Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 10 oct. 2025, n° 21/10123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 28 octobre 2021, N° 21/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 Octobre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/10123 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZSS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 21/00041
APPELANTE
CPAM DE L’ ARDECHE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.N.C. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2051 substitué par Me Nicolas PATARIDZÉ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT , présidente de chambre
M Renaud DELOFFRE, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 03 octobre 2025, puis prorogé au 10 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche ( ci-après également la caisse ou la CPAM) d’un jugement rendu le 30 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG 21/00041) dans un litige l’opposant à la société [5].
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [U] [V] a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident qui serait survenu le mercredi 3 avril 2019 à 12 heures et pour lequel elle a produit un certificat médical initial établi le 5 avril 2019 par le docteur [E] [T] mentionnant un « syndrome anxio-dépressif réactionnel ».
L’employeur a déclaré cet accident auprès de la Caisse comme suit :
« – jour, date et heure de l’accident : le 3 avril 2019 à 12 heures.
— horaires de travail le jour de l’accident : de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.
— profession exercée : responsable des ventes.
— lieu et circonstances de l’accident : magasin de M.
la salariée déclare avoir été choquée après une visite en magasin avec ses responsables.
— nature et siège des lésions : choc psychologique.
— éventuelles réserves motivées : " l’arrêt débute le 5 avril 2019, et la déclaration est réceptionnée le 8 avril 2019 en lettre recommandé avec accusé de réception, sans prévenance de l’employeur. Réserves à venir ».
L’employeur adressait également à la caisse un courrier de réserves le 12 avril 2019 libellé ainsi :
« cette déclaration est établie à la demande unilatérale de Mme [F] et sur la base de ses seules déclarations. Mme [F] allègue que, dans la journée du 3 avril, elle aurait eu des échanges avec deux de ses supérieurs, à la suite desquels elle aurait été « sous le choc ». Notre société conteste la matérialité des faits et les allégations de la salariée.
Tout d’abord, la date établie sur la base des seules déclarations de Mme [F], ne mentionne la présence d’aucun témoin direct.
En outre, le fait allégué, à savoir le prétendu choc, ne peut être considéré en soi comme un fait accidentel.
Mme [F] n’a fait état d’aucun grief à l’issue de sa journée de travail du 3 avril.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble des éléments, la société émet les plus expresses réserves sur les faits allégués par Mme [F] »..
Par courrier aux parties daté du 5 juillet 2019, la Caisse les a informées de sa décision de prise en charge de l’accident dans le cadre de la législation professionnelle.
La société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse (ci-après également la CRA), laquelle, en séance du 4 février 2020, a confirmé la décision de la caisse primaire et débouté la Société des fins de son recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 janvier 2021, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil aux fins que la décision de prise en charge de l’accident survenu le 3 avril 2019 lui soit déclarée inopposable.
Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal a :
— accueilli la demande présentée par la société [5],
— dit que la décision, prise par la CPAM de l’Ardèche de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 5 juillet 2029 n’est pas opposable à la société [5],
— condamné la CPAM de l’Ardèche aux dépens,
— rejeté toutes les autres demandes.
Notifié à la Caisse le 8 novembre 2021, ce jugement a fait l’objet d’un appel de cette dernière par courrier expédié à la cour le 6 décembre 2021, signé par Mme [J] [W] dont la signature est précédée de la mention « pour la directrice et par délégation et pour le responsable du service juridique » et auquel était joint une déclaration d’appel général établie par la directrice en date du 3 décembre 2021.
Par conclusions n° 2 visées à l’audience par le greffe et soutenues par avocat, la Caisse demande à la cour de :
— la recevoir en son intervention et reconnaître l’effectivité de son recours,
— infirmer le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a déclaré la prise en charge de l’accident du travail du 3 avril 2019 inopposable à la société [5],
et statuant à nouveau,
— dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 3 avril 2019 dont a été victime, Mme [U] [V], est opposable à la société [5],
— rejeter la demande d’expertise formulée par cette dernière;
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’employeur à la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait en substance valoir s’agissant de la recevabilité de son appel, que sa déclaration d’appel comporte toutes les mentions requises et a été signée par l’agent de direction de l’organisme en l’occurrence la directrice de la CPAM de l’Ardèche. Elle est parfaitement conforme aux règles de procédure et ne saurait être invalidée par la cour. Sur le fond du litige, elle entend rappeler que toute lésion qui survient brutalement et qui se rattache à un fait accidentel peut être prise en charge au titre d’un accident du travail, qu’il s’agisse d’un épisode d’anxiété aiguë, d’un stress post-traumatique ou d’un syndrome dépressif réactionnel et peu important la nature de l’évènement à l’origine de la lésion.
En l’espèce, la salariée a subi un choc psychologique suite à un entretien avec le directeur général et le responsable vente régional.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement par avocat, avec désistement à l’audience de sa fin de non-recevoir portant sur la recevabilité de l’appel de la Caisse, la société [5] demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions et y compris par substitution de motifs, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de créteil en date du 28 octobre 2021,
— débouter la CPAM de l’Ardèche de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cur de :
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission de :
o prendre connaissance des documents détenus par la cpam concernant le dossier accident du travail de Mme [V],
o dire si les lésions constatées sont imputables aux faits déclarés le 3 avril 2019,
o dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables aux faits déclarés ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail de la salariée, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Elle fait en substance valoir qu’il n’existe aucun élément de nature à établir la matérialité des faits déclarés. La salariée a non seulement attendu plusieurs jours avant de lui déclarer l’accident mais également pour consulter un médecin. Il n’existe en outre aucun évènement pouvant être à l’origine des lésions déclarées. Il résulte au contraire des éléments transmis par la salariée pendant l’instruction du dossier par la caisse que la salariée ne fait état d’aucun fait accidentel mais d’une dégradation lente et progressive de ses conditions de travail. Son syndrome anxio-dépressif préexistait au prétendu accident et était traité médicalement depuis a minima mars 2019. Subsidiairement, elle estime justifier de l’existence d’un important doute sur l’origine des lésions déclarées ce qui justifie l’organisation d’une mesure d’expertise.
La Société fait également valoir que la procédure suivie par la Caisse apparaît irrégulière. En effet, elle ne semble pas l’avoir informée de la fin de la clôture de l’instruction ni invitée à consulter les pièces constitutives du dossier et présenter ses observations. De cette apparente carence, il est résulté une impossibilité pour la société [5] de prendre connaissance du dossier constitué par la Caisse ainsi que de formuler ses observations. Il appartient à la Caisse de rapporter la preuve de l’envoi d’un courrier de clôture et à défaut la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
MOTIFS DE L’ARRET
Il convient de relever que la société [5] s’est désistée à l’audience de sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté et de l’absence de pouvoir du signataire de la déclaration d’appel, comme en fait foi la note d’audience.
La cour constate ce désistement et n’est donc pas saisie de cette fin de non-recevoir.
Il résulte de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable et du renvoi que ce texte fait aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 441-11 du même code que dans les cas où elle a procédé à une instruction la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier.
Il résulte de l’application de l’article 1353 du code civil, que celui qui est légalement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation (1re Civ., 27 novembre 2024, n° 23-13.193).
Il s’ensuit que la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information de l’employeur dans le cadre des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successives incombe à la caisse (2e Civ., 8 avril 2010, n° 09-11.443).
En outre , la faculté, pour l’employeur, de se prévaloir, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, de la méconnaissance de son obligation d’information lui incombant en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, n’est pas soumise à l’existence d’un grief (2e Civ., 7 juillet 2016, n° 15-20.302).
En l’espèce, la caisse a procédé à une mesure d’instruction constituée par l’envoi de questionnaires aux parties et était donc tenue de respecter les dispositions de l’article R. 441-14 précitées relative à son obligation d’information des parties.
Elle n’a aucunement répondu au moyen d’inopposabilité de la société [5] lui reprochant l’absence de preuve de l’envoi d’un courrier de clôture l’avisant de la possibilité de consulter le dossier d’instruction de la déclaration d’accident du travail litigieux.
Elle ne justifie aucunement de l’existence d’un tel courrier de clôture et encore moins de son envoi à la société au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception.
Il convient dans ces conditions, avec substitution des présents motifs à ceux des premiers juges et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la matérialité de l’accident dans les rapports entre la caisse et l’employeur, de confirmer le jugement déféré en ses dispositions déclarant la décision de prise en charge litigieuse inopposable à la société [5].
La caisse succombant en ses prétentions, le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à la charge des dépens et, ajoutant au jugement déféré, elle doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ses dispositions accueillant la demande présentée par la société [5], disant que la décision, prise par la CPAM de l’Ardèche de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 5 juillet 2029 n’est pas opposable à la société [5], condamnant la CPAM de l’Ardèche aux dépens et rejetant toutes les autres demandes.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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