Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 13 juin 2025, n° 22/01703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 6 janvier 2022, N° F19/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2025
N° 2025/133
Rôle N° RG 22/01703 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ22
Société AIDE A DOMICILE 04
C/
[F] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
13 JUIN 2025
à :
Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 06 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00128.
APPELANTE
Société AIDE A DOMICILE 04, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Mademoiselle [F] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée Aide à Domicile 04, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°791 292 436, exerce une activité d’assistance et d’aide-ménagère au domicile de personnes âgées. Cette société a pour co-gérants M. [R] [C] et Mme [H] [K].
2. La société a engagé Mme [F] [I] le 17 juillet 2017 par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 145 heures par mois rémunérées 1 450 euros. La relation de travail est régie par la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (IDCC 2941) .
3. Par courrier du 3 juin 2019, la société Aide à Domicile 04 a notifié à Mme [I] un avertissement pour ne pas s’être présentée le jour même de 14h à 17h pour exécuter sa mission au domicile de M. et Mme [Z].
4. Par courrier du 26 juin 2019, la société Aide à Domicile 04 a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave tenant notamment à des propos insultants et menaçants tenus à l’égard de l’employeur.
5. Ce courrier de licenciement était suivi d’un second daté du 4 juillet 2019 notifiant à nouveau à Mme [I] son licenciement pour faute grave.
6. Par requête déposée le 24 décembre 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains aux fins de contester son licenciement pour faute grave et voir condamner l’employeur à lui payer des indemnités de rupture et un rappel de salaire.
7. Par jugement du 6 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains a :
' dit et jugé que le licenciement n’était pas fondé et que l’employeur n’avait pas respecté la procédure de licenciement ;
' condamné la société Aide à Domicile 04 à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— 5 122,95 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 731,85 euros d’indemnité de licenciement ;
— 1 463,70 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 146,37 euros de congés payés afférents ;
— 832,20 euros d’indemnité de congés payés ;
— 350 euros en deniers ou quittance pour la somme prélevée sur le salaire ;
— 1 200 euros en application de l’article 700 de la loi du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
' condamné la société Aide à Domicile 04 à remettre l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés ;
' condamné la société Aide à Domicile 04 à rembourser à Pôle Emploi les allocations de retour à l’emploi versées au salarié dans la limite de six mois ;
' débouté Mme [I] de sa demande au titre du préjudice financier.
8. Par déclaration au greffe du 4 février 2022, la société Aide à Domicile 04 a relevé appel de ce jugement.
9. Vu les dernières conclusions n°2 de la société Aide à Domicile 04 déposées au greffe le 11 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
' dire et juger que Mme [I] ne justifie d’aucun préjudice tiré de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
' dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave ;
' débouter en conséquence Mme [I] de ses demandes ;
Subsidiairement s’agissant de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
' limiter l’indemnité allouée à Mme [I] à 300 euros ;
' condamner Mme [I] à payer à la société Aide à Domicile 04 la somme de 5 000 euros pour abandon de poste ;
' condamner Mme [I] à lui payer la somme de 4 500 euros en première instance et la somme de 4 500 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [I] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
10. Vu les dernières conclusions de Mme [I] déposées au greffe le 22 juillet 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' débouter la société Aide à Domicile 04 de toutes ses demandes en ce qu’elles ont de plus ample ou contraire aux présentes ;
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle l’ayant déboutée de sa demande en réparation de son préjudice financier ;
Et jugeant de nouveau,
' condamner la société Aide à Domicile 04 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice financier toutes causes confondues ;
Y ajoutant,
' condamner la société Aide à Domicile 04 à lui payer la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
' condamner la société Aide à Domicile 04 à lui remettre l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés, et ce sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
' condamner la société Aide à Domicile 04 à rembourser au Pôle Emploi les allocations versées dans la limite de six mois ;
' condamner la société Aide à Domicile 04 aux entiers dépens ;
11. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
12. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 mars 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
13. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande en paiement de 350 euros de rappel de salaire,
14. La société Aide à Domicile 04 sollicite l’infirmation du jugement ayant fait droit à cette demande de Mme [I]. L’employeur soutient avoir versé un acompte de salaire de 350 euros et prétend démontrer ce versement par le témoignage de M. [P] (pièce n°9) déclarant avoir réparé la voiture de M. [W] [T], concubin de Mme [I], moyennant paiement de sa prestation par M. [R] [C].
15. Mme [I] soutient que la société Aide à Domicile 04 a retenu abusivement la somme de 350 euros sur son salaire de juin 2019 au titre d’un acompte qu’elle n’a jamais perçu de son employeur.
16. Le seul témoignage de M. [P], afférent à une prestation de service non déclarée et non facturée, de surcroît corroborée par aucun élément matériel, est insuffisant pour établir la réalité du versement d’un acompte de 350 euros par l’employeur à Mme [I].
17. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire de 350 euros de Mme [I].
Sur la demande de 832,20 euros représentant 30 jours de congé non pris,
18. La société Aide à Domicile 04 conclut à l’infirmation du jugement déféré l’ayant condamnée à payer à Mme [I] une indemnité de 832,20 euros représentant 30 jours de congés acquis et non pris lors de son départ de l’entreprise. Mme [I] conclut à la confirmation de ce chef de jugement en faisant valoir « que le dernier bulletin de salaire remis à Mme [I] est erroné car elle bénéficie de 30 jours de congé non pris ».
19. Il ressort cependant des mentions du bulletin de salaire de juin 2019 que Mme [I] a bénéficié de 14 jours de congés payés et que les 16 jours non pris en 2018, ainsi que les 3 jours non pris en 2019, lui ont été intégralement payés par l’employeur en juin 2019. Mme [I] ne précise pas la nature de l’erreur qui affecterait ce bulletin de salaire sur lequel elle fonde exclusivement sa demande.
20. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en sa disposition ayant condamné la société Aide à Domicile 04 à payer 832,20 euros à Mme [I] de ce chef. Cette demande est rejetée.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave,
21. La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le préavis.
22. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
23. En l’espèce, la lettre du 26 juin 2019 précisant les motifs de licenciement et fixant les limites du litige en application des dispositions de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Madame,
Suite à nos différents entretiens téléphoniques et sms de ce jour concernant vos congés et votre date de reprise du travail.
Je vous informe par la présente de votre licenciement immédiat pour fautes graves.
Rappel des faits
Ce jour vous et votre compagnon avaient proféré des insultes ainsi que des menaces phisiques et menaces de mort envers ma compagne et moi même.
Vous ne vous rendez surement pas compte des propos que vous avez tenu au téléphone envers ma compagne gérante de l’entreprise et votre supérieur direct et moi même co gérant de l’entreprise.
A plusieurs reprises je vous ai fait part de remarques sur votre langages grossiers envers vos employeurs et rien n’as changé.
J’ai toujours été à vos cotés lors de vos besoins, je vous ai toujours aider financièrement quand vous avez eu besoin et je vois le remerciement aujourd’hui.
Ne pouvant plus accepter ce comportement grossier et outrageux que vous avez envers nous, ainsi que votre façon de dénigrer continuellement vos collègues de travail, et de venir chez les clients avec votre compagnon sans que j’en sois averti d’autant que nous travaillons avec des personnes âgées et sensibles.
Pour toutes ces fautes graves je ne souhaite plus vous avoir au sein de notre entreprise.
Par conséquent ce licenciement prend effet ce jour sans préavis et sans indemnités.
Je vous demande de bien vouloir vous présenter lundi 1er juillet 2019 au siège de l’entreprise pour vous remettre en main propre votre lettre de licenciement.
Veuillez agréer, Madame, mes sincères salutations.
Le gérant, [R] [C] »
24. Il ressort de l’attestation datée du 18 mars 2020 de Mme [N] que Mme [I] s’est présentée à plusieurs reprises sur son lieu de travail avec son compagnon.
25. Le fait de se présenter pour exécuter sa mission d’assistance au domicile de personnes âgées et vulnérables en compagnie de son compagnon, sans autorisation de l’employeur ni aucune précaution prise en vue de protéger les personnes âgées bénéficiaires de la prestation, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne suffit pas pour caractériser une faute grave.
26. Il ressort de la pièce n°3 versée aux débats par la société Aide à Domicile 04 que Mme [I] a tenu le 26 juin 2019 à 11h02 les propos suivants à son employeur : « Vous savais koi vous en avais pas marre de me prendre pour une conne sa va pas le faire ».
27. Le même jour 26 juin 2019 à 11h31, un dénommé [W], présenté comme étant le concubin de Mme [I], a poursuivi l’échange de messages en ces termes : « Bonjour c’est [W] la i faut arrête de se foutre de la geule des gens la même vous vous avez dit à [F] que c vacances était du 10 au 28 et que le week-end avant les vacances c’était son jour de repos vu quel a fait deux week-end dans le moi donc demain elle ne sera pas là ok si sa vous fait plaisir mettez des avertissements par contre si sa pas trop loin c’est moi qui vais venir et là sa sera pas la même entre homme on Véra bien vous êtes là entrain d’entuber tout le monde même vos client alors arrête d’harceler ma femme psk si je vien sa va pas le faire sur se bonne journée au revoir ».
28. L’usage du téléphone personnel de Mme [I] le 26 juin 2019 par son concubin à 11h31, peu de temps après son message initial de 11h02 et sans aucune opposition ni réaction de la part de Mme [I], montre que ces menaces ont été adressées à l’employeur avec l’approbation, au moins implicite, de Mme [I] elle-même.
29. Le fait que Mme [I] ne se soit jamais excusée pour l’envoi du message menaçant du 26 juin 2019 à 11h31 confirme qu’elle en approuvait les termes et son envoi par son concubin [W].
30. Ces échanges de messages ont été concomitants à une conversation téléphonique menaçante envers l’employeur de la part de Mme [I] et de son concubin. A la suite de cette conversation, M. [C] a déposé plainte le jour même à 17h38 pour menaces de violences au commissariat de [Localité 3].
31. Le fait de tenir des propos irrespectueux et de menacer l’employeur dans les termes précités constitue une faute grave empêchant le maintien de Mme [I] dans son emploi, y compris pendant la période de préavis.
32. En effet, aucune circonstance particulière ni comportement fautif de l’employeur n’est de nature à expliquer ou atténuer la gravité des menaces de violences et des propos précités de la part de Mme [I].
33. De même, les témoignages versés aux débats d’une autre salariée en conflit avec l’employeur (pièce n°9) ou de trois proches de clients de la société Aide à Domicile 04 (pièces n°10 à 12) sont insuffisants pour expliquer ou justifier le fait de menacer l’employeur M. [C] d’une attaque physique « entre hommes » par l’intermédiaire de son concubin.
34. La violence des propos tenus par Mme [I] et son concubin et les menaces de violences physiques proférées contre lui ont effrayé l’employeur et l’ont légitimement conduit à déposer immédiatement une plainte pénale au commissariat de police contre sa salariée et son concubin.
35. La faute grave est donc établie à l’encontre de Mme [I]. Cette faute entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement en application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail.
36. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant déclaré le licenciement de Mme [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant condamné l’employeur à lui payer 5 122,95 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 731,85 euros d’indemnité de licenciement, 1 463,70 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 146,37 euros de congés payés afférents.
Sur la régularité de la procédure de licenciement,
37. Le licenciement de Mme [I] est justifié par une cause réelle et sérieuse mais la procédure de licenciement n’a pas été respectée, la salariée ayant été licenciée sans entretien préalable.
38. La société Aide à Domicile 04 n’est pas fondée à soutenir que son courrier du 26 juin 2019 aurait constitué en réalité une convocation à l’entretien préalable. En effet, ce courrier prononçait expressément le licenciement avec effet immédiat et ne fixait aucune date d’entretien préalable.
39. Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-2 dernier alinéa du code du travail, Mme [I] est donc fondée à solliciter une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
40. En l’espèce, il convient de fixer le préjudice subi à un mois de salaire, soit 1 463,70 euros, moyenne des trois derniers mois de salaire dont le calcul n’est pas contesté par l’employeur.
41. Le jugement déféré est donc infirmé en ce sens.
Sur la demande de préjudice financier présentée par la salariée,
42. Après avoir sollicité devant les premiers juges la somme de 1 035 euros de préjudice financier lié à la nécessité pour elle de payer un crédit d’achat de véhicule en cours de 1 035 euros, Mme [I] renouvelle sa demande en appel en la majorant à hauteur de 3 000 euros.
43. Mme [I] n’apporte cependant pas la preuve d’un préjudice subi distinct de celui indemnisé par ailleurs pour le non-respect par l’employeur de la procédure de licenciement.
44. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande indemnitaire complémentaire de Mme [I].
Sur la demande de dommages-intérêts pour abandon de poste,
45. La responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, laquelle doit être caractérisée par l’intention de nuire du salarié envers son employeur ce, peu important que la demande de dommages et intérêts ait été présentée par l’employeur sur le fondement de l’exécution déloyale du contrat de travail (Soc., 25 janvier 2017, pourvoi n° 14-26.071).
46. En l’espèce, la société Aide à Domicile 04 n’allègue pas la commission d’une faute lourde, ni l’intention de nuire de la part Mme [I].
47. En conséquence, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée par la société Aide à Domicile 04 au titre d’un abandon de poste par la salariée doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires,
48. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
49. Les parties succombent chacune partiellement en appel de sorte qu’elles conserveront chacune la charge des dépens d’appel dont elles ont fait l’avance.
50. L’équité commande en outre de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en ses seules dispositions ayant :
' condamné la société Aide à Domicile 04 à payer à Mme [F] [I] la somme de 350 euros de rappel de salaire ;
' dit et jugé que l’employeur n’avait pas respecté la procédure de licenciement ;
' débouté Mme [I] de sa demande au titre du préjudice financier ;
' condamné la société Aide à Domicile 04 à payer à Mme [F] [I] 1 200 euros en application de l’article 700 de la loi du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
' condamné la société Aide à Domicile 04 aux entiers dépens ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Constate que le licenciement de Mme [F] [I] est fondé sur une faute grave ;
Déboute en conséquence Mme [F] [I] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
Condamne la société Aide à Domicile 04 à payer à Mme [F] [I] une indemnité de 1 463,70 euros pour licenciement irrégulier ;
Déboute Mme [F] [I] de sa demande de 832,20 euros d’indemnité de congés payés ;
Rejette les demandes de Mme [F] [I] aux fins de remise de l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés et de remboursement par la société Aide à Domicile 04 à Pôle Emploi des allocations de retour à l’emploi qui lui ont été versées dans la limite de six mois ;
Y ajoutant,
Rejette la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la société Aide à Domicile 04 contre Mme [F] [I] ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel dont elle a fait l’avance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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