Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 30 janv. 2025, n° 21/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 octobre 2021, N° 11-19-002375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00364 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVBB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-002375
APPELANTE
Madame [U] [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparante en personne
INTIMÉS
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 156
TRESORERIE [Localité 17]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante
[20]
Chez [24] [Adresse 23]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante
ENGIE
Chez [19]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante
TRESORERIE [Localité 22] AMENDES DE TRANSPORTS
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [Y] [L] a saisi la [16], laquelle a déclaré sa demande recevable le 12 août 2019.
La commission a imposé une mesure de rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire.
Par courrier adressé le 30 octobre 2019, M. [P] [J], bailleur de Mme [Y] [L] a contesté la mesure recommandée.
Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2021 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours, rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et déclaré Mme [Y] [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Le juge a relevé que Mme [Y] [L] ne s’était pas présentée à l’audience et n’avait produit aucun élément permettant d’actualiser sa situation de sorte que rien ne permettait de dire qu’elle se trouverait dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 06 novembre 2021, Mme [Y] [L] a formé appel du jugement rendu en expliquant ne pas être en mesure de s’acquitter de ses dettes au vu de sa situation financière.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience du 5 mars 2024 pour permettre à Mme [Y] [L] de saisir un avocat. A l’audience de renvoi, Mme [Y] [L] a indiqué avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle en janvier 2024 mais ne pas avoir obtenu de décision. L’affaire a été renvoyée au 10 septembre 2024. A cette date, Maître [Localité 21], désignée au titre de l’aide juridictionnelle a demandé un renvoi accepté par le conseil de M. [J].
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 26 novembre 2024, Maître Mathieu a indiqué que sa cliente avait renoncé au bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle et qu’elle n’était plus en charge de ses intérêts.
A l’audience de renvoi du 26 novembre 2024, Mme [Y] [L] comparait en personne et indique ne pas avoir d’avocat. Elle fait état de sa bonne foi et demande une seconde chance. Elle indique que son endettement est d’un peu plus de 20 000 euros et que compte tenu de ses difficultés, elle demande un effacement de ses dettes.
Elle précise souhaiter quitter les lieux, que la procédure d’expulsion est en cours, que l’arriéré locatif est de plus de 10 000 euros et qu’elle règle son loyer de 974 euros par mois avec des aides au logement. Elle explique être âgée de 44 ans, en recherche d’emploi, avoir cumulé des contrats à durée déterminée, être diplômée d’un master en sécurité et santé au travail et que son dernier emploi était au sein d’Action logement. Elle indique percevoir 975 euros de prestations outre 200 euros d’APL avec deux enfants de 15 et 6 ans à charge. Elle précise que son titre de séjour est périmé, qu’elle attend son renouvellement ce qui bloque ses recherches d’emploi.
M. [J] est représenté par un avocat qui aux termes d’écritures développées à l’audience demande à la cour de lui donner acte de qu’il s’oppose à voir proposer l’effacement de la dette locative, de voir constater qu’il a pour intention de reprendre l’immeuble pour le revendre, ne supportant plus les difficultés accumulées, et demande de laisser les dépens à la charge de l’appelante.
Il précise que la dette locative était d’environ 4 000 euros en 2019, que cette dette est depuis longtemps effacée par les paiements intervenus et que de nouvelles dettes postérieures à 2020 se sont créées. Il explique que lui et son épouse sont désormais âgés et malades et qu’ils souhaiteraient vendre le bien sachant que la situation de 2019 n’est plus d’actualité et que leur autre locataire ne paie pas non plus son loyer.
Aucun des autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la recevabilité et les mesures
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Le premier juge a déclaré le dossier irrecevable car Mme [Y] [L] n’avait communiqué aucune pièce justifiant de sa situation.
La recevabilité du dossier doit s’apprécier au jour où le juge statue.
Il résulte des pièces communiquées aux débats par Mme [Y] [L], que celle-ci est âgée de 44 ans, actuellement en recherche d’emploi, inscrite à [18], avec deux enfants mineurs à sa charge, qu’elle perçoit la somme de 975 euros par mois selon l’attestation de paiement de [18] pour le mois d’octobre 2024. Elle perçoit une somme de 217 euros par mois d’allocation logement, outre 148 euros d’allocations familiales selon l’attestation de la [15] du 20 novembre 2024. Ses ressources peuvent donc être fixées à la somme de 1 340 euros par mois.
Le forfait de base pour une personne seule avec deux enfants est fixé à la somme de 1 472 euros à laquelle s’ajoute le loyer hors charge pour 893 euros (quittances de septembre et octobre 2024), la cotisation d’assurance habitation de 17,17 euros, le pass navigo pour 86,40 euros et les frais de cantine justifiés pour 89,76 euros soit une somme totale de 2 558,33 euros.
Au final, Mme [Y] [L] ne dispose pas de capacité de remboursement, étant observé que le montant de son loyer est assez élevé et qu’elle justifie avoir formé des demandes de logement social. Elle ne possède aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers.
Pour autant, la situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d’évolution puisque l’intéressée n’est âgée que de 44 ans, qu’elle recherche actuellement un emploi, démontrant avoir occupé par le passé plusieurs postes en contrat à durée déterminée, correspondant au diplôme universitaire dont elle est titulaire. Il doit également être tenu compte du fait que son loyer est élevé et qu’elle devrait réduire ses charges locatives à l’avenir en raison de son départ de l’appartement loué à M. [J].
Il résulte de ce qui précède, que c’est à tort que le premier juge a déclaré Mme [Y] [L] irrecevable au bénéfice de la procédure, le jugement étant infirmé sur ce point mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rétablissement personnel. Elle doit donc être déclarée recevable, et le dossier renvoyé à la commission de surendettement pour établissement de toute mesure appropriée de nature à permettre le désendettement de l’intéressée.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable et rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [U] [Y] [L] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Constate que la situation de Mme [U] [Y] [L] n’est pas irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier à la [16] en vue de l’établissement de toute mesure propre à permettre un désendettement,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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