Infirmation partielle 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 oct. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 30 janvier 2025, N° 2024-36623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00432 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPIL
YRD/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
30 janvier 2025
RG :2024-36623
[G]
C/
S.A. BOURDAIS LANGUEDOC
Grosse délivrée le 20 OCTOBRE 2025 à :
— Me MAZARS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 30 Janvier 2025, N°2024-36623
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [I] [G]
née le 26 Septembre 1961 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. BOURDAIS LANGUEDOC
[Adresse 2]
[Localité 3]
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [I] [G] a été embauchée par la SA Bourdais Languedoc le 26 avril 2011, elle a été déclarée inapte à tous les postes de travail dans l’entreprise le 1er septembre 2017 et licenciée le 30 septembre 2017 avec dispense de préavis.
N’obtenant pas de l’employeur les documents lui permettant la mise en oeuvre de la police de prévoyance souscrite auprès de l’organisme AG2R La Mondiale, Mme [I] [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nîmes qui, par ordonnance du 22 juillet 2020, a ordonné à la SA Bourdais Languedoc de communiquer le formulaire de demande de prestation auprès de la mutuelle AG2R complété et signé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 10 jours suivant la notification de la présente ordonnance, limité à 3 000 euros, le conseil, se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte.
Par ordonnance de référé du 13 janvier 2021, l’astreinte provisoire a été liquidée à hauteur de 3 000 euros et la SA Bourdais Languedoc condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700.
Par ordonnance de référé du 27 octobre 2021 une astreinte définitive a été fixée à la somme de 130 euros par jour.
Une nouvelle ordonnance de référé du 28 mars 2024 a liquidé la précédente astreinte à 7800 euros, a condamné sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la notification pour une durée de 5 mois, la SA Bourdais Languedoc à remettre le document.
N’obtenant toujours pas la délivrance du document sollicité , Mme [I] [G] a à nouveau saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nîmes qui, par ordonnance du 30 janvier 2025, a rejeté la demande de nouvelle liquidation d’astreinte, tout en rejetant la demande de fixation d’une nouvelle astreinte (non repris dans le dispositif) et tout en condamnant la SA Bourdais Languedoc aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 10 février 2025 Mme [I] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 mars 2025, Mme [I] [G] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [I] [G] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 30 janvier 2025.
— Faisant droit aux seuls chefs de son appel,
— Infirmer cette ordonnance du 30 janvier 2025 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte et de liquidation de l’astreinte précédemment ordonnée.
Et statuant à nouveau, au visa des articles L131-1 et L131-2 du Code de procédure civile et d’exécution,
— Condamner la SA Bourdais Languedoc :
— au paiement de la somme de 38.250 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par ordonnance de référé du 28 mars 2024,
— au paiement d’une nouvelle astreinte, toujours définitive d’un montant de 400 euros par jour de retard commençant à courir dans les 10 jours de la signification de l’arrêt à venir et ce dans une limite de six mois,
— au paiement d’une somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
— aux entiers dépens de la procédure d’appel.
— Confirmer l’ordonnance de référé du 30 janvier 2025 en ce qu’elle a :
— Condamné la société SA Bourdais Languedoc à payer à Mme [I] [G] la somme de
1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Mis les dépens à la charge de la société SA Bourdais Languedoc.
La SA Bourdais Languedoc, défaillante devant le premier juge, n’a pas constitué avocat devant la cour.
La déclaration d’appel lui a été signifiée le 26 février 2025 par acte déposé en l’étude du commissaire de justice.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
L’affaire a été fixée au 2 juillet 2025.
Par ordonnance en date du 12 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 18 juin 2025.
MOTIFS
Selon l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution,
«L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.»
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L131-4 du même code précise :
«Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.»
Mme [I] [G] produit la signification de l’ordonnance de référé du 28 mars 2024 remise à une personne habilitée le 23 mai 2024.
Cette ordonnance condamnait sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification pour une durée de cinq mois, la SA Bourdais Languedoc à remettre le document, cette astreinte prenait donc fin à échéance de cinq mois à compter du 23 mai 2024, soit à compter du 23 octobre 2024.
Pour rejeter la demande, le premier juge a estimé que par «les ordonnances de référé des 13 janvier 2021 et 28 mars 2024, les astreintes provisoires de 3.000,00 euros et 7.800,00 euros ont été liquidées et acquises à titre définitif.
De ce fait, compte tenu de la limitation dans le temps des astreintes précédemment fixées, le Conseil considère qu’il ne peut être fait droit à une nouvelle demande d’astreinte.
De plus, Madame [I] [G] dispose d’une ordonnance provisoire en date du 20 juillet 2020 qu’elle peut faire exécuter auprès du juge des l’exécution si la société BOURDAIS LANGUEDOC persiste dans son refus de s’y conformer.»
Or d’une part les ordonnances de référé sont dépourvues de l’autorité de la chose jugée en sorte qu’il est possible de revenir sur les décisions antérieures, d’autre part l’ordonnance du 22 juillet 2020 fixait une astreinte provisoire laquelle a pris fin par la fixation d’une astreinte définitive.
Si le taux de l’astreinte définitive précédemment ordonnée ne peut être modifié lors de sa liquidation, rien ne fait obstacle en cas de persistance du débiteur à ne pas s’exécuter de fixer un nouveau taux d’astreinte après expiration du délai précédemment fixé .
Eu égard à la volonté affichée par la SA Bourdais Languedoc de ne pas exécuter la décision prononcée à son encontre il convient de prononcer une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 400 euros par jour de retard, qui commencera à courir dans les dix jours de la signification de l’arrêt à venir.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 28 mars 2024, le premier juge ne s’est en réalité pas prononcé, ni précisément dans ses motifs, ni dans son dispositif. Comme le relève justement Mme [I] [G], le premier juge ne pouvait considérer qu’elle disposait d’une ordonnance provisoire en date du 20 juillet 2020 qu’elle peut faire exécuter auprès du juge des l’exécution alors que la formation de référé du conseil de prud’hommes s’est expressément réservée la liquidation de l’astreinte.
L’ordonnance de référé du 28 mars 2024 condamnait sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification pour une durée de cinq mois, cette ordonnance de référé ayant été signifiée le 23 mai 2024 en sorte que l’astreinte a commencé à courir à compter du 4 juin 2024 pour une période de cinq mois, soit jusqu’au 4 novembre 2024.
En raison de 153 jours X 250 euros, Mme [I] [G] était bien recevable à demander au juge des référés la liquidation de l’astreinte définitive pour la somme de 38 250 euros.
L’ordonnance déférée est donc en voie d’infirmation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société SA Bourdais Languedoc à payer à Mme [I] [G] la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt de défaut, rendu publiquement en dernier ressort en matière de référé,
Infirme l’ordonnance du 30 janvier 2025 en ce qu’elle a débouté Mme [I] [G] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte et de liquidation de l’astreinte précédemment ordonnée,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SA Bourdais Languedoc :
— au paiement de la somme de 38.250 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par ordonnance de référé du 28 mars 2024,
— au paiement d’une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 400 euros par jour de retard commençant à courir dans les 10 jours de la signification de l’arrêt à venir et ce dans une limite de six mois,
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société SA Bourdais Languedoc à payer à Mme [I] [G] la somme de
1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA Bourdais Languedoc aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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