenir d’un bulletin conforme à la décision à intervenir
— 3 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
— Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts
— Condamnation aux dépens
— Condamné Monsieur [G] à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700
STATUANT À NOUVEAU,
Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [G] en son appel,
Y faisant droit,
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 212,25 € bruts
Condamner la société [U] à verser :
— Rappel de salaires 1er mai 2018 et 1er mai 2019 = 371,28 € outre 37,12 € au titre des congés payés y afférents
— Rappel de salaire, heures travaillées pendant chômage partiel (L.5122-1 du Code du
travail) = 541,14 € outre 54,14 € au titre des congés payés y afférents
— Indemnité pour contrepartie dérisoire à la clause de non-concurrence = 13 272 €
(1103, 1104 du code civil, L 1222-1 du code du travail)
— Dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations = 4 000 €
— Remise sous astreinte de 50 € par jours de retard à compter de la décision à intervenir d’un bulletin conforme à la décision à intervenir
— 3 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
— Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts
Condamnation aux dépens »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 1], le 22 avril 2022.
Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement, si la Cour devait estimer la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence insuffisante et par conséquent prononcer sa nullité,
Condamner Monsieur [G] à restituer à Monsieur [U] la somme de 1650 € versée de ce chef et
Dire que le salarié ne subit aucun préjudice.
Condamner Monsieur [G] au versement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les rappels de salaire au titre des jours fériés (1er mai 2018 et 2019)
M. [G] soutient avoir travaillé les 1ers mais 2018 et 2019 sans avoir perçu la rémunération double prévue par la convention collective (pièces salarié n°15, 16 et 17).
M. [U] fait valoir que M. [G] ne rapporte pas la preuve de la réalité de ce travail.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [G] est mal fondé au motif qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il a travaillé les 1ers mai 2018 et 2019.
En effet pour le 1er mai 2018, il produit sa pièce n° 15 qui ne démontre pas que ce jour-là il était au travail ; non seulement cette pièce établit qu’il était au Haras de Liverdy et non au centre équestre de M. [U], mais elle établit qu’il était seulement mentionné comme coach de différentes cavalières participant au concours de Liverdy, ce qui ne permet pas d’établir qu’il exerçait ses fonctions salariées.
La pièce n° 16 ne mentionne aucune activité le 1er mai 2019 et le SMS produit en pièce n° 17 ne permet pas non plus d’établir qu’il exerçait ses fonctions salariées.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés (1er mai 2018 et 2019).
Sur le rappel de salaire lié au chômage partiel
M. [G] invoque une rupture d’égalité et une mesure discriminatoire dans la mise en 'uvre du chômage partiel en novembre et décembre 2020. Il affirme qu’il aurait pu continuer ses activités d’enseignement et de soins (pièces salarié n°17 et 18).
Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s’inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22, 9°, L. 2271-1, 8°, et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, M. [G] soutient que sa mise en chômage partiel total entre novembre et décembre 2020 constitue une inégalité de traitement injustifiée par rapport à ses collègues. Il fait valoir que M. [U] n’a pas réparti de manière équitable la réduction d’activité entre les salariés effectuant les mêmes tâches, ce qui a entraîné pour lui une perte de 16 % de son salaire.
M. [G] conteste l’argument de M. [U] selon lequel son inaptitude à monter à cheval justifiait cette mesure. Il affirme que son travail était indispensable et consistait également en des soins vétérinaires, l’organisation de concours, le coaching des cavaliers et l’enseignement à pied, activités qu’il pouvait parfaitement exercer. Il soutient que le centre équestre a repris une activité normale dès le mois de décembre 2020 et que le chômage partiel lui a été imposé pour l’écarter de la clientèle.
M. [G] invoque et produit les pièces suivantes :
— SMS démontrant la réalité de ses soins aux chevaux tôt le matin et tard le soir (pièce n°17)
— messages Facebook du centre équestre annonçant la reprise de l’activité au 28 novembre 2020 (pièce n°18).
M. [G] produit ainsi des éléments qui laissent supposer une différence de traitement.
L’employeur conteste toute mesure discriminatoire ou inégalitaire, affirmant que le placement en activité partielle a été effectué de manière individualisée conformément à l’ordonnance du 22 avril 2020. Il explique que la fermeture des établissements recevant du public imposée par le gouvernement a entraîné la suspension totale des cours d’équitation, qui constituaient l’essentiel des fonctions de M. [G].
M. [U] soutient que le seul travail subsistant consistait en la monte des chevaux de club et de propriétaires pour assurer leur entretien physique. Or, M. [G] ne pouvait plus monter à cheval depuis environ cinq ans pour des raisons de santé.
M. [U] justifie ainsi le maintien en activité d’autres salariés par leur capacité physique à assurer la monte des équidés, contrairement à l’appelant.
M. [U] invoque et produit les pièces suivantes :
— Avis du médecin du travail constatant l’impossibilité de monter à cheval (pièce n°2),
— instructions au comptable pour les bulletins de salaire (pièces n°3 et 4),
— note de la [1] sur les mesures sanitaires (pièce n°14).
M. [U] justifie que la fermeture des établissements recevant du public, décidée par les autorités sanitaires, a rendu impossible l’activité d’enseignement de l’équitation, laquelle représentait la quasi-totalité des fonctions de M. [G] (pièce employeur n°14).
Il est établi par l’avis du médecin du travail du 7 mai 2020 que M. [G] se trouvait dans l’incapacité physique de monter à cheval (pièce employeur n°2) ; M. [U] démontre en outre que le travail nécessaire durant la période de confinement en novembre et décembre 2020 était limité aux soins courants et à la monte des chevaux de club pour leur maintien en condition physique (pièces employeur n°3 et 4).
En effet aucun élément de preuve ne permet de retenir que l’activité d’enseignement a réellement repris en décembre 2020.
La différence de traitement entre M. [G] et certains des animateurs-soigneurs repose ainsi sur un critère objectif lié à l’aptitude physique indispensable à l’exécution des tâches de monte encore autorisées ; cette mesure, rendue nécessaire par la suspension des cours et l’état de santé du salarié, est exempte de tout caractère inégalitaire.
Enfin et surtout, il ressort des pièces n° 3 et 4 que M. [G] n’a pas été le seul salarié placé en chômage partiel en novembre et en décembre 2020. [2] [3] et [4] l’ont aussi été en novembre et décembre 2020 ; il n’est donc pas le seul à avoir placé en chômage partiel même s’il est le seul à l’avoir été pour la totalité de la période.
L’employeur démontre ainsi que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs et pertinents. Les demandes relatives à l’inégalité de traitement doivent par conséquent être rejetées par confirmation du jugement.
3. Sur la validité et l’indemnisation de la clause de non-concurrence
M. [G] soutient que M. [U] est redevable de l’indemnité de non-concurrence, car il n’a pas renoncé au bénéfice de la clause dans le délai contractuel de 15 jours suivant la rupture du contrat, fixée au 3 janvier 2021. Il souligne que la renonciation n’est intervenue que le 12 mars 2021, soit bien après le délai imparti (17 janvier 2021).
Sur le fond, il invoque la nullité de la clause en raison du caractère dérisoire de sa contrepartie financière. Il fait valoir qu’une somme forfaitaire de 1 500 € pour une interdiction de 24 mois équivaut à une absence de contrepartie réelle au regard de la restriction imposée.
Concernant son préjudice, il affirme que le respect de la clause l’a contraint à une reconversion professionnelle forcée hors du milieu équestre, secteur qu’il affectionne, pour travailler dans la vente de matériel d’espaces verts. Il justifie d’une perte de revenus de 250 € nets par mois et d’une situation de précarité liée à un contrat initial en CDD.
Il réclame 13 272 € de dommages et intérêts, montant calqué sur la pénalité qu’il aurait encourue en cas de violation.
Il invoque et produit les pièces suivantes :
— Contrat de travail (pièce n°1),
— Courrier de mise en demeure du 30 janvier 2021 (pièce n°8),
— Courrier de l’employeur du 12 mars 2021 (pièce n°9).
M. [U] demande la confirmation du jugement ayant débouté M. [G]. Il reconnaît une renonciation tardive (12 jours de retard) mais précise avoir néanmoins réglé la somme de 1 500 € majorée des congés payés (1 650 €) conformément à la demande initiale du salarié.
Il conteste le caractère dérisoire de la contrepartie, arguant qu’elle est proportionnée à la faible intensité de la contrainte : un rayon géographique très limité de 20 km. Il souligne que M. [G] réside à 40 km du centre équestre, ce qui rendait le respect de la clause aisé sans entraver sa liberté de travailler, d’autant que la Seine-et-Marne possède la plus forte densité d’établissements équestres de France.
M. [U] soutient que M. [G] ne subit aucun préjudice ; M. [G] avait déjà décidé de se reconvertir en raison de son incapacité physique à monter à cheval, constatée par le médecin du travail dès mai 2020. Il a retrouvé un emploi dès le lendemain de sa sortie des effectifs, prouvant que la clause n’a pas été un frein.
Subsidiairement, en cas de nullité, il sollicite la restitution des 1 650 € versés.
M. [U] invoque et produit les pièces suivantes :
— Avis du médecin du travail (pièce n°2),
— Sommation de communiquer le nouveau contrat (pièce n°13),
— Publication du comité régional d’équitation (pièce n°18).
Si la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est dérisoire, la clause est nulle. Le salarié qui a respecté une clause nulle peut prétendre à des dommages et intérêts s’il justifie d’un préjudice. Le juge ne peut cependant pas réviser le montant de la contrepartie financière fixé par les parties.
En l’espèce, la cour retient que l’indemnité forfaitaire de 1 500 € prévue pour une interdiction de 24 mois équivaut à un versement mensuel de 62,50 €, soit seulement 2,8 % du salaire moyen brut de M. [G] (2 212,25 €) ; un tel montant est manifestement dérisoire au regard de la durée de l’interdiction et de l’atteinte portée à la liberté du travail du salarié, peu important la relative brièveté du rayon géographique imposé ; il convient en conséquence de prononcer la nullité de la clause.
Le respect d’une clause de non-concurrence nulle cause un préjudice au salarié s’il justifie d’une restriction réelle dans l’exercice de son activité.
M. [G] établit avoir respecté l’interdiction en s’orientant vers une reconversion professionnelle hors du milieu équestre.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [G] du chef de la restriction réelle dans l’exercice de son activité doit être évaluée à la somme de 1 000 €.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [U] est mal fondé dans sa demande formée à titre subsidiaire en remboursement de la somme de 1 650 € qu’il a versée à M. [G] au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; en effet M. [G] a respecté la clause de non-concurrence et M. [U] ne peut donc pas en obtenir le remboursement même si elle a été annulée étant précisé que M. [U] ne prouve pas ni même ne soutient d’ailleurs que M. [G] a violé la clause de non-concurrence.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes relatives à la clause de non-concurrence, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que la clause de non-concurrence est nulle, condamne M. [U] à payer à M. [G] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et déboute M. [U] de sa demande de remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence versée à M. [G].
Sur les dommages et intérêts pour manquements de l’employeur
M. [G] dénonce plusieurs manquements :
— une tentative de modification unilatérale du contrat par l’intégration de la prime d’ancienneté dans le salaire de base en 2017 (pièces salarié n°1 et 16).
— le non-paiement de journées de travail lors de concours le dimanche.
— une tentative d’imposer des congés payés durant le préavis (pièce salarié n°15).
M. [U] conteste toute exécution déloyale, expliquant que le changement sur les bulletins de salaire résultait d’une mise à jour logicielle et que le refus du salarié concernant les congés payés a été immédiatement pris en compte (pièces employeur n°15, 16 et 17).
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [G] est bien fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations ; en effet M. [G] établit que si en février 2017, M. [U] l’a rétablit dans ses droits à la prime d’ancienneté, il ne l’a fait qu’à partir de cette date et que pour les années antérieures, ses droits à la prime d’ancienneté avaient été méconnus.
La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [G] du chef des manquements de M. [U] à ses obligations doit être évaluée à la somme de 4 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne M. [U] à payer à M. [G] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne M. [U] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [U] à payer à M. [G] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt étant ajouté que les dommages et intérêts alloués par la cour ne justifient pas d’établir un bulletin de salaire rectificatif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes de rappels de salaires.
Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant.
Dit que la clause de non-concurrence est nulle.
Condamne M. [U] à payer à M. [G] les sommes de :
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence,
— 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations.
Déboute M. [U] de sa demande de remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence versée à M. [G].
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [G], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne M. [U] à verser à M. [G] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Défaillance ·
- Document du véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Corrosion ·
- Vice caché ·
- Vices ·
- Dispositif ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Brasserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Incident ·
- Sursis ·
- Mise en état ·
- Faux ·
- Action ·
- Escroquerie au jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Égypte ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Créance ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Effacement ·
- Traitement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Crédit immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Hypothèque ·
- Méditerranée ·
- Débiteur
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Exécution du jugement ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Demande de radiation ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Expertise ·
- Traumatisme ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Victime ·
- État ·
- État de santé,
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Indivision ·
- Prix ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Mauvaise foi ·
- Recherche d'emploi ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Rayonnement ionisant ·
- Attestation ·
- Centrale ·
- Agent chimique ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Décret
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Instance ·
- Fins ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.