Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 4 nov. 2025, n° 24/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 28 juin 2024, N° 22/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
04 NOVEMBRE 2025
PF / CT
— ----------------------
N° RG 24/00813 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DILF
— ----------------------
[X] [K]
C/
Association AMICALE DE L’OBSOLESCENCE DEPROGRAMMEE
— ----------------------
Copie exécutoire
délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La cour d’appel d’AGEN, chambre sociale, dans l’affaire
ENTRE :
[X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura CHIAPPINI, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 28 Juin 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/00194
d’une part,
ET :
Association AMICALE DE L’OBSOLESCENCE DEPROGRAMMEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Aude GRALL, avocat au barreau d’AGEN
INTIMEE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Septembre 2025 devant la cour composée de :
Présidente : Nelly EMIN, Conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’association Amicale de l’Obsolescence Déprogrammée, sise à [Localité 4], a pour objet :
— d’expérimenter des pratiques favorisant l’autonomie, les comportements responsables et l’économie des ressources ;
— de développer un projet économique à vocation sociale (créateur d’emplois et de richesses pour tous), basé sur la coopération ;
— d’initier et de promouvoir des démarches visant la qualité de l’environnement par différentes actions.
Mme [X] [K], co-fondatrice de l’association, a également été sa présidente du 31 août 2020 au 26 juin 2021.
Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er juillet 2021, Mme [K] a été engagée en qualité de coordinatrice générale par l’association Amicale de l’obsolescence déprogrammée, pour la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2022, pour un temps de travail de 26 heures hebdomadaires.
Par avenant au contrat de travail du 28 février 2022, le contrat a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2022.
Par courrier du 25 juillet 2022, l’association Amicale de l’Obsolescence Déprogrammée a informé Mme [K] que son contrat de travail ne serait pas renouvelé et prendrait fin à son terme, fixé au 31 juillet 2022, aux motifs suivants : « En effet, nos relations ne sont plus satisfaisantes au regard de l’attitude que vous adoptez tant à l’égard du conseil d’administration que de la présidente, que des salariés, bénévoles ou tiers à l’association.
Vous manquez en outre à vos obligations contractuelles et à vos missions, que vous avez pourtant vous-même décrites sur votre fiche de poste de coordinatrice générale.
Ainsi, sur celle-ci figure notamment pour mission de faciliter la vie de l’association et son administration : préparer, organiser, et rendre compte des réunions du CA, bureaux et assemblées générales, assurer les liens entre ces différentes instances ainsi que les formalités administratives en résultant.
Or, alors que le transfert du siège de l’association Amicale de l’Obsolescence déprogrammée a été validé à l’unanimité lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 octobre 2021, il n’a été effectué que le 28 juin 2022. Il était toujours à votre adresse personnelle et la modification n’avait jamais été demandée par vos soins.
Par ailleurs, le changement de siège social a également été notifié début juin à :
— l’INSEE,
— FSE ' Nouvelle-Aquitaine,
— Pôle emploi,
— la MAIF,
— Direct signalétique,
— Outillage 47
— Télécoop [']
Car ils n’avaient jamais été faits par vous.
Par ailleurs, sur de nombreux documents, en plus de votre adresse personnelle, votre numéro de portable personnel était indiqué au lieu de celui de l’association.
En outre, vous procédez à votre profit à l’établissement de notes de frais particulièrement abusives et surtout excessives pour une jeune et petite association recevant des subventions de l’Etat, puisque vous vous faites rembourser des indemnités kilométriques à un taux élevé, des repas pris et payés sur la commune même, des achats de bouteilles d’alcool, etc’ .
De même, vous manquez à vos obligations en effectuant des heures qui ne sont pas sollicitées pour des missions qui ne vous ont pas été demandées.
Plus encore, pour revendiquer le payement d’heures complémentaires, vous avez notamment invoqué la gestion du dossier ERP.
Or, lors de la commande de panneaux signalétiques obligatoires, le colis n’a pas été vérifié par vos soins à réception et lorsque nous l’avons ouvert, nous avons découvert que les panneaux étaient abîmés, que le colis avait été écrasé et portait des traces de roues.
Faute pour vous d’avoir émis de quelconques réserves lors de la réception, nous n’avons pu obtenir gain de cause auprès du fabricant en raison de notre réclamation tardive.
Nous avons ainsi des panneaux signalétiques inutilisables bien que nous les ayons payés, qui plus est au prix fort, alors même que nous aurions pu en acheter des bien moins chers ailleurs.
Vous manquez également à vos obligations en matière de coordination et d’accompagnement de l’équipe permanente en adoptant une attitude peu constructive, ayant manifestement décidé avec votre conjoint M.[M], que vous avez fait embaucher au sein de la structure, de mener une cabale contre M.[J].
Ainsi, lors d’une réunion du 13 mai 2022 à la ressourcerie en présence du conseil d’administration et de trois salariés, M.[M] et vous vous êtes ouvertement attaquée à M.[J] en des termes particulièrement inadaptés au regard de votre supériorité hiérarchique, tenant des propos tout à fait inadmissibles : « ambiance de merde ; ras le bol ; on n’en a rien à foutre ; arrête de mentir ; on a vite fait le tour de ta petite personne ; prends ça dans ta gueule ».
Votre gestion managériale de M.[J] est tout à fait inacceptable.
En témoigne notamment un mail du 8 mai 2022 au terme duquel vous avez jugé bon de lui parler sur un ton inadmissible, d’autant plus de la part d’un manager : « [O], que tu le veuilles ou non, la coordinatrice générale c’est moi, quand je dis à la réunion de vendredi matin il faut que tu viennes mercredi et le samedi matin ; tu viens ! ['] tu m’as menti sur tes compétences et capacités professionnelles et ça tu vois j’ai vraiment du mal à encaisser ».
Il n’est pas acceptable pour un manager de s’adresser de la sorte à un salarié qui pourrait ensuite se plaindre de pratiques managériales inadaptées et engager la responsabilité de l’association devant le conseil de prud’hommes. En outre, vous ne pouvez exiger de collaborateurs de changements horaires de dernière minute, comme vous avez ainsi tenté de lui imposer.
De tels faits peuvent s’apparenter à du harcèlement moral.
En votre qualité de coordinatrice générale, il vous appartient d’apaiser les éventuelles tensions existantes entre les salariés de l’association et en aucun cas de les alimenter et pire encore d’en être responsable.
Votre management partial se traduit également dans votre gestion des formations puisque vous avez informé, à la veille d’un week-end et à nouveau en date butoir, le trésorier et la secrétaire que vous vous étiez inscrite, ainsi que votre conjoint M.[M], à une formation en leur précisant qu’il s’agissait du dernier jour pour faire la demande de prise en charge.
Or, cette formation coûtait environ 1 000 euros à charge pour l’association, sans compter les frais de transport, d’hébergement, de repas, etc'.
Ainsi, manifestant votre volonté d’être toujours seule à prendre les décisions au sein de l’association, vous prenez des décisions engageant des dépenses sans concertation avec le conseil d’administration, dans votre seul intérêt personnel.
De plus, vous avez également manqué à votre statut de tutrice en laissant seul M.[J], salarié embauché en CUI CAE.
Or, le défaut de formation pour un salarié en contrat unique d’insertion fait là encore courir un risque prud’homal à l’association.
Non contente de le laisser seul au sein de l’association, vous n’avez pas jugé utile de l’associer au plan de formation que vous aviez soumis in extremis au conseil pour vous et votre conjoint.
Vous avez par la suite discriminé verbalement devant les bénévoles M.[J] durant son contrat, puis vous avez tenté de rencontrer les membres du conseil en vue de le faire démissionner, indiquant lors de la réunion du 13 mai 2022 : « il faut qu’il dégage ».
Votre communication inadaptée s’est également manifestée le 27 mai 2022, lors de la collecte de meubles à [Localité 6]. Lors du déchargement du camion à la ressourcerie, vous n’avez daigné vous adresser qu’à M.[M], refusant toute communication avec toutes les autres personnes présentes sur le site, alors même qu’il vous appartient d’assurer la gestion courante de la structure sur les aspects humains, techniques et financiers.
De plus, alors qu’il vous appartient de faciliter l’administration de l’association et de préparer un certain nombre de documents pour le conseil d’administration, vous présentez systématiquement au conseil des documents à la signature en précisant que c’est toujours en urgence ou bien à la date limite, espérant ainsi que le conseil ne prendra pas le temps de regarder les documents que vous soumettez à sa signature bien qu’il engage sa responsabilité.
Vous agissez ainsi sans concertation avec le conseil d’administration à l’égard duquel vous manifestez des difficultés de communication évidentes.
Votre volonté d’imposer vos décisions au conseil d’administration ressort également de votre refus de partager les identifiants et mots de passe des différents partenaires en dépit des demandes de la part de la présidente, un non-partage des fichiers (saisie des ventes, des heures, '), un non-partage des dossiers en cours en dépit de demandes du conseil d’administration.
Nous devons déplorer également une absence totale de transparence sur la caisse de la boutique, n’ayant aucune information sur le fond de caisse, les recettes'..
Les heures indiquées sur les fichiers de saisie des heures de caisse ne correspondent pas aux jours travaillés.
Enfin, et alors que vous revendiquez des heures complémentaires que nous ne vous avons jamais demandé d’effectuer, manquant une fois de plus à votre obligation en matière de gestion du personnel dont vous faites vous-même partie, force est de constater que vous utilisez l’ordinateur de l’association pour des recherches personnelles.
Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons poursuivre nos relations contractuelles.
En conséquence, nous vous confirmons que votre contrat prendra fin comme prévu au terme de l’avenant du 28 février 2022, le 31 juillet 2022. »
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 7 octobre 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement des rappels de salaire et des indemnités de rupture y afférent.
Par jugement contradictoire rendu le 28 juin 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes d’Agen a :
— Écarté tous les témoignages ;
— Débouté Mme [K] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2021 en contrat à durée indéterminée ;
— Débouté Mme [K] des demandes financières formulées à ce titre soit :
1 244,25 euros au titre de la requalification du C.D.D en C.D.I ;
311,06 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
1 244,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
103,67 euros au titre des congés-payés sur préavis ;
2 488,50 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [K] de sa demande de versement de la somme de 2 147,63 euros au titre des heures complémentaires ;
— Débouté Mme [K] de sa demande relative à la remise des documents suivants :
Bulletin de paie rectificatif ;
Certificat de travail rectifié ;
Attestation Pôle emploi rectifiée ;
— Condamné les deux parties au partage des dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2024, Mme [K] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant l’association Amicale de l’Obsolescence Déprogrammée en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu’elle cite dans sa déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juillet 2025 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 2 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Moyens et prétentions de Mme [K], appelante
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 avril 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Rejeter toutes conclusions contraires comme mal fondées ;
— Condamner l’association Amicale de l’Obsolescence Déprogrammée à lui verser les sommes suivantes :
1 244,25 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
336,98 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
1 244,25 euros au titre de l’indemnité légale de préavis, outre 124,43 euros de congés-payés afférents ;
2 488,50 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 147,63 euros au titre des heures complémentaires, outre 214,76 euros de congés-payés y afférents ;
— Ordonner à l’association Amicale de l’Obsolescence Déprogrammée de lui communiquer les documents de fin de contrats rectifiés au regard des développements précédents, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner l’association Amicale de l’Obsolescence Déprogrammée à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association Amicale de l’Obsolescence Déprogrammée aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
1° Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
— Sur la prescription : Le second contrat, pour accroissement temporaire d’activité, a été conclu le 28 février 2022, soit moins de deux ans avant l’introduction de l’instance par requête du 7 octobre 2022 ;
— Le recours à un contrat de travail à durée déterminée n’est pas fondé pour le poste de coordinatrice générale, poste de direction lié à l’activité normale et permanente de l’association, le surcroît d’activité n’étant pas lié à l’ouverture de l’association mais au développement de l’activité ;
— L’identité du rédacteur du contrat est sans incidence sur le motif de recours, il a été soumis à l’approbation du conseil d’administration, signé par la présidente Mme [Z], le second contrat a été rédigé par le cabinet d’expert-comptable, l’employeur est seul responsable de la rédaction du contrat de travail et du motif de recours, régie par les règles d’ordre public du code du travail.
2° Sur les conséquences indemnitaires de la requalification
— salaire de référence : 1 244,25 euros pour une ancienneté d’un an et un mois ;
— indemnité de requalification égale à un mois de salaire ;
— indemnité légale de licenciement : 336,98 euros ;
— indemnité de préavis d’une durée d’un mois ;
— indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : les griefs présentés par le courrier du 25 juillet 2022 sont infondés, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse :
Sur le changement de siège social : le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 octobre 2021 a été enregistré à la sous-préfecture le 18 octobre 2021, elle n’est pas responsable des délais de traitement et le changement d’adresse a été fait auprès des prestataires, avant même la décision de l’assemblée générale ;
Sur les notes de frais : Les frais kilométriques étaient remboursés à l’ensemble des salariés et elle a toujours indiqué à l’association le motif de ses déplacements ;
Sur les obligations en matière de coordination et d’accompagnement : Elle a toujours accompagné ses équipes mais M.[J] n’avait pas la compétence requise pour réaliser les missions qui lui incombaient, la contraignant à se charger de certaines missions, et a posé d’importantes difficultés organisationnelles dès son embauche ;
Sur la gestion des formations : La formation a été discutée en amont avec l’association à de multiples reprises. Les salariés bénéficiant d’un contrat CUI CAE, tel que M.[J], doivent impérativement bénéficier de formations ;
Sur le management brutal à l’égard de M.[J] : elle l’a accompagné dans le cadre de l’exécution de ses missions. L’association verse exclusivement des attestations émanant de son bureau. Or nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et les attestations ainsi obtenues ne sont ni fiables ni impartiales ;
Sur les difficultés de communication : Elle a toujours communiqué avec les adhérents et le conseil d’administration ;
Sur la réalisation d’heures complémentaires : les heures ont été effectuées avec l’accord de l’association, qui lui avait indiqué qu’elles seraient rémunérées ;
Elle a été privée injustement, à l’âge de 52 ans, d’un emploi dans une structure dont elle était à l’origine, perçoit l’ACCRE et son état de santé a été dégradé du fait des agissements de l’employeur.
3° sur les heures complémentaires
— elle verse aux débats de nombreux éléments factuels suffisamment précis pour permettre à l’association d’y répondre ;
— Elle effectuait très souvent des heures au magasin en raison de l’absence de son collègue ou pour exercer une activité de vente.
B) Moyens et prétentions de l’association Amicale de l’obsolescence déprogrammée, intimée
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 juin 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association Amicale de l’Obsolescence Déprogrammée demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Mme [K] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2021 en contrat à durée indéterminée ;
— Débouté Mme [K] des demandes financières formulées à ce titre soit :
1 244,25 euros au titre de la requalification du CDD en CDI ;
311,06 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
1 244,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
103,67 euros au titre des congés-payés sur préavis ;
2 488,50 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [K] de sa demande de versement de la somme de 2 147,63 euros au titre des heures complémentaires ;
— Débouté Mme [K] de sa demande relative à la remise des documents suivants :
Bulletin de paie rectificatif ;
Certificat de travail rectifié ;
Attestation Pôle emploi rectifiée.
Sur appel incident, infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Écarté tous les témoignages ;
— Condamné les deux parties au partage des dépens ;
— L’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— Constater la mauvaise foi et l’intention frauduleuse de Mme [K] ;
— Dire et juger que le CDD de Mme [K] ne saurait être requalifié en CDI ;
— Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre reconventionnel, condamner Mme [K] au payement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
1° Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
— Mme [K] sollicite la requalification d’un contrat qu’elle a elle-même rédigé en sa qualité de présidente de l’association, co-fondatrice de l’association, en charge des ressources humaines de l’association disposant d’une importante marge de man’uvre, qu’elle a imposé aux membres de l’association et qu’elle a seule décidé de renouveler ;
— Mme [K] avait connaissance de l’irrégularité du contrat lors de sa rédaction, ainsi que cela ressort du courriel du 14 mai 2022 ;
— En application de la maxime Fraus omnia corrumpit, la mauvaise foi et l’intention frauduleuse de Mme [K] font obstacle à toute requalification de ce contrat qu’elle a volontairement entaché d’irrégularité.
2° Sur les conséquences indemnitaires de la requalification
— En l’absence de requalification, les prétentions de ce chef sont infondées ;
— L’arrivée du terme d’un contrat de travail à durée déterminée ne donne pas lieu au payement d’une indemnité de préavis ;
— Indemnité de licenciement : la base de calcul est erronée, le salaire moyen des 12 derniers mois s’élevant à 1 150 euros ;
— Indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : le courrier du 25 juillet 2021, qui énonce des motifs de rupture matériellement vérifiables permettant de justifier la rupture du contrat, vaut lettre de licenciement :
Sur le manquement aux obligations contractuelles : le transfert du siège de l’association a été validé lors de l’assemblée générale du 4 octobre 2021 mais l’adresse de correspondance retenue par les organismes était l’adresse personnelle de Mme [K] ;
Sur les notes de frais excessives : Mme [K], et son conjoint M.[M], procédaient à des notes de frais abusives et excessives ;
Sur l’absence de contrôle de la commande de panneaux signalétiques : la société a refusé tout remboursement en l’absence de réserves émises lors de la livraison ;
Le management brutal et agressif envers M.[J] est établi par de nombreuses attestations ;
Mme [K] a pris de nombreuses décisions sans l’aval préalable du conseil d’administration, ce qui est établi par de nombreuses attestations ;
Les attestations versées aux débats sont recevables car, en droit du travail, la preuve est libre, même si l’attestation est délivrée par un salarié de l’employeur, y compris un représentant de ce dernier ;
Mme [K] a envoyé, le 7 janvier 2023, un courriel à l’ensemble des adhérents de l’association pour évoquer leur différend ;
— Les attestations versées aux débats par Mme [K], pour la première fois à hauteur d’appel et tardivement, soit portent sur une période antérieure à la relation de travail, soit ont été délivrées par M.[W], avec lequel elle est en litige ;
— Les prétentions de Mme [K] sont excessives et injustifiées, la salariée sollicitant le bénéfice du plafond indemnitaire sans apporter aucune preuve de l’étendue de son préjudice et ne recherchant aucun emploi ;
— L’arrêt de travail délivré par le médecin traitant ne permet pas d’imputer l’état de santé de la salariée à une situation de souffrance au travail, qu’il n’a pas pu personnellement constater, et le suivi psychologique n’a débuté que six mois après la fin de la relation de travail.
3° sur les heures complémentaires
— Elle n’a pas demandé à Mme [K], qui gérait l’organisation interne de l’association, d’effectuer ces heures complémentaires ;
— Ces heures sont motivées par des missions qui n’ont pas été demandées à la salariée et qui ne sont pas rendues nécessaires par l’activité de l’association ;
— Mme [K] n’apporte pas la preuve de l’accomplissement d’heures complémentaires, les attestations de salariés établissant au contraire un temps de travail réduit et les retards répétés de Mme [K] ;
— Les attestations de MM.[E], [T] et [N], proches de Mme [K], sont imprécises et mensongères
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
A- sur sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée
En application de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Les cas de recours à un contrat de travail à durée déterminée sont limitativement énumérés à l’article L.1242-2 du code du travail, lequel vise notamment l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve d’un accroissement temporaire de l’activité justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée. Á défaut, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée est encourue (Cassation, sociale, 1er février 2000 n°97-44.952).
La salariée recrutée lors d’une création d’entreprise participe à l’activité normale et permanente de la société (Cassation, sociale, 16 mars 2005 n°03-41.771).
En vertu de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il résulte de ce texte que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée, qu’il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse (Cassation, sociale, 22 mai 2024 n°22-11.623 ; Cassation, sociale, 7 mars 2012 n°10-12.091 ; Cassation, sociale, 24 mars 2010 n°08-45.552).
Il incombe alors au juge qui accueille cette exception au principe de caractériser la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse du salarié non signataire (Cassation, sociale, 22 mai 2024 n°22-11.623 ; Cassation, sociale, 31 janvier 2018 n°17-13.131 ; Cassation, sociale, 7 mars 2012 n°10-12.091).
En l’espèce, le contrat de travail initial et son avenant du 28 février 2022 sont signés, par la salariée et Mme [B] [Z], présidente de l’association.
Le contrat initial ne précise aucun motif de recours à un contrat de travail à durée déterminée, en violation des dispositions de l’article L1242-12 du code du travail.
L’avenant indique comme motif de recours à un contrat de travail à durée déterminée l'« accroissement temporaire d’activité liée à l’ouverture de l’association ».
Si l’accroissement temporaire d’activité correspond à l’un des cas visés par les dispositions de l’article L.1242-2 du code du travail, l’ouverture de l’association ne correspond pas à une augmentation temporaire de son activité mais s’inscrit dans son activité normale et permanente.
L’association Amicale de l’Obsolescence Déprogrammée n’apporte au surplus aucune preuve d’une augmentation de son activité pendant la période d’emploi de Mme [K].
Au contraire, il apparaît à la lecture du dossier de présentation du projet, tel que figurant en pièce jointe du courriel du 15 janvier 2021, que les projections évoquent la création de trois postes pérennes à temps partiel, dont celui de coordinatrice générale, dès la première année.
Le caractère pérenne du poste est corroboré par l’attestation de Mme [Z], qui retrace la genèse du projet et notamment la volonté partagée par les fondateurs de l’association de se créer des emplois, sans limitation de durée.
Le recours à un contrat de travail à durée déterminée apparaît dès lors non conforme aux dispositions des articles L.1242-1 et -2 du code du travail.
Nonobstant l’identité du rédacteur du contrat initial, par la signature du contrat de travail initial et de son avenant, la présidence de l’association a manifesté, à deux reprises, la volonté d’engager Mme [K] en violation des dispositions d’ordre public applicables au contrat de travail à durée déterminée.
De plus, aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de Mme [K], qui n’est pas une professionnelle des ressources humaines, dans l’irrégularité affectant son contrat de travail.
Si Mme [K] reconnaît dans le courriel du 14 mai 2022 que son contrat de travail initial est affecté d’une irrégularité, il ne permet d’établir ni que Mme [K] avait connaissance de cette irrégularité lors de sa signature ni que cette irrégularité a été volontairement introduite, Mme [K] soulignant au contraire la régularisation opérée dans le cadre de l’avenant du 28 février 2022.
Les qualités de membre fondateur de l’association et d’ancienne présidente, démissionnaire de ses fonctions précisément pour occuper le poste de coordinatrice générale, ne suffisent pas à eux seuls à établir la mauvaise foi ou l’intention de Mme [K] dans l’irrégularité affectant son contrat de travail et son avenant.
En l’absence de preuve d’une fraude de Mme [K] et en l’absence de motif justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée, le contrat de travail de Mme [K] est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2021, le jugement étant réformé de ce chef.
B- Sur les conséquences pécuniaires de la requalification
Conformément aux dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification du contrat de travail, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice le cas échéant de l’application des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale, sans pouvoir être inférieure au dernier salaire mensuel perçu, avant la saisine de la juridiction, au sein de l’entreprise ayant conclu le contrat à durée déterminée (Cassation, sociale, 26 avril 2017 n°15-26.817).
Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire (Cassation, sociale, 8 février 2023 n°21-16.824) et des heures supplémentaires effectuées par le salarié (Cassation, 10 juin 2023 n°01-40.779).
En l’espèce, la demande de Mme [K] s’élève à 1 244,25 euros, correspondant au montant de son salaire de base brut mensuel.
Par arrêt infirmatif, l’association est condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1 244,25 euros brut au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail.
C-Sur les heures complémentaires
La preuve des heures effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la salariée verse aux débats :
— Un tableau récapitulant, jour après jour, le nombre d’heures de travail et la nature de l’activité déployée ;
— Le courriel de l’association du 12 juillet 2022, qui fait état d’une surcharge de travail pour les périodes de début décembre 2021 et début mars 2022 ;
— Le projet de rapport d’activité 2021, lequel évoque, pour la salariée, un temps de travail de 781 heures pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021, soit 157 heures supplémentaires ;
— Les attestations de MM.[E], [U], [T] et [N] qui témoignent de la présence et de l’activité régulière de Mme [K] lors des collectes organisées et dans le magasin « la Ressourcerie », sur la période « de janvier à juin 2022 » ou « du printemps 2022 », ce qui n’est pas contradictoire avec un arrêt de travail pour maladie du 2 juin au 2 juillet 2022.
Mme [K] verse également aux débats l’attestation de M.[M], son conjoint, qu’il convient d’écarter en raison de la partialité l’affectant.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
En réponse, l’association verse les attestations de Mme [D], secrétaire de l’association, et de M.[J], salarié, lesquels déclarent que Mme [K] ne faisait que de rares apparitions au magasin et était souvent en retard ou en télétravail.
Il ressort de ces éléments pris dans leur ensemble que :
— aucun élément ne permet de remettre en cause les heures de travail administratif invoquées par la salariée, l’association reconnaissant au contraire l’existence d’une surcharge de travail précisément pour les périodes antérieures à l’ouverture des magasins, et donc liée à la gestion administrative de l’association et non à l’activité de vente ;
— si la régularité de l’activité de Mme [K] sur le lieu de vente est contestée par les attestations de Mme [D] et M.[J], qui, à l’inverse des usagers ayant délivré des attestations à Mme [K], sont régulièrement présents sur le lieu de vente et donc plus à même d’apprécier la fréquence et la durée de l’activité de Mme [K] dans le magasin, ces éléments corroborent l’existence d’une activité résiduelle et ne permettent pas de remettre en cause l’existence d’une activité de collecte.
Au vu de ce qui précède, la cour estime à 2 147,63 euros brut la somme due par l’association Amicale de l’Obsolescence Déprogrammée à Mme [K] au titre des heures complémentaires, outre les congés-payés y afférents, le jugement étant réformé de ce chef.
II-Sur la rupture du contrat de travail
A-Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, le juge qui requalifie la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse (Cassation, sociale, 20 octobre 2015 n°14-23.712).
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et, qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, le 25 juillet 2021, l’association Amicale de l’Obsolescence Déprogrammée a envoyé à Mme [K], une lettre recommandée indiquant précisément les griefs formulés à son encontre et en tirant pour conséquence la fin de la relation de travail. Ce courrier vaut dès lors lettre de licenciement.
Il convient dès lors de reprendre les griefs listés afin de déterminer si le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse :
Sur le manquement de Mme [K] à ses obligations contractuelles
L’assemblée générale du 4 octobre 2021 a décidé que le siège social de l’association serait déplacé à [Localité 5].
Si le récépissé de déclaration de modification émis par la sous-préfecture de [Localité 7] fait état d’une déclaration effectuée le 6 janvier 2022 par la présidente de l’association, Mme [K] verse aux débats un procès-verbal de l’assemblée générale du 4 octobre 2021 portant la date d’enregistrement du 18 octobre 2021 par les services de la sous-préfecture de [Localité 7].
Un doute subsiste dès lors quant à l’inaction de Mme [K] dans la déclaration du changement de siège social de l’association.
Ce doute quant à l’imputabilité à Mme [K] des problèmes récurrents d’adresse rencontrés par l’association est corroboré par les courriers envoyés à l’association, entre février et avril 2022, par différents prestataires commerciaux et administrations à une adresse composée de l’ancienne rue mais de la nouvelle commune, adresse correspondant à celle de l’association d’après la base de données de l’INSEE.
Le doute profitant à la salariée, ce grief n’est pas de nature à fonder le licenciement de Mme [K].
Sur les notes de frais excessives
En application de l’article 10 du contrat de travail conclu entre les parties : « les frais engagés par Mme [K] dans l’exercice de ses fonctions seront, sur justificatifs ou selon les barèmes officiels, pris en charge ou remboursés aux conditions et selon les modalités en vigueur au sein de l’association. »
L’association ne soutient ni n’établit qu’elle a mis en place des conditions particulières ou des modalités spécifiques de remboursement des frais professionnels.
Il ressort au contraire des fiches de frais de déplacement de M.[M], qui sont strictement identiques à celles présentées par Mme [K], que Mme [K] a présenté des demandes de remboursement conformes au barème des indemnités kilométriques élaboré par l’URSSAF et aux modalités en vigueur au sein de l’association.
Il apparaît aussi que Mme [K] a systématiquement fait apparaître, sur chacune d’entre elle, l’adresse de sa destination et la nature du déplacement (formalité administrative, repérages, déplacement partenaire, etc'), permettant ainsi à l’association d’être informée de la nature du déplacement pris en charge, sans que cette dernière n’ait jamais émis de contestation avant le courrier du 25 juillet 2021.
Même dans le cadre du présent contentieux, si l’association critique l’importance des frais de déplacement de Mme [K], ni leur caractère professionnel ni la méthode de calcul employée ne sont contestés.
Mme [K] apparaît ainsi fondée à solliciter le remboursement de ces frais, demande qui ne saurait constituer un motif de licenciement.
Sur l’absence de vérification de la commande de panneaux signalétiques
Pour établir la matérialité de ce grief, l’association verse aux débats son courriel de réclamation auprès de la société faisant état du mauvais état des panneaux.
Cet élément isolé, émanant de l’association, n’est pas suffisant à lui seul pour établir la matérialité d’un comportement fautif de Mme [K] et ne peut donc servir de fondement à son licenciement.
Sur le management brutal et agressif envers M.[J]
Afin d’établir la matérialité de ce grief, qui est contesté par Mme [K], l’association verse aux débats l’attestation de M.[J], victime des agissements allégués de Mme [K], qu’il convient d’écarter du fait du risque de partialité qu’elle présente.
L’association verse également :
— les attestations de MM.[A], [L] et Mmes [D], [Z] et [R] ' membres du bureau et du conseil d’administration ' qui tous témoignent avoir vu et entendu Mme [K] critiquer constamment M.[J], le qualifier de menteur, d’usurpateur, d’incompétent et avoir exercé des pressions afin d’obtenir la démission ou le licenciement de ce dernier ;
— le courriel de Mme [K] du 8 mai 2021, par lequel elle accuse le salarié, de manière réitérée et insistante, en des termes violents, de mensonge, de dissimulation et d’incompétence
Si Mme [K] conteste la valeur probante des attestations au motif qu’elles émanent des membres de l’association, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique [Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 mars 2014 n° 13-14295] et lesdits membres, et principalement les membres du bureau, de par l’importance de leurs contacts avec les salariés de l’association, sont des témoins nécessairement privilégiés pour attester des propos qui ont été tenus devant eux au sein de l’établissement la Ressourcerie.
Il en résulte que la cour, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve versés aux débats, retient ces attestations, à l’exception de celle de M.[J], le jugement étant infirmé de ce chef.
Ces différents éléments concordants permettent de caractériser le management brutal et agressif publiquement exercé par Mme [K] à l’encontre de M.[J].
Un tel comportement, qui excède le pouvoir de direction attaché à l’employeur, caractérise une faute de Mme [K] dans l’exercice de ses attributions managériales.
Sur les nombreuses décisions sans l’aval préalable du conseil d’administration
L’association verse aux débats des attestations de M.[L], trésorier, et Mme [Z], présidente, qui témoignent que Mme [K] avait l’habitude de solliciter les autorisations du conseil d’administration en urgence, juste avant l’expiration des délais.
Ces attestations établissent que les autorisations étaient sollicitées par Mme [K], en des conditions habituelles de forme et de délais, qui n’ont jamais été remises en cause par l’association avant le présent contentieux
Ce grief n’apparaît dès lors pas de nature à fonder le licenciement de Mme [K].
La faute dans l’exercice des fonctions managériales, seule caractérisée, au regard du caractère excessif et public des termes employés, du risque qu’elle fait peser sur l’association employeur et sur les projets de recrutement, apparaît de nature à justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [H], le jugement étant complété de ce chef.
Il est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses prétentions au titre de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
B- Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Sur l’indemnité légale de licenciement
En application des dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée comptant huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur qui n’est pas licencié pour faute grave peut prétendre au payement d’une indemnité de licenciement.
Cette indemnité, conformément aux dispositions de l’article R.1234-1, -2 et -4 du code du travail, est calculée par année de service dans l’entreprise, en tenant compte des mois complets de service accomplis au-delà des années pleines, en prenant en considération, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement soit le tiers des trois derniers mois.
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie (Cassation, sociale, 23 mai 2017 n°15-22.223).
En l’espèce, la relation de travail a duré un an et un mois complet.
Le salaire de référence à retenir est celui des douze ou trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie. Il convient donc de le calculer sur les mois précédant le mois de juin 2022, durant lequel Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
La demande de Mme [K] apparaît dès lors fondée en son principe et en son quantum et l’association Amicale de l’obsolescence déprogrammée est condamnée à lui payer la somme de 336,98 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement, le jugement étant réformé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail ;
« Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2. »
Le contrat de travail ayant été requalifié de contrat de travail à durée indéterminée et rompu pour faute simple, Mme [K] peut prétendre au bénéfice d’une indemnité de préavis.
Cette indemnité est égale au montant des salaires que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, en prenant en compte les heures supplémentaires et la prime d’ancienneté qui auraient été perçus durant cette période (Cour de cassation, chambre sociale, 27 sept. 2023 n°21-24.782).
L’association amicale de l’obsolescence déprogrammée est condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1 244,25 euros brut à ce titre, outre les congés-payés y afférents, le jugement étant réformé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement de première instance est infirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
L’association Amicale de l’Obsolescence Déprogrammée, qui succombe principalement en appel, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel et de première instance et à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt condamnant l’employeur au payement de diverses indemnités, il convient de le condamner également à délivrer à la salariée des documents de fin de contrat (bulletin de paie rectificatif, certificat de travail et attestation pôle emploi) conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu’aucun des éléments versés aux débats ne justifie que cette condamnation soit prononcée sous astreinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort
INFIRME le jugement rendu le 28 juin 2024 par le conseil de prud’hommes d’Agen, sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] [K] de sa demande de 2 488,50 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ET, STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS ET Y AJOUTANT :
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2021 ;
DECLARE que le licenciement de Mme [X] [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association Amicale de l’Obsolescence Déprogrammée à payer à Mme [X] [K] les sommes de :
1 244,25 euros brut au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée ;
336,98 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
1 244,25 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 124,43 euros de congés-payés afférents ;
2 147,63 euros au titre des heures complémentaires, outre 214,76 euros de congés-payés afférents.
CONDAMNE l’association Amicale de l’Obsolescence Déprogrammée à communiquer à Mme [X] [K] les documents de fin de contrat rectifiés conformes aux dispositions du présent arrêt ;
DEBOUTE Mme [X] [K] de sa demande d’astreinte
CONDAMNE l’association Amicale de l’Obsolescence Déprogrammée aux entiers dépens de la procédure, de première instance et d’appel, et à payer à Mme [X] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE l’association Amicale de l’Obsolescence Déprogrammée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Madame la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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