Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 nov. 2024, n° 23/07085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 249
N° RG 23/07085
N°Portalis DBVL-V-B7H-ULHF
(Réf 1ère instance : 23/00173)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL et Monsieur Philippe BELLOIR, magistrats tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 17 Octobre 2024 prorogée au 21 Novembre 2024 puis au 28 Novembre 2024
****
APPELANTE :
ETS RYO SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [R] [J]-[T]
née le 12 Avril 1979 à [Localité 3] (56)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société SMABTP
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [J]-[T] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4] (56). Suivant devis du 8 novembre 2012, elle a entrepris des travaux de rénovation de cet immeuble et a, notamment, confié à la société ETS Ryo des travaux de dépose et d’évacuation de l’ancien système de chauffage et de fourniture et pose d’une chaudière à granulés avec production d’eau chaude, pour un montant de 18 167,64 euros TTC.
La société ETS Ryo était assurée par la société Allianz IARD.
La société ETS Ryo s’est approvisionnée auprès de la société HS France, fabricant de la chaudière.
Suite à la mise en service de l’installation, des dysfonctionnements ont été constatés par Mme [J]-[T] à partir de 2014 nécessitant l’intervention de la société ETS Ryo.
Le 1er janvier 2017, la SMABTP est devenue l’assureur de la société ETS Ryo.
Par actes d’huissier des 14, 15 mars et 4 mai 2022, Mme [J]-[T] a fait assigner les sociétés ETS Ryo, son assureur Allianz IARD et la société HS France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes, aux fins d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 30 juin 2022, M. [L] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations ont été étendues au nouvel assureur de la société ETS Ryo, la société SMABTP, suivant ordonnance du 22 septembre 2022.
L’expert a déposé son rapport le 25 janvier 2023, complété à deux reprises les 7 et 9 février 2023.
Par actes d’huissier des 26 mai et 9 juin 2023, Mme [J]-[T] a fait assigner la société ETS Ryo, la SMABTP et la société Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes, aux fins de condamnations provisionnelles.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a :
— condamné la société ETS Ryo à verser à Mme [J]-[T] la somme de 20 111 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice matériel lequel se décompose comme suit :
— 16 000 euros pour le coût du changement de la chaudière ;
— 157 euros pour le remboursement des factures SAV ;
— 300 euros pour le remboursement du chauffage d’appoint par bain d’huile ;
— 2 750 euros pour l’indemnisation de la surconsommation électrique ;
— 904 euros pour l’indemnisation des dépannages effectués par Mme [J]-[T] ;
— condamné la société ETS Ryo à verser à Mme [J]-[T] la somme de 10 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice immatériel ;
— débouté Mme [J]-[T] de sa demande de provision ad litem ;
— débouté les parties du surplus ;
— laissé les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
La société ETS Ryo a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Rennes le 18 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2024, la société ETS Ryo demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— condamné la société ETS Ryo à verser à Mme [J]-[T] la somme de 20 111 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice matériel lequel se décompose comme suit :
— 16 000 euros pour le coût du changement de la chaudière ;
— 157 euros pour le remboursement des factures SAV ;
— 300 euros pour le remboursement du chauffage d’appoint par bain d’huile ;
— 2 750 euros pour l’indemnisation de la surconsommation électrique ;
— 904 euros pour l’indemnisation des dépannages effectués par Mme [T] ;
— condamné la société ETS Ryo à verser à Mme [J]-[T] la somme de 10 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice immatériel ;
— laissé les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
— débouté la société ETS Ryo de ses demandes en garantie formées contre les assureurs SMABTP et Allianz IARD ;
— débouté la société ETS Ryo de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance ;
Statuant de nouveau,
— juger le juge des référés incompétent ;
— renvoyer Mme [J]-[T] à se pourvoir au fond ;
— débouter Mme [J]-[T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire ;
— réduire la somme provisionnelle pour le préjudice immatériel à de plus justes proportions ;
— condamner les sociétés Allianz IARD et SMABTP à garantir la société ETS Ryo de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens (dont frais d’expertise judiciaire) ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Allianz IARD à garantir la société ETS Ryo a minima des frais de remplacement de la chaudière, du remboursement des factures SAV et du remplacement de la vanne de sécurité ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [J]-[T] à verser à la société ETS Ryo la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— condamner Mme [J]-[T] aux entiers dépens de la procédure de première instance ;
— débouter la SMABTP, Allianz IARD et Mme [J]-[T] de leur appel incident ;
— débouter toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la société ETS Ryo ;
— confirmer l’ordonnance du 9 novembre 2023, en ce que le juge des référés a :
— débouté Mme [J]-[T] de sa demande au titre de la vanne de sécurité ;
— débouté Mme [J]-[T] de sa demande de provision ad-litem ;
— débouter Mme [J]-[T] de son appel incident ;
— débouter Mme [J]-[T] de sa demande de provision ad litem et de prise en charge de la somme de 5 667,46 euros au titre des dépens ;
— condamner Mme [J]-[T] à verser à la société ETS Ryo la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner Mme [J]-[T] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— débouter toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la société ETS Ryo.
Dans ses dernières conclusions du 27 juin 2024, Mme [J]-[T] demande à la cour de :
— débouter la société ETS Ryo de son appel, en ce qu’il est dirigé contre Mme [J]-[T] ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société ETS Ryo à lui verser les sommes provisionnelles suivantes :
— 16 000 euros pour le coût du changement de la chaudière ;
— 157 euros pour le remboursement des factures SAV ;
— 300 euros pour le remboursement du chauffage d’appoint par bain d’huile ;
— 2 750 euros pour l’indemnisation de la surconsommation électrique ;
— 904 euros pour l’indemnisation des dépannages effectués par Mme [T] ;
— décerner acte à Mme [J]-[T] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées en cause d’appel par la société ETS Ryo contre ses assureurs SMABTP et Allianz ;
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la provision de 10 000 euros qui lui a été allouée par le juge des référés au titre du préjudice immatériel ;
— faire droit à l’appel incident de Mme [J]-[T] et réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle n’a alloué qu’une provision de 16 000 euros au titre du coût de remplacement de la chaudière et aucune provision ad litem ni indemnité au titre des frais non-répétibles ;
— condamner la société ETS Ryo à payer à Mme [J]-[T] une provision de 20 000 euros au titre du coût de remplacement de la chaudière, sauf à déduire la provision de 16 000 euros réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 9 novembre 2023 ;
— condamner la société ETS Ryo à payer à Mme [J]-[T] une provision ad litem de 5 667,46 euros ou dire et juger que cette somme sera incluse dans les dépens de la présente instance qui seront mis à la charge de la société ETS Ryo ou de toute partie succombant ;
— condamner la société ETS Ryo ou toute partie succombant à payer à Mme [J]-[T] la somme de 5 000 euros au titre des frais non-répétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ETS Ryo ou toute partie succombant aux entiers dépens ;
— débouter la société ETS Ryo, la SMABTP et Allianz de toutes demandes, fins et conclusions contraires, reconventionnelles ou plus amples.
Dans ses dernières conclusions du 3 juillet 2024, la société SMABTP demande à la cour de :
— juger la société ETS Ryo mal fondée en son appel dirigé contre la SMABTP ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé n’y avoir lieu à référé concernant l’application des garanties d’assurance et a débouté Mme [J]-[T], la société ETS Ryo et toute partie des demandes dirigées contre la SMABTP, ès qualités ;
Mais,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la SMABTP de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
Statuant de nouveau de ce chef,
— condamner la société ETS Ryo et/ou toute autre partie succombant à payer à la SMABTP une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre la charge des dépens de première instance ;
En toute hypothèse,
— débouter la société ETS Ryo de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la SMABTP, ès qualités ;
— débouter la société Allianz IARD de toutes demandes, fins et conclusions, y compris au fins d’appel incident, en ce qu’elles sont dirigées contre la SMABTP, ès qualités ;
— débouter Mme [J]-[T] de toutes demandes, fins et conclusions, y compris aux fins d’appel incident, en ce qu’elles sont dirigées contre la SMABTP ;
— condamner la société ETS Ryo et/ou toute autre parties succombant à payer à la SMABTP une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société ETS Ryo et/ou toute partie succombant aux entiers dépens d’appel ;
subsidiairement,
— juger que la SMABTP est fondée à opposer à la société ETS Ryo mais aussi aux tiers le montant de ses franchises contractuelles, soit 10 % du montant des dommages et intérêts avec un minimum de 900 euros.
Dans ses dernières conclusions du 29 mai 2024, la société Allianz IARD demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 9 novembre 2023 sauf en ce que la compagnie Allianz a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
— condamner toute partie succombante, in solidum, à régler à la compagnie Allianz IARD la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre aux entiers dépens ;
— juger la société ETS Ryo mal fondée en son appel dirigé contre Allianz ;
— débouter Mme [J]-[T] de son appel incident ;
— débouter la SMABTP de son appel incident ;
— débouter Mme [J]-[T], la SMABTP, et l’entreprise Ryo de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie Allianz IARD ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que les demandes de Mme [J]-[T] se heurtent à des contestations sérieuses ;
— débouter Mme [J]-[T], et toute autre partie à la procédure, de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner Mme [J]-[T] ou toute partie succombant, outre les entiers dépens, à régler à la compagnie Allianz une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que si la garantie responsabilité décennale de la compagnie Allianz est mobilisée elle sera strictement limitée à la prise aux charges des frais de remplacement de la chaudière, le remboursement des factures SAV et du remplacement de la vanne de sécurité ;
— limite la condamnation de la compagnie Allianz à la somme de 20 295 euros TTC au titre de la mobilisation de sa garantie responsabilité décennale ;
— condamner la société SMABTP à garantir et relever indemne la compagnie Allianz de toutes les condamnations supplémentaires qui viendraient à être prononcées à son encontre, notamment au titre de ses garanties facultatives ;
— dire et juger que la compagnie Allianz sera fondée à opposer à son assurée, la société Ryo, le montant de sa franchise contractuelle au titre de la garantie décennale qui s’élève à 10 % de l’indemnité versée dans un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros ;
— condamner la société Ryo à régler à la compagnie Allianz le montant de ses franchises contractuelles ;
— dire et juger que la compagnie Allianz est fondée à opposer aux tiers le montant de ses franchises contractuelles au titre de ses garanties facultatives qui s’élève à 10 % de l’indemnité versée dans un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros ;
— déduire des condamnations de la compagnie Allianz ses franchises contractuelles au titre des garanties facultatives.
MOTIFS
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés a été déposée le 25 janvier 2023. L’expert a constaté que la chaudière installée par la société ETS Ryo chez Mme [J]-[T] n’était pas adaptée au logement en ce qu’elle était surdimensionnée et que la technologie «feu continu» n’était pas celle qui correspondait à un logement d’habitation dans une zone climatique littorale. L’expert a également indiqué que le raccordement de l’installation n’était pas conforme à la NF C15-100 et que la cheminée d’évacuation n’était pas conforme au DTU 24.1.
L’expert conclut que le mauvais choix de technologie et de puissance de la chaudière, les disjonctions intempestives jusqu’en 2017 et la non fumisterie sont imputables à la société ETS Ryo.
On pourrait mettre pour être un peu plus neutre : 'Il n’est pas contestable que les désordres relatifs à la fourniture et pose d’une chaudière à granulés avec production d’eau chaude sont imputables à la société ETS Ryo, seul entrepreneur ayant contracté avec Mme [J]-[T] pour la réalisation des travaux de chauffage . Ainsi, les demandes présentées à l’encontre de l’entrepreneur ne se heurtent à aucune contestation sérieuse'.
Si la société ETS Ryo soutient que la demande de provision est sérieusement contestable au motif que l’expert, M. [L], est «plus spécialisé dans le domaine industriel» et méconnaît le domaine de la maison individuelle, force est de constater qu’elle n’a pas demandé la désignation d’un autre expert et qu’elle n’a pas contesté l’expertise dans son principe, puisqu’elle n’a pas sollicité de contre-expertise.
Le premier juge a, dans ces circonstances, retenu à juste titre en référé la responsabilité de la société ETS Ryo au titre de la garantie décennale avec l’évidence requise en référé.
Sur la demande de provision au titre des dommages matériels
S’agissant des sommes provisionnelles réclamées par Mme [J]-[T] au titre du changement de chaudière, il est versé aux débats :
— le devis n°932 ETS Ryo, en date du 8 novembre 2012, correspondant au devis initial de Mme [J]-[T] lors de la mise en place, raccord et mise en service de sa chaudière à pellets avec production d’eau chaude, d’un montant de 18 167,euros TTC;
— une plaquette commerciale HS France pour une chaudière granulé PEL-TEC pour un montant de 12 000 euros TTC.
L’expert judiciaire a estimé les travaux réparatoires de pose des nouveaux équipements de chaudière à la somme de 20 000 euros TTC, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu le chiffrage de 16 000 euros TTC en l’absence du devis précis du modèle de remplacement de la chaudière. L’ordonnance sera confirmée à ce titre.
S’agissant du remboursement du chauffage d’appoint, il sera relevé que l’expert a préconisé à Mme [J]-[T] de ne pas redémarrer son installation en raison du risque d’incendie, de sorte que c’est à bon droit suivant la facture produite que le premier juge a retenu les sommes de 300 euros pour l’achat de 4 radiateurs électriques par Mme [J]-[T] et l’estimation d’une consommation électrique de 2 750 euros pour la période d’octobre 2022 à avril 2023. L’ordonnance sera confirmée à ce titre.
S’agissant de l’intervention du SAV de la société ETS Ryo, à la demande de Mme [J]-[T], il est justifié des factures d’intervention n°939 du 25 février 2016 et n°956 du 14 mars 2016. C’est donc à bon droit que le premier juge a octroyé une provision de 157 euros TTC. L’ordonnance sera confirmée à ce titre.
S’agissant de l’indemnisation des dépannages effectués par Mme [J]-[T] consécutifs à la mise en sécurité de la chaudière entraînant l’extinction du foyer et justifiant un nettoyage, l’expert a estimé que ce travail de nettoyage durait en moyenne 2 heures et qu’il était effectué 3 fois par mois. Il a retenu 339 heures de nettoyage valorisées à 8 euros, soit un préjudice de 2 712 euros.
La cour adopte par conséquent la motivation par laquelle le premier juge a fixé la provision allouée à Mme [J]-[T] à la somme 904 euros, au titre de l’indemnisation des dépannages, en se fondant sur l’évaluation proposée par l’expert. Le premier juge est notamment approuvé en ce qu’il a retenu que Mme [J]-[T] n’était pas toujours présente à domicile et qu’elle n’avait connaissance du dysfonctionnement de sa chaudière et des conséquences engendrées qu’ en cas de mise en fonctionnement.
Sur la demande de provision au titre des dommages immatériels
Le préjudice d’inconfort de Mme [J]-[T] a été estimé par l’expert sur la base d’une réduction de la valeur locative de la maison, à concurrence de 15 747,50 euros TTC.
Le premier juge a alloué à Mme [J]-[T] une provision de 10 000 euros à ce titre.
Toutefois, il convient d’observer que le logement de Mme [J]-[T] , bien qu’il constitue sa résidence principale, n’est qu’occasionnellement occupé puisqu’il résulte des propres dires de cette dernière qu’elle bénéficie d’un logement de fonction. Or, force est de constater qu’aucun élément n’est versé aux débats afin de démontrer que le logement était occupé tous les week-ends de l’année.
Par ailleurs, il convient aussi de rappeler que Mme [J]-[T] a bénéficié de chauffage d’appoint pour pallier les problèmes de sa chaudière.
Le préjudice est en cela insuffisamment justifié. Aussi, le préjudice de jouissance pour lequel Mme [J]-[T] se rapporte à justice, à hauteur d’appel, est sérieusement contestable.
L’ordonnance sera infirmée à ce titre.
Sur la garantie des sociétés Allianz et SMABTP
S’agissant de l’assurance décennale obligatoire, la garantie n’est pas déclenchée par la réclamation mais par l’ouverture du chantier pendant la période de validité du contrat. En revanche, s’agissant des dommages relevant de l’assurance facultative, il convient de rechercher si le contrat d’assurance a été souscrit en base fait dommageable ou en base réclamation.
La SMABTP, recherchée en tant qu’assureur de la société ETS Ryo, soulève le fait que les réclamations de Mme [J]-[T] sont antérieures au 1er janvier 2017, date de la prise d’effet de son contrat, de sorte que la condamnation à ce titre de la SMABTP se heurte à une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que seule la société ETS Ryo était tenue au règlement des provisions allouées dès lors qu’il existait un débat au fond sur l’interprétation des dispositions contractuelles liant la société ETS Ryo à ses assureurs respectifs.
Sur la provision ad litem
Au vu de l’absence d’évolution du litige, dès lors qu’au regard du décompte présentée par Mme [J]-[T] les frais dont elle fait état ont déjà été déboursés, la demande de provision ad litem n’apparaît pas fondée. L’ordonnance déférée sera confirmée.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prononcées par le juge des référés au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
Partie succombante à la présente instance, la société ETS Ryo sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il convient de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société ETS Ryo et la société Allianz IARD.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne la provision allouée pour préjudice immatériel,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Déboute Mme [R] [J]-[T] de sa demande au titre de la provision pour préjudice immatériel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société ETS Ryo aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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