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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 19 janv. 2017, n° 15/12563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/12563 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 23 juin 2015, N° 13/09951 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 3e Chambre A
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 19 JANVIER 2017
EXPERTISE
N° 2017/0011 Rôle N° 15/12563
X B
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à:
Me Robert BUVAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/09951.
APPELANTE
Madame X B
née le XXX à ROTTERDAM, de nationalité Néerlandaise, demeurant 12 Rue Y Z – 83830 BARGEMON
représentée et plaidant par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
XXX venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE IARD, XXX, demeurant XXX
représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Colette BRUNET DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jérôme BRUNET DEBAINES de la SCP BRUNET DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2017,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyen prétentions des parties :
X B est propriétaire d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble collectif datant du XVIIIe siècle, dont il forme le lot N° 5, cadastré section XXX et situé, 12, rue Y Z à XXX ainsi que d’un fonds de commerce en nature de restaurant, qu’elle exploite à l’enseigne « aux 1000 saveurs ».
Le 20 janvier 2010, le maire de la commune prend un arrêté de péril en raison des nombreuses fissures affectant le lot N° 5.
Le 12 décembre 2011, est pris un arrêté interministériel portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune de Bargemon, relatif à des mouvements de terrain, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 2009.
Le 20 décembre 2011, X B déclare le sinistre à son assureur la société GAN qui met en 'uvre une mesure d’expertise confiée à SARETEC à l’issue de laquelle elle oppose à son assurée un refus de garantie.
Tonya B assigne, selon acte en date du 16 octobre 2013, la société GAN devant le tribunal de grande instance de Draguignan en paiement de certaines sommes. Par jugement en date du 23 juin 2015, cette juridiction :
déboute X B de ses demandes,
déboute toute partie de ses autres demandes, plus amples ou contraires,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
X B relève appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 9 juillet 2015.
Dans ses dernières écritures en date du 12 août 2015, X B conclut à l’infirmation du jugement entrepris. Elle demande au principal, au visa de l’article L. 125-1 du code des assurances et de l’article 1153 du Code civil que la société Allianz, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage, soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— pour la partie habitation : 85'000 €, majorée des frais de remploi à 8 % arrondis à 6800 €, soit 91'940 € et une indemnité pour perte de jouissance d’un montant de 400 € par mois depuis le 15 mai 2012,
— pour la partie professionnelle : 75'000 € et une indemnité pour perte de jouissance d’un montant de 15'000 € par an, à compter de la même date,
lesdites sommes portant intérêts à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 22 octobre 2013.
Elle demande subsidiairement que la cour, après avoir statué sur la garantie qui lui est due par l’assureur, ordonne une mesure d’expertise à l’effet d’évaluer son préjudice tant en capital qu’en jouissance. La société Allianz venant aux droits de la société GAN Eurocourtage doit enfin et en toute hypothèse être condamnée à lui payer la somme de 3000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens..
Dans ses dernières écritures en date du 28 octobre 2015, la société Allianz IARD, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage IARD conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il retient dans ses motifs qu’elle doit sa garantie et à sa confirmation, en ce qu’il a débouté X B de toutes ses demandes. X B doit être condamnée à lui payer la somme de 2000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 26 octobre 2016.
SUR CE
Selon l’article L. 125-1 du code des assurances les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France (…) ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs et non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Il est établi par le rapport de constatation dressé par le garde champêtre de la commune de Bargemon le 29 juin 2009, après que X B ait signalé un affaissement d’immeubles que les maisons situées au carrefour de la rue Y Z (N° 12 rue Y Z) et de la rue Marceau (N°1, 2 et 4) présentent d’importantes fissures en façade. L’ immeuble N° 4 présente des fissures béantes depuis la génoise jusqu’au rez-de-chaussée ainsi qu’un affaissement important à partir de la porte d’entrée, empêchant le bon fonctionnement des menuiseries et caractérisant le départ du mouvement de terrain. La maison voisine située au N° 2 et faisant l’angle entre les deux rues présente également des fissures béantes, surtout sur la façade côté rue Y Z où l’on distingue que cette maison se désolidarise de la maison voisine N° 12 par une grande fissure verticale qui s’étend du trottoir à la génoise. Le trottoir qui longe cette habitation est fortement affaissé. La maison N° 12 rue Y Z (parcelle XXX) litigieuse, appartenant à plusieurs copropriétaires parmi lesquels X B est fissurée de façon inquiétante de haut en bas à sa jonction avec la maison voisine, 2, rue Marceau. Il y a également une fissure importante au niveau du jambage séparant la porte d’entrée de la maison et celle du restaurant «Aux 1000 saveurs ». L’auteur du rapport indique en conclusion que « des mouvements du terrain durent depuis plusieurs décennies et ont endommagé quatre maisons. Ce phénomène semble s’être accentué au cours des trois derniers mois ».
L’expert Theveny, désigné par le tribunal administratif de Toulon dans l’instance opposant la commune de Bargemon à divers habitants, dont X B, estime dans son rapport en date du 3 novembre 2010, après avoir examiné l’îlot des maisons concernées que les fissures présentées par les façades sont de moins en moins nombreuses au fur et à mesure que l’on s’éloigne de l’angle formé par la rue Z et par la rue Marceau. L’origine de ces désordres se situe selon lui dans le manque de stabilité des immeubles, par tassement. Les maisons situées au droit de l’épicentre du sinistre doivent être démolies, une autre doit faire l’objet de travaux de confortement après étude d’un bureau de structures spécialisées, les maisons cadastrées XXX (à savoir, l’immeuble litigieux) 248 et 249 devant pour leur part être réparées, dans le cadre de reprise traditionnelle de fissures.
Le laboratoire LERIT signale dans sa note provisoire du 29 août 2011, établie à la demande du maire de la commune, après avoir procédé à des essais géotechniques que la rue Marceau présente deux problèmes, l’un, en aval, à l’intersection avec la rue Z, consistant dans un accident de terrain ou une dépression se situant au droit de l’angle du N° 2, avec un plan de glissement à l’interface de la formation rocheuse et de la couverture fortement remaniée sous la chaussée, l’immeuble N°12 de la rue Y Z étant affecté par des fissures par arrachement, causé par le sinistre précité et l’autre, en amont, au droit de l’église montrant que la couche de sol sous-jacent au corps de la chaussée a été très fortement remaniée par les eaux d’infiltration jusqu’à l’interface avec la formation rocheuse plus homogène. L’auteur du rapport indique qu’il convient d’adopter des mesures particulières afin de purger, assainir et consolider l’emprise concernée qui est située sur une formation géologique délicate, constituée de blocs calcaires, altérés ou très altérés et, à matrice de terre argileuse et de gypse. La situation des immeubles. (…), dont l’immeuble en retour d’angle, au N° 12 de la rue Morel est selon lui tout à fait préoccupante et nécessite de mettre en place, à titre conservatoire, des palissades renforcées de chantier, avec supports ou poteaux métalliques correctement ancrés dans le sol.
Ce même expert déclare enfin dans son rapport du 6 septembre 2011, non versé aux débats mais visé par l’ordonnance de référé en date du 29 mai 2013 rendue dans une instance parallèle opposant d’autres copropriétaires de l’immeuble situé N° 12 rue Y Z à leur assureur, qui en cite des extraits, que les anomalies d’origine naturelle du sol, résultant d’une forte circulation des fluides dans le sous-sol ont provoqué des mouvements de terrain liés à une catastrophe naturelle, notamment du fait des récentes surprises climatiques dans la région de Bargemon, l’afflux d’eau des dernières années ayant créé des mouvements par des changements rapides et d’une grande ampleur de l’état des sols (hydratation/sécheresse) et des circulations de fluide plus importantes et plus rapides.
Ces éléments objectifs établissent que les mouvements de terrain litigieux, sont la conséquence de l’état de catastrophe naturelle reconnu pour la commune de Bargemon pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 30 septembre 2009, nonobstant l’avis contraire et isolé de l’expert de la société d’assurances refusant d’admettre la catastrophe naturelle comme cause du sinistre au motif que le phénomène de mouvements de terrain est antérieur à la période visée par l’arrêté, en date du 12 décembre 2011, qu’il est évolutif et prévisible depuis plusieurs années.
Devant la cour, X B verse aux débats les conditions particulières du contrat N° 025148642 concernant l’appartement à usage d’habitation, en date du 15 septembre 2003, à effet au 13 août 2003 et les conditions particulières du contrat N° 026496110 concernant le restaurant, en date du 13 novembre 2007, à effet au 12 octobre 2007, montrant sans conteste pour chacun d’eux que la garantie catastrophe naturelle a bien été souscrite.
L’absence de production des conditions générales de ces contrats prive en revanche la cour d’éléments d’information sur les conditions de la garantie.
L’insuffisance des pièces versées, relatives à la fixation des valeurs nécessaires à la détermination du montant des indemnités justifiant par ailleurs l’instauration d’une mesure d’expertise, il est fait injonction à X B de remettre à l’expert toutes les pièces contractuelles utiles.
Il doit en conséquence être sursis à statuer sur les demandes, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Dit que les mouvements de terrain ayant affecté l’appartement situé au premier étage de l’immeuble, situé 12, rue Y Z à XXX, appartenant à X B et le fonds de commerce en nature de restaurant, exploité par celle-ci au rez-de-chaussée de l’immeuble, sont en lien avec l’état de catastrophe naturelle reconnu au profit de la commune de XXX par l’arrêté en date du 12 décembre 2011 pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009,
Avant dire droit sur la mise en 'uvre de la garantie « catastrophes naturelles » due par la société Allianz, ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur C D
demeurant à XXX
lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, de :
— se faire remettre par les parties tous les documents utiles et en particulier les conditions générales des contrats d’assurance litigieux,
— rechercher tous les éléments utiles en vue de la détermination des indemnités dues à X B, en application des contrats d’assurance souscrits par elle auprès de la société Allianz sous les numéros 025148642 et 026496110,
Dit que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations et pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert commis saisi par le greffe de la cour devra accomplir sa mission en présence des parties elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et faire mention de la suite qui aura été donnée aux observations écrites,
Dit que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et éventuellement à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises, pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou le cas échéant être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Dit que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis, il devra le cas échéant pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un mois et deux mois suivant la complexité de l’affaire,qu’ à l’expiration de ce délai l’expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties et s’il n’a reçu aucune observation il le précisera,
Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge,
Dit que l’expert devra déposer rapport de ses opérations en un seul exemplaire, au greffe de la cour dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle et qu’il devra délivrer une copie de son rapport à chaque partie et à chaque conseil,
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que cette mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Dit que X B devra consigner au greffe de la cour, avant le 15 mars 2017, la somme de 2000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Dit que l’expert, lors de la première on au plus tard de la deuxième réunion des parties, dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraîtrait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
Dit qu’en cas d’empêchement, de refus ou de négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente,
Désigne le président de la troisième chambre A de la cour pour surveiller les opérations d’expertise,
Sursoit statuer sur le surplus des demandes,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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