Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 nov. 2025, n° 22/05279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 13 juillet 2022, N° 21/697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05279 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TB72
SASU [11]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 21/697
****
APPELANTE :
LA SASU [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [4]
M. Le directeur – [7]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2018, la [5] (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 21 juin 2018 à M. [L] [S], salarié au sein de la SASU [12] devenue SASU [11] (la société) en tant que soudeur, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 31 octobre 2020.
M. [S] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude notifié par courrier du 18 décembre 2020.
Par décision du 14 janvier 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [S] évalué à 20 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 1er novembre 2020.
Le 9 mars 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 1er juin 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 21 juillet 2021.
Par jugement du 13 juillet 2022, ce tribunal a :
— dit que le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident du travail dont a été victime M. [S] le 21 juin 2018 est de 20 % dont 5 % au titre du taux professionnel ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— condamné la société aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 18 août 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mars 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien-fondée en son recours ;
— de réformer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— d’entériner l’avis médico-légal du docteur [V] ;
en conséquence,
— de juger que les séquelles de M. [S] en lien avec l’accident du travail du 21 juin 2018 justifient l’attribution d’un taux anatomique d’IPP de 5 % dans les rapports caisse/employeur ;
— d’annuler le coefficient socio-professionnel de 5 % attribué par la caisse à M. [S] en l’absence de preuve du préjudice économique subi ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec pour missions celles figurant dans son dispositif ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de la fixation du taux d’incapacité relatif aux séquelles dues à la maladie de M.[S].
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 mai 2025, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité du taux d’IPP à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant du rachis dorso-lombaire, le chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit:
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 10] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'
En l’espèce, l’accident du travail dont a été victime M. [S] est intervenu dans les circonstances suivantes : alors qu’il meulait une pièce métallique sur sa partie basse, il a ressenti une vive douleur au niveau du dos en se relevant.
Aux termes de la notification attributive de rente du 14 janvier 2021, un taux de 20 % dont 5% de coefficient professionnel a été déterminé s’agissant de M. [S] au regard des constatations médicales suivantes: 'Lombo-sciatique droite avec persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importante.'
La société, pour contester l’évaluation du taux fixé, se fonde sur l’avis de son médecin de recours, le docteur [V], en date du 30 septembre 2022 qui estime que le taux ne saurait être supérieur à 5 % aux motifs qu’il existe un état intercurrent (lombarthrose), qu’il n’y a pas de lésion traumatique, de syndrome rachidien ni de troubles moteurs. Il conteste les constatations du médecin conseil relatives à la boiterie, à l’instabilité unipodale droite, aux troubles de la sensibilité de la face antérieure de la cuisse et à la marche sur la pointe des pieds, estimant que c’est impossible.
Il convient tout d’abord de rappeler que seul le médecin conseil a examiné M. [S] et que le docteur [V] ne peut, par ses simples affirmations, remettre en cause ses constatations entre ce qu’il est possible pour M. [S] de faire et ce qui lui est impossible.
Il apparaît, à la lecture du rapport du docteur [V], que le médecin conseil s’est fondé sur les constats suivants après avoir réalisé un examen clinique de M. [S] le 20 septembre 2020, la consolidation étant fixée au 31 octobre 2020 :
« Scanner lombaire du 22 juin 2018 : discopathie L5-S1 protrusive sans conflit disco radiculaire intra canalaire ou foraminal droit, pas de canal lombaire étroit, pas de lésion osseuse ;
I.R.M. du 22 février 2019 : petite hernie discale postérolatérale L5/S1 ;
I.R.M. lombaire du 25 mai 2020 : Saillie discale focale postéro latérale L5-S1 droite ;
Taille 180 cm. 120 kg. Kinésiophobie, sursaute au toucher lors de la recherche des réflexes ostéotendineux, lenteur au déplacement et au déshabillage, soupirs ;
Palpation douleurs diffuses dorsales et lombaires ;
Mobilité articulaire flexion 20°, distance doigts sol 50 cm, hyperextension 10°, inclinaison latérale droite 20°, gauche 10° ;
Marche avec boiterie d’esquive du pas à droite, sur les talons oui, sur pointe des pieds non.
Accroupissement complet oui besoin d’appui pour se redresser.
Station unipodale droite chancelante, tenue deux secondes, gauche oui ;
Examen neurologique :
test de Schöber [Localité 10] : 15-19 cm
ROT rotulien : +/+
déficit moteur force musculaire absent
déficit sensitif : décrit une hypo esthésie de la face interne de la cuisse droite isolée
man’uvre de Lasègue : fessalgie droite à l’élévation de 30° de manière bilatérale. »
Le médecin conseil a ainsi retenu des douleurs et une gêne fonctionnelle caractérisée par une limitation des mouvements notamment la flexion, l’hyperextension, et les inclinaisons latérales.
Le docteur [V] précise que la [6] a retenu un état pathologique intercurrent mais n’en a pas tenu compte.
Il sera rappelé que le barème prévoit que l’état antérieur ne doit pas être retenu s’il n’a jamais été traité antérieurement. Or, la société n’apporte aucun élément permettant de retenir qu’antérieurement à l’accident, M. [S] bénéficiait de soins pour une lombarthrose.
Dès lors, tant le médecin conseil que la [6] ont pu fixer le taux sans en tenir compte.
Les douleurs ne sont pas remises en cause.
La commission médicale de recours amiable a, par décision du 1er juin 2021, confirmé l’attribution du taux de 15%.
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et de l’avis du docteur [V], médecin de recours de la société.
L’évaluation effectuée par le médecin conseil confirmée par la commission médicale de recours amiable apparaît conforme au barème indicatif précité qui prévoit un taux de 15% en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importantes.
La société conteste aussi le coefficient professionnel de 5% au motif que la preuve d’un préjudice économique n’est pas rapportée puisqu’il n’est pas établi que M. [S] soit inscrit auprès de [9] ou qu’il ait subi une perte de salaire.
Toutefois, l’inscription ou non à [9] n’est pas une condition d’attribution d’un coefficient professionnel.
M. [S] a, suite à l’avis du médecin du travail en date du 9 novembre 2020, fait l’objet, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2020, d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il était alors âgé de 52 ans. Il a exercé la profession de soudeur pendant 30 ans et ses possibilités de réapprendre un métier compatible avec son état de santé apparaissent objectivement limitées. L’incidence professionnelle des séquelles décrites n’est donc pas contestable de sorte que la caisse a estimé à juste titre devoir prendre en compte cette perte d’emploi et cette incidence professionnelle en retenant un coefficient professionnel de 5 %.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement qui a déclaré le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % dont 5 % de coefficient professionnel opposable à l’employeur.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la SASU [11] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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