Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er juil. 2025, n° 24/04936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 octobre 2024, N° 12/04665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
N° RG 24/04936 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OADI
S.C.P. [O] BAUJET
c/
Monsieur [H] [C]
Madame [X] [P] épouse [C]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 25 octobre 2024 (R.G. 12/04665) par le Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 07 novembre 2024
APPELANTE :
S.C.P. [O] BAUJET, agissant en la personne de Maître [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [C], domicilié en cette qualité [Adresse 4]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 8] (BENIN),
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [P] épouse [C], née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 8] (BENIN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Baudouin BOKOLOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1- M. [H] [C] exerce une activité de médecin libéral à [Localité 6].
Il s’est marié avec Mme [X][C] le [Date mariage 2] 1973 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Le 29 octobre 2001, a été constituée entre les époux [C] et leurs enfants une société civile dénommée « SCI[C] » dont le capital de 400 parts a été réparti comme suit:
M. [H] [C], titulaire en pleine-propriété de 40 parts sociales (n° 1 à 40) et 160 parts sociales en usufruit (n° 81 à 240),
Madame [X] [C], titulaire en pleine propriété de 40 parts sociales (n° 41 à 80) et 160 parts sociales en usufruit (n° 241 à 400),
M. [U] [C], titulaire en nue-propriété de 80 parts sociales (n° 81 à160) ; Melle [M] [C], titulaire en nue-propriété de 80 parts sociales (n°161 à 240)
Melle [V] [C], titulaire en nue-propriété de 80 parts sociales (n° 241 à 320)
Melle [I] [C], titulaire en nue-propriété de 80 parts sociales (n° 321 à 400).
Par jugement en date du 22 juin 2012, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [H] [C].
Selon différents actes sous-seing privés en date du 15 juillet 2013, Mme [X] [C] a acquis l’intégralité des parts sociales détenues par ses enfants; les actes de cession stipulant que Mme [C] a payé le prix « moyennant ses deniers propres'.
A la suite de ces actes, le capital social de la SCI [C] se trouve réparti comme suit:
M. [H] [C], titulaire en pleine propriété de 40 parts sociales (n°1 à 40), et en usufruit de 160 parts sociales (n°81 à 240)
Mme [X] [C], titulaire en pleine propriété de 200 parts sociales (n° 41 à 80 et 241 à 400) et de 160 parts sociales en nu-propriété (n°81 à 240).
2. Selon jugement en date du 2 octobre 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal judiciaire de Bordeaux à l’égard de M. [H] [C], et la SCP [O] Baujet ayant été désignée es qualité de liquidateur.
Estimant que l’ensemble des parts sociales constituent en réalité des biens communs, appréhendés par la procédure collective, le mandataire- liquidateur a, par requête du 19 octobre 2023, saisi le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Bordeaux pour être autorisé, sur le fondement de l’article L. 642-19 du Code de commerce, à céder par voie de vente aux enchères publiques les 400 parts sociales de la SCI[C] pour un prix à déterminer.
3. Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la requête du mandataire liquidateur, et a débouté Mme [C] de sa demande tendant à la restitution des parts sociales de la SCI [C] numéros 41 à 80, 241 à 400 et de la nue-propriété des parts numéro 81 à 240.
4. Suivant déclaration en date du 7 novembre 2024, la SCP [O]-Baujet es qualités a relevé appel de cette ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant M. [H] [C] et son épouse [X] [C].
5. Dans ses dernières conclusions notifiées par message électronique le 18 novembre 2024, elle demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance du juge-commissaire, en ce qu’elle a rejeté la demande de la SCP [O]-Baujet, es qualité, tendant à voir autoriser la vente aux enchères publiques des 400 parts sociales de la SCI [C],
Statuant à nouveau,
— de constater que l’ensemble des parts sociales de la SCI [C] constituent des biens communs figurant à l’actif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [H] [C],
— d’autoriser la vente aux enchères publiques des 400 parts sociales de la SCI [C], Société Civile Immobilière au Capital de 213 420 euros immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 440 025 831, dépendant de l’actif de ladite liquidation judiciaire, suivant les modalités notamment de publicité à déterminer, la vente aux enchères publiques devant intervenir par le ministère du commissaire de justice, la SELARL Sahuquet et Compagnie, désignée par le tribunal lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 02.10.2020,
— de condamner M. et Mme [C], solidairement, à payer à la SCP [O]-Baujet, es qualité, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
6. Par dernières conclusions notifiées par message électronique le 23 décembre 2024, M. [H] [C] et Mme [X] [C] demandent à la cour :
Vu les articles 1402, 1424, 1434 et 1843-4 du Code civil,
Vu les articles L.624-10 et L.642-19 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
— de confirmer l’ordonnance du juge-commissaire ;
— de juger que seules les parts sociales n° 1 à 40 de la SCI [C] sont cessibles dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [H] [C] par la SCP [O] Baujet ès qualités de liquidateur judiciaire, car détenues en propre par M. [H] [C]
— de constater que Mme [X] [C] s’oppose à la cession des parts sociales n° 1 à 40 ;
— de débouter Maître [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. AugustinHoussou de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
— de rappeler que le prix de vente des parts sociales n° 1 à 40, seules cessibles dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [H] [C], doit être déterminé selon les dispositions de l’article 1843-4 du code civil, en tenant compte notamment d’une décote de minorité ;
— de débouter Maître [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [H] [C], de toutes autres demandes ;
— de réserver les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité:
7. En application de l’article R. 621-21 du code de commerce, l’appel doit être déclaré recevable, puisque formé par déclaration du 7 novembre 2024, soit dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance (les avis de réception des lettres recommandées de notification ayant été signés le 5 novembre 2024, par chacun des époux [C].
Sur le fond:
Moyens des parties:
8. Se fondant sur les dispositions de l’article1424 du code civil, le mandataire liquidateur soutient que l’ensemble des titres détenus par Mme [C] dans le capital social de la SCI [C] figurent à l’actif de la liquidation judiciaire; dès lors que les droits sociaux acquis avec des biens communs constituent toujours des biens de communauté en nature, sans que puisse être valablement invoquée une distinction entre le titre et la finance.
Il ajoute, au visa de l’article 1434 du code civil, que les actes d’acquisition, par Mme [C], des parts sociales de ses enfants ne contiennent pas de déclaration d’emploi ou de remploi de fonds propres, ayant valeur probante; de sorte que Mme [C] ne justifie nullement du caractère propre des deniers qu’elle aurait employés, alors qu’elle supportait la charge de cette preuve, qui devrait en principe être aisément rapportée.
Il fait enfin valoir qu’en cas de liquidation judiciaire, les règles relatives à la cogestion des biens communs ne peuvent faire obstacle à la réalisation de l’actif du débiteur, et que le logement familial n’échappe pas au gage général des créanciers et ne rend pas le logement insaisissable, s’agissant d’un bien propriété par la SCI.
9. Se fondant sur les dispositions des articles 1832-2 du code civil, les époux [C] répliquent que les parts sociales n°41 à 80 acquises par Mme [C] en 2001, lors de la constitution de la SCI, lui appartiennent en propre, dès lors que les époux ne se sont pas réciproquement notifié leur volonté de devenir associés pour 50 % des parts attribuées à chaque conjoint.
Ils en déduisent que seule la valeur de ces parts est commune, et que seul l’époux ayant la qualité d’associé peut disposer des droits inhérents à cette qualité.
Les intimés ajoutent que Mme [C] a acquis au moyen de deniers propres les parts sociales détenues jusqu’alors par ses enfants en nu-propriété, et que les actes d’achat contiennent bien la double déclaration imposée par l’article 1434 du code civil, concernant l’origine des deniers, et l’intention de faire jouer la subrogation réelle, par emploi ou remploi de fonds propres. Ils en déduisent que les 320 parts sociales ainsi acquises en nu-propriété auprès des enfants sont propres à Mme [C], et ne peuvent faire partie du gage des créanciers.
Ils précisent qu’en définitive, se trouvent exclues du périmètre de la vente projetée par le liquidateur:
— les 160 parts sociales n°81 à 240, détenues en propre pour leur nu-proprité par Mme [C] (l’usufruit détenu par M. [C] ne lui attribuant aucune prérogative personnelle ou patrimoniale),
— les 160 parts sociales n°241 à 400 détenues en propre, et en pleine propriété par Mme [C], qui sont par nature hors périmètre de la communauté et du patrimoine propre de M. [C].
Réponse de la cour:
Concernant la qualification des parts sociales attribuées à Mme [C]
10. Selon les dispositions de l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.
11. Il résulte de ces dispositions que le mandataire liquidateur peut faire vendre les biens communs pour payer les dettes de l’époux en liquidation judiciaire.
12. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1832-2 du code civil, un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte.
La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition.
La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé. Lorsqu’il notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
13. Il est constant que M. [H] [C] s’est marié le [Date mariage 2] 1973 à [Localité 7] (33) avec Mme [X] [P] sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à son union.
14. Il est également constant que ce régime n’avait pas été modifié le 29 octobre 2001 date à laquelle a été reçu en la forme authentique l’acte de constitution de la société civile SCI [C], au capital social de 213 420 euros, divisé en 400 parts sociales de 533.35 euros chacune.
Mme [X] [C] a fait apport à la société de la somme de 46 952.40 euros, (21342 + 25610.40), et a reçu en contrepartie:
40 parts sociales (n° 41 à 80) en pleine propriété,
et 160 parts sociales en usufruit (n° 241 à 400).
15. Par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués en cause d’appel et que la cour fait siens, le premier juge a retenu à bon droit que Mme [C] avait seule la qualité d’associée en faisant une exacte application des dispositions de l’article 1832-2 alinéa 2 du code civil et du principe de distinction dite du titre et de la finance
En effet, les titres correspondant aux parts d’une société de personnes, attribuées à Mme [C] durant son mariage, ne sont entrées en communauté que pour leur valeur patrimoniale, et Mme [C] est restée seule titulaire des droits sociaux ainsi attribués, qui ne peuvent donc être inclus dans l’assiette du gage des créanciers de la liquidation judiciaire de son époux. La SCP [O]-Baujet es qualité ne peut donc disposer de ces parts en procédant à leur cession.
16. Il est constant que, par des actes sous seing privé en date du 15 juillet 2013, les quatre enfants de Mme [X] [C] ([I] [F], [V] [Z] [J],[M] [K] et [U] [B] [A] lui ont cédé, chacun, la nu-propriété (et non l’usufruit, comme indiqué par suite d’une erreur matérielle) des 80 parts qu’ils détenaient chacun jusqu’alors dans le capital de la SCI [C] (241 à 320 et 321 à 400).
Il est non moins constant que Mme [C] détient désormais, par suite de ces rachats à ses enfants, 200 parts sur 400 en pleine propriété (n°41 à 80 et n° 241 à 320), et 160 parts en nu-propriété (n°81 à 240).
17. Selon les dispositions de l’article 1434 du code civil, l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux, toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
18. Ces actes stipulent que le prix de cession est effectué au moyen des deniers propres de Mme [X] [C] (sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant ces actes, qui inversent cédant et cessionnaire, ce qui n’est pas contesté par le mandataire liquidateur, au vu des mentions de ces actes concernant la répartition actuelle des parts).
Ils mentionnent également de manière expresse que les parts cédées deviennent la propriété de Mme [C] à compter du 15 juillet 2013, ce qui caractérise de manière claire et non équivoque la volonté de Mme [C] de faire remploi des deniers propres, saus que soit exigé l’usage d’une formule sacramentelle sur le remploi, ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge.
19. Il convient donc de constater que les conditions prévues par l’article 1434 du code civil ont été satisfaites, ce qui créée au bénéfice de Mme [C] une présomption simple à vocation probatoire quant à l’origine propre des deniers employés pour le rachat de la nu-propriété des parts, de sorte qu’il incombait au mandataire liquidateur, agissant pour le compte des créanciers de M. [C] de rapporter la preuve contraire.
Tel n’étant pas le cas, il convient de confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté le mandataire liquidateur de sa demande tendant à vendre ces parts aux enchères.
20. Enfin, par des motifs dont la pertinence n’est pas remise en cause par les conclusions et pièces communiquées à hauteur d’appel, et que la cour fait siens, le premier juge a également rejetéà bon droit la demande du mandataire liquidateur, en ce qui concerne les parts sociales 1 à 40, dont le remboursement doit être effectué conformément aux dispositions de l’article 1860 du code civil, et les parts 81 à 240, dont M. [C] détient l’usufruit et Mme [C] la nu-propriété (en état, à ce titre, la seule à être considérée comme associée).
21. L’ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires:
22. Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais prévilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme, en toutes ses dispositions contestées, l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 octobre 2024,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de procédure de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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