Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 4 avr. 2025, n° 24/17372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 octobre 2024, N° 22/10571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 04 AVRIL 2025
(n° /2025, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17372 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGKZ
Appel d’une ordonnance du juge de la mise en état de PARIS du 04 octobre 2024 RG n° 22/10571 suivant la requête à jour fixe du 7 novembre 2024
APPELANTE
Société GLASSCOR INSTALACION SL société de droit espagnol sous la forme juridique de 'sociedad limitada', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Localité 10] (ESPAGNE)
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine MARTI DE ANZIZU, avocat au barreau de PARIS et BARCELONE, substituée à l’audience par Me Olivier JAVEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.N.C. ICADE PROMOTION TERTIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 29]
Représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0100, substitué à l’audience par Me Hannah BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 25]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A. ACTE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Localité 19]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. THÉMIS-BATIGNOLLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 22]
Représentée à l’audience par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
S.A.S. AGLM IMMO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentée à l’audience par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
S.A.S.U. COVEA IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 23]
Représentée à l’audience par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
S.C.I. MGF REPUBLIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représentée à l’audience par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
S.A. ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 9] (ESPAGNE)
Représentée par Me Béatrice DE VIGNERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1997
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Pierre ALFREDO, avocat au barreau de Montpellier
S.A.S. GLASS PARTNERS SOLUTION – GPS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
S.A.S. CASTEL ALU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 38]
[Localité 12]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125, substitué à l’audience par Me Anaïs LAIR, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RC de la société CASTEL ALU et de la société ACLM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 28]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125, substitué à l’audience par Me Anaïs LAIR, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. L’AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION METALLIQUE DE LA LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 37]
[Localité 14]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125, substitué à l’audience par Me Anaïs LAIR, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur DO et assureur des sociétés CATEL ALU et ACML et assureur CNR – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 24]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Stéphanie CARMINATI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 32]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 30]
N’a pas constitué avocat – Assignation à jour fixe délivrée le 21 novembre 2024 à personne morale
Compagnie d’assurance QBE EUROPEAN SERVICES LTD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 36],
[Localité 31]
N’a pas constitué avocat – Assignation à jour fixe délivrée le 21 novembre 2024 à personne morale
S.A.S. VS-A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 15]
N’a pas constitué avocat – Assignation à jour fixe délivrée le 20 novembre 2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
Audience publique, fixée par ordonnance en date du 7 novembre 2024 de Mme Sylvie DELACOURT, présidente. En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et de Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRET :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Icade Promotion Tertiaire a souhaité faire édifier un immeuble composé de neuf étages et deux niveaux de sous-sol, à usage de bureaux et d’un parking au [Adresse 4] à [Localité 7] dans le [Localité 7].
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage, constructeur non-réalisateur et « collectif de responsabilité décennale » auprès de la SMA SA.
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenus :
— un groupement de maîtrise d''uvre composé de la société Corinne Vezzoni & Associés et de la société Atelier MLH en qualité d’architectes, la société Artelia Bâtiment et Industrie en qualité de maître d''uvre d’exécution assurée auprès de la société Zurich Insurance PLC et la société VS-A, bureau d’études, assurée auprès de la SMABTP,
— la société Bureau Veritas en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société QBE European Services Ltd,
— un groupement d’entreprises en charge du lot n°5 Façades / Protections solaires / Nacelles, composé de la société Castel Alu et de la société L’Auxiliaire de Construction métallique de la Loire (la société ACML),
— la société CC-Montage en qualité de sous-traitant du groupement Castel Alu – L’Auxiliaire de Construction métallique de la Loire en charge de la mise en place de la façade type 2B nord double peau,
— la société Glass Partners Solutions, assurée auprès de la société Acte IARD, en qualité de fournisseur des vitrages seconde peau sur la façade nord de l’immeuble, laquelle s’est elle-même fournie auprès de la société Glasscor Instalacion assurée auprès de la société Allianz Compania de Seguros y Reaseguros.
Cet ensemble immobilier dénommé « Themis » a fait l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement par acte authentique du 13 avril 2016 au profit de la société MGF République représentée par son mandataire la société Covea Immobilier.
La réception est intervenue le 31 mai 2018.
Peu après la livraison de l’immeuble, a été constatée l’apparition de désordres affectant les vitrages de la façade nord de l’immeuble.
Par ordonnance du 13 août 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, a ordonné, à la demande du propriétaire de l’immeuble et de son mandataire, une expertise judiciaire confiée à M. [T].
Par acte du 29 mai 2019, la société Covea Immobilier et la société MGF République ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés Icade Promotion Tertiaire, Artelia Bâtiment & Industrie, VS-A, Castel Alu, ACML, SMA SA, SMABTP, Zurich Insurance PLC, Bureau Veritas Construction, QBE European Services, Glass Partners Solutions et Acte IARD.
Par ordonnance du 11 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [T].
Par actes des 30 avril et 3 mai 2021, les sociétés Castel Alu, ACML et Allianz IARD ont appelé en garantie la société Glass Partners Solutions et son assureur la société Acte IARD.
Par acte du 18 mai 2021, la société Glass Partners Solutions a appelé en garantie son fournisseur, la société Glasscor Instalacion, son assureur la société Allianz Compania de Seguros y Reaseguros et la société Cristalerias Corbalan en qualité de fabricant des vitrages litigieux.
Il s’est avéré impossible de signifier l’exploit d’huissier à la société Cristalerias Corbalan, le courrier lui étant adressé étant revenu pour le motif « destinataire introuvable. »
Les différentes instances ont été jointes.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Glasscor Instalacion ;
— condamnons la société Glasscor Instalacion aux dépens de la présente instance ;
— disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
— renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 28 novembre 2024 à 14h15 pour conclusions au fond de Me Aberlen et Me Benarousse ; les parties sont en outre invitées à tenir compte qu’en l’absence de signification à la société Cristalerias Corbalan, le destinataire ayant étant déclaré introuvable (et compte tenu de sa liquidation), cette partie doit être considérée comme non assignée.
Par déclaration en date du 21 octobre 2024, la société Glasscor Instalacion a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour d’appel de Paris les sociétés Themis-Batignolles, AGLM Immo, Covea Immobilier, MGF République, SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur des sociétés Castel Alu et ACML, SMABTP, Artelia anciennement dénommée Artelia Ville & Transport, venant aux droits et obligations de la société Artelia Bâtiment & Industrie (branche arcoba), Zurich Insurance PLC, Bureau Veritas Construction, Glass Partners Solutions, Acte IARD, QBE European Service Ltd, Allianz Compania de Seguros y Reaseguros, Icade Promotion Tertiaire, VS-A, Castel Alu, Allianz IARD et ACML.
Les sociétés VS-A, Bureau Veritas Construction et QBE European Service Ltd n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a autorisé la société Glasscor Instalacion à assigner les sociétés intimées à jour fixe.
L’affaire a été fixée à jour fixe à l’audience du jeudi 23 janvier 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, la société Glasscor Instalacion demande à la cour de :
— juger que les conditions générales de vente de la société Glasscor Instalacion et la clause de prorogation de compétence qu’elle contient, sont applicables à la relation entre les sociétés Glass Partners Solutions et Glasscor Instalacion,
Par conséquent,
— infirmer l’ordonnance du 4 octobre 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’elle a statué par les chefs suivants :
— rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Glasscor Instalacion;
— condamnons la société Glasscor Instalacion aux dépens de la présente instance ;
— disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
— renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 28 novembre 2024 à 14h15 pour conclusions au fond de Me Aberlen et Me Benarousse ;
Et statuant à nouveau :
— décliner la compétence du tribunal judiciaire de Paris et renvoyer la société Glass Partners Solutions, ainsi que toute autre partie souhaitant diriger des demandes contre la concluante, à mieux se pourvoir par-devant le « Juzgado de Primera Instancia » de Murcia (Espagne) ;
— condamner la société Glass Partners Solutions à régler à la société Glasscor Instalacion la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Glass Partners Solutions aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société Allianz Compania de Seguros y Reaseguros demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance attaquée ;
Et statuant à nouveau,
— constater le bien-fondé de l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal de première instance de Murcia (Espagne) et faire droit au déclinatoire ;
— renvoyer en conséquence la société Glass Partners Solutions comme toute partie qui dirigerait dans la présente instance des demandes contre la concluante, à se mieux pourvoir par devant le tribunal de première instance de Murcia (Espagne) ;
— condamner la société Glass Partners Solutions à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, la société Glass Partners Solutions demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 octobre 2024 ;
— juger que le tribunal judiciaire de Paris est compétent dans le cadre de l’assignation en intervention forcée signifiée par la société Glass Partners Solution à la société de droit espagnol Glasscor Instalacion et son assureur la société Allianz Compania de Seguros y Reaseguros ;
— débouter en conséquence les sociétés Glasscor Instalacion et Allianz Compania de Seguros y Reaseguros de leur incident ;
Y ajoutant,
— les condamner solidairement à une indemnité de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la SMABTP demande à la cour de :
— recevoir la SMABTP en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 4 octobre 2024 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Glasscor Instalacion ;
Y faisant droit,
— déclarer que la clause attributive de juridiction stipulée aux conditions générales de vente et revendiquée par la société Glasscor Instalacion est inopposable ;
— déclarer que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer, tant sur les demandes principales de la société MGF République et de la société Covea Immobilier, sur les recours en garantie formés, notamment, à l’encontre de la société Glasscor Instalacion ;
En conséquence,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Glasscor Instalacion et son assureur la société Allianz Compania de Seguros y Reaseguros ;
— débouter la société Glasscor Instalacion, la société Allianz Compania de Seguros y Reaseguros et toutes les parties à l’instance de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formées à l’encontre de la SMABTP ;
— condamner la société Glasscor Instalacion et toute(s) partie(s) succombant à payer à la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Glasscor Instalacion et toute(s) partie(s) succombant aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la 2H Avocats, en la personne de Maître Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, les sociétés Themis-Batignolles, Covea Immobilier, MGF République et AGLM Immo demandent à la cour de :
— donner acte aux sociétés Themis-Batignolles, Covea Immobilier, MGF République et AGLM Immo de ce qu’elles s’en rapportent à la décision de la cour sur le bien-fondé de l’appel formé par la société Glasscor Instalacion à l’encontre de l’ordonnance rendue le 4 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/10571) rejetant l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Glasscor Instalacion ;
En toutes hypothèses,
— condamner in solidum tous succombants à payer à la société Themis-Batignolles la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, les sociétés Artelia et Zurich Insurance Europe demandent à la cour de :
— donner acte à la société Artelia et la société Zurich Insurance Europe de ce qu’elles s’en rapportent à la décision de la cour sur le bien-fondé de l’appel formé par la société Glasscor Instalacion à l’encontre de l’ordonnance rendue le 4 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de paris (RG 22/10571) rejetant l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Glasscor Instalacion ;
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au profit de la société Artelia et la société Zurich Insurance Europe en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la société Acte IARD demande à la cour de :
— confirmer, au besoin par adoption de motifs, l’ordonnance du 4 octobre 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Glasscor Instalacion et par la société Allianz Compania de Seguros y Reaseguros ;
— juger que la clause attributive de juridiction invoquée par la société Glasscor Instalacion est, en toute hypothèse, inopposable à la société Acte IARD intimée ;
— juger que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur le recours de la SMA SA, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur de la société Icade Promotion Tertiaire, des sociétés Castel Alu et ACML, contre les sociétés Glasscor Instalacion et Allianz Compania de Seguros y Reaseguros, mais aussi des autres recours en garantie mettant en cause les sociétés Glasscor Instalacion et Allianz Compania de Seguros y Reaseguros ;
Ce faisant,
— débouter la société Glasscor Instalacion de son exception d’incompétence territoriale invoquée sur le fondement de l’application de la clause attributive de compétence litigieuse ;
Y ajoutant,
— condamner la société Glasscor Instalacion à payer à la société Acte IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Maître Schwab, en application de l’article 699 code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la société SMA SA demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 4 octobre 2024 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Glasscor Instalacion et par la société Allianz Compania Seguros y Reaseguros ;
— juger que la clause attributive de juridiction invoquée par la société Glasscor Instalacion est, en toute hypothèse, inopposable à la SMA SA intimée ;
— juger que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur le recours de la SMA SA, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur de la société Icade Promotion Tertiaire, des sociétés Castel Alu et ACML, contre les sociétés Glasscor Instalacion et Allianz Compania Seguros y Reaseguros ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel,
— condamner la société Glasscor Instalacion à payer à la SMA SA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction faite au profit de Maître Jougla, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, les sociétés Castel Alu, ACML et Allianz IARD demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 octobre 2024 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale présentée par la société Glasscor Instalacion ;
— juger que la clause attributive de compétence invoquée par les sociétés Glasscor Instalacion et Allianz Compania de Seguros y Reaseguros n’est pas opposable aux tiers au contrat de vente et partant n’est pas opposable aux sociétés Castel Alu, ACML et Allianz IARD ;
— juger que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur le recours des sociétés Castel Alu, ACML et Allianz IARD contre les sociétés Glasscor Instalacion et Allianz Compania de Seguros y Reaseguros ;
— maintenir dans la cause les sociétés Glasscor Instalacion et Allianz Compania de Seguros y Reaseguros ;
— condamner les sociétés Glasscor Instalacion (sic) au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la société Icade Promotion Tertiaire demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 octobre 2024 rejetant l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Glasscor Instalacion ;
— juger que la clause attributive de compétence invoquée n’est pas opposable aux tiers au contrat de vente n’est donc pas opposable à la société Icade Promotion Tertiaire ;
— juger que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur le recours de la société Icade Promotion Tertiaire contre les sociétés Glasscor Instalacion et Allianz Compania de Seguros y Reaseguros ;
— débouter la société Glasscor Instalacion et son assureur la société Allianz Compania de Seguros y Reaseguros de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner tout succombant à payer à la société Icade Promotion Tertiaire la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
Moyens des parties
La société Glasscor Instalacion indique être en relation commerciale avec la société Glass Partners Solutions depuis le mois de juillet 2016, relation régie par les conditions générales de vente du groupe Grupo Glasscor, communiquées avec les devis puis les factures, lesquelles stipulent une clause attributive de compétence (article 14) aux tribunaux et juges de la ville de Murcia en Espagne. Elle se prévaut des dispositions de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit règlement Bruxelles I bis) qui reconnaît la validité des clauses attributives de compétence stipulées dans les conditions qu’elle détermine, dont la forme conforme à un usage que les parties connaissent. Elle ajoute que la clause est opposable par l’appelé en garantie à son cocontractant. Elle soutient que la société Glass Partners Solutions a eu régulièrement communication des conditions générales de vente dans les devis communiqués, puis les factures. Elle indique que l’article 333 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à l’application du règlement Bruxelles I bis dans l’instance opposant les parties.
La société Allianz Compania de Seguros y Reaseguros conclut dans le même sens que son assurée la société Glasscor Instalacion.
La société Glass Partners Solutions conclut à la confirmation de l’ordonnance ayant rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés Glasscor Instalacion et Allianz Compania de Seguros y Reaseguros. Elle se prévaut des dispositions de l’article 333 du code de procédure civile retenant, en cas d’appel en garantie, la compétence de la juridiction de la demande originaire, disposition reprise dans l’article 8 du règlement du 12 décembre 2012 dit règlement Bruxelles I bis, ainsi que de l’article 24 de ce même règlement, conférant compétence exclusive en matière immobilière aux juridictions de l’Etat-membre où l’immeuble est situé. Elle ajoute que l’instance l’opposant à la société Glasscor Instalacion a été jointe à l’instance principale par le juge de la mise en état sans opposition de cette société à ce moment-là. Elle conclut à l’inopposabilité des conditions générales de vente de la société Glasscor Instalacion dès lors que les factures envoyées dans l’instance litigieuse ne les contiennent pas et que la mention portée au bas des factures renvoie aux conditions générales de vente du Groupe Corbalan.
La société Acte IARD, assureur de la société Glass Partners Solutions, fait valoir que la société Glasscor Instalacion ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’opposabilité d’une clause attributive de compétence dans ses relations avec la société Glass Partners Solutions, faute de justifier de ses conditions générales de vente au verso de ses factures relatives au chantier litigieux. Elle ajoute que les relations entre les deux sociétés étaient récentes, pour avoir commencé en septembre 2016 alors que les commandes pour le chantier en cause ont débuté en juin 2017. Elle précise que la clause n’est pas opposable aux tiers au contrat et ne peut profiter à la société Allianz Compania de Seguros y Reaseguros.
Les sociétés Castel Alu, ACML et Allianz IARD font valoir que selon la jurisprudence de la CJUE, une clause d’élection du for figurant dans des conditions générales de vente ne satisfait à l’exigence de forme écrite que si ces conditions générales font l’objet d’un renvoi exprès dans le contrat des parties et ont été communiquées à l’autre partie lors de la conclusion du contrat. Elles se prévalent des termes de l’ordonnance du juge de la mise en état et concluent dans le même sens que la société Glass Partners Solutions. Elles ajoutent que les principes d’indivisibilité des demandes et de bonne administration de la justice commandent de juger ensemble les demandes de toutes les parties, faisant observer que les demanderesses, les sociétés Covea Immobilier, MGF République, AGLM Immo et SCI Themis Batignolles, forment des demandes directement contre la société Glasscor Instalacion et son assureur la société Allianz Compania de Seguros y Reaseguros, comme elles-mêmes forment un appel en garantie contre ces sociétés. Enfin, elles soutiennent que la clause attributive de juridiction n’est pas opposable par la société Allianz Compania de Seguros y Reaseguros.
La SMA SA, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur de la société Icade Promotion Tertiaire et assureur des sociétés Castel Alu et ACML, conclut dans le même sens que les autres intimés, comme la société Icade Promotion Tertiaire, les sociétés Covea Immobilier, MGF République, AGLM Immo, SCI Themis Batignolles, la SMABTP, les sociétés Artelia et Zurich Insurance Europe AG, son assureur.
Réponse de la cour
Le présent litige oppose des parties domiciliées sur le territoire français et d’autres, les sociétés Glasscor Instalacion et Allianz Compania de Seguros y Reaseguros, domiciliées sur le territoire espagnol, de sorte que les dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 trouvent à s’appliquer, ce que les parties ne contestent pas.
Au titre des dispositions générales dudit règlement, et au regard de son considérant 15, selon lequel les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, l’article 4.1 énonce que sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Rappelant cependant en son considérant 19 que l’autonomie des parties à un contrat autre qu’un contrat d’assurance, de consommation et de travail pour lequel n’est prévue qu’une autonomie limitée quant à la détermination de la juridiction compétente devrait être respectée sous réserve des fors de compétence exclusifs prévus dans le présent règlement, le règlement a édicté des compétences spéciales générales, des compétences spéciales propres à certains types de contrats (contrat d’assurance, contrat conclu par un consommateur, contrat individuel de travail), des compétences exclusives et une hypothèse de prorogation de compétence tenant à la stipulation d’une clause attributive de compétence.
Contrairement à ce qui est allégué par certaines parties, l’article 24 du règlement, relatif aux compétences exclusives, qui énonce une compétence exclusive des juridictions d’un État membre, sans considération de domicile des parties, en matière de droits réels immobiliers, ne trouve pas à s’appliquer au présent litige qui est afférent à une question de responsabilité personnelle et non de droits réels immobiliers, de sorte que le lieu de l’immeuble litigieux ne peut servir de critère de compétence pour définir la juridiction pouvant exclusivement connaître de ce litige.
L’article 25 dispose que si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
Les sociétés Glasscor Instalacion et Allianz Compania de Seguros y Reaseguros ont opposé à la société Glass Partners Solutions et à toute partie formant des demandes à leur encontre une exception d’incompétence tirée de l’article 14 des conditions générales de vente de la société Glasscor Instalacion selon lequel (traduction libre, non contestée) 'le contrat et la relation commerciale entre le Grupo Glasscor et le client seront régis par la loi espagnole à l’exclusion des normes de conflit de lois. Le client se soumet expressément à la compétence des juges et tribunaux de la ville de Murcia et renonce expressément à tout autre for qui pourrait lui correspondre.'
Dans un arrêt du 8 mars 2018 n°C-64/17, la CJUE a considéré que ne satisfont pas aux exigences de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis des conditions générales de vente contenant clause attributive de compétence portées sur une facture, dès lors qu’aucun contrat n’a été conclu entre les parties, renvoyant expressément à ces conditions générales de vente, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de vérifier.
Les sociétés Glass Partners Solutions et Glasscor Instalacion reconnaissent qu’aucun contrat écrit n’a été conclu entre elles et que les commandes de vitrages par la société Glass Partners Solutions ont fait l’objet de factures par la société Glasscor Instalacion adressées par courriel. La société Glasscor Instalacion ne rapporte donc pas la preuve de l’acceptation par la société Glass Partners Solutions de ses conditions générales de vente incluant la clause attributive de compétence au début de leurs relations commerciales, préalablement à l’émission des factures.
Leurs relations commerciales étaient, lors de la première commande de vitrage afférente au chantier litigieux, relativement récentes, datant de juillet 2016 alors que la première commande de vitrage du chantier a été facturée en octobre 2017 et, si la société Glasscor Instalacion allègue l’envoi d’une trentaine de factures à la société Glass Partners Solutions avant la première commande pour le chantier en cause, force est de constater qu’elle ne justifie que de trois factures émises entre le 4 et le 8 septembre 2016 pour un même chantier 'Muelle de Poniente – Panoramix’ et une autre facture du 21 novembre 2016. Il apparaît que ces relations étaient ainsi trop récentes et limitées pour constituer des relations suivies au sens du règlement Bruxelles I bis, permettant de considérer que la société Glass Partners Solutions avait connaissance de l’application de ces conditions générales de vente à toutes ses relations commerciales avec la société Glasscor Instalacion.
En outre, dans les factures précédant les factures litigieuses, les conditions générales de vente étaient visées au recto de celles-ci selon ce libellé : 'les conditions générales de vente sont celles de l’entreprise.'
Or, ainsi que pertinemment relevé par le juge de la mise en état, sur les factures relatives aux commandes litigieuses, la formule s’y référant au recto de celles-ci était différente : 'la présente facture est tenue aux conditions générales de vente du Grupo Corbalan et sinon à celles du code de commerce.' Il résulte des pièces versées aux débats que le Grupo Corbalan est un groupe distinct du Grupo Glasscor ayant édité les conditions générales de vente que la société Glasscor Instalacion entend opposer comme fondement de son exception d’incompétence territoriale. Dès lors, la société Glass Partners Solutions ne pouvait en déduire que les précédentes conditions générales de vente continuaient à s’appliquer, ce changement dans le visa des conditions générales de vente sans avertissement préalable n’étant en outre pas conforme à l’objectif de prévisibilité des relations commerciales transnationales sous-tendant l’application de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis.
De surcroît, la société Glasscor Instalacion ne rapporte pas la preuve que les conditions générales de vente du Grupo Glasscor, même non visées au recto des factures, figuraient au verso de celles-ci et avaient été envoyées en pièce jointe des courriels d’envoi de factures à la société Glass Partners Solutions. En effet, chacune des sociétés produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice dont l’un, établi le 25 octobre 2023 à la demande de la société Glasscor Instalacion, tendrait à démontrer que les factures envoyées par courriel à la société Glass Partners Solutions comportaient les conditions générales de vente à leur verso, alors que l’autre, établi le 27 août 2024 à la demande de la société Glass Partners Solutions, tendrait à démontrer que les courriels ne contenaient que le recto des factures, sans le verso énonçant les conditions générales de vente. Ces deux procès-verbaux contradictoires ne permettent pas de déterminer, en l’absence de tout autre élément probant (l’attestation du comptable de la société Glass Partners Solutions est faite par un salarié de celle-ci), que les conditions générales de vente étaient effectivement jointes aux courriers d’envoi des factures.
Par conséquent, la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris sera confirmée en ce qu’elle rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Glasscor Instalacion.
Le juge de la mise en état n’a pas répondu à l’exception d’incompétence soulevée par la société Allianz Compania de Seguros y Reaseguros dans ses dernières conclusions d’incident.
Cette société se prévaut également de la clause attributive de compétence territoriale stipulée dans les conditions générales de vente de la société Glasscor Instalacion pour opposer aux parties formant des demandes à son encontre l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.
Cependant, la société Allianz Compania de Seguros y Reaseguros ne peut se prévaloir d’une clause attributive de compétence stipulée dans un contrat auquel elle n’est pas partie, sa qualité d’assureur de la société Glasscor Instalacion étant inopérante à ce titre.
Y ajoutant, la cour rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Allianz Compania de Seguros y Reaseguros.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur les frais irrépétibles.
En cause d’appel, les sociétés Glasscor Instalacion et Allianz Compania de Seguros y Reaseguros seront condamnées aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la société Glass Partners Solutions et de 1 000 euros chacune, au titre des frais irrépétibles, à la société SMABTP, à la société Themis Batignolles, aux sociétés Artelia et Zurich Insurance Europe AG ensemble, à la société Acte IARD, à la SMA SA et aux sociétés Castel Alu, ACML et Allianz IARD ensemble. Les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 4 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Allianz Compania de Seguros y Reaseguros,
CONDAMNE les sociétés Glasscor Instalacion et Allianz Compania de Seguros y Reaseguros aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés Glasscor Instalacion et Allianz Compania de Seguros y Reaseguros à payer la somme de deux mille euros (2 000 euros) à la société Glass Partners Solutions et de mille euros (1 000 euros) chacune, au titre des frais irrépétibles, à la société SMABTP, à la société Themis Batignolles, aux sociétés Artelia et Zurich Insurance Europe AG ensemble, à la société Acte IARD, à la SMA SA et aux sociétés Castel Alu, ACML et Allianz IARD ensemble,
REJETTE les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
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