Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 19 nov. 2024, n° 24/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°425
N° RG 24/00806 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UQBG
(Réf 1ère instance : 2023008179)
C/
S.E.L.A.R.L. [H] [X] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me BOISSONNET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2024
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
immatriculée au RCS de Paris sous le N° 339 182 784 Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [H] [X] & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 novembre 2022, la société Blanchard TP a souscrit auprès de la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (la société BTP Banque) un contrat de prêt professionnel, n°074802C, d’un montant principal de 121.000 euros, d’une durée de 5 ans, au taux d’intérêt nominal annuel de 1,63%.
Ce prêt était assorti d’un gage sur le véhicule de marque Volvo, type CAM, immatriculé [Immatriculation 6].
Le 2 février 2022, la société Blanchard TP a été placée en redressement judiciaire, la société [H] [X] et associés, prise en la personne de M. [X], étant désignée mandataire judiciaire.
Le 16 mars 2022, la société BTP Banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, dont une créance de 38.032,82 euros au titre du prêt de 121.000 euros.
Le 25 mai 2022, la société Blanchard TP a été placée en liquidation judiciaire, la société [H] [X] et associés, prise en la personne de M. [X], étant désignée liquidateur judiciaire. Le même jour a été adopté un plan de cession du fonds de commerce de la société Blanchard au profit de la société Environnement Bâtiment Matériaux.
Par lettre du 6 juillet 2023, le liquidateur a indiqué qu’il proposait le rejet de la créance de 38.032,82 euros.
Par lettre du 19 juillet 2023, la société Banque BTP a indiqué au liquidateur qu’elle maintenait sa demande d’admission de sa créance de 38.032,82 euros.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a :
— Rejeté la créance de la société BTP Banque pour la somme de 38.032,82 euros à titre privilégié gagiste,
— Dit que mention de cette ordonnance sera portée sur l’état des créances,
— Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur, au créancier et communiquée au mandataire judiciaire,
— Dit que les frais de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure collective.
La société BTP Banque a interjeté appel le 9 février 2024.
Les dernières conclusions de la société BTP Banque sont en date du 13 juin 2024. Les dernières conclusions de la société Blanchard TP et la société [X] & Associés sont en date du 28 mai 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société BTP Banque demande à la cour de :
— Rejeter toutes prétentions contraires,
— Déclarer la société BTP Banque recevable en son appel et fondée en ses moyens et prétentions
— Infirmer l’ordonnance entreprise,
— A cet effet, juger que :
— La créance à admettre est celle existant au jour de l’ouverture de la procédure collective,
— La société BTP Banque a justifié par des pièces probantes de la créance revendiquée, dans son principe, dans son quantum et dans sa nature privilégiée gagiste,
— La débitrice n’a pas et ne pouvait pas assumer la charge de la preuve d’une contestation même partielle de la créance revendiquée et encore moins de sa libération antérieure à l’ouverture de sa procédure collective des engagements objets de la déclaration de créance et de la demande d’admission,
En conséquence :
— Admettre la société BTP Banque au passif de la société Blanchard TP, à titre privilégié gagiste à concurrence de 38.032,82 euros se répartissant en, échéances impayées sans intérêts des 17 décembre 2021 et 17 janvier 2022 pour 4.137,46 euros, capital exigible au 2 février 2022 pour 33.507,09 euros et intérêts au taux contractuel à courir du 2 février 2022 au 15 mai 2023 pour 388,27 euros,
— Lui donner acte de ce qu’elle se désistera du bénéfice de l’effet exécutoire de la décision d’admission prononcée à son profit à due concurrence des justifications de libérations enregistrées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective au titre des engagements par crédit,
— Condamner la société [X] & Associés, in solidum avec la société Blanchard TP dûment représentée et assistée à payer à la société BTP Banque 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La société Blanchard TP et la société [X] & Associés demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions,
— Débouter la société BTP Banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société BTP Banque à payer à la société [X] & Associés ès qualités de liquidateur de la société Blanchard TP la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société BTP Banque aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’admission de la créance :
La société [X], ès qualités, et la société Blanchard font valoir que la créance déclarée serait afférente à un crédit dont la charge a été transférée à la société Environnement Bâtiment Matériaux à la suite de la cession du fonds de commerce.
Ce faisant, elles invoquent des évènements postérieurs à la date d’ouverture de la procédure collective.
Le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective.
La société Banque BTP justifie du montant de sa créance par la production du contrat de prêt et du plan de remboursement. La société [X], ès qualités, et la société Blanchard ne justifient pas du paiement, avant la date d’ouverture de la procédure collective, des échéances antérieures à l’ouverture de la procédure collective et invoquées par la société Banque BTP comme étant impayées.
Les conditions particulières du prêt prévoient un gage sur le véhicule Volvo FMX 450 financé.
Les sommes demandées correspondent aux stipulations contractuelles.
Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance et d’admettre la créance de la société Banque BTP, à titre privilégié, pour la somme de 38.032,82 euros.
Il convient de rappeler que l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge-commissaire admettant la créance ne fait pas obstacle à la déduction du montant de la créance admise des paiements qui auraient pu intervenir en cours de procédure collective et dont il serait justifié.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la la créance de la société BTP Banque pour la somme de 38.032,82 euros à titre privilégié gagiste,
— Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Admet à titre privilégié gagiste la créance de la société BTP Banque, au titre du contrat de prêt professionnel, n°074802C de 121.000 euros, au passif de la liquidation judiciaire de la société Blanchard TP pour la somme de 38.032,82 euros,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Le Président,
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