Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 31 janv. 2025, n° 22/15409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 31 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15409 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK3N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny – RG n° 19/09876
APPELANT
Monsieur [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Assistée de Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 314 975 806
Représentée par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 2 août 2016, la société Holding Lease-France a donné en location longue durée à M. [T], exerçant la profession de dentiste, un copieur Canon IRADV 5235i (numéro de série JMN2S48 1), moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1.080 euros hors taxes, et que la société Ethic Group lui a fourni selon un procès-verbal de livraison et de conformité du 2 août 2016 et le 3 août 2016, la société Holding Lease-France a cédé le contrat de location financière à la société Franfinance location ('société Franfinance') au prix de 24.638,78 euros toutes taxes comprises TTC.
Alors que M. [T] a interrompu le versement des loyers trimestriel échus à compter de juillet 2017, et que la société Franfinance l’a vainement mis en demeure, le 6 juin 2018, de régler sous quinzaine la somme de 5.586,88 euros, elle a dénoncé, le 24 juillet 2018, la résiliation du contrat, le paiement de la somme de 22.064,69 euros représentant les loyers échus et impayés, l’application de l’indemnité de résiliation et de clause pénale et réclamé la restitution du copieur puis a assigné M. [T] le 14 mai 2019 devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de ces sommes ainsi qu’en restitution du matériel.
Par jugement du 28 septembre 2021, la juridiction civile a :
— déclaré la société Franfinance Location recevable et partiellement bien fondée en ses prétentions,
— condamné M. [D] [T] à payer à la société Franfinance Location ('société Franfinance') la somme principale de 22.064,69 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 24 juillet 2018, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— autorisé la société Franfinance à appréhender en quelques lieux et en quelques mains qu’il se trouve au besoin par le recours à la force publique, le copieur Canon IRADV 52351i (numéro de série JMN2548l) que M [D] [T] a restitué le 13 juillet 2018 à la société Ethic Group,
— condamné M. [T] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions, plus amples ou contraire, et notamment la société Franfinance Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [D] [T] a déclaré son appel du jugement le 26 août 2022.
DEMANDES EN APPEL :
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 05 mai 2023 pour M. [T] afin d’entendre, en application des articles 1128, 1130, 1137 et 1139 du code civil, 313-1 du code pénal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Franfinance recevable et partiellement bien-fondés en ses prétentions, condamné M. [T] à payer à la société Franfinance la somme principale de 22.064, 69 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 24 juillet 2018, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, condamné M. [T] aux entiers dépens, o ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du contrat de location,
— débouter la société Franfinance de ses demandes en paiement,
— condamner la société Franfinance à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 06 février 2023 pour la société Franfinance location afin d’entendre, en application de l’ancien article 1134 du code civil et 1130 du code civil :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Franfinance recevable, condamné M. [D] [T] à payer à la société Franfinance la somme principale de 22.064,69 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 24 juillet 2018, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement, autorisé la société Franfinance à appréhender, en quelques lieux et en quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique, le copieur Canon IRADV 5235i (numéro de série JMN25481) que M. [T] a restitué le 13 juillet 2018 à Ethic Group, condamné M. [T] aux entiers dépens, ordonné l’exécution provisoire de la décision, débouté les parties du surplus de leurs prétentions, plus amples ou contraire, et notamment la société Franfinance Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Franfinance en partiellement bien fondée en ses prétentions, débouté les parties du surplus de leurs prétentions, plus amples ou contraire, et notamment la société Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T], sous astreinte de 1.000 euros par mois de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société Franfinance le matériel de copieur CanonIR ADV 5235i, numéro de série JMN25481,
— débouter M. [T] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [T] à payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
1. Sur la nullité du jugement
Pour conclure à la nullité de la décision déférée sur le fondement de l’escroquerie au jugement, M. [T] soutient qu’il a découvert cette décision lorsque la société Franfinance le lui a signifiée le 27 juillet 2022 et dont il conteste les mentions selon lesquelles il aurait constitué avocat devant cette juridiction, qu’il aurait été informé ou approuvé que des écritures ont été transmises dans son intérêt le 7 décembre 2020 et indique que par ailleurs qu’il n’a pas été averti de la date de l’audience ou de celle du délibéré.
A cette fin, M. [T] se prévaut d’un courrier qu’il a adressé au bâtonnier de Paris le 16 septembre 2022.
Au demeurant, et en l’état de la seule lettre adressée au bâtonnier, aucune de ces affirmations n’est étayée d’une présomption sérieuse pour leur donner un quelconque crédit et dont la gravité justifiait, à tout le moins, qu’une plainte pénale, au besoin avec constitution de partie civile devant un juge d’instruction, ait été déposée par M. [T], de sorte que la demande de nullité sera purement et simplement rejetée.
2. Sur les causes de nullité du contrat de location financière
Pour contester le jugement en ce qu’il a reconnu la validité du contrat de location financière cédé à la société Franfinance, et conclure à la nullité de ce contrat sur le fondement du dol ou de l’erreur tels qu’ils sont régis par les articles 1116 et 1110 du code civil dans leurs version applicables au contrat, M. [T] expose que son ami, M. [H], dirigeant de la société Denta Vocal, lui a proposé de conclure le 2 août 2016 avec la société Holding Lease France un contrat de location longue durée d’un copieur Canon IRADV 5235i moyennant le paiement de loyers trimestriels, mais que M. [H] lui avait garanti qu’il n’aurait pas à honorer ce contrat et que dans l’hypothèse où certains prélèvements seraient effectués sur son compte bancaire, M. [H] le rembourserait.
Toutefois en l’état des conclusions et des pièces de M. [T], il n’est démontré, ni même soutenu, que la société Franfinance était informée de la promesse ou de la manoeuvre de ce M. [H] ou de celle de lasociété Denta Vocal, et alors d’autre part qu’aucun de ceux-ci ne sont dans la cause, les moyens sont inopérants.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a reconnu la validité du contrat de location financière et condamné M. [T] à payer les conséquences de sa résiliation.
Alors par ailleurs que depuis que le jugement déféré a ordonné la restitution du copieur à l’initiative de la société Franfinance, celle-ci ne justifie pas avoir sollicité de la société Ethic Group pour la restitution du matériel, ce dont il se déduit qu’il n’est pas utile de revenir sur les constatations des premiers juges sur la base desquelles ils ont ordonné la restitution et ils seront confirmés de ce chef.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [T] succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, il sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE M. [D] [T] de sa demande de nullité du jugement ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à la société Franfinance location la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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