Infirmation partielle 7 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 7 juil. 2022, n° 20/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 20 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 07/07/2022
N° de MINUTE : 22/685
N° RG 20/01828 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TACE
Jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Lille
APPELANTE
Sasu Eco Environnement prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Sophie Verité, avocat au barreau de Lille et Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] – de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille et Me Ariane Vennin, avocat au barreau de Paris
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille
Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Ordonnance de désistement du 24 septembre 2020
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 04 mai 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 avril 2022
Exposé du litige
Suivant bon de commande n° 60573 en date du 21 novembre 2016, M. [D] a contracté avec la société Eco Environnement, dans le cadre d’un démarchage à domicile, l’achat et la pose d’une installation GSE Air’System et de panneaux photovoltaïques pour un montant de 25'000 euros TTC.
Aux fins de financer cette opération, M. [D] et Mme [Y] ont souscrit auprès de la société Franfinance un crédit affecté en date du 21 novembre 2016, d’un montant de 25'000 euros, remboursable en 120 mensualités, précédées d’un différé de paiement de cinq mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,75 %.
Suivant bon de commande n° 63943, M. [D] a contracté avec la société Eco Environnement, dans le cadre d’un démarchage à domicile, l’achat et la pose d’une installation de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 21'000 euros TTC.
Aux fins de financer cette opération, il a souscrit auprès la sociétés Cofidis un crédit affecté en date du 11 janvier 2017 d’un montant de 21'000 euros, remboursable en 120 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 12 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,96 %.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal d’instance des Andelys a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit affecté en date du 11 janvier 2017, et condamné solidairement M. [D] et Mme [Y] à lui payer la somme de 20 779,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018, ainsi qu’aux dépens.
M. [D] et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Rouen en intimant la société Cofidis, et ont en assigné en intervention forcée la société Eco Environnement.
Par actes d’huissier en date des 3 et 5 avril 2019, M. [D] a fait assigner en justice la société Eco Environnement, la société Franfinance et la société Cofidis devant le tribunal d’instance de Lille aux fins de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et à titre subsidiaire leur résolution, de condamner la société Cofidis et la société Franfinance à lui restituer les sommes versées par lui et de condamner solidairement les sociétés Cofidis, Franfinance et Eco Environnement à lui payer la somme de 2 800 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans le cadre de cette instance, M. [D] s’est désisté de ses demandes à l’encontre de la société Cofidis.
Par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2019, le tribunal a :
— constaté le désistement d’instance de M. [D] s’agissant des demandes afférentes au contrat de vente et de crédit affecté du 11 janvier 2017,
— déclaré le tribunal d’instance compétent pour connaître de la demande incidente de la société Franfinance à l’encontre de la société Eco Environnement,
— prononcé la nullité du contrat de vente conclue le 21 novembre 2016 entre M. [D] et la société Eco Environnement suivant bon de commande numéro 60573,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Franfinance et M. [D] en date du 21 novembre 2016,
— condamné la société Franfinance à restituer à M. [D] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté en date du 21 novembre 2016,
— ordonné à la société Eco Environnement de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 21 novembre 2016 et la remise en état de la toiture de M. [D] à ses frais,
— condamné la société Eco Environnement à payer à la société Franfinance la somme de 33'727,20 euros,
— débouté M. [D], les sociétés Cofidis, Franfinance, et Eco environnement de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum les sociétés Franfinance et Eco Environnement à payer à M. [D] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Franfinance et Eco Environnement aux dépens.
La société Eco Environnement a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 29 avril 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2020, la société Eco Environnement demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Lille sauf en ce qu’il a pris acte du désistement d’instance de M. [D] s’agissant des demandes afférentes au contrat de vente et de crédit affecté souscrit auprès de la société Cofidis le 11 janvier 2017,
— rejeter toutes les prétentions et demandes formées par M. [D] et de la société Franfinance à son encontre,
statuant à nouveau,
à titre principal : sur la demande de nullité du contrat conclu entre elle et M. [D] au motif de prétendus manquements aux dispositions du code de la consommation,
— juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par elle,
— juger que les documents contractuels remis à M. [D] par la société Eco Environnement sont conformes à ces dispositions,
— juger qu’en signant le bon de commande aux termes duquel était indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon commande (conditions générales de vente incluses) M. [D] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,
— juger qu’en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, en acceptant sans réserve des travaux effectués, en laissant le contrat se poursuivre, en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, M. [D] a manifesté sa volonté de confirmer les actes prétendument nuls,
— juger que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement à leur signature, M. [D] a manifesté sa volonté de confirmer le bon commande prétendument nul,
— en conséquence, débouter M. [D] de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation du contrat conclu avec elle,
à titre subsidiaire, sur la demande de résolution du contrat conclu pour une inexécution contractuelle,
— juger que M. [D] succombe totalement dans l’administration de la preuve d’une inexécution contractuelle qui lui serait imputable,
— juger l’absence d’inexécution contractuelle d’une gravité suffisante,
— juger qu’elle a parfaitement respecté les obligations auxquelles elle s’était engagée en vertu du contrat conclu,
— en conséquence, débouter M. [D] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu avec elle pour inexécution contractuelle,
à titre très subsidiaire, sur les demandes indemnitaires formulées par la société Franfinance à l’encontre de la société Eco Environnement,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat principal conclu,
— juger que la société Franfinance a commis des fautes dans la vérification du bon commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
— juger qu’elle ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés par M. [D],
— juger qu’elle ne sera pas tenue de garantir la société Franfinance ou M. [D],
— en conséquence, débouter la société Franfinance de toutes ses demandes formulées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner M. [D] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ce dernier,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais les dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2020 le magistrat de la mise en état a constaté le désistement partiel de la société Eco Environnement de son appel interjeté à l’encontre de la société Cofidis et réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2020, M. [D] demande à la cour de :
— constater que la société Eco Environnement, en lui signifiant le 8 octobre 2020 ses premières conclusions d’appelante déposée électroniquement le 29 juillet 2020, a manqué aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile prévues à peine de caducité de sa déclaration d’appel, et juger que la caducité de sa déclaration d’appel à l’encontre de M. [D] rend la société Franfinance irrecevable en ses demandes de réformation du jugement du tribunal d’instance de Lille, en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats en cause et en ce qu’il a privé la société Franfinance de sa créance de restitution à raison de la faute commise par elle en débloquant les fonds malgré la nullité du bon commande financé,
— juger infondé l’appel formé par la société Eco Environnement à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Lille du 20 décembre 2019,
— débouter la société Eco Environnement et la société Franfinance de l’ensemble de leurs demandes,
— faire droit à ses demandes, fins et conclusions soit :
— à titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de Lille en date du 20 décembre 2019 ce qu’il a prononcé l’annulation du bon de commande conclu entre lui et la société Eco Environnement le 21 novembre 2016,
— en conséquence, confirmer le jugement du tribunal d’instance de Lille du 20 décembre 2019 en ce qu’il a prononcé l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté du 21 novembre 2016, annulation qui prive la société Franfinance de son droit aux intérêts,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Eco Environnement à procéder à la désinstallation des matériels vendus au titre du bon commande annulé et à remettre son habitation en l’état antérieur à la conclusion de ce contrat,
à titre subsidiaire, si par impossible la cour d’appel ne confirmait pas l’annulation des contrats,
— statuer à nouveau et :
— prononcer la résolution judiciaire du bon commande conclu avec la société Eco Environnement le 21 novembre 2016,
— prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat de crédit affecté conclu avec la société Franfinance le 21 novembre 2016, résolution judiciaire qui prive la société Franfinance de son droit aux intérêts,
— condamner la société Eco Environnement à procéder à la désinstallation des matériels vendus au titre du bon commande annulé et à remettre son habitation en l’état antérieur à la conclusion du contrat,
à titre très subsidiaire, si par impossible la cour d’appel ne confirmait pas l’annulation des contrats, ni ne prononçait la résolution judiciaire de ces contrats,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts la société Franfinance,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de Lille en ce qu’il a jugé que la société Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds,
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de Lille en ce qu’il a jugé que la faute de la société Franfinance la prive de son droit à restitution du capital prêté,
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de Lille en ce qu’il a condamné la société Franfinance à lui restituer le montant total des échéances du prêt affecté conclu avec la banque et déjà remboursées par lui,
— condamner solidairement la société Franfinance et la société Eco Environnement à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, la société Franfinance demande à la cour de :
1/ réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Lille le 20 décembre 2019 en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 21 novembre 2016 entre M. [D] et la société Eco Environnement suivant bon de commande numéro 60573,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre elle et M. [D] en date du 21 novembre 2016,
— l’a condamnée à restituer à M. [D] les sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 21 novembre 2016,
— ordonné à la société Eco Environnement de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 21 novembre 2016 et à la remise en état de la toiture de M. [D] à ses frais,
— condamné in solidum les sociétés Franfinance et Eco Environnement à payer à M. [D] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
2/ jugeant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer M. [D] irrecevable ou subsidiairement mal fondé,
— dire et juger que le bon commande est régulier,
— dire et juger que M. [D] ne démontre nullement les man’uvres dolosives ayant vicié son consentement et/ou des pratiques commerciales trompeuses,
— dire et juger que le contrat de vente conclu entre M. [D] et la société Eco Environnement a été parfaitement exécuté,
— dire et juger que la banque a régulièrement délivré les fonds à la société Eco Environnement sur la base d’une demande de financement signée sans réserve et après avoir pris contact avec M. [D],
— dire n’y avoir lieu à annulation ou à résolution du contrat de prêt,
— déclarer M. [D] de mauvaise foi ou du moins gravement négligent,
à titre reconventionnel,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 25'343,46 euros selon décompte arrêté au 10 avril 2019, outre les intérêts au taux de 5,75 %,
à titre subsidiaire, en cas d’annulation ou de résolution de la vente,
— dire et juger que la prétendue faute d’avoir financé un bon de commande nul ne peut en aucun cas la priver de son droit à restitution du capital,
— condamner M. [D] à lui rembourser la somme de 24'500 euros représentant la somme prêtée, après déduction des remboursements déjà effectués, avec les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Eco Environnement à relever indemne M. [D] du remboursement de l’emprunt souscrit le 21 novembre 2016,
— condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais les dépens,
3/ confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré le tribunal d’instance compétent pour connaître de sa demande incidente à l’encontre de la société Eco Environnement,
— condamné la société Eco Environnement à lui payer la somme de 33'727,20 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 4 mai 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens des parties.
Sur la caducité de l’appel
Au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour de prononcer la caducité de l’appel de la société Eco Environnement, au motif qu’elle lui a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante hors délai, par acte d’huissier en date du 8 octobre 2020, l’acte présentant au surplus une information erronée selon laquelle il constituerait une 'dénonciation de déclaration de créances'. Il conclut en conséquence à l’irrecevabilité des demandes de la société Franfinance tendant à la réformation du jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats de vente et de crédit et en ce qu’il l’a privée de sa créance de restitution.
Selon l’article 914 du code de procédure civile 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.(…)
La signification par la société Eco Environnement de sa déclaration d’appel et de ses conclusions par acte en date du 8 octobre 2020, est intervenue antérieurement à la clôture de l’instruction prononcée le 26 avril 2022, sans que M. [D] ne saisisse le magistrat de la mise en état de la caducité de l’appel de la société Eco Environnement.
En conséquence, il n’est plus recevable, après la clôture de l’instruction, à soulever la caducité de l’appel devant la cour.
La demande de M. [D] tendant à voir déclarer la déclaration d’appel de la société Eco environnement caduque est par conséquent irrecevable, ainsi que ses demandes subséquentes tendant à voir déclarer les demandes de la société Franfinance irrecevables.
Sur la demande de nullité du contrat de vente
Les contrats ayant été conclus le 21 novembre 2016, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Le contrat de vente litigieux conclu le 21 novembre 2016 porte sur la fourniture et la pose d’une installation GSE Air’System composée de 12 panneaux de marque Soluxtec 'ou équivalent’ d’une puissance unitaire de 250 Wc soit une puissance totale de 3 000 Wc, d’un onduleur de marque Schneider 'ou équivalent’ , d’un kit d’injection, d’un coffret de protection, d’un disjoncteur et d’un parafoudre pour un montant total de 17 000 euros TTC, et de deux bouches d’insufflation pour un montant de 8 000 euros TTC, la société Eco Environnement s’engageant par ailleurs à accomplir toutes les démarches administratives jusqu’à complète installation, pour un montant global de 25 000 euros TTC.
En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5, dont les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, et lorsque le droit de rétractation existe, les conditions d’exercice de ce droit, ainsi que les informations relatives aux coordonnées du professionnel. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son intéropérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…)'
En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Cette disposition du code de la consommation ne saurait dresser une liste exhaustive de toutes ces caractéristiques essentielles du bien ou du service concerné tant il est vrai que les contrats peuvent être multiformes. C’est au juge qu’il incombe dans le cadre d’une construction purement prétorienne en se conformant scrupuleusement à la lettre et à l’esprit du texte de définir en fonction des spécificités de chaque catégorie de contrats, quelles doivent être leurs caractéristiques essentielles. Dans ce cas le juge n’ajoute pas au texte des conditions qu’il ne prévoit pas mais procède comme il en a le devoir impérieux à une juste application du droit aux faits.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées d’autres caractéristiques essentielles, à savoir de manière distincte : le prix du matériel d’une part et celui de la main d''uvre d’autre part. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature.
Par ailleurs l’article L 111-1 du code de la consommation prévoit aussi que le contrat comporte «En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service».
Or, dans le cas présent, si le bon de commande comporte une date de livraison au 21 décembre 2016, il ne comporte aucune indication sur le calendrier d’exécution du contrat et à l’exacte durée des travaux et prestations.
Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des articles L221-5-1° et L 111-1 du code de la consommation précités sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
Sur la confirmation de la nullité alléguée
Sur le fondement de l’article 1182 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la société Eco Environnement et la banque font valoir que M. [D] a confirmé la nullité invoquée par l’exécution volontaire du contrat alors qu’il connaissait l’existence des vices affectant le contrat, le bon de commande mentionnant l’ensemble des articles du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile, et qu’il a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales de vente en apposant sa signature sous la mention 'je déclare être d’accord et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L.121-21 à L.121-21-5 et suivants du code de la consommation lors de la vente à domicile, présentes au verso, et d’avoir reçu l’exemplaire de ce contrat, doté d’un formulaire détachable de rétractation (…)'.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1182 que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
Le simple rappel des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile aux conditions générales de vente, de surcroît écrites en tout petits caractères et difficilement lisibles, ne saurait suffire à établir que l’acquéreur a agi en toute connaissance de cause et renoncé à invoquer les vices de forme du contrat de vente alors que, pour que la confirmation soit valable, il faut que son auteur ait pris conscience de la cause de nullité qui affecte l’acte et que la connaissance certaine de ce vice ne peut résulter, pour un consommateur profane, du seul rappel de ces dispositions. Au demeurant, ne sont pas reproduites dans les conditions générales, les dispositions de l’article L.242-1du code de la consommation qui prévoient que les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat, de sorte que le consommateur profane ne pouvait avoir conscience de la nullité encourue du bon de commande.
Dès lors, ni l’écoulement du délai de rétractation, ni l’absence de protestation lors de la livraison et de la pose des matériels commandés, ni la signature par le consommateur de l’attestation de fin de travaux, ni le versement des fonds par la société Franfinance, ni l’acceptation des démarches de raccordement, ni la signature du contrat d’énergie, ni le paiement des échéances du crédit, ne sauraient constituer à cet égard des circonstances de nature à caractériser une telle connaissance et une telle intention de la part de l’acquéreur et ne peuvent donc couvrir la nullité relative encourue.
Il en résulte que faute pour M. [D] d’avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal de vente.
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé n’avoir jamais existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat.
L’annulation du contrat de vente en date du 21 novembre 2016 entraîne en conséquence pour la société Eco Environnement l’obligation de restituer le prix de vente à M. [D], soit la somme de 25 000 euros, ainsi que la restitution des matériels commandés. La société Eco environnement devra donc procéder, à ses frais, à la désinstallation des matériels vendus et à la remise en état de la toiture de M. [D].
Sur l’annulation du crédit accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats constatée par l’article L.312-55 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 applicable à l’espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n’est applicable que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu d’annuler le contrat de crédit en date du 21 novembre 2016 souscrit par M. [D] et Mme [Y] auprès de la société Franfinance.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat accessoire de crédit
Il est rappelé que les annulations prononcées des contrats de crédit entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l’emprunteur établi l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, le prêteur qui a versé les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal alors que les irrégularités du bon de commande précédemment retenues étaient manifestes – vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté de nullité – a commis une faute.
Par ailleurs, il résulte des éléments de la cause que la société Franfinance, professionnel du crédit affecté aux installations photovoltaïque, a débloqué les fonds sur la base d’une 'attestation de livraison – demande de financement’ signée le 8 décembre 2016 par M. [D], aux termes de laquelle il confirmait 'avoir réceptionné sans réserve le bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande', et que 'le bien ou la prestation de service a été livré(e) et/ou installé(e) à l’entière satisfaction de l’emprunteur, en conformité avec le bon de commande signé par ce dernier'.
L’attestation de livraison et d’installation – demande de financement n’était pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération qui comprenait outre la livraison et la pose des panneaux, leur raccordement au réseau ERDF auquel la société Eco Environnement s’était engagée, et ainsi permettre au prêteur, qui est un professionnel du crédit affecté en matière d’installations photovoltaïques, de se convaincre de l’exécution complète du contrat principal.
En outre, ces documents ne pouvaient manifestement pas rendre compte de ce que les travaux commandés étaient terminés alors que l’attestation a été émise le 8 décembre 2016, soit seulement 16 jours après la signature du bon de commande, ce délai étant à l’évidence trop court pour assurer la finalisation totale de l’installation, étant par ailleurs précisé que la simple demande de raccordement n’a été déposée auprès de la société Enedis que le 3 mars 2017.
En s’abstenant de s’assurer que le contrat était entièrement exécuté, la société Franfinance a manifestement commis une faute.
Cependant, c’est à tort que le premier juge a privé la banque de sa créance de restitution sans qu’il soit besoin à M. [D] de rapporter la preuve d’un préjudice, au motif que l’ordre public de protection prime indépendamment de toute indemnisation du consommateur et par conséquent de toute démonstration d’un quelconque préjudice.
En effet, les fautes pouvant être retenues à l’encontre de la banque ne dispensent pas ipso facto l’emprunteur de son obligation de rembourser le capital à la suite de l’annulation, et il doit justifier avoir subi un préjudice né et actuel en lien avec cette faute.
En l’espèce, par l’effet de l’annulation du contrat de vente prononcée, la société Eco Environnement qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective et est in bonis, doit restituer le prix de vente à M. [D], correspondant au capital emprunté, et ce dernier pourra en tout état de cause bénéficier de la désinstallation du matériel et de la remise en état du toit de son immeuble, de sorte qu’il ne subit pas de préjudice et ne saurait en conséquence être dispensée de rembourser le capital emprunté.
En outre, M. [D] qui reconnaît que le raccordement de l’installation au réseau Enedis a été effective à compter du 1er juin 2017, ne produit strictement aucune pièce de nature à démontrer que l’installation destinée à la revente d’électricité ne fonctionnerait pas, ni au demeurant, comme il le prétend, qu’il n’aurait pas été en mesure de conclure un contrat de revente d’électricité, étant observé qu’aucune réclamation en ce sens n’a jamais été adressée à la société venderesse.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a privé la société Franfinance de sa créance de restitution, qui sollicite à ce titre le paiement de la somme de 24 500 euros, (et non celle de 25 000 euros correspondant aux montant des sommes prêtées).
Statuant à nouveau de ce chef, la cour condamnera M. [D] à payer à la société Franfinance la somme de 24 500 euros réclamée par cette dernière, sous déduction de l’ensemble des sommes payées par lui au titre du crédit, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Sur la demande reconventionnelle de la société Franfinance au titre du solde du crédit
Compte tenu de la défaillance de M. [D] dans le remboursement de l’emprunt, la société Franfinance demande à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer la somme de 25 343,46 euros en application de l’article L.312-39 du code de la consommation.
Compte tenu de l’annulation des contrats de vente et de crédit et de la condamnation de M. [D] à restituer le capital restant dû, sous déduction des remboursements qu’il a effectués, il y a lieu de constater que la demande reconventionnelle de la banque est sans objet et de la rejeter.
Sur la demande en garantie de la société Franfinance
L’emprunteur n’ayant pas été dispensé de rembourser le capital prêté à la société Franfinance, la demande en garantie de la banque à l’encontre de la société Eco Environnement est sans objet, et le jugement sera donc réformé en ce qu’il a condamné la société Eco Environnement à payer à la société Cofidis la somme de 33 727,20 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice du droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une malveillance manifeste ou une légèreté blâmable.
L’appelante ne rapporte pas la preuve que M. [D] dont l’action prospère partiellement, aurait fait dégénérer son droit d’agir en justice en abus, et le jugement déféré, qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société Eco Environnement sera condamnée aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à M. [D] et à la société Franfinance, chacun, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 21 novembre 2016 entre M. [Z] [D] et la société Eco Environnement suivant bon de commande n° 60573,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Franfinance et M. [Z] [D] en date du 21 novembre 2016,
— ordonné à la société Eco Environnement de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 21 novembre 2016 et à la remise en état de la toiture de M. [Z] [D],
— condamné la société Franfinance à restituer à M. [Z] [D] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 21 novembre 2016,
— débouté la société Eco Environnement de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné in solidum la société Eco Environnement la société Cofidis à payer à M. [Z] [D] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Eco Environnement, en conséquence de la nullité du contrat principal du 21 novembre 2016, à rembourser à M. [Z] [D] la somme de 25 000 euros correspondant au prix de vente,
Déboute M. [Z] [D] de sa demande tendant à voir priver la société Franfinance de sa créance de restitution des fonds prêtés ;
Condamne en conséquence M. [Z] [D] à payer à la société Franfinance la somme de 24 500 euros telle que demandée par la société Franfinance en restitution du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté du 21 novembre 2016, sous déduction de l’ensemble des sommes payées par lui au titre de ce contrat, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Constate que la demande en paiement de la société Franfinance au titre de la défaillance de M. [Z] [D] dans le remboursement de l’emprunt est sans d’objet et la rejette ;
Constate que la demande de garantie de la société Franfinance à l’encontre de la société Eco Environnement est sans d’objet ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Eco Environnement à payer à [Z] [D] et à la société Franfinance, chacun, la somme 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société Eco Environnement de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eco Environnement aux dépens d’appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Hélicoptère ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Charges ·
- Extrait ·
- Sociétés
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Consorts ·
- Déficit ·
- Assistance ·
- Poste ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expert
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Déclaration de créance ·
- Procédure ·
- Intervention volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Comptable ·
- Audit ·
- Abus de droit ·
- Exécution provisoire ·
- Siège ·
- Preuve ·
- Gérant ·
- Commissaire de justice
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Bois ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Côte ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Quittance ·
- Caution ·
- Montant ·
- Offre de prêt ·
- Crédit immobilier ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Immobilier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Société holding ·
- Restitution ·
- Prétention ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Associations ·
- Tourisme ·
- Travail ·
- La réunion ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Congé ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Entreprise individuelle ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Extensions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Liste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.