Irrecevabilité 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 26 nov. 2024, n° 24/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 19 |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 97
N° RG 24/02197 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UV24
DÉBITEUR :
[H] [D]
M. [H] [D]
C/
S.A. [19]
[20]
[18]
MGP
[Adresse 21]
Mme [P] [R]
SIP [Localité 23]
[25]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [H] [D]
S.A. [19]
[20]
[18]
[24]
[22]
Mme [P] [R]
SIP [Localité 23]
[25]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant en personne
INTIME(E)S :
S.A. [19]
Service surendettement – Immeuble Loire
[Adresse 8]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2024
[20]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/06/2024
[18]
[17]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2024
MGP
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/06/2024
LES PETITS CHAPERONS ROUGES
Immeuble Stories
[Adresse 9]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception – pli non retrouné au greffe
Madame [P] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/06/2024
SIP [Localité 23]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/06/2024
[25]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/06/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 janvier 2023, M. [H] [D] et Mme [T] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 30 mars 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.
Suivant décision du 29 juin 2023, la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 24 mois avec un taux d’intérêt de 2,06 % après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 541 euros.
M. [H] [D] et Mme [T] [R] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 23 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
Déclaré le recours de M. [H] [D] et Mme [T] [R] recevable et bien fondé.
Fixé les créances pour les besoins de la procédure.
Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 822 euros.
Imposé des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 45 mois sans intérêts.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration du 5 avril 2024, M. [H] [D] a interjeté appel.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l’appel et convoquées par la même lettre à l’audience du 17 octobre 2024.
M. [H] [D] a comparu. Il n’a pas fait valoir d’observations sur la fin de non-recevoir tenant à l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement déféré a été notifié le 26 février 2024 à M. [H] [D]. Il a fait appel le 5 avril 2024. La lettre de notification du jugement rappelait le délai pour interjeter appel.
L’appel est tardif au regard des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation. Il doit être déclaré irrecevable.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel de M. [H] [D] irrecevable.
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Timbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Exonérations ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Accident du travail ·
- Déclaration ·
- Charges ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidation ·
- Retard ·
- Juge ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Crédit immobilier ·
- Consommation ·
- Sociétés coopératives ·
- Débiteur ·
- Prêt immobilier ·
- Intérêt ·
- Hypothèque
- Tahiti ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Modérateur ·
- Délais ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Responsable du traitement ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Décret ·
- Maladie ·
- Communication de données ·
- Charge publique ·
- Transmission de données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Provision ·
- Commerce ·
- Astreinte ·
- Bail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Consorts ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Acte notarie ·
- Saisie immobilière ·
- Titre exécutoire ·
- Acte
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Fiscalité ·
- Comptabilité ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles ·
- Immeuble ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Plaidoirie ·
- Procédure ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Refus
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sms ·
- Moteur ·
- Échange ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Contrôle technique ·
- Rapport d'expertise ·
- Transaction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.