Irrecevabilité 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 mars 2025, n° 24/15385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2023, N° 20/08401 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15385 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7PD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2023 – TJ de PARIS – RG n° 20/08401
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. L’ECLAIR DE GENIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Et assistée de Me Ornella GIANNETTI substituant Me Bertrand RACLET de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0055
à
DEFENDEUR
S.C.I. DLV1
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assistée de Me Martine BELAIN substituant Me Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0235
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Février 2025 :
Le 29 décembre 2023, la société L’éclair de génie a interjeté appel d’un jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui, notamment, constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre cette société, locataire, et la société SCI DLV1, bailleresse, ordonne l’expulsion de la société L’éclair de génie à défaut de départ volontaire et la condamne au paiement d’une indemnité d’occupation, d’un montant de 46.665,87 euros arrêté au 4 octobre 2021 (quatrième trimestre inclus), puis à compter du 1er janvier 2022, égale aux loyers contractuels.
Par acte du 13 septembre 2024, la société L’éclair de génie a assigné en référé la société SCI DLV1 devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
— constater qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 7 décembre 2023 et juger que l’exécution risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives,
— arrêter l’exécution provisoire de ce jugement,
— condamner la société DLV1 à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens du présent référé.
Par conclusions en réplique et récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SCI DLV1 demande au premier président, de :
— débouter la société L’éclair de génie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— débouter la société L’éclair de génie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables, subsidiairement non fondées ni justifiées,
— la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens du présent référé.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience, la société L’éclair de génie réitère ses demandes initiales et sollicite le débouté de la société SCI DLV1 de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l’une n’est pas remplie la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
L’article 514-3 précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, la défenderesse soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire au motif que la société L’éclair de génie n’a pas fait en première instance d’observations pour elle-même sur l’exécution provisoire, alors que les observations au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile s’entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure. Elle ajoute que les conséquences manifestement excessives invoquées ne se sont pas révélées postérieurement au prononcé de la décision.
La demanderesse considère, elle, qu’en concluant en première instance au « débouté de la SCI DLV1 de ses demandes fins et conclusions à ce titre », demandes qui tendaient au départ des lieux de la société L’éclair de génie, elle a fait des observations implicites sur l’exécution provisoire et son rejet, alors que l’article 514-3 du code de procédure civile ne précise pas la nature des observations qui doivent être faites ni encore qu’elles doivent être expresses. Elle ajoute que la mise en 'uvre de l’exécution forcée de la décision de première instance, en ce qui concerne l’expulsion, s’est révélée postérieurement au jugement, la bailleresse s’étant bien gardée de la mettre en 'uvre tant que sa locataire exploitait les locaux dans des conditions dégradées eu égard aux très importants travaux de restructuration qui se poursuivaient en face de l’immeuble.
Comme le souligne la défenderesse, les observations sur l’exécution provisoire au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile s’entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure en cas de condamnation. Pour valoir observations ces moyens doivent être expressément exposés.
Aussi, ne peut-il être considéré qu’en se limitant à conclure au débouté des demandes de la société SCI DLV1, lesquelles incluaient une demande tendant à voir « ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir concernant les chefs du jugement devant profiter à la SCI DLV1 », la société L’éclair de génie a fait au sens de ce texte des observations sur l’exécution provisoire des condamnations qu’elle encourait.
En conséquence, pour être recevable en sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, la société L’éclair de génie doit démontrer, conformément à l’article 514-3 susvisé, l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives survenues depuis cette décision.
Les conséquences manifestement excessives dont se prévaut la société L’éclair de génie sont relatives à la mesure d’expulsion prononcée à son encontre par l’effet de la résiliation du bail commercial sollicitée par la société DLV1 en première instance.
Elles étaient nécessairement connues d’elle avant même le prononcé de la décision de première instance.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est en conséquence irrecevable.
Succombant en ses prétentions, la société L’éclair de génie supportera les dépens de la présente instance et sera condamnée à payer à la société SCI DLV1, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de la société L’éclair de génie tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons la société L’éclair de génie aux dépens de l’instance et à payer à la société SCI DLV1 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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