Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 13 nov. 2024, n° 20/12257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 octobre 2020, N° 19/02774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/244
Rôle N° RG 20/12257 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGT6K
[C], [X] [V]
C/
[P], [N] [V] divorcée [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/02774.
APPELANTE
Madame [C], [X] [V]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] – [Localité 6]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Mario GARIBALDI de la SCP GARIBALDI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
INTIMEE
Madame [P], [N] [V] divorcée [L]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7] – [Localité 18]
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillèrea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Audience du 16 octobre 2024
Délibéré au
RG : 20/12257
Compo : MJ NB PB
Rapporteur : PB
Greffière :
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige
[F] [B] a été mariée à [O] [V], artiste.
De leur union sont nées deux filles :
— [P] [V], née en 1947
— [C] [V], née en 1949.
Le couple s’est séparé en 1951 et leur union a été dissoute par un divorce selon jugement du 28 septembre 1955.
[F] [B] a aidé financièrement ses filles par des donations ou dons manuels.
Par testament authentique du 2 janvier 2008 reçu par Maître [I], [F] [B] a institué sa fille aînée [P] [V] en qualité de légataire universelle de sa succession, à charge pour elle de verser en valeur à sa s’ur la part de réserve lui revenant.
Par acte de donation du 8 septembre 2008, établi devant Maître [I] publié le 1er octobre 2008 à la conservation des hypothèques de Marseille, [F] [B] a donné à [P] [V] la pleine propriété d’un appartement et jardin situé à [Localité 13] dans un ensemble immobilier soit les lots 7 à 9 après constitution d’une copropriété sur l’immeuble. La donation a été stipulée hors part et le bien donné estimé à 180.000 euros.
Cet appartement est situé dans un ensemble de deux bâtiments A et B sis [Adresse 5] à [Localité 13] dont [F] [B] était propriétaire en totalité. Elle a conservé la propriété des lots 1 à 6 comportant des locaux commerciaux et des logements.
Elle vivait dans cet immeuble.
La testatrice est décédée le [Date décès 2] 2012 sans conjoint laissant pour lui succéder ses deux filles :
— [P] [V] divorcée [L] en 1982 et divorcée [D] en 1987
— [C] [V] .
Un acte de notoriété a été dressé par Maître [I], notaire à [Localité 16] le 15 mai 2013 ainsi qu’un inventaire des biens mobiliers au domicile de la défunte, estimés à 2015 euros.
Un inventaire des bijoux a été effectué le 16 mai 2013 par Monsieur [OW] qui en a estimé la valeur à 1755 euros.
Le 30 mai 2013, [P] [V] a procédé à la déclaration de succession auprès de l’administration fiscale dont il ressortait un actif de 700.454,70 euros.
Le 12 mai 2014, [C] [V] a fait assigner sa s’ur devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de comptes, licitation et partage de la succession et la licitation des biens indivis.
[O] [V] est décédé en 2015. Les modalités du règlement de sa succession ne sont pas connues de la cour.
Le 15 décembre 2015, par jugement rectifié le 28 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [F] [B].
Maître [E] a été désigné pour mener ces opérations et un juge commis a été nommé.
Il a réuni les parties le 3 octobre 2016 en vue de l’ouverture des opérations de liquidation.
Il a confié au [22], en la personne de Madame [M] , l’évaluation des biens immobiliers présents dans l’actif de la succession et donnés de son vivant par [F] [B].
Le 12 octobre 2016, [P] [L] a signé un document par lequel elle autorisait le notaire chargé de la succession Maître [I] à verser à sa s’ur la somme de 128.070,67 euros représentant la part de réserve lui revenant.
Le 7 février 2019, un procès-verbal de difficultés accompagné des dires des parties a été établi par le notaire commis à la suite de la soumission aux parties d’un projet d’état liquidatif établissant l’actif de la succession à 1.104.875,02 euros et l’indemnité de réduction à verser par [P] [V] à 636.688,43 euros.
Le 3 avril 2019, le juge commis a établi son rapport et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le 6 mars 2019, [C] [V] a fait assigner [P] [V] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE en sollicitant notamment :
— la désignation d’un nouveau notaire commis en lieu et place de Maître [E],
— la modification de la composition de l’actif successoral par l’intégration de bijoux et d''uvres de [U] [V] ,
— la revalorisation de plusieurs actifs immobiliers,
— le rapport par [P] [V] de donations déguisées
— l’application de la peine du recel successoral sur les actifs détournés par elle de la succession.
Par jugement du 6 octobre 2020, auquel le présent arrêt se réfère pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un nouveau notaire,
— Ordonné, aux frais avancés de [C] [V], une expertise confiée à Monsieur [K] de la valeur des 43 'uvres de [U] [V] figurant dans un inventaire figurant en pièce 7 dans le dossier remis par [C] [V] intitulée « inventaire pour assurance »,
— renvoyé les parties devant Maître [E], notaire précédemment désigné pour procéder aux opérations de partage, lequel dressera l’acte de partage d’après le projet annexé au procès-verbal de dires du 7 février 2019,
sauf sur les points suivants :
* page 15 : les frais d’acte et droits de mutation, à titre gratuit réglés par la défunte lors de la donation reçue par Maître [I], Notaire à [Localité 16], le 8 septembre 2008 sont de 12 610 euros,
* page 17 : dans la masse active de la succession, il n’y a pas lieu de mentionner la somme de 7 622,45 euros au titre du prêt consenti par Madame [B] à Madame [P] [V],
* Madame [P] [V] doit rapport à la succession de la somme de 9 146,94 euros au titre de dons manuels, s’ajoutant à celle de 48.500 euros déjà mentionnés,
* l’actif successoral comprendra les tableaux de [U] [V] évalués selon l’expertise ordonnée
— débouté Madame [C] [V] de ses demandes au titre du recel successoral,
— débouté Madame [C] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de partage
Par déclaration du 9 décembre 2020, [C] [V] a formé appel contre cette décision.
Le 14 décembre 2020, les deux parties ont été avisées de la désignation du conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
L’intimée a constitué avocat le 14 décembre 2020.
Elle a été placée sous curatelle simple par le juge des tutelles d’AUBAGNE le 13 janvier 2021 et Madame [R] a été désignée en qualité de curatrice.
Elle est intervenue volontairement aux débats en cette qualité par conclusions du .
26 janvier 2021.
Selon ses premières conclusions du 9 mars 2021, l’appelante demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qui concerne le recel successoral
— DIRE ET JUGER que [P] [V] doit rapporter et être privée de tout droit sur les biens suivants :
les 50 'uvres de [U] [V]
la somme de 196.528,57 euros au titre de la valorisation du prétendu prêt de 50.000 francs qui doit être qualifié de don manuel lui ayant permis d’acheter un appartement à [Localité 18] et dont elle doit rapport à concurrence de la valeur actuelle de la quote-part de l’appartement acquis grâce au don, ou subsidiairement qu’un expert soit désigné pour évaluer le montant du rapport dû
la somme totale de 59396,94 euros ayant fait l’objet de dons manuels par chèques et virements entre 2005 et 2006 non mentionnés dans la déclaration de succession au lieu des sommes de 48500 euros et 9146,94 euros retenus par le tribunal
la somme de 91469 euros et le coût de l’acte de donation de 7394 euros,
le rapport en nature de la maison de [Localité 19] donnée le 22 août 1988,
— En ce qui concerne le projet d’acte annexé au procès-verbal de dires du 7 février 2019 visé dans le dispositif du jugement du 6 octobre 2020 :
— Dire et juger que l’appelante prouve l’existence de plusieurs défauts affectant le projet de partage annexé au procès-verbal de difficultés dressé par Maître [E].
— Dire et juger qu’il en va ainsi :
*De l’évaluation, des lots 1 à 6 de l’immeuble sis à [Localité 13], [Adresse 5] à un montant de 405 000 euros, conformément à l’estimation de Madame [M], est insuffisante et alors même que lesdits lots avaient été estimés à 420 000 euros dans la déclaration de succession ; Dire et juger que c’est l’estimation faite par l’Expert [Z] [H] agréé par la Cour d’appel et produite par madame [C] [V] s’élevant à un montant de 528 175 euros (136 050 +116 025 + 8200 + 136 500 + 88 200 + 43 200) qui doit être retenue. ; Subsidiairement, désigner tel expert immobilier aux fins d’évaluer ceux-ci.
*De l’évaluation des lots 7 à 9 de l’immeuble sis à [Localité 13], [Adresse 5], objet de la donation faite à Madame [P] [V] évaluée par celle-ci à un montant de 180 000 euros qui est insuffisant ; Dire et juger que c’est l’estimation faite par l’Expert [Z] [H] agréé par la Cour d’appel s’élevant à un montant de 218 200 euros qui doit être retenue ; Subsidiairement, désigner tel expert immobilier aux fins d’évaluer lesdits lots.
— Dire et juger que l’intégration à l’actif successoral de la somme de 12 610 euros de droits acquittés par Madame [B] à l’occasion de la susdite donation doit être ajoutée au montant qui sera retenu par la Cour.
*De l’évaluation [Adresse 12] sis à [Localité 17] à un montant de 200 000 euros alors que l’Expert [T] [H] l’a estimé à une valeur de 165 000 euros. ; Dire et juger que les 24/50eme de cette valeur amènent à un montant de 79 200 euros qu’il est demandé à la Cour de retenir au titre de la somme devant être rapportée à la succession par Madame [C] [V]. ; Subsidiairement à ce sujet, et si la Cour s’estimait mal informée de la valeur de ce bien, désigner tel expert immobilier aux fins d’évaluer celui-ci.
— INFIRMER la décision du chef par lequel elle a rejeté la demande de changement de notaire et DESIGNER un autre notaire en remplacement de Maître [E] compte tenu des insuffisances et erreurs contenues dans le projet d’acte liquidatif et de partage
— INFIRMER la décision du chef concernant le rejet de la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNER [P] [V] à lui verser la somme de 15000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
— CONDAMNER [P] [V] aux dépens d’appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX CAUCHI et associes .
Par ses conclusions du 7 juin 2021, l’intimée demande à la cour de :
— DEBOUTER Mme [C] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement du 8 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
— SAUF :
en ce qu’il a dit que Mme [P] [V] doit rapport à la succession de la somme de 9146,94 € au titre de dons manuels ;
en ce qu’il a dit que Mme [C] [V] doit rapport à la succession de la somme de 96.000 €;
en ce qu’il a désigné M. [A] [K] pour procéder à une expertise sur 43 oeuvres de M. [U] [V],
En conséquence :
— DIRE que Mme [P] [V] n’a pas à rapporter à la succession la somme de 9 146,94 € au titre de dons manuels,
— DIRE que Mme [C] [V] doit rapporter la somme de 206 000 € au titre des sommes qu’elle a reçues pour l’acquisition du bien sis [Adresse 9] à [Localité 17],
— DIRE que M. [A] [K] est désigné pour procéder à une expertise sur 36 'uvres en la possession de Mme [P] [V] à son appartement de [Localité 18],
— CONDAMNER Mme [C] [V] à une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Mme [C] [V] aux dépens.
L’expert [K] a rendu rapport de ses opérations le 18 novembre 2021 en évaluant les 40 'uvres présentées au prix de 79400 euros.
Dans ses dernières écritures du 22 décembre 2022, l’appelante modifie ses prétentions relatives aux 'uvres de [U] [V] après dépôt du rapport par l’expert judiciaire .
Elle sollicite le rapport en nature des 40 'uvres soumises à l’expert par [P] [V] et le rapport en valeur des 22 'uvres qu’elle a dissimulées, soit 43670 euros
Et en conséquence la remise à son profit de 20 'uvres et de la somme de 21835 euros.
Elle maintient les autres demandes au titre du recel successoral.
A titre subsidiaire si le recel n’était pas admis, elle demande :
— Le partage par moitié des 40 'uvres de [U] [V] présentées par [P] [V] et le versement de la moitié de la valeur des 'uvres dissimulées, car la disposition testamentaire ne peut s’appliquer en raison de la dissimulation,
— Le rapport des autres actifs objet des demandes de recels et l’allocation à son profit du tiers de leur valeur en application qui ne figuraient pas dans la déclaration de succession soit :
196.428,57 euros
50.250 euros
9146,94 euros au titre de dons manuels,
91469 euros
La valeur de la maison de [Localité 19] et des frais dont le tiers s’élève à la somme de 14.636,63 euros.
Elle demande la réformation de la décision et qu’il soit dit et jugé qu’en vertu des dispositions testamentaires, le tiers de ces valeurs doit lui être attribué.
Elle maintient les autres demandes.
En réponse à l’appel incident de l’intimée, elle demande à la cour :
— De DECLARER l’appel incident sans effet dévolutif en l’absence de demande d’annulation ou de réformation,
A titre superfétatoire,
— DIRE qu’aucune des demandes n’est fondée, soit celle portant sur la somme de 9146 euros reçue par [P] [V] mentionnée dans le jugement, et la contestation du rapport de 328.000 francs donné à [C] pour l’achat d’un bien [Adresse 12].
— CONDAMNER l’appelante incidente aux dépens distraits au profit de la SCP ERMENEUX CAUCHI ET ASSOCIES.
Dans ses dernières conclusions du 21 octobre 2022, madame [R] intervient en qualité de tutrice d'[P] [V], désignée à cet effet le 1er décembre 2021.
Elle maintient les demandes et prétentions formulées par sa protégée avec son assistance dans les premières conclusions.
Le 12 avril 2024, les parties constituées ont été avisées de la fixation de l’affaire à plaider à l’audience du 16 octobre 2024 et que la clôture interviendrait le 18 septembre 2024.
L’appelante a communiqué le 23 avril 2024 une nouvelle pièce numéro 68 concernant des ventes de tableaux de [U] [V] du 12 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’effet dévolutif de l’appel incident
L’appelante se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 pour soutenir l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident qui ne contient pas mention de ce que l’appelant sollicite l’annulation ou la réformation du jugement.
Par cette décision, la deuxième chambre de la cour de cassation a livré une interprétation nouvelle des articles 542 et 954 du code de procédure civile selon lequel, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Elle a expressément indiqué que cette nouvelle interprétation ne serait appliquée qu’aux appels formés à compter de la date cet arrêt.
Cette interprétation des textes exigeant que les conclusions de l’appelant contiennent une demande de réformation ou d’annulation doit être également appliquée à l’appel incident.
En l’espèce, celui-ci a été formé par conclusions du 7 juin 2021 après le revirement de la jurisprudence de la cour de cassation.
Il est constant que les conclusions du 7 juin 2021 de l’intimée ne contiennent pas les mots de « réformation » ou « infirmation » ni les verbes « réformer » ou « infirmer ».
L’intimée liste, cependant, précisément les trois chefs du jugement dont elle ne sollicite pas la confirmation puis elle formule des prétentions sur ces trois chefs en sollicitant de la cour qu’elle apporte une solution contraire à celles données par le premier juge.
Il convient d’en déduire que les chefs du jugement listés sont dévolus à la cour.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
En l’espèce, le jugement est critiqué par l’appelante sur les chefs par lesquels le tribunal a:
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un nouveau Notaire,
— renvoyé les parties devant Maître [E], Notaire précédemment désigné pour procéder aux opérations de partage, lequel dressera l’acte de partage d’après le projet annexé au procès-verbal de dires du 7 février 2019, sauf sur les points suivants :
* page 15 : les frais d’acte et droits de mutation, à titre gratuit réglés par la défunte lors de la donation reçue par Maître [I], Notaire à [Localité 16], le 8 septembre 2008 sont de 12 610 euros,
* page 17 : dans la masse active de la succession, il n’y a pas lieu de mentionner la somme de 7622,45 euros au titre du prêt consenti par Madame [B] à Madame [P] [V],
* Madame [P] [V] doit rapport à la succession de la somme de 9 146,94 euros au titre de dons manuels, s’ajoutant à celle de 48.500 euros déjà mentionnée,
— débouté Madame [C] [V] de ses demandes au titre du recel successoral,
— débouté Madame [C] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C.
En mentionnant dans son appel le chef par lequel le tribunal a renvoyé à l’établissement de l’acte de partage selon le projet établi par le notaire, l’appelante ne conteste pas seulement les trois modifications apportées par le tribunal mais le contenu du projet lui-même concernant le montant des dons manuels retenus.
Et par l’intimée des chefs par lesquels le tribunal a :
— dit que Mme [P] [V] doit rapport à la succession de la somme de 9 146,94 € au titre de dons manuels ;
— dit que Mme [C] [V] doit rapport à la succession de la somme de 96 000 €, telle que cette somme figure dans le projet d’état liquidatif, elle sollicite une somme plus élevée
— désigné M. [A] [K] pour procéder à une expertise sur 43 'uvres de M. [U] [V].
Sur les comptes et la liquidation
Le décès est survenu après l’entrée en vigueur de la réforme des successions du 23 mars 2006 .
En conséquence, [P] [V] en qualité de légataire universelle de la succession de sa mère, doit verser à sa s’ur [C] [V], ainsi qu’il est rappelé dans le testament authentique non contesté du 2 janvier 2008, une indemnité de réduction destinée à compenser l’atteinte à la réserve résultant du legs portant sur l’universalité des biens.
Pour le calcul de cette indemnité, il est procédé selon les dispositions de l’article 922 du code civil qui dispose que : « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. »
Sur la question des frais de la donation de 2003 portant sur 12610 euros
Il ressort des pièces produites que le montant des frais de la donation de 2003 au profit d'[P] [V] portant sur la somme de 91469 euros figurant dans le projet d’état liquidatif est erroné.
Il convient de confirmer la décision du juge de première instance en ce qu’il a jugé que ce montant doit être porté à l’acte de partage à concurrence de 12610 euros au lieu de 12024,85 euros.
Sur les dons manuels reçus par [P] [V]
Le projet d’acte liquidatif a retenu une somme totale de 48500 euros au titre de ces dons non déclarés au profit d'[P] [V].
Le tribunal a retenu une somme supplémentaire de 9146,94 euros.
L’appelante se prévaut de dons manuels de 50250 euros outre 9146,94 euros.
L’appelante invoque un courrier de leur mère rédigé le 2 novembre 1987 portant sur des versements d’argent à concurrence de 6 millions de francs anciens que sa s’ur n’a pas contesté devant le notaire.
Elle précise que les autres écrits de leur mère ne sont pas probants car elle s’est évertuée à cacher les aides conséquentes apportées à [P].
Elle soutient que le notaire en retenant la somme de 48500 euros a omis des dons apparaissant dans les comptes de leur mère.
L’intimée réplique n’avoir aucune connaissance d’une donation de 60.000 francs en 1987 et conteste toute erreur du notaire concernant le calcul des dons manuels.
Au stade de l’appel, les parties s’accordent pour admettre des dons manuels au profit d'[P] [V] par sa mère d’un montant total de 48.500 euros ainsi que l’a retenu Maître [E] dans son projet d’état liquidatif.
Le juge de première instance a ajouté à l’obligation de rapport par [P] [V] la somme supplémentaire de 60.000 francs, soit 9146,94 euros qui aurait été donnée en 1987 par [F] [B] à sa fille aînée.
[C] [V] produit des relevés de compte de [F] [B] où apparaît un virement à [P] [V] de 16.000 euros le 21 juin 2006 et de 7000 euros le même jour d’un autre compte, ainsi que la copie de chèques de 750 euros le 22 novembre 2010, 3000 euros le 2 janvier 2008 et 22500 euros le 9 décembre 2005, outre la copie d’un chèque de 1000 euros le 30 décembre 2008 soit un total de 50250 euros.
La décision de première instance sera réformée du chef du montant des dons manuels et il sera ordonné que la somme de 50250 euros soit réunie à la masse de l’actif successoral au lieu de celle de 48500 euros pour le calcul de l’indemnité de réduction.
En ce qui concerne la somme supplémentaire de 9146,94 euros, [C] [V] produit un courrier de leur mère en date du 2 novembre 1987 adressé à [P] [V] dans lequel elle lui indique avoir besoin de documents administratifs en invoquant l’obtention d’un prêt au profit de sa fille qu’elle espère rapide. Elle indique aussi être allée à la [15] avec sa propre mère qui a versé un million sur le compte d'[P] [V] et qu’elle-même a versé un million et l’abondera encore afin qu’elle ait 6 millions en tout sur son compte.
En admettant, comme les parties, qu’il s’agisse d’anciens francs, ce courrier concerne le versement de 10.000 francs seulement. Le solde du compte d'[P] [V] à la date de ce versement n’est pas connu. Il ne ressort d’aucune pièce qu’une somme supplémentaire de 50.000 francs a effectivement été versée par [F] [B] à sa fille.
En outre, il ressort du contenu du courrier lui-même que ce versement a été réalisé, concurremment avec un autre membre de la famille, afin de faire en sorte que le solde du compte d'[P] [V] soit favorable en vue d’une demande de prêt et sans qu’une intention libérale soit exprimée. La réunion de cette somme à l’actif successoral n’a donc pas lieu d’être en l’absence de don manuel.
Il convient en conséquence de réformer la décision de première instance de ce chef et de juger que [P] [V] n’est pas tenue au rapport d’une somme supplémentaire de 9146,94 euros au titre de dons manuels.
Sur la question de la somme de 50.000 francs soit 7622,45 euros
L’appelante soutient qu’un don de cette somme a permis à [P] [L] d’acheter, en 1977, avec son époux, un appartement à [Localité 18] situé [Adresse 7]. Elle en déduit que sa s’ur doit un rapport à concurrence de la valeur actuelle de la quote-part de l’appartement acquis grâce au don, soit 196.428,57 euros ou, subsidiairement, qu’un expert soit désigné pour évaluer le montant du rapport dû .
Elle conteste la validité du « reçu » signé par [F] [B] le 30 novembre 2009 attestant du remboursement en 1979 de la somme prêtée de 50.000 francs par un chèque de la [14].
Elle se prévaut de l’absence de document écrit ayant date certaine concomitant au remboursement du prétendu prêt. Elle ajoute que les autres personnes ayant signé le document de 2009 ne sont pas identifiées et qu’il n’est pas établi qu’elles ont assisté à la remise de la somme ou à son remboursement.
Elle soutient qu’à l’époque, [P] [V] ne travaillait pas et n’avait pas les moyens de rembourser sa mère.
Elle précise que sa s’ur ne produit aucun élément émanant la [14] dont aurait été tiré le chèque de remboursement.
L’intimée soutient avoir remboursé cette somme et produit un reçu valant quittance du remboursement du 20 novembre 2009. Elle soutient qu’elle emporte présomption de paiement. Elle précise qu’elle a pu rembourser le prix en 1979 grâce à ses revenus et ceux de son époux, accumulés lors de l’exercice de leurs fonctions au QATAR.
Il est établi par les pièces produites que les époux [L] ont acquis en 1977 un appartement [Adresse 7] à [Localité 18] moyennant le prix de 140.000 francs.
Il est constant qu'[P] [L] a reçu de sa mère en 1977 une somme de 50.000 francs dont elle admet qu’elle lui a permis d’acquérir ce bien.
La réunion à la masse dans le calcul de l’indemnité de réduction n’est effective que pour les mouvements de fonds qualifiées de libéralité. Ils doivent être mus par une intention libérale.
Or, en l’espèce, il est produit un document manuscrit intitulé « Reçu » dont il n’est pas contesté qu’il a été écrit par [F] [B]. Il est daté du 30 novembre 2009 et est signé par [F] [B] et deux autres personnes.
Elle y atteste que sa fille [P] lui a remboursé, en 1979, la somme de 50.000 francs prêtée pour l’acquisition avec son mari Monsieur [L] d’un appartement à [Localité 18] [Adresse 7], en précisant qu’elle a reçu un chèque de la [14].
Ce document est complété par l’attestation de l’ex-mari d'[P] [V] en ce sens.
L’ex beau-frère de [P] [V] atteste que l’apport par [F] [B] était une donation et qu’il n’a jamais été question de remboursement. Cependant, il ne précise pas comment il a eu ces informations.
En outre, [F] [B] indiquait déjà dans un courrier daté du 1er décembre 2006 adressé à ses filles, à lire après son décès, qu’elle n’a pas acheté l’appartement d'[P], qu’elle l’a un peu aidée et qu’elle a été remboursée.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que la somme de 7622,45 euros devait être supprimé du projet d’état liquidatif au titre des « rapports » dus par [P] [V].
Sur la demande relative [Adresse 12] de [Localité 17] reçu par [C] [V]
L’appelante admet avoir reçu la somme de 240.000 francs par trois chèques du 20 juin 1991 grâce à laquelle elle a financé une partie [Adresse 12] de [Localité 17]. Elle soutient que le versement de 30.000 francs du 2 octobre 1991 a été immédiatement remboursé par virement et que le destinataire du chèque de 58.000 francs du 10 octobre 1991 n’est pas déterminé.
Elle indique avoir réglé un prix de 500.000 francs pour financer cet achat.
Elle rappelle que le bien doit être évalué dans son état au jour de la donation et qu’il était insalubre et inhabitable lorsqu’il a été acquis.
Elle estime la somme à rapporter au titre de cette donation à 76200 euros, sur la base d’une valeur totale de 165.000 euros estimée par Monsieur [H], au lieu et place de la somme de 96000 euros, sur la base d’une valeur de 200.000 euros estimée par Madame [M].
L’intimée soutient que les évaluations de Madame [M], membre de l’association des notaires évaluateurs choisi par le notaire commis, doivent être retenues car elles sont impartiales, au contraire de celles de Monsieur [H], mandaté par [C] [V] seule.
En application des dispositions de l’article 922 du code civil, la libéralité doit être réunie à la masse pour le calcul de l’indemnité de réduction à sa valeur au jour de l’ouverture de la succession dans l’état où il se trouvait le jour de la donation.
En l’espèce, il est produit des ordres de virement de 90.000 francs, 90.000 francs et 60.000 francs soit un total de 240.000 francs le 20 juin 1991 depuis le compte de [F] [B] sur celui de sa fille cadette. Cette somme correspond à 36.587,76 euros.
Il apparaît aussi dans les comptes de la défunte, un chèque de 58.000 francs du 10 octobre 1991. Cependant le bénéficiaire de ce chèque n’est pas connu.
Dans un courrier daté du 1er décembre 2006 destinés à ses filles après son décès, [F] [B] mentionne qu’elle a acheté le mazet à [C] et s’étonne de son attitude de rupture des relations par la suite.
Selon le notaire commis, dans le procès-verbal de difficultés du 7 février 2019, le bien de [Localité 17] a été acquis par [C] [V] le 3 octobre 1991 grâce à un don manuel de la défunte à [C] [V]. Le prix mentionné sur le bordereau de publication à la conservation des hypothèques est peu lisible cependant, le prix mentionné dans l’acte d’achat dont une copie est produite munie du cachet de publication, le prix du bien acheté était de 500.000 francs, soit 76.224,50 euros.
Maître [J], notaire ayant reçu l’acte, a établi un reçu de 468.000 francs le jour de la vente correspondant pour 420.000 francs au solde du prix.
Il ressort de ces éléments que le don réalisé par [F] [B] n’a pas servi à financer la totalité du bien mais seulement une partie, soit 57,14 %.
[C] [V] a acquis un terrain contenant une petite construction de plain-pied. Elle a par la suite érigé un étage en 1992.
Madame [M] du [22], mandatée par le notaire commis, dans un rapport du 19 janvier 2016, a évalué la construction acquise, soit uniquement le rez-de-chaussée avant surélévation, à un montant de 200.000 euros au 2012.
Elle fait état d’un bien chauffé par un poêle à bois non relié à l’égout. Elle signale le besoin de rafraichissement de l’intérieur, de travaux d’isolation extérieure et de réparation contre les infiltrations. Elle indique que l’ installation électrique est à mettre aux normes.
Elle a retenu un prix moyen au mètre carré par rapport aux ventes de biens comparables pour un bien « en état ».
Monsieur [H], mandaté par [C] [V] a évalué aussi uniquement le premier niveau de l’immeuble, hors surélévation pratiquée après l’achat. Il l’estime à 165.000 euros. Il explique son évaluation par l’état du bien en pointant les mêmes insuffisances et nécessités de travaux de rénovation et d’isolation que Madame [M].
Il a établi une évaluation du bien dans l’état où il se trouve sans travaux.
Monsieur [G], en qualité de compagnon de [C] [V], atteste qu’il l’a aidée financièrement à réparer le mazet acheté en 1991 qui était insalubre et inhabitable. Il ne complète cependant pas son attestation par des pièces justifiant de sa participation financière et du contenu des travaux qui auraient été réalisés.
[C] [V] ne produit pas de documents relatifs aux travaux de rénovation du rez de chaussé qu’elle invoque immédiatement après l’achat.
Afin d’obtenir la valeur du bien au jour de l’ouverture de la succession dans son état au jour de l’acquisition, il convient de retenir l’évaluation de Madame [M] qui a procédé au contradictoire des deux parties et a tenu compte des valeurs des biens comparables vendus en 2012 et des travaux à réaliser.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a renvoyé les parties à établir l’acte de partage selon l’estimation du notaire commis à 96.000 euros.
Sur la question de la valeur des biens d'[Localité 13]
L’appelante soutient que ces biens ont été sous-évalués.
L’intimée accepte les évaluations établies par Madame [M] qui ont été retenues dans le projet d’état liquidatif.
Il s’agit de deux bâtiments A et B contenant chacun un local commercial loué au rez-de-chaussée et deux appartements loués dans le bâtiment A et l’appartement de [P] [L] sur deux étages du bâtiment B (lots 7 à 9 donnés en 1988).
Dans l’attestation immobilière du 18 novembre 2013, les lots 1 à 6 de l’immeuble ont été estimés par [P] [L] en présence du notaire à 420.000 euros.
L’intimée produit une estimation d’un expert foncier, Monsieur [Y], du 25 avril 2016 évaluant la totalité de l’immeuble à 590.000 euros, dont la valeur de l’appartement donné à la date de l’évaluation et dans l’état du jour de la donation à 168.760,66 euros.
Une évaluation de Madame [M] faisant partie des Services Immobiliers des Notaires, du 15 janvier 2017 a estimé la valeur vénale des immeubles, en 2016, entre 540.000 et 550.000 euros incluant la valeur de l’appartement donné en 2008 de 140.000 euros.
Elle a estimé les valeurs en 2012, à la date du décès, entre 510.000 à 515.000 euros pour l’immeuble entier, dont l’appartement donné en 2008 pour 148.000 euros.
La valeur des lots 1 à 6 est donc estimée à 405 633 euros en 2012 et 438.000 euros en 2016.
Le 1er juin 2018, Monsieur [H], mandaté par l’appelante, a estimé la valeur en 2012 de la totalité de l’immeuble comprenant les lots donnés à [P] [L], à la somme de 724.375 euros, dont 196 .200 euros au titre des lots 7 et 8 . Ce technicien a utilisé la méthode de valeur par comparaison et de valeur par capitalisation en ce qui concerne l’immeuble A loué en totalité, en utilisant des coefficients de rendement distincts selon qu’il s’agit d’un local commercial ou d’un logement.
Il critique les conclusions de Madame [M] en indiquant qu’elle a utilisé des taux de rendement pour les logements trop élevés et un taux d’abattement pour occupation trop élevé (20 % au lieu de 15 % ) qui conduisent à une sous-évaluation.
L’évaluation de Monsieur [H] est très nettement supérieure à celles réalisées par les autres techniciens. Madame [M] a procédé au contradictoire des parties en tenant compte des dires respectifs. En outre, son estimation est proche de celle de Monsieur [Y].
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de retenir d’autres valeurs que celles figurant au projet d’état liquidatif.
Sur la demande de désignation d’un notaire en remplacement de Maître [E]
L’appelante fait état d’erreurs et d’approximations dans le projet qu’il a établi en ce qui concerne, notamment, l’évaluation des biens immobiliers compris dans la succession et des biens ayant fait l’objet de donations et l’absence, dans l’actif successoral, des 'uvres de [U] [V].
Elle soutient que le notaire commis a mandaté madame [M] unilatéralement et n’a pas tenu compte des observations de l’appelante et des estimations de l’expert qu’elle avait mandaté, Monsieur [H].
L’intimée soutient que les évaluations de Madame [M], membre du service des notaires évaluateurs, choisie par le notaire commis, doivent être retenues car elles sont impartiales, au contraire de celles de Monsieur [H], mandaté par [C] [V] seule.
Le premier juge a refusé de remplacer le notaire commis au motif qu’il n’était pas à l’origine de la longue durée des opérations de partage judiciaire et que celles-ci étaient en voie d’achèvement.
Les erreurs d’évaluation ne sont pas établies. Les insuffisances invoquées par l’appelante concernant le projet d’état liquidatif sont inhérentes au différend entre les héritières qui ont contesté tous les postes de l’actif successoral.
Sa partialité ne ressort pas des pièces produites aux débats.
Il s’est fondé pour l’évaluation des biens sur les conclusions d’une étude du [22] ayant procédé par la méthode de capitalisation et de comparaison pour fixer la valeur des biens à la date d’ouverture de la succession dans l’état où il se trouvait lors de la donation et à la date de l’évaluation.
Les opérations de liquidation et partage ont atteint l’étape du projet d’état liquidatif.
Il n’est donc pas justifié de procéder au remplacement du notaire commis.
La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur la question des 'uvres de [U] [V]
L’intimée demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a donné pour mission à l’expert d’examiner les 43 'uvres listées dans un document intitulé « Inventaire pour l’assurance » réalisé par la Maison de vente [21]
Elle demande aussi à la cour de « dire que l’expert judiciaire, Monsieur [K] n’est désigné que pour expertiser 36 'uvres se trouvant dans l’appartement de [Localité 18] de [P] [V]. »
Cette demande de ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dans la mesure où elle constitue une demande à la cour de constater un fait ressortant du rapport d’expertise soumis aux parties.
L’appelante indique que, sur l’inventaire produit au cours des débats devant le tribunal de grande instance de Marseille, qui comportait 43 pages, 7 d’entre elles contenaient deux 'uvres distinctes, de sorte qu’il existait 50 'uvres de leur père à évaluer.
Elle indique que le fichier transmis par le conseil d'[P] [V], ne contenait que 39 'uvres numérotées, dont l’une comportait une double face, soit 40 'uvres qui ont été examinées en deux temps par l’expert.
Elle soutient que la valorisation par l’expert exclut le qualificatif de don d’usage soutenu par [P] [V] en première instance. Elle fait valoir que cette dernière n’a présenté à la maison [10] que 25 'uvres en mauvais état afin d’obtenir une évaluation à 250 euros.
Elle s’oppose à une contre-expertise.
L’intimée soutient qu’elle a fourni à l’expert judiciaire l’intégralité des 'uvres de son père qui sont en sa possession. Elle précise qu’elle n’a jamais affirmé posséder les 43 'uvres listées dans l’inventaire visé par le tribunal.
L’estimation de [10] du 24 février 2015 portant sur une somme de 250 euros ne permet pas d’estimer la valeur des 'uvres dépendant de la succession. En effet, elle ne précise pas le nombre et la nature de celles-ci et elle est issue de l’examen de simples photographies.
Il est constant que l’expert judiciaire n’a pu examiner les 43 'uvres listées dans l’inventaire visé par le tribunal judiciaire de Marseille, formées en réalité de 50 'uvres en raison de la présence de deux 'uvres sur certaines pages.
[C] [V] produit des photos de tableaux et dessins numérotées de 1 à 43 comprenant des paires, soit 50 'uvres communiquées par l’ancien conseil de [P] [V] correspondant, selon elle à la liste des 'uvres figurant dans l’inventaire pour l’assurance de la Maison [21]
Le nouveau conseil d'[P] [V] a communiqué à l’expert et aux parties en 2021 un fichier comportant 39 pages reproduisant les 'uvres retrouvées aux domiciles d'[P] [V] et à son cabinet.
L’expert a examiné 40 'uvres, soit celles figurant au fichier de 39 pages. Parmi elles ne figuraient que 28 des 50 'uvres apparaissant dans le fichier de 43 pages. L’expert indique qu’il a vu 12 'uvres non comprises dans l’inventaire pour l’assurance visé par le tribunal.
L’expert judiciaire a évalué les 40 'uvres qu’il a pu examiner à une somme totale de 79400 euros, par référence aux cessions récentes des 'uvres du même artiste.
Cette valorisation exclut la qualification de « présents d’usage » invoqué en première instance par [P] [V].
Parmi ces 40 'uvres ne figuraient que 28 de celles reproduites dans le fichier correspondant à l’inventaire dressé le 13 mai 2019 par la Maison de vente [21] à la demande de [C] [V] en vue de leur assurance. Compte tenu de la date de ce document, ces 'uvres étaient présentes dans l’actif successoral à la date du décès de la défunte.
Il convient d’en déduire que l’actif de la succession comprenait, au décès de [F] [B], 62 'uvres de [U] [V].
Compte tenu du temps écoulé et des difficultés pratiques pour l’examen de ces tableaux et dessins, il convient d’évaluer les 'uvres non présentées à l’expert judiciaire par référence à une moyenne de la valeur de celles qu’il a pu estimer.
Cette valeur moyenne s’établit à : 79400 : 40 = 1985 euros.
Dès lors, les 22 'uvres non présentées seront valorisées, pour les besoins du calcul de la masse successorale à : 22 x 1985 = 43670 euros.
En conséquence, il convient de fixer à : 79400 + 43670 = 123.070 euros la valeur des 'uvres de [U] [V] faisant partie de l’actif successoral.
Sur la question du recel successoral par [P] [V]
Il est sollicité par l’appelante infirmation du chef par lequel ont été rejetées les demandes au titre du recel successoral.
L’appelante soutient que, du vivant de sa mère, elle a été mise à l’écart et n’a pas été avantagée par des dons comme sa s’ur l’a été.
Elle ajoute que la volonté de la désavantager s’est exprimée dans le testament de sa mère, puis après son décès par l’attitude de sa s’ur qui a réalisé seule les démarches relatives à la succession.
Elle soutient que sa s’ur a volontairement omis, dans la déclaration de succession, les éléments dont elle sollicite le rapport et sur lesquels elle demande l’application des sanctions du recel successoral.
L’intimée soutient que la preuve de son intention frauduleuse n’est pas rapportée. Elle soutient qu’elle n’a jamais cherché à cacher des biens de la succession de sa mère.
L’article 778 du code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. (')»
Les actes de recel sont tous ceux par lesquels un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances ou il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
Il appartient à l’héritier qui se prévaut d’un recel d’établir l’intention frauduleuse du cohéritier.
Le recel ne peut être retenu concernant la somme de 50.000 francs versée à [P] [V] en 1977 pour l’achat de l’appartement de [Localité 18], s’agissant d’un prêt remboursé dès 1979.
La déclaration de succession est destinée aux services fiscaux pour le calcul des droits de succession proportionnels au montant de l’actif successoral. Elle n’est pas un acte de partage et n’est pas destinée au cohéritier.
La seule omission des actifs litigieux par [P] [V] dans la déclaration de succession du 30 mai 2013 n’est pas en soit révélateur d’une intention de priver sa cohéritière de droits sur la succession.
Sur les 'uvres de [U] [V]
L’appelante rappelle que leur mère était mariée à un artiste, [O] [V], dont les 'uvres ont été exposées dans des musées nationaux et ont fait l’objet à plusieurs reprises de ventes aux enchères.
Elle soutient que, lors de la séparation de ses parents, son père a laissé sa mère en possession d’une cinquantaine d''uvres qu’il n’a pas réclamées et que sa s’ur détient.
Elle indique qu’elles ne figuraient pas dans la déclaration de succession de 2013.
Elle fait valoir que la proposition de sa s’ur de partager les 'uvres en sa possession, en date du 31 juillet 2013, ne suffit pas à la faire échapper à la sanction du recel, dans la mesure où elle ne réitère pas cette proposition dans le cadre de la procédure de liquidation.
L’intimée soutient que sa lettre du 12 juillet 2013, produite par sa s’ur, dans laquelle elle invoque lui avoir proposé à deux reprises le partage des 'uvres de leur père en 1991 et lors de l’inventaire, apporte la preuve de l’absence de dissimulation de ces biens à sa co-héritière
Il est constant qu'[P] [V] n’a pas mentionné les 'uvres de [U] [V] dans la déclaration de succession qu’elle a établie.
Cependant, en l’état des pièces produites, cette omission ne révèle pas une volonté de dissimuler ces biens à sa s’ur.
En effet, par un courrier du 12 juillet 2013, produit par l’appelante, [P] [V] a proposé à sa s’ur de partager les tableaux et a indiqué l’avoir proposé à deux reprises en 1991 et le jour de l’inventaire. L’existence de ces propositions n’est pas contestée par l’appelante.
Elle est contraire à la qualification de recel successoral dans le but de rompre l’égalité entre héritières et ne caractérisent pas l’intention frauduleuse.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle n’a pas admis le recel successoral de ce chef.
Sur les dons manuels
L’appelante soutient qu’ils n’ont pas été déclarés et qu’elle a dû faire des recherches sur les comptes de sa mère pour les découvrir. Elle précise qu’il s’agit de chèques et virements de 2005 et 2006 au profit de sa s’ur.
L’intimée ne conteste pas avoir reçu des dons manuels de la part de sa mère. Elle indique que leur montant total est à déterminer dans le cadre des opérations de liquidation. Elle précise qu’elle n’a pas eu l’intention de les dissimuler.
Les versements litigieux ont été pratiqués à une époque où [C] [V] n’avait que peu de rapports avec sa mère qui indique, dans le courrier daté de 2006, qu’elle ne comprend pas pour quelle raison elle a décidé de cesser toute relation avec elle.
L’intention de la défunte d’avantager sa fille [P] par rapport à sa cadette résulte du contenu du testament. [C] [V], de même que sa s’ur, en tant qu’héritière a eu la possibilité de consulter les relevés de compte de sa mère. [P] [V] n’a pas contester l’intention libérale de la défunte concernant ces dons dans le cadre de la procédure de partage.
Le recel successoral n’est donc pas caractérisé pour ces sommes. La décision du premier juge sera confirmée.
Sur la somme de 91469 euros et le coût de l’acte de donation
L’appelante rappelle que sa mère a vendu en 2003 une maison sise [Localité 11] pour un prix de 275.000 euros, dont elle a fait donation à [P] [V] à concurrence de 91.469 euros outre le coût des frais de donation.
Elle précise que ces donations ne figuraient pas dans la déclaration de succession.
L’intimée réplique que cette donation figurait dans la déclaration de succession et nie toute intention de dissimulation.
La déclaration de succession du 30 mai 2013 fait état de cette donation. [C] [V] n’invoque aucun autre acte pouvant constituer un acte de recel successoral à l’encontre de sa s’ur.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de recel de ce chef.
Sur la maison de [Localité 19]
L’appelante indique qu’elle n’a eu connaissance de cette donation qu’après avoir assigné sa s’ur en partage en 2014.
L’intimée réplique qu’elle a fait l’objet d’un acte notarié publié, de sorte qu’il n’existait aucune intention de dissimuler cette donation.
Cet immeuble a fait l’objet d’une donation par acte de Maître [S], notaire à [Localité 20], le 22 août 1988. Il a été évalué à 100.000 francs. Elle porte sur la pleine propriété et a été stipulée en avancement d’hoirie, rapportable en moins-prenant.
[P] [V] n’a pas fait figurer cette donation dans la déclaration de succession.
Cependant, [C] [V] mentionne qu’il s’agissait d’un bien de famille et la donation a été publiée, de sorte qu’il lui a été facile de la découvrir, lors des premières opérations de liquidation.
[P] [V] n’a pas caché détenir ce bien lors de l’ouverture des opérations de comptes et liquidation ordonnées en justice et la donation est très ancienne.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance de rejet de la demande d’application du recel successoral à cette libéralité.
Sur la question subsidiaire du rapport par [P] [V] concernant la maison de [Localité 19]
L’appelante sollicite dans ses premières conclusions le rapport en nature de cette maison.
Dans ses dernières conclusions, elle indique qu’elle ne conteste pas l’évaluation de 41500 euros. Elle souhaite que soient ajoutés au montant de la donation à rapporter celui des droits réglés par la donatrice soit 990,91 euros.
Il convient, en effet, ainsi qu’il a été pratiqué pour la donation de 2008, d’ajouter à la valeur du bien à réunir à la masse successorale, en sus de la valeur du bien donné de 41500 euros, la somme de 990,91 euros réglée par la donatrice au titre des frais d’acte ayant profité à la donataire.
Cet immeuble a fait l’objet d’une donation par acte de Maître [S], notaire à [Localité 20], le 22 août 1988 du lot [Adresse 4] évalué à 100.000 francs. Elle porte sur la pleine propriété et a été stipulée en avancement d’hoirie, rapportable en moins-prenant.
L’article 924 du code civil institue comme principe la réduction des libéralités en valeur.
De plus, [F] [B] a précisé, dans son testament, que sa fille, [C] [V], serait remplie de ses droits par le versement par sa s’ur d’une indemnité.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a refusé le rapport en nature réclamé.
En ce qui concerne la demande de rapport du coût de l’acte de donation réglé par la donatrice de 990,91 euros, elle est irrecevable comme ayant été présentée pour la première fois en appel dans les secondes conclusions de l’appelante.
Sur la question subsidiaire, si le recel n’est pas admis, du sort des 'uvres de [U] [V]
L’appelante soutient que le défaut de mention de ces 'uvres dans la déclaration de succession induit l’intention d'[P] [V] de ne pas les soumettre aux dispositions testamentaires de leur mère.
Elle en sollicite le partage à parts égales.
Elle soutient que les pièces produites révèlent qu'[P] [V] est en possession des 50 'uvres figurant dans l’inventaire visé par le jugement, outre 12 'uvres nouvelles apparaissant dans le fichier de 39 pages fourni à l’expert.
Elle demande le rapport en nature de 40 'uvres et le rapport en valeur de 22 autres 'uvres dont le prix a été estimé par référence au prix moyens déterminé par l’expert.
L’intimée réplique qu’elle n’a pas en sa possession l’ensemble des 'uvres listées dans l’inventaire visé par le jugement.
La demande de [C] [V] d’exclure les 'uvres des dispositions testamentaires ne repose sur aucune disposition légale. L’absence des 'uvres de [U] [V] dans la déclaration de succession est sans incidence sur l’application ou non du testament.
Ce dernier porte sur l’universalité des biens meubles et immeubles de la succession de [F] [B]. Celle-ci n’a pas formulé d’une exception concernant les 'uvres de son ex-époux. Il convient, en conséquence, de juger que les dispositions testamentaires sont applicables à ces biens appartenant à la masse active de la succession en tant que biens existants au jour du décès.
En application des articles 922 et suivants du code civil, et du testament, l’intégralité des 'uvres de [U] [V] en possession de [F] [B] lors de son décès sont la propriété d'[P] [V] qui doit verser à sa s’ur une indemnité de réduction afin de la remplir de ses droits à la réserve héréditaire.
Cette indemnité sera déterminée par le notaire commis à l’issue de la rectification du projet d’état liquidatif en application du jugement du 6 octobre 2020 en ses dispositions confirmées et du présent arrêt.
Les demandes de l’appelante de rapport en nature et de paiement de la moitié des 'uvres non présentées à l’expert judiciaire seront donc rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelante sollicite l’infirmation de la décision de première instance ayant rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure.
Elle sollicite la condamnation de sa s’ur à verser la somme de 15000 euros au titre de ces frais exposés tant en première instance qu’en appel.
L’intimée demande la condamnation de [C] [V] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Le juge de première instance a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles de procédure de [C] [V].
Il convient de confirmer le jugement concernant le sort des dépens qui n’a pas fait l’objet d’un appel.
Dans la mesure où il s’agit d’un litige comportant des demandes réciproques et où [C] [V] succombe en sa demande de recel, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure.
En appel, [C] [V] n’a pas apporté d’élément supplémentaire par rapport à la première instance en ce qui concerne le recel, a formé appel sur l’expertise sans remettre en cause la décision de première instance et n’a obtenu une décision favorable qu’en ce qui concerne des dons manuels de moins de 2000 euros. Il convient donc de juger qu’elle supportera les dépens d’appel.
Elle sera aussi condamnée à verser à [P] [V] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Déclare irrecevable la demande de rapport du coût de la donation de l’immeuble de [Localité 19] ;
Réforme le jugement critiqué en ce qu’il a :
— renvoyé les parties devant Maître [E], notaire précédemment désigné pour procéder aux opérations de partage, lequel dressera l’acte de partage d’après le projet annexé au procès-verbal de dires du 7 février 2019,
sauf sur les points suivants :
* page 15 : les frais d’acte et droits de mutation, à titre gratuit réglés par la défunte lors de la donation reçue par Maître [I], Notaire à [Localité 16], le 8 septembre 2008 sont de 12 610 euros,
* page 17 : dans la masse active de la succession, il n’y a pas lieu de mentionner la somme de 7 622,45 euros au titre du prêt consenti par Madame [B] à Madame [P] [V],
* Madame [P] [V] doit rapport à la succession de la somme de 9 146,94 euros au titre de dons manuels, s’ajoutant à celle de 48.500 euros déjà mentionnée,
* l’actif successoral comprendra les tableaux de [U] [V] évalués selon l’expertise ordonnée ;
Statuant à nouveau,
Renvoie les parties devant Maître [E], notaire précédemment désigné pour procéder aux opérations de partage, lequel dressera l’acte de partage d’après le projet annexé au procès-verbal de dires du 7 février 2019,
sauf sur les points suivants :
* page 15 : les frais d’acte et droits de mutation, à titre gratuit réglés par la défunte lors de la donation reçue par Maître [I], Notaire à [Localité 16], le 8 septembre 2008 sont de 12 610 euros au lieu de 12084,85 euros
* page 17 : dans la masse active de la succession, il n’y a pas lieu de mentionner la somme de 7 622,45 euros au titre du prêt consenti par Madame [B] à Madame [P] [V],
* Madame [P] [V] doit rapport à la succession de la somme de 50250 euros au titre de dons manuels au lieu et place de la somme de 48500 euros mentionnée,
* l’actif successoral comprendra la valeur des 'uvres de [U] [V] estimée à 123.070 euros ;
Confirme le jugement de première instance pour le surplus des chefs critiqués ;
Y ajoutant ,
Rejette la demande de partage en nature des 'uvres de [U] [V] ;
Rejette la demande de partage de ces 'uvres pour moitié à chacune des héritières ;
Condamne Madame [C] [V] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne Madame [C] [V] à verser à Madame [P] [V] représentée par sa tutrice, Madame [W] [R], la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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