Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er oct. 2025, n° 24/04962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 10 janvier 2024, N° 23/00545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 01 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04962 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCW3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2024 – tribunal judiciaire de Sens – RG n° 23/00545
APPELANTE
Madame [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de Paris, toque : G542, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/004754 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
[Adresse 5]
[Localité 4]
N°SIREN : 775 718 216
agissant poursuites et diligences de Monsieur [B] [G], responsable du Service Recouvrement Contentieux dument habilité à cette fin domicilié ès-qualité audit siège
Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d’Auxerre, substitué à l’audience par Me Chamssoudine AHAMADA CHANFI de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d’Auxerre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 novembre 2016, [P] [E] a ouvert un compte-chèques auprès de la société coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (ci-après le Crédit agricole).
Le 21 septembre 2018, elle a souscrit, auprès de la même banque, un prêt à la consommation d’un montant de 3 500 euros (taux annuel effectif global de 1 %).
Le 8 octobre 2018, elle a souscrit, également auprès du Crédit agricole, un crédit immobilier pour un montant de 101 595 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux de 1,64 % (taux annuel effectif global de 2,22 %), destiné à l’acquisition de sa résidence principale.
Les 1er août, 5 septembre et 24 octobre 2022, le Crédit agricole a mis en demeure [P] [E] de rembourser les sommes dues.
Le 25 novembre 2022, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme des deux crédits et du compte de dépôt.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Sens a autorisé le Crédit agricole à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier sis [Adresse 3] Cornant [Adresse 1]), cadastré section B no [Cadastre 6], appartenant à [P] [E].
Le 8 mars 2023, le Crédit agricole a assigné [P] [E] en payement devant le tribunal judiciaire de Sens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Sens a :
' Déclaré recevable la demande de la société coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne ;
' Condamné [P] [E] à verser à la société coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne :
— la somme de 109 105,06 euros au titre du prêt immobilier, outre intérêts contractuels à compter du 21 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement, sur la somme de 98 932,56 euros ;
— la somme de 571 euros au titre du prêt à la consommation, outre intérêts contractuels à compter du 22 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement, sur la somme de 521,02 euros ;
— la somme de 964,82 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques, outre intérêts contractuels à compter du 22 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
' Condamné [P] [E] aux dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;
' Condamné [P] [E] à verser la société coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 5 mars 2024, [P] [E] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2024, [P] [E] demande à la cour de :
' JUGER recevable et bien fondé l’appel formé par Madame [P] [E],
' REFORMER la décision dont appel en ce qu’elle a fait droit à l’ensemble des demandes de la CRCAM et a condamné Mme [E] au titre du prêt immobilier, du prêt à la consommation, du découvert autorisé, au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire et au titre de l’article 700 CPC
ET STATUANT A NOUVEAU,
' AU TITRE DU DECOUVERT AUTORISE :
' D’INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SENS en ce qu’il a condamné Mme [E] au paiement de la somme de 964,82 € au titre du solde débiteur du compte-chèques, outre intérêts contractuels à compter du 22 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement, et
' Statuant de nouveau,
' FIXER la créance au titre du solde débiteur du compte-chèques à la somme de 964,82 € et
' DECHOIR la CRCAM de son droit aux intérêts.
' AU TITRE DES CONTRATS DE PRÊTS LITIGIEUX :
' D’INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SENS en ce qu’il a condamné Mme [E] au paiement de la somme de 109.105,06 € au titre du prêt immobilier, outre intérêts contractuels à compter du 22 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement, sur la somme de 98.932,56 € et, au paiement de la somme de 571 € au titre du prêt à la consommation, outre intérêts contractuels à compter du 22 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement, sur la somme de 521,01 € ;
' Statuant de nouveau,
' CONDAMNER la CRCAM à payer à Madame [P] [E] la somme de 109.676,06 € au titre de la perte de chance de ne pas avoir contractée les prêts litigieux.
' ORDONNER la compensation de la somme de 109.676,06 € avec les sommes dues par Madame [P] [E] au titre du crédit à la consommation et du crédit immobilier.
' DECHOIR la CRCAM de son droit aux intérêts au titre des contrats de prêts ; ' CONDAMNER la CRCAM à payer à Madame [P] [E] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' CONDAMNER la CRCAM au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et au bénéfice de l’avocat, Me Amele FAOUSSI, ainsi qu’aux entiers dépens.
' DEBOUTER la CRCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 août 2024, la société coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne demande à la cour de :
DEBOUTER Mme [P] [E] de l’ensemble de ses demandes.
CONFIRMER le Jugement dont appel en toutes ses dispositions.
CONDAMNER Mme [P] [E] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Mme [P] [E] aux entiers dépens d’instance lesquels comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
DIRE que dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des Huissiers de Justice devra être supporté par Mme [P] [E].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’audience fixée au 19 juin 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur le découvert en compte :
Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du quarto de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Il ressort des pièces du dossier que le compte-chèques de [P] [E] présentait un compte débiteur du mois de mars 2022 jusqu’au mois de décembre 2022, soit pendant plus de trois mois. Néanmoins, le Crédit agricole ne lui a pas proposé un autre type d’opération de crédit conformément au texte précité.
En application de l’article L. 341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à cet article.
Il s’ensuit que le Crédit agricole ne peut réclamer à [P] [E] que la somme de 964,82 euros correspondant au solde débiteur du compte de dépôt au 22 décembre 2022. Le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il assortit ce chef de condamnation des intérêts contractuels.
Sur les crédits :
Sur la demande principale du Crédit agricole :
Le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il liquide la créance du Crédit agricole au titre des deux crédits souscrits par [P] [E]. L’appelante n’invoque dans sa discussion aucun moyen au soutien de sa prétention tendant à déchoir le Crédit agricole de son droit aux intérêts au titre desdits contrats de prêt. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande reconventionnelle de [P] [E] :
Au visa des articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation relatifs au crédit à la consommation, et des articles L. 313-11, L. 313-12 et L. 313-16 du même code relatifs au crédit immobilier, l’appelante recherche la responsabilité de la banque pour avoir manqué à son obligation de mise en garde.
Il n’est pas allégué ni démontré que [P] [E], âgée de 27 ans en 2018 et conseillère de vente dans un centre automobile, soit un emprunteur averti.
L’intimé justifie en cause d’appel qu’il a vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (pièces nos 1, 2, 18 et 19 de l’intimé). La fiche de synthèse du 12 septembre 2018 fait apparaître que [P] [E] est employée de commerce en contrat de travail à durée indéterminée depuis un an et sept mois ; qu’elle est locataire ; qu’elle n’a pas de crédit en cours ; que ses revenus s’élèvent à 1 316,25 euros par mois.
Les mensualités du crédit à la consommation souscrit le 21 septembre 2018 s’élèvent à 76,16 euros. Aucun risque particulier n’était attaché à l’octroi de ce prêt.
Les mensualités du crédit immobilier souscrit le 8 octobre suivant s’élèvent à 412,80 euros. Le taux de charges de l’emprunteur s’élève par suite à : (76,16 € + 412,80 €)/1 316,25 € = 38 %.
Même si le prêteur a pu vérifier de la sorte que les obligations découlant du contrat de crédit seraient vraisemblablement respectées, le taux de charges relativement élevé au regard d’un revenu disponible faible nécessitait qu’il mît en garde l’emprunteur contre les risques spécifiques pour lui que pouvait induire l’emprunt immobilier. L’appelante souligne à raison qu’elle n’a fait aucun apport lors de la souscription du crédit immobilier, et qu’elle ne disposait d’aucune épargne ou patrimoine lui permettant d’assurer un fonds de roulement en cas de difficultés. Or, le Crédit agricole ne justifie pas s’être acquitté de cette mise en garde à laquelle il était tenu lors de la conclusion du contrat.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter. Si [P] [E] avait renoncé au crédit immobilier, elle n’en aurait pas supporté le coût de 34 416,80 euros ni les soucis causés par sa défaillance, mais elle serait restée locataire. Au regard des éléments du dossier, la cour est en mesure d’évaluer la perte de chance subie à 7 000 euros. Cette indemnité correspond à une fraction des différents chefs de préjudice subis, tant pécuniaires que moraux. La compensation en sera ordonnée avec la condamnation au titre du remboursement du prêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimé en supportera donc la charge à hauteur d’appel. Il n’y a pas lieu en revanche de réformer le jugement de ce chef, parce que la condamnation de l’appelante est confirmée pour l’essentiel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, le Crédit agricole sera condamné à payer à [P] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Aux termes de l’article L. 111-8, alinéa premier, du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur. L’article R. 444-55, alinéa premier, du code de commerce dispose en conséquence que les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables. La cour ne peut déroger à ces dispositions.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il condamne [P] [E] aux intérêts contractuels sur le solde débiteur du compte-chèques ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE [P] [E] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 964,82 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne à payer à [P] [E] la somme de 7 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté le prêt immobilier et de n’en pas subir de préjudice moral ;
ORDONNE la compensation de la somme de 7 000 euros avec les sommes dues par [P] [E] au titre du crédit immobilier ;
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et au bénéfice de l’avocat, maître Amele Faoussi ;
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne aux dépens de l’appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le Greffier Le Président
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