Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 22 janv. 2026, n° 22/05067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 22 février 2022, N° F21/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 22 JANVIER 2026
( , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05067 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – RG n° F21/00215
APPELANT
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
INTIMEE
S.A.R.L. [11] ( [8] )
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie CADET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 240
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, présidente de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre
Madame Veronique BOST, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS,Présidente de chambre, et par Madame Sonia BERKANE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [K] a été engagé, en contrat à durée déterminée d’une durée de cinq mois renouvelable une fois, par la société [8] le 16 septembre 2013 en qualité d’ouvrier non qualifié.
Un second contrat à durée déterminée en qualité d’agent de maintenance a été signé le 2 mars 2015 pour une période de 10 mois, avec la société [8].
M. [K] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société [8] le 19 septembre 2016 en qualité d’agent de maintenance.
La société [8] exerce une activité de montage et de démontage de stations automatiques de lavage.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
Le 3 mars 2017, M [K] a saisi l’Inspection du travail au sujet de faits de harcèlement moral dont il disait être victime.
La société [8] dit que M. [K] a été licencié pour faute grave le 26 avril 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 mai 2017.
M. [K] confirme avoir été convoqué à l’entretien préalable fixé au 21 avril 2017 mais dit n’avoir jamais reçu notification de la lettre de licenciement.
Le 31 décembre 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges. Il sollicitait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et des indemnités subséquentes. Il demandait, également, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, un rappel de salaire de décembre 2016 à décembre 2019 et un rappel d’indemnités de grand déplacement du 16 septembre 2013 au 3 mai 2017.
Par ordonnance du 22 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 23 avril 2021, M. [K] a sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire.
Par jugement en date du 22 février 2022, notifié le 1er mars 2022, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, en formation paritaire, a :
— fait droit à la demande d’indemnité de grand déplacement du 2 janvier 2017 au 18 janvier 2017
— condamné la société [8] prise en la personne de son représentant légal à payer les sommes suivantes à M. [K] :
* 846,50 euros au titre des indemnités de grand déplacement pour le mois de janvier 2017
* 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 754,78 euros
— dit prescrites et non recevables le reste des demandes
— ordonné à la société [8] prise en la personne de son représentant légal de délivrer à M. [K] les documents suivants sans astreinte :
* attestation [10] conforme au présent jugement
* un bulletin de paie du 1er janvier 2017 au 3 mai 2017 conforme à la présente décision
— débouté M. [K] du surplus de ses demandes
— débouté la société [8] prise en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [8], prise en la personne de son représentant légal, entiers dépens et éventuels frais d’exécution forcée.
Le 6 avril 2022, le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] a accordé l’aide juridictionnelle partielle à M. [K].
Le 3 mai 2022, M. [K] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 3 août 2022, M. [K], appelant, demande à la cour de :
— constater que la prescription n’est pas acquise
— prononcer la résiliation la judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
En conséquence,
— condamner la société [8] à lui verser les sommes :
* 8 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 8 800 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive, à titre subsidiaire
* 909,33 euros à titre d’indemnité de licenciement légale
* 4 399,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 439,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
* 8 360,70 euros de salaires de décembre 2016 à décembre 2019
* 836,07 euros de congés payés sur salaires
* 1 796 euros à titre d’indemnité grands déplacements rappel du 16/092013 au 03/05/2017
— ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour et par document :
* attestation [10]
* certificat de travail – bulletins de paie du 16/09/2013 au 03/05/2017
* attestation de salaires destinée à la [5]
* attestation de la prévoyance
* décompte précis et détaillé de la somme remboursée par lui
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 octobre 2022, la société [8], intimée, demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel incident
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a fait droit à la demande d’indemnités de grand déplacement pour le mois de janvier 2017, du 2 janvier 2017 au 18 janvier 2017
* l’a condamnée à payer les sommes suivantes à M. [K] :
— 864,50 euros au titre des indemnités de grand déplacement pour le mois de janvier 2017
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 1 754,78 euros
* lui a ordonné de délivrer à M. [K], sans astreinte, les documents suivants :
— attestation [10] conforme au jugement
— un bulletin de paie du 1er janvier au 3 mai 2017 conforme au jugement
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus
— condamner M. [K] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La société [8] dit que l’accusé de réception de la lettre de licenciement a été signé par M. [K] ou une personne à qui il avait donné mandat. Elle souligne qu’il a indiqué, dans sa lettre du 22 juin 2017, avoir été informé de son licenciement et a mentionné dans sa requête introductive d’instance avoir été licencié le 3 mai 2017. Elle en déduit que l’action relative à la rupture du contrat de travail était prescrite à compter du 22 juillet 2018.
M. [K] fait valoir que le délai de prescription d’un an court à compter de la notification de la rupture. Il soutient que la société ne démontre pas avoir lui avoir notifié son licenciement puisqu’il avait quitté son logement le 9 mars 2017 et que l’accusé de réception du 3 mai 2017 comporte une signature qui n’est pas la sienne. Il en déduit que sa demande n’est pas prescrite, faute de notification.
L’article L.1471-1 du code du travail, dans sa version applicable lors du licenciement, dispose que toute action portant sur la rupture du contrat se prescrit par deux ans à compter de la notification de la rupture. Ce délai, réduit à douze mois par ordonnance du 22 septembre 2017, s’applique si la durée de la prescription restante au 23 septembre 2017 est supérieure à 12 mois. Il court à compter de la réception effective de la lettre de licenciement.
En l’espèce, l’employeur produit la lettre de licenciement envoyée au [Adresse 2] à [Localité 7] ainsi que l’accusé de réception daté du 3 mai 2017 qui supporte une signature (pièce 1). Si l’adresse est bien celle qui figure sur le contrat de travail conclu le 19 septembre 2016, le salarié ne justifiant pas avoir avisé son employeur d’un changement d’adresse, la signature diffère de celles apposées par le salarié sur deux contrats de travail.
Toutefois, la cour relève que dans sa lettre datée du 22 juin 2017, M. [K] réclame à la société l’attestation [10], le certificat de travail et le solde de tout compte en visant l’article R.1234-9 du code du travail (pièce 4 intimée). Par ailleurs, dans la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes, le salarié mentionne que la rupture du contrat de travail est intervenue le 3 mai 2017 (pièce 6 intimée).
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que M. [K] a reçu la lettre de licenciement au plus tard le 22 juin 2017.
Le délai de prescription restant au 23 septembre 2017 excédant 12 mois, le nouveau délai de prescription a expiré le 23 septembre 2018. M. [K] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 31 décembre 2019, sa demande est prescrite.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2. Sur le rappel d’indemnités journalières de grand déplacement du 16 septembre 2013 au 3 mai 2017
M. [K], qui demande dans le dispositif de ses conclusions un rappel d’indemnités du 16 septembre 2013 au 3 mai 2017, soutient, dans le corps de ses conclusions, avoir réalisé plusieurs jours et nuits de travail en grand déplacement de septembre 2016 au 26 avril 2017, et ne pas avoir perçu pour certains mois ses indemnités de grand déplacement. Il sollicite la somme de 1 796 euros.
La société [8] rétorque que la demande de rappel d’indemnité de grand déplacement est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2017. Elle estime ensuite que M. [K] n’établit pas qu’elle serait redevable de cette indemnité pour la période du 1er janvier au 26 avril 2017, puisqu’elle prenait en charge la totalité des frais.
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes le 31 décembre 2019, soit moins de trois ans après la rupture. La demande est prescrite sur la période antérieure de plus de trois ans à la rupture, soit du 16 septembre 2013 au 3 mai 2014.
L’article 1.5.2 de la convention collective applicable dispose qu’est considéré en grand déplacement le salarié qui, en raison de l’éloignement et du temps de voyage, est dans l’impossibilité de rejoindre chaque soir son point de départ. Le lieu d’activité doit être éloigné de plus de 50 kms du point de départ et le temps normal de voyage aller-retour doit excéder 2h30.
L’article 3.5.2 précise que le salarié perçoit une indemnité de séjour forfaitaire qui couvre ses frais supplémentaires de nourriture et de logement et qui ne peut être inférieure à 13 fois le minimum garanti légal.
Faute pour le salarié de verser aux débats des pièces démontrant qu’il aurait effectué plusieurs jours et nuits de travail en grand déplacement entre mai 2014 et mai 2017, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 864,50 euros à ce titre.
3. Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de chaque salarié d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l’effectivité.
M. [K] soutient que la société [8] a manqué à son obligation de santé et de sécurité en ne procédant pas à la visite médicale d’embauche, ni à aucune visite médicale postérieure, ce qui a mis en danger sa santé et sa sécurité, alors que le métier d’agent de maintenance implique de manipuler des objets coupants et dangereux et qu’il a été exposé à un risque accru d’accident de travail.
La société [8] répond que le contrat de travail a été rompu le 3 mai 2017 et en déduit que la demande est prescrite depuis le 23 septembre 2019.
L’article L.1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, M. [K] a eu connaissance de ses droits au plus tard le 22 juin 2017. Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 31 décembre 2019, soit plus de deux ans après, la demande est prescrite.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4. Sur le rappel de salaires de décembre 2016 à décembre 2019
M. [K] dit ne pas avoir eu connaissance de ses droits en matière de salaire et accessoires de salaire puisque la grille salariale conventionnelle n’était pas précisée sur ses bulletins de paie, de sorte qu’il a agi dans les délais légaux. Il explique avoir le 28 mars 2015 signé une reconnaissance de dette de 6 000 euros en s’engageant à rembourser la société par 20 mensualités de 300 euros. Alors que la somme avait été entièrement remboursée en novembre 2016, il soutient que l’employeur a continué de prélever la somme de 250 euros et ne lui a pas versé le salaire conventionnel qu’il évalue à 2 024 euros.
La société [8] rétorque que la demande de rappel de salaires n’a été formulée par M. [K] que dans ses conclusions en date du 6 octobre 2020. Elle dit que la demande est prescrite s’agissant des salaires de décembre 2016 au 26 avril 2017, et qu’elle n’est pas fondée pour la période ultérieure en raison du licenciement.
Le contrat de travail ayant été rompu le 3 mai 2017, le salarié ne peut solliciter aucun rappel de salaire au titre de la période postérieure.
La cour constate ensuite que M. [K] avait formé une demande de rappel de salaire pour la période du 16 septembre 2013 au 18 septembre 2016, dans sa requête introductive d’instance. La demande qui porte sur la période de décembre 2016 au 3 mai 2017, est une demande additionnelle qui présente un lien suffisant avec les prétentions originaires. Elle est recevable.
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes le 31 décembre 2019, soit moins de trois ans après la rupture. La demande qui porte sur la période de décembre 2016 au 3 mai 2017, n’est pas prescrite.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
La cour constate que les bulletins de salaire de décembre 2016 et janvier 2017 mentionnent, chacun, un acompte de 250 euros déduit du salaire, et l’employeur ne justifie par aucune pièce de leur versement.
S’agissant des mois de février à avril 2017, pour lesquels aucun bulletin de salaire n’est produit, l’employeur n’établit pas plus que le salaire d’un montant de 1 466,65 euros aurait été versé au salarié.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 4 899,95 euros, outre 489,99 euros au titre des congés payés afférents, selon le calcul suivant : 250 + 250 + (1 466,65 x 3).
5. Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société de délivrer à M. [K] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France travail et une attestation de salaire, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La demande qui porte sur le certificat de travail sera rejetée puisque ce document est conforme.
Elle sera également rejetée s’agissant de l’attestation de la prévoyance et du décompte de la somme remboursée, la cour n’étant saisie d’aucune demande au fond sur ces deux points.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société sera condamnée à verser à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
La société sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— alloué à M. [Z] [K] la somme de 864,50 euros au titre du rappel d’indemnités de grand déplacement
— dit que la demande de rappel de salaires de décembre 2016 au 3 mai 2017 est prescrite,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la demande d’indemnités de grand déplacement est prescrite pour la période du 16 septembre 2013 au 3 mai 2014,
DIT que la demande de rappel de salaires est recevable et n’est pas prescrite pour la période de décembre 2016 au 3 mai 2017,
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [Z] [K] les sommes suivantes :
— 4 899,95 euros à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2016 à avril 2017
— 489,99 euros au titre des congés payés afférents
— 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [Z] [K] de ses demandes de rappel de salaire de mai 2017 à décembre 2019, et d’indemnités de grand déplacement pour la période de mai 2014 à mai 2017,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société [8] de délivrer à M. [Z] [K] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation de salaire conforme,
CONDAMNE la société [8] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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