Infirmation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 6 mai 2025, n° 24/01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 janvier 2024, N° 19/6262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2025
N°2025/260
Rôle N° RG 24/01976 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSV4
URSSAF PACA
C/
[F] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 06 mai 2025
à :
— URSSAF PACA
— Me Marie SUZAN de la SELARL M. A.H.A, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/6262.
APPELANTE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [J] [B]-[S] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [F] [B],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie SUZAN de la SELARL M. A.H.A, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier du 16 décembre 2017, l’union de recouvrement des cotisations sociales et des allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA) a adressé à M. [B] un appel de cotisation subsidaire maladie (CSM) calculée sur ses revenus du patrimoine de 2016, d’un montant de 25.288 euros, exigible au 19 janvier 2018.
Par lettre en date du 30 avril 2019, l’URSSAF l’a mis en demeure de lui payer cette même somme.
Par courrier du 28 juin 2019, M. [B] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 26 février 2020, y a partiellement fait droit en ramenant la cotisation au montant de 24.126 euros.
Entretemps, M. [B] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille le 30 octobre 2019.
Par jugement rendu le 17 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— annulé la mise en demeure du 30 avril 2019 portant la cotisation subsidiaire maladie au titre du 4ème trimestre 2016,
— condamné l’URSSAF PACA à verser à M. [B] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamné l’URSSAF PACA aux entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de fait et de droit suivants :
— il est constant que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée à l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible;
— Il s’en suit que la circonstance selon laquelle l’appel de la cotisation en cause soit intervenu le 16 décembre 2017, ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l’article R.380-4, et que le moyen tiré de l’appel de cotisation tardif est rejeté.
— En revanche, en application de l’article 32 III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, dans sa verison issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 applicable en l’espèce, lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été receuillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à un tiers a été envisagée, au plus tard, lors de cette première communication;
— Il est constant qu’il incombait à l’URSSAF, au visa de ce texte, d’informer M. [B] de la transmission des données personnelles émanant de l’administration fiscale. Ni la publication du décret du 3 novembre 2017, ni l’appel sur le site internet de l’URSSAF des modalités de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie calculée à partir des éléments transmis par l’administration fiscale ne peut pallier l’absence de courrier personnalisé adressé à M. [B].
— Si l’URSSAF se prévaut de l’envoi, mi-novembre 2017, d’une lettre d’information adressée aux cotisants, cette lettre n’est pas produite, pas plus qu’une preuve de son envoi à M. [B].
— Il en découle qu’en ne respectant pas les dispositions susvisées qui ont pour objet de protéger un droit fondamental, l’URSSAF a commis une irrégularité de fond affectant la procédure de recouvrement et la mise en demeure doit être annulée.
Par courrier recommandé expédié le 15 février 2024, l’URSSAF PACA a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 6 mars 2025, l’URSSAF PACA reprend les conclusions datées du 17 janvier 2025. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer l’appel de cotisations du 16 décembre 2017 adressé à M. [B] au titre de la cotisations subsidiaire maladie de 2016 valable,
— confirmer la mise en demeure émise le 30 avril 2019 pour un montant de 24.126 euros,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 24.126 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— laisser les entiers dépens de l’instance à la charge de M. [B].
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA explique que la réserve d’interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dont se prévaut l’intimé, ne s’adressait qu’au pouvoir réglementaire et ne pouvait être invoquée par les justiciables à l’appui de contestation des appels de CSM. Elle précise que l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi de financement pour 2016 était suffisamment clair, précis et complet pour recevoir application immédiate.
Elle réfute l’idée que le caractère tardif de l’appel de cotisation litigieux soit sanctionné par sa nullité. Elle indique qu’aucune sanction n’est prévue en cas de retard de l’appel et que la seule conséquence d’un appel tardif est le report de l’exigibilité des cotisations réclamées.
L’URSSAF fait ensuite valoir qu’au regard de l’avis n° 2017-279 rendu par la CNIL le 26 octobre 2017 relativement au projet de décret du 3 novembre 2017, tant le transfert de données entre la DGFIP et l’ACOSS, que le traitement de ces données par l’ACOSS et les URSSAF pour le calcul et le recouvrement de la cotisations subsidiaire Maladie, prévue à l’artilce L.380-2 du code de la sécurité sociale, sont autorisés. Elle précise que la transmission de données de l’administration fiscale à l’URSSAF a été portée à la connaissance de M. [B] par la publication au journal officiel de la loi ayant institué la CSM et que l’obligation d’information individuelle a, selon la CNIL, était mise à la charge de la DGFIP et l’ACOSS, mais pas des URSSAF. Elle ajoute qu’une procédure contradictoire en cas de contestation portant sur l’assujettissement à la CSM est prévue et que M. [B] en a usé. Elle en conclut que la nullité de l’appel de cotisations litigieux ne pouvait être prononcée de ce chef.
Elle ajoute que l’assujettissement de M. [B] à un autre régime pour le risque maladie, c’est-à-dire le régime agricole, ne remet pas en cause son assujetissement à la CSM. Elle indique que les recettes n’ont pas à être prises en compte, au titre des revenus d’activité professionnelle, comme l’intéressé s’en prévaut. Elle expliquent que l’intimé confond les recettes avec les bénéfices, qui eux, doivent être pris en compte, et s’élevent en l’espèce pour l’année 2016, à 858 euros. Elle en tire la conclusion que les revenus d’activité de M. [B] étant inférieur à 10% du PASS, soit 3.862 euros en 2016, il remplit bien la première condition pour être redevable de la cotisation.
Elle rappelle que la réserve d’interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dont se prévaut l’intimé, ne s’adressait qu’au pouvoir réglementaire et ne pouvait être invoquée par les justiciables à l’appui de contestation des appels de CSM. Elle précise que l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi de financement pour 2016 était suffisamment clair, précis et complet pour recevoir application immédiate. Elle détaille le calcul de la cotisation en indiquant que ni l’assiette de 311.232 euros, ni le taux de 8%, ne sont discutés, de sorte que le montant de la cotisation à 24.126 euros est justifié. Elle précise que l’intimé n’est pas bien fondé à solliciter, à titre subsidiaire, l’application rétroactive des dispositions de l’article 380-2 dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
M. [B] reprend les conclusions communiquées par RPVA le 27 février 2025, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Il demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— subsidiairement, condamner l’URSSAF à modifier l’appel de cotisation,
— plus subsidiairement, fixer le montant de la cotisation subsidiaire maladie à la somme de 24.126 euros conformément à la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2020,
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait valoir, à titre liminaire, que dans sa décision du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a considéré que l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale était conforme à la constitution sous réserve que le pouvoir réglementaire fixe le taux et les modalités de détermination de l’assiette de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Il considère que tant que la réserve n’a pas été suivie d’effet, c’est-à-dire que le pouvoir réglementaire n’a pas fixé le taux et les modalités de détermination de l’assiette, la disposition législative ne peut plus être appliquée. Il explique que la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2019 a tenu compte de la réserve constitutionnelle, en prévoyant que la cotisation est calculée non plus en proportion des revenus non professionnels, mais selon un mécanisme de dégressivité, avec un abattement et un plafonnement. Mais il précise que ces nouvelles dispositions ne peuvent s’appliquer rétroactivement avant le 1er janvier 2019.
A titre principal, il fait valoir que l’appel de cotisation est illégal du fait de la violation de la loi informatique et libertés. Il indique que l’URSSAF a fondé l’appel de cotisation du 16 décembre 2017 sur la transmission de ses données personnelles de la DGFIP à l’ACOSS, alors qu’avant le décret du 24 mai 2018, intitulé 'décret portant création d’un traitement automatisé de transfert de données relatives aux redevables de la CSM', la mise en oeuvre par la DGFIP du traitement automatisé de transfert de données à destination de l’ACOSS, n’était pas autorisée. Il ajoute que le décret du 4 novembre 2017 n’autorise pas la mise en oeuvre de la transmission de données personnelles. Il en conclut que l’appel de cotisations est illégal et que la mise en demeure émise pour le recouvrement de cette cotisation, doit être annulée.
Subsidiairement, il se fonde sur la circulaire DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 pour faire valoir que pour être redevable de la CSM en 2016, les revenus d’activités doivent être inférieurs à 3.861,60 euros et qu’au vu de son avis d’imposition sur les revenus 2016, ses recettes agricoles, régime micro s’élèvent à 5.575 euros, de sorte qu’il ne remplit pas la première condition pour être redevable de la cotisation.
Plus subsidiairement encore, il se prévaut des réserves émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 pour faire valoir que l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale a disparu de l’ordonnancement juridique et l’article D.380-1 est inapplicable jusqu’au 1er janvier 2019, de sorte que la mise en demeure relative au recouvrement de la CSM de 2016 doit être annulée.
A tire infiniment subsidiaire, il fait valoir qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article D.380-1 issues de la modification apportée par le pouvoir réglementaire conformément à la décision du Conseil constitutionnel, de sorte que la cotisation 2016 doit être plafonnée.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la mise en demeure tirée du non respect des règles de transmission des données personnelles
Selon l’article 32 I de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, applicable au litige, la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un État non membre de la Communauté européenne ;
8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
Aux termes de l’article 32 III alinéa 1er de la loi du 6 janvier 1978 précitée, lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Selon l’article 32 III alinéa 2 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, interprété à la lumière de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, transposée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le responsable du traitement n’est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée. Tel est le cas lorsque la législation prévoit expressément l’enregistrement ou la communication des données, ainsi que des garanties appropriées.
Il résulte des articles L. 380-2 dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5 I du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise la mise en oeuvre par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l’identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l’existence d’un droit d’accès et de rectification aux données et les modalités d’exercice de ces droits.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l’URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2 dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5 I du code de la sécurité sociale précités et qu’il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l’obligation d’information, prévue au paragraphe III de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 précité, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l’égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu’elles n’ont pas été recueillies auprès d’elle. (Civ 2ème 27 février 2025 n° 22-17.970).
En l’espèce, l’appel de cotisation subsidiaire maladie a été adressé par l’URSSAF à M. [B] le 16 décembre 2017 et la transmission des données de ce dernier par l’administration fiscale à l’organisme chargé du recouvrement a été sufisamment portée à sa connaissance par la publication au journal officiel, de la loi ayant institué la cotisation en décembre 2015, et celle de ses décrets d’application des 19 juillet 2016 et 3 mai 2017.
Ce moyen de nullité de la mise en demeure adressée par l’URSSAF PACA à M. [B] le 30 avril 2019 en recouvrement de la cotisation appelée le 16 décembre 2017retenu par les premiers juges est donc rejeté par la cour.
Sur la nullité de la mise en demeure tirée du défaut d’assujettisement à la cotisation subsidiaire maladie
L’article L.380-2 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions d’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie en ces termes :
'Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. (…)'
En l’espèce, au regard de l’avis d’imposition sur les revenus 2016 de M. [B], si celui-ci a déclaré des recettes agricoles, régime micro de 5.575 euros, en revanche, il n’a perçu que 858 euros de bénéfices pour son activité agricole et 203 euros de salaires, soit une somme bien inférieure au seuil fixé par décret à l’article D.380-1 du code de la sécurité sociale, soit 10% du PASS, soit encore 3.861,60 euros pour l’année 2016.
Il n’est pas discuté qu’il n’a pas perçu de pension de retraite, de rente ni d’allocations de chômage.
En outre, au regard de l’avis d’imposition, M. [B] a déclaré des revenus de capitauxmobiliers et des revenus fonciers nets de 325.752 euros, d’un montant bien supérieur au seuil fixé par décret à l’article D.380-1 du code de la sécurité sociale, soit 25% du PASS, soit encore 9.653 euros pour 2016.
Il s’en suit que c’est en vain que M. [B], en confondant la notion de recettes avec celle de bénéfices, considère qu’il ne remplit pas les conditions d’assujettissement à la CSM.
Le moyen sera rejeté.
Sur la nullité de la mise en demeure tirée de l’illégalité des dispositions de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale pour rupture d’égalité devant les charges publiques
Selon l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle dont les conditions d’assujettissement, les modalités de détermination de l’assiette et le taux sont fixés par les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016.
Aux termes d’une décision du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 précité conformes à la Constitution sous la réserve suivante: '(…) la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publique'.
Il résulte du I de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, que le pouvoir réglementaire a prévu que la cotisation subsidiaire maladie est due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale et qu’elle s’applique, au taux de 8 %, à la part des revenus du patrimoine excédant 25 % du même plafond. En outre, l’abattement d’assiette prévu en application du cinquième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale équivaut à appliquer aux revenus du patrimoine un taux de cotisation décroissant de façon linéaire de 8 à 0 % en fonction du montant des revenus professionnels lorsque ceux-ci sont compris entre 5 et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Or, il est constant qu’en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3.861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9.653 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Par suite, l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnait pas le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision nº 2018-735 QPC du 27 septembre 2018.
En conséquence, M. [B] n’est pas bien fondé ni à demander l’annulation de l’appel de cotisation au motif qu’il serait dépourvu de base légale, ni à solliciter l’application des dispositions de l’article D.380-1 dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, qui ne s’appliquent qu’à compter du 1er janvier 2019.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement, qui a annulé l’appel de cotisation subsidiaire maladie 2016 adressé à M. [B] le 16 décembre 2017, sera infirmé en toutes ses dispositions.
M. [B] sera condamné à payer à l’URSSAF PACA la somme de 24.126 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2016.
Sur les frais et dépens
M. [B],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de la première instant et de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, M. [B] sera condamné à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [B] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 24.126 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2016,
Condamne M. [B] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [B] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [B] au paiement des dépens de la première instance et de l’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Horaire ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Provision ·
- Ordre des avocats ·
- Pièces ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Garantie ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Apparence ·
- Résidence ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Compromis ·
- Financement ·
- Réitération ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Refus ·
- Concours
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Arrêt de travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- In solidum ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Consultation ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Qualification professionnelle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Mention manuscrite ·
- Information ·
- Ligne
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cession de créance ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Acte ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie des rémunérations ·
- Date ·
- Prescription ·
- Extrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Agence ·
- Compromis ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Condition suspensive ·
- Aliéner ·
- Demande ·
- Acquéreur ·
- Biens
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Réseau social ·
- Bailleur ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 2004-801 du 6 août 2004
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016
- Décret n°2017-736 du 3 mai 2017
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.