Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 7 janv. 2025, n° 20/12839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A. ALLIANZ c/ MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 JANVIER 2025
N° 2025/08
Rôle N° RG 20/12839 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVUN
[T] [O] épouse [L]
[K] [L]
C/
[Z] [E] veuve [Y]
[A] [A]
S.A. ALLIANZ
S.A. MAAF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE Me Jean Philippe FOURMEAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 08 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05776.
APPELANTS
Madame [T] [O] épouse [L]
Née le 29 juillet 1952 à [Localité 9]
Demeurant [Adresse 8]
Monsieur [K] [L]
Né le 23 mai 1951 à [Localité 7]
Demeurant [Adresse 8]
tous deux représentés par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistés par Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
INTIMES
Madame [Z] [E] veuve [Y]
Née le 14 Août 1950 à [Localité 5]
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Monsieur [A] [A]
Né le 13 Mars 1959 à [Localité 11] (TUNISIE)
Exerçant sous l’enseigne AZUR CONCEPT REALISATION
Demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ALLIANZ
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
S.A. MAAF ASSURANCES
Demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame [Z] OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [E] et son mari, M. [Y], ont fait édifier un bien à usage d’habitation avec piscine à [Localité 10] sur un terrain acquis par eux le 23 mai 2001.
Sont intervenus aux opérations de construction :
— M. [A] en charge du lot gros oeuvre et charpente, assuré par la SA Allianz,
— la SARL Azur Provence en charge de la maîtrise d’oeuvre, désormais liquidée.
La réception est intervenue le 18 juillet 2002.
Par acte authentique des 31 mars et 4 avril 2008, M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L] ont acquis ce bien des époux [Y] au prix de 702 500 euros.
Se plaignant de plusieurs désordres dont ils estiment qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination ou en compromettent gravement la solidité, les époux [L], après avoir fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice le 27 octobre 2008, ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, ordonnée le 7 janvier 2009 et confiée à M. [J] qui a déposé son rapport le 26 février 2010.
Les époux [L] ont ensuite saisi le tribunal de grande instance de Draguignan au fond par acte du 29 juin 2010.
Le 16 juin 2011, les époux [Y] ont fait assigner M. [A] [A] et la SA Allianz, en sa qualité d’assureur décennal de ce dernier.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 8 juin 2012, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise concernant les désordres allégués relatifs à la piscine, au seul contradictoire des époux [L] et des époux [Y]. M. [X] a été désigné à cette fin le 5 juillet 2012.
Par ordonnance du 31 octobre 2013, le juge de la mise en état a ordonné à la SA Allianz de verser aux débats le compte-rendu ou rapport établi par le cabinet Eurisk sous astreinte de 100 euros par jour de retard et a renvoyé l’affaire pour poursuite de la mesure d’expertise.
M. [X] a déposé son rapport le 28 février 2014.
Le 26 mai 2014, la SA Allianz a appelé en cause la SA Maaf Assurances, assureur responsabilité civile de M. [A] [A]. La jonction de cette procédure a été ordonnée avec l’instance principale à l’audience d’incident du 19 septembre 2014.
M. [Y] est décédé le 25 décembre 2016. Ses héritiers ont renoncé à sa succession.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2015, M. [W] a été désigné en qualité d’expert concernant les désordres affectant la piscine. Il a déposé son rapport le 24 septembre 2018.
Le 27 septembre 2019, le juge de la mise en état a enjoint à la SA Allianz de communiquer les conditions générales avant le 15 octobre 2019.
Par jugement en date du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a, principalement :
débouté M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L] de leurs demandes fondées au titre de la garantie des vices cachés,
déclaré Mme [Z] [E] responsable des désordres subis par la piscine au titre de la garantie décennale,
débouté M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L] de leurs demandes au titre des travaux de reprise de la piscine par la solution n°3 du rapport d’expertise de M. [W] à hauteur de 112 000 euros HT,
dit que le préjudice de jouissance au titre de l’utilisation de la piscine est fixé à la somme de 9 000 euros,
condamné Mme [Z] [E] à indemniser M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L] de ce préjudice à hauteur de 4 500 euros,
débouté M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
condamné Mme [Z] [E] à payer à M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L] une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Z] [E] aux dépens comprenant le coût du référé, de dépose du revêtement polyester à hauteur de 1 865,76 euros, des sondages destructifs à hauteur de 2 100 euros et 540 euros, de l’assistance de l’ingénieur béton à hauteur de 840 euros et 1 500 euros,
dit que les dépens seront distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
rejeté le surplus des demandes.
S’agissant des désordres relatifs au bien à usage d’habitation, le tribunal a jugé que leur matérialité était avérée, mais a estimé, d’une part, que la garantie des vices cachés ne pouvait fonctionner puisque les fissures et la présence d’humidité dans la maison était apparentes depuis 2007 et connue des époux [L] avant la vente d’avril 2008. Le tribunal a relevé notamment que le prix de vente initial à hauteur de 995 000 euros a été sensiblement négocié à 702 500 euros, étant observé que les acheteurs avaient dénoncé une mauvaise qualité de construction. Le tribunal a retenu également que le constat par huissier de justice réalisé dès le 27 octobre 2008 démontre le caractère apparent des désordres dénoncés, ce dès 2007, et qu’entre juillet 2007 et décembre 2007, les acheteurs ont visité à plusieurs reprises le bien, y compris avec un entrepreneur spécialisé en étanchéité, ayant pu ainsi noter leur présence. D’autre part, le tribunal a écarté la garantie décennale faute de démonstration par les acheteurs de ce que les désordres dénoncés seraient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Le tribunal a estimé que toute réclamation au titre des volets roulants, biens d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement au sens de l’article 1792-3 du code civil, ne pourrait qu’être prescrite.
S’agissant des désordres affectant la piscine, le tribunal a d’abord écarté toute responsabilité des vendeurs au titre de la garantie des vices cachés, estimant que les désordres dont la réalité est établie, n’étaient pas apparents et ne peuvent être considérés comme connus des vendeurs avant la vente, de sorte que la clause d’exclusion incluse au contrat de vente fait obstacle à toute action des acheteurs. Le tribunal a estimé qu’il n’était pas démontré que les époux [Y] avaient réalisé des travaux de reprise au titre de la désolidarisation de l’escalier, ni qu’ils avaient connaissance de l’encombrement de la canalisation qui n’a été révélée qu’à l’issue d’opérations techniques spécifiques.
Toutefois, le tribunal a estimé que les désordres affectant la piscine étaient apparus après la réception de l’ouvrage, sans être apparents ni réservés, et qu’ils rendent, à raison de sa structure défaillante, du système de canalisation et du défaut d’étanchéité, l’ouvrage impropre à sa destination. Au vu des conclusions des mesures expertales, le tribunal a retenu l’absence de conformité des travaux constructifs de la piscine aux règles de l’art et son absence d’étanchéité, donc des désordres structurels, indépendants des modalités d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage par les acquéreurs, même défaillantes. Le tribunal en a déduit que ces désordres étaient imputables à Mme [Z] [E] au titre de la garantie décennale, en qualité de vendeur, assimilé au constructeur de l’ouvrage. En termes de coût de réparation, le tribunal n’a pas retenu la solution consistant en une démolition – reconstruction complète de la piscine, estimant qu’elle n’était pas la seule possible alors, notamment, que les parois de celle-ci ne présentent pas de défauts structurels. Faute d’autres demandes d’indemnisation à ce titre de la part des acquéreurs, le tribunal les a déboutés de leur demande en réfection totale de la piscine. S’agissant du préjudice de jouissance, les premiers juges ont retenu le trouble dans l’usage de la piscine, mais ont écarté l’indemnisation d’un préjudice généré par la perturbation des travaux non indemnisés, ainsi que le préjudice moral des époux [L]. Le tribunal a mis à la charge de Mme [Z] [E] la moitié de cette indemnisation, en sa qualité de propriétaire indivise du bien à hauteur de moitié, celle-ci ayant renoncé à la succession de son époux.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2020, M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises à l’exception de celle ayant retenu la responsabilité de Mme [Z] [E] au titre de la garantie décennale sur la piscine.
Par dernières conclusions transmises le 16 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L] sollicitent de la cour qu’elle :
annule le jugement du 8 décembre 2020,
le réforme en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes fondées au titre de la garantie des vices cachés, de leur demande au titre des travaux de reprise de la piscine par la solution n° 3 du rapport d’expertise de M. [W] à hauteur de 112 000 euros HT, dit que le préjudice de jouissance au titre de l’utilisation de la piscine est fixé à la somme de 9 000 euros, condamné Mme [Z] [E] à les indemniser de ce préjudice à hauteur de 4 500 euros, les a débouté du surplus de leurs demandes indemnitaires, a condamné Mme [Z] [E] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté le surplus des demandes des époux [L],
le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
' condamne Mme [Z] [E] à leur payer les sommes suivantes :
— 293 799,44 euros TTC au titre des dommages immobiliers hors piscine,
— 146 027,28 euros TTC au titre des dommages immobiliers relatifs à la piscine à parfaire après les travaux en cours,
— 155 750 euros à titre de dommages et intérêts pour les autres chefs de préjudice,
— 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— 10 000 euros sur le même fondement en cause d’appel
— les dépens avec distraction,
' déboute la SA Maaf Assurances, M. [A] [A], Mme [Z] [E] et la SA Allianz de toutes leurs demandes.
Les époux [L] demande la nullité du jugement pour violation des articles 4 et 16 du code civil en ce qu’il a refusé d’évaluer le montant d’un dommage dont il avait pourtant constaté l’existence, à savoir les désordres décennaux sur la piscine ; ils estiment qu’un défaut de réponse à conclusions ou un défaut de motivation est caractérisé à ce titre et reprochent à la juridiction de n’avoir pas répondu sur tous les désordres dénoncés.
Les époux [L] entendent engager la responsabilité de Mme [Z] [E] épouse [Y] au titre de la garantie des vices cachés. Ils dénoncent une contradiction dans les moyens de Mme [Z] [E] qui ne peut à la fois soutenir qu’il n’existait pas de vice caché et que les acquéreurs avaient été informés de leur existence. Ils font valoir que la baisse de prix réalisée à l’achat, bien moindre que celle mise en avant, ne peut valoir présomption d’information des acheteurs de l’existence de vice, la charge de la preuve de cette connaissance appartenant à Mme [Z] [E]. Ils invoquent les conclusions de l’expert M. [J] pour soutenir que les infiltrations sur la terrasse et dans le garage étaient connues de Mme [Z] [E] qui avaient tenté d’y remédier par des réparations rudimentaires. De même, ils assurent que les vendeurs connaissaient le défaut d’étanchéité du toit et la défectuosité des volets roulants. Concernant la piscine, ils font valoir que les vendeurs avaient subi des fuites, déclaré un sinistre et fait procéder à des travaux destinés à recouvrir le bassin en carrelage par une coque en gel-coat. Ils assurent donc que les vendeurs connaissaient les vices affectant la piscine qu’ils avaient tenté de faire réparer, celle-ci n’étant pas étanche. Ils en déduisent qu’il s’agit de vices cachés, connus des vendeurs et non portés à leur connaissance.
Les époux [L] entendent également engager la responsabilité des vendeurs au titre de la garantie du constructeur. Ils soutiennent que l’expert M. [J] a clairement établi que les désordres affectant la maison sont de nature à le rendre impropre à sa destination, notamment s’agissant du garage, de la buanderie, de l’isolation thermique des combles, de la piscine et des volets roulants.
S’agissant de leurs préjudices, les époux [L] entendent être indemnisés à hauteur de :
— 293 799,44 euros TTC au titre des désordres autres que ceux de la piscine, après réactualisation depuis février 2010, et eu égard aux factures en 2018 et aux travaux de sauvegarde qu’ils ont réalisés,
— 146 027,28 euros TTC au titre de la réfection de la piscine par solution n°3 du rapport de M. [W], seule solution techniquement possible,
— 50 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance de perte d’usage de la piscine pendant 10 saisons,
— 37 750 euros au titre de leur préjudice de jouissance lié à la privation de la buanderie,
— 80 000 € au titre de la perte locative espérée jusqu’à leur retraite,
— 20 000 € au titre de leur préjudice de jouissance pour la perte de leur jardin et des travaux d’aménagement requis,
— 20 000 € au titre de leur préjudice moral.
Les époux [L] contestent toute limitation de l’indemnisation imputable à Mme [Z] [E], y compris à hauteur de 50 %, estimant qu’il s’agit d’une obligation indivisible et que l’intimée seule a profité de l’intégralité du prix de vente de l’immeuble litigieux. Ils entendent qu’elle leur verse en outre des sommes bien plus importantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par dernières conclusions transmises le 27 septembre 2024 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] [E] sollicite de la cour qu’elle :
À titre principal :
fasse application de la clause de non garantie des vices cachés figurant à l’acte de vente du 31 mars 2008,
juge qu’ils étaient vendeurs de bonne foi, vendeurs profanes non professionnels de l’immobilier,
juge que soit ils n’avaient pas connaissance des vices, soit s’ils les ont connus, ils en ont informé les acheteurs,
juge que les désordres ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination,
juge que, concernant en particulier les volets roulants, il s’agit d’un élément d’équipement, qui n’aurait pu faire l’objet que d’une garantie de bon fonctionnement de deux ans (article 1792-3 du code civil), qui était expirée : achèvement des travaux en janvier 2003, vente le 31 mars 2008,
déclare irrecevable comme prescrite l’action diligentée concernant en particulier les volets roulants en application de l’article 1792-4-1 du code civil,
juge que la piscine n’était affectée d’aucun désordre lors de la vente en date du 31 mars 2008 et l’état actuel de la piscine n’est que la conséquence d’un manque d’entretien, du fait que la piscine a été laissée vide pendant de nombreux mois, d’interventions inappropriées des époux [L], des experts judiciaires qui sont intervenus (sondages destructifs),
juge que leur responsabilité n’est pas engagée du fait des désordres,
déboute M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L] de toutes leurs demandes,
réforme le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée responsable des désordres subis par la piscine au titre de la garantie décennale, a retenu le préjudice pour la piscine fixé à la somme de 9 000 €, l’a condamnée à payer la somme de 4 500 euros sur le poste relatif au préjudice de jouissance fixé pour la piscine, l’a condamnée à payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et en ce que sa part de 26 % dans la propriété du bien n’a pas été retenue comme devant s’appliquer aux sommes mises à sa charge et en ce que, si le notaire avait lors d’un écrit fait une erreur de reprise d’une information antérieure, la faute ne pouvait rejaillir sur elle,
le confirme pour le surplus,
déboute M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes,
À titre subsidiaire :
déboute M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L] de leurs demandes,
confirme le jugement entrepris,
En tout état de cause :
' condamne in solidum M. [A] [A] et son assureur, la SA Allianz, à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres concernant la maison et la piscine,
' déboute M. [A] [A], la SA Allianz et la SA Maaf Assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
' condamne in solidum M. [K] [L], Mme [T] [O] épouse [L], M. [A] [A] et son assureur, la SA Allianz à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction.
Mme [Z] [E] fait valoir qu’ils étaient, avec son mari, vendeurs de bonne foi et n’étaient pas des professionnels de l’immobilier. Elle invoque la clause d’exclusion de garantie des vices cachés incluse dans l’acte du 31 mars 2008. Elle ajoute qu’aucun désordre n’affectait la couverture du bien avant la vente, ainsi qu’en atteste un courrier du centre de prévention général de l’habitat du 17 novembre 2008. Elle ajoute que les acheteurs étaient pleinement informés de l’état de la construction et qu’une baisse significative du prix de vente a été réalisée. Elle s’appuie sur l’expertise de M. [J] qui relève que les problèmes d’étanchéité étaient apparents et connus des époux [L].
Par ailleurs, Mme [Z] [E] soutient que les désordres relevés sur la maison ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.
S’agissant de la piscine, l’intimée soutient qu’elle ne pouvait avoir connaissance de vices structurels affectant la piscine avant la vente, ainsi que l’expertise de M. [W] le démontre puisque des sondages destructifs ont été nécessaires pour mettre en évidence les problèmes de fuite. Elle ajoute qu’avant la vente, elle a fait procéder par l’entreprise Art et Eau à la vérification de la coque et du matériel de la piscine (facture produite). Elle en déduit que la preuve de désordres existants et qui plus est, connus des vendeurs, sur la piscine n’est pas rapportée. Elle souligne le mauvais usage de la pompe par M. [K] [L], une absence d’entretien de celle-ci pendant plusieurs mois ainsi que le fait que la piscine soit restée vide pendant 18 mois pour expliquer les désordres relevés.
Mme [Z] [E] conteste la mise en oeuvre de sa garantie au titre de la responsabilité décennale et entend que le jugement soit infirmé à ce titre.
A titre subsidiaire, Mme [Z] [E] sollicite la confirmation de la décision entreprise, sans augmentation d’indemnisation au bénéfice des acquéreurs. Elle entend que sa part de responsabilité soit limitée à 26 % comme correspondant au pourcentage de ses droits sur l’immeuble.
En cas de condamnation au titre de la garantie décennale, elle forme un appel en garantie à l’endroit de M. [A] [A] et son assureur, la SA Allianz. Elle entend que la responsabilité de M. [A] [A] soit retenue également pour la piscine puisque ce dernier a réalisé le radier, donc les fondations mêmes de la piscine qui posent problème. Elle assure que son assureur lui doit garantie puisque l’activité fondation était couverte et déclarée par l’entrepreneur. De même, elle fait valoir que la nécessité d’étanchéifier dans le garage avait été portée à la connaissance de M. [A] [A] qui ne peut arguer d’un changement de destination des lieux.
Par dernières conclusions transmises le 14 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [A] [A] sollicite de la cour qu’elle :
À titre principal :
confirme en tous points le jugement prononcé le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan,
constate qu’aucune demande n’est présentée en cause d’appel par les époux [L] à son endroit,
À titre subsidiaire :
juge que son intervention est limitée aux travaux facturés par Mme [Z] [E], approuvés par Azur Provence Habitat et réglés par les époux [Y],
juge que les désordres dont les époux [L] demandent réparation étaient apparents et non réservés au jour de la réception,
dise que les désordres affectant la maison et dont les époux [L] demandent réparation ne présentent pas les critères techniques de la garantie décennale,
juge que les désordres dont les époux [L] demandent réparation ne lui sont pas imputables,
déboute les époux [L] de leur demandes au titre des postes supplémentaires (jardin, façades),
déboute les époux [L] de leur demande au titre des travaux engagés en urgence,
déboute les époux [L] de leurs autres demandes,
déboute Mme [Z] [E] de sa demande contre lui,
À titre infiniment subsidiaire :
condamne la SA Allianz à le relever et garantir de toute condamnation prononcée contre lui sur le fondement de sa responsabilité obligatoire,
condamne la SA Maaf Assurances et la SA Allianz, in solidum, à le relever et garantir de toute condamnation prononcée contre lui au titre des préjudices immatériels,
En tout état de cause :
condamne tous succombants à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [A] [A] soutient que les factures produites démontrent qu’il n’a exécuté que des travaux de gros oeuvre de la maison et de la toiture, mais n’est aucunement intervenu sur la piscine des époux [Y], si ce n’est pour réaliser le radier, c’est-à-dire l’assise sur laquelle elle a été édifiée.
S’agissant des désordres qualifiés par l’expert comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination, M. [A] [A] soutient que le défaut d’isolation sous la toiture, la défectuosité des solins extérieurs, des dalles en béton des balcons et des volets roulants sont des désordres apparents non réservés à la réception et donc purgés.
Par ailleurs, M. [A] [A] fait valoir qu’il n’a réalisé aucun travaux sur la piscine, les terrasses et les menuiseries, de sorte que les désordres les affectant ne lui sont pas imputables.
S’agissant de l’absence d’étanchéité des parois des garages, l’intimé soutient que ces pièces situées en sous-sol, n’avaient pas vocation à être habitées, ni à devenir une buanderie, mais demeuraient seulement des garages. Il met en avant un changement de destination des lieux dont il n’avait pas été informé.
À titre subsidiaire, M. [A] [A] conteste le chiffrage des préjudices matériels et immatériels sollicités par les époux [L], ainsi que la réalisation de travaux sans lien avec les désordres dénoncés (réfection de façades, réfection du jardin) ou non justifiés par des factures. Il dénonce l’enrichissement sans cause recherché par les appelants.
À titre plus subsidiaire encore, M. [A] [A] entend appeler en garantie ses assureurs, la SA Allianz au titre des désordres de nature décennale et imputés aux travaux, et, la SA Maaf Assurances avec la SA Allianz au titre des préjudices immatériels.
Par dernières conclusions transmises le 30 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz sollicite de la cour qu’elle :
confirme le jugement en toutes ses dispositions,
déboute M. [A] [A] et Mme [Z] [E] de leurs demandes contre elle,
condamne tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction.
La SA Allianz souligne les contradictions existantes dans les pièces contractuelles produites et notamment entre les marchés de travaux, non signés, et les factures de l’entreprise [A] qui n’a manifestement réalisé que le gros oeuvre de la maison, étant observé qu’après le déroulement de l’expertise judiciaire, il s’est avéré que l’entreprise Azur Habitat Provence est intervenue et a eu un rôle de conception et suivi de chantier, sans pourtant jamais avoir été attraite à la procédure.
Pour sa part, la SA Allianz admet avoir été l’assureur responsabilité décennale de M. [A] [A] du 1er février 2000 au 19 mai 2003 couvrant différentes activités qui ne comprennent pas la construction de piscine. M. [A] [A] n’étant pas intervenu à ce titre, son assureur sollicite sa mise hors de cause au titre de ces désordres.
L’assureur assure que les désordres 4 (isolation sous toiture déficiente), 5 (malfaçons affectant les solins), 6 (absence de goutte d’eau) et 7 (dysfonctionnement des volets roulants) sont apparents ou ne concernant aucunement M. [A] [A]. S’agissant des désordres affectant le garage, dont elle assure que le caractère décennal n’est pas justifié, la SA Allianz fait valoir qu’il n’est pas démontré que M. [A] [A] soit intervenu au titre de l’étanchéité de la terrasse au-dessus du garage et qu’en tout état de cause, cette pièce a été transformée par la suite par les vendeurs en buanderie, sans que son assuré n’en ai été informé. Elle dénonce un changement de destination des lieux.
Par dernières conclusions transmises le 10 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Maaf Assurances sollicite de la cour qu’elle :
À titre principal :
confirme le jugement entrepris,
rejette toutes demandes contraires,
déclare les demandeurs irrecevables et malfondés en leurs demandes dirigées contre elle, les en déboute,
constate que l’action est prescrite à son endroit,
juge irrecevables les prétentions émises contre elle,
la mette hors de cause,
À titre subsidiaire :
déboute les demandeurs de toutes leurs demandes contre elle,
dise qu’elle est bien fondée à opposer sa franchise applicable au contrat, soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 105 euros et un maximum de 2 220 euros,
En tout état de cause :
condamne tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne tout succombant au paiement des dépens avec distraction.
La SA Maaf Assurances invoque l’article L 114-1 du code des assurances et la prescription de l’action engagée contre elle plus de deux ans après l’événement lui ayant donné naissance, étant observé qu’elle a été l’assureur de M. [A] [A] du 7 octobre 2003 au 11 juillet 2005 et que le délai décennal a expiré en juillet 2012.
Au titre des garanties facultatives, la SA Maaf Assurances soutient que les dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances, en vigueur 3 mois après sa publication du 1er août 2003, relatif à la répartition de la charge des garanties en cas de succession de deux contrats d’assurance, n’est pas applicable ici, puisque le contrat d’assurance de M. [A] [A] envers la SA Allianz a été résilié le 19 mai 2003. Elle en déduit que la garantie au titre des préjudices immatériels est due à M. [A] [A] par la SA Allianz.
À titre subsidiaire, la SA Maaf Assurances estime que sa garantie ne pourrait être mobilisable qu’à raison de la garantie facultative. Or, elle fait valoir que M. [A] [A] n’est intervenu que sur le gros oeuvre de la maison, de sorte qu’elle ne peut aucunement être tenue d’indemniser le préjudice de jouissance et les autres préjudices immatériels liés à la piscine et la terrasse.
En tout état de cause, elle entend opposer les franchises applicables.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la demande d’annulation du jugement
En vertu de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Par application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Les époux [L] sollicitent l’annulation du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 8 décembre 2020, lui reprochant un défaut de réponse à conclusions ou un défaut de motivation, dès lors qu’ayant retenu l’existence d’un désordre de nature décennale quant à la piscine du bien vendu par les époux [Y] aux appelants, les premiers juges n’ont pas évalué le montant du dommage en résultant. Ils estiment donc que les premiers juges n’ont pas répondu sur tous les désordres constatés.
Or, d’une part, le défaut de réponse à conclusions ou le défaut de motivation sont des moyens de droit susceptibles d’être mis en oeuvre devant la Cour de cassation, uniquement saisie en droit, contre des dispositions d’un arrêt d’appel, mais ne sont pas transposables à l’endroit d’une décision de première instance, dans le cadre d’une instance d’appel, au cours de laquelle l’entier litige est de nouveau soumis à la cour, en fait et en droit.
D’autre part, il résulte de la motivation du jugement entrepris que ce dernier est motivé quant à l’existence d’un litige d’ordre décennal relativement à la piscine, notamment en pages 12 à 14 de la décision, les premiers juges ayant successivement examiné les fondements avancés de mise en cause de la responsabilité de la venderesse, garantie des vices cachés puis responsabilité décennale. Ensuite, s’agissant du coût des réparations, les premiers juges ont estimé que la solution de reprise n°3 préconisée par l’expert, tenant en une démolition / reconstruction de cet ouvrage, n’était pas justifiée car ne constituant pas la seule solution possible. Faute d’autres demandes subsidiaires présentées par les époux [L], ils en ont déduit que toute indemnisation au titre de la garantie décennale pour la piscine devait être rejetée.
Si les premiers juges ont ainsi commis une erreur dans leur analyse, en ce qu’un dommage dont la réalité et l’ampleur sont relevées doit donner lieu à indemnisation, il n’en demeure pas moins qu’ils ont motivé leur décision, certes avec inexactitude.
En tout état de cause, cette erreur de motivation n’est pas une cause d’annulation de la décision contestée, les premiers juges n’ayant aucunement refusé ou omis de statuer sur une prétention formulée devant eux.
Les appelants seront déboutés de leur demande d’annulation de la décision.
II / Sur la demande tendant à l’indemnisation par la venderesse des désordres dénoncés par les acquéreurs
Par acte authentique des 31 mars et 4 avril 2008, M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L] ont acquis des époux [Y] un bien immobilier composé d’une maison d’habitation, avec piscine, pool house et terrain attenant, situé [Adresse 6], au prix de 702 500 euros.
A la suite des désordres dénoncés par les acquéreurs, d’abord relatifs au bien d’habitation, puis affectant la piscine, un constat de ceux-ci a été dressé par huissier de justice le 27 octobre 2008, et plusieurs expertises ont été judiciairement diligentées ; elles ont donné lieu à trois rapports :
— le rapport de M. [J] en date du 26 février 2010 concernant principalement les désordres relatifs à la maison, ainsi que les premiers désordres affectant la piscine,
— le rapport de M. [X] en date du 25 février 2014 ne portant que sur les désordres affectant la piscine,
— le rapport de M. [W] en date du 24 septembre 2018, ne concernant que la piscine, et au contradictoire uniquement des époux [L] et des époux [Y].
En outre, Mme [Z] [E] produit le rapport de son expert conseil, M. [I], datant de janvier 2016.
1. Sur les désordres affectant le bien à usage d’habitation
Aux termes du procès-verbal de constat du 27 octobre 2008 et du rapport d’expertise de M. [J], les désordres suivants ont été relevés. A l’extérieur de la maison, il a été observé :
— des infiltrations significatives affectent le garage, le mur de soutènement extérieur, la buanderie, l’escalier, l’évacuation des eaux pluviales,
— l’isolation sous toiture déficiente,
— la défectuosité des solins extérieurs, outre l’absence d’équipement de goutte d’eau pour les dalles de béton , et le dysfonctionnement des volets roulants.
En outre, il a été relevé également, à l’intérieur de la maison, des traces d’humidité sur certains plafonds, sur les cloisons et contre cloisons du rez de jardin et sur les marches d’escaliers.
Les désordres allégués par les appelants sont donc objectivés par l’expert.
Comme en première instance, les époux [L] entendent engager la responsabilité de leur venderesse d’abord au titre de la garantie des vices cachés, et, à défaut, au titre de la responsabilité décennale.
Au titre de la garantie des vices cachés
Par application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En vertu des articles 1645 et1646 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En application de ces dispositions, la jurisprudence applique la garantie des vices cachés quand le bien vendu présente un défaut non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l’usage auquel l’acheteur pouvait sérieusement s’attendre compte tenu de la nature du bien vendu, dès lors que le vice est antérieur à la vente, et plus précisément au transfert des risques.
En l’occurrence, en page 8 de l’acte de vente de 2008, a été stipulée une clause d’exclusion de garantie par le vendeur, ainsi libellée : 'l’acquéreur, sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par ailleurs, prendra le bien vendu dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison, soit de l’état des constructions, de leurs vices même cachés, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées le cas échéant ci-après, soit de l’état du sol et du sous-sol à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous le bien, de mitoyenneté, d’erreur ou omission dans la désignation qui précède (…)'.
Il ne peut ici être contesté que Mme [Z] [E] et son mari, M. [Y], sont des particuliers et donc des vendeurs non professionnels de l’immobilier. Dès lors, à supposer que des vices cachés rendant la chose impropre à l’usage auquel les époux [L] pouvaient sérieusement s’attendre compte tenu de la nature du bien vendu, préexistants à la vente, soient caractérisés, la responsabilité de Mme [Z] [E] ne peut être engagée que si sa connaissance de ces vices est démontrée, celle-ci étant assimilée à sa mauvaise foi. Sans cela, la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ne peut être écartée.
Le procès-verbal de constat par huissier de justice du 27 octobre 2008 relève notamment des infiltrations sous la dalle dans le garage, des traces de salpêtre et des auréoles au niveau du mur de soutènement du bassin de la piscine, dans le garage, des traces d’infiltrations au niveau du plafond sous la terrasse, dans la cage d’escalier conduisant au garage, des traces d’infiltrations au niveau du plafond au rez de chaussée, un drainage insuffisant de la partie enterrée du bâtiment, outre la présence d’un enduit de rebouchage situé au bas des murs de façade de la maison qui aurait été découvert par les époux [L] à l’issue d’une opération de découpage de la haie, les génoises non rebouchées, l’ enduit du carrelage du balcon qui se désagrège, la présence de fissures en façade Sud au niveau de la baie vitrée, la présence de salpêtre dans le local du pool house.
S’agissant des désordres affectant le garage, en termes d’infiltrations par le plafond, par le mur de soutènement extérieur entraînant du salpêtre, et les infiltrations significatives affectant la buanderie et l’escalier intérieur, l’expert M. [J] met en cause une absence d’étanchéité de la terrasse située au-dessus du garage et l’inexistence de l’étanchéité des ouvrages périphériques et des parties enterrées.
Il y a lieu de relever qu’aux termes de l’acte de vente de 2008, la description du bien reprise à l’acte ne comprend aucune mention d’un garage ou d’une buanderie.
S’agissant des problèmes d’étanchéité extérieurs, l’expert M. [J] relève des solins non réalisés dans les règles de l’art et des dalles en béton des balcons non équipées de goutte d’eau, générant des infiltrations et de l’humidité en façade et à l’intérieur du bien.
S’agissant des désordres affectant la toiture, l’expert M. [J] souligne une isolation déficiente sous toiture car les génoises n’ont pas été hermétiquement cimentées. Ce défaut d’ouvrage au droit des génoises induit une isolation thermique défaillante dans les combles.
S’agissant des volets roulants dont le dysfonctionnement est avéré, l’expert M. [J] met en cause une largeur insuffisante des lames.
Indépendamment de la qualification juridique donnée par l’expert M. [J] à ces vices, qualification qui ne ressort au demeurant pas de son office, il appert que celui-ci a relevé que les époux [L] avaient été avertis par leurs vendeurs des infiltrations et ruissellements en provenance de la terrasse et affectant le garage. L’expert a mis en évidence la réalisation d’un film d’étanchéité extérieur sur la terrasse litigieuse outre un doublage neuf en placoplâtre dans le garage par les vendeurs, de sorte que les époux [Y] avaient nécessairement connaissance de ces vices existants avant la vente, désordre dont l’expert affirme, aux termes de ses accédits, qu’il a été signalé aux acquéreurs.
En effet, il est acquis que le bien en cause a été initialement proposé à la vente, en vertu d’une annonce du 3 novembre 2005, au prix de 995 000 euros. Le prix a ensuite été diminué à 895 000 euros, frais d’agence inclus, en juillet 2007 et a finalement été vendu en mars 2008 à 702 500 euros, soit une baisse de près de 200 000 euros en quelques mois. Or, les époux [L] avaient visité le bien le 18 juillet 2007, ainsi qu’en atteste l’agence immobilière dans le cadre de la présente procédure, qui avait alors effectué un retour de cette visite aux époux [Y] dans les termes suivants : 'le client ne donnera pas suite, villa trop chère au vu de la qualité de construction (fissures et humidité), ainsi que de l’entrée surélevée'. La problématique de l’existence de fissures et de la présence d’humidité dans la maison était donc apparente et connue des époux [L] en amont de la signature de l’acte de vente intervenue en avril 2008, après une réelle négociation du prix d’achat, non autrement documentée, ni justifiée.
De plus, il est établi que M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L] ont visité le bien à six reprises avant son acquisition, notamment entre juillet 2007 et décembre 2007, date de l’offre d’achat acceptée, y compris avec l’assistance d’hommes de l’art, dont une entreprise spécialisée en matière d’étanchéité. Ces éléments sont notamment repris dans le courrier adressé le 13 mai 2008 à M. [K] [L] par M. [Y], ainsi que dans l’expertise judiciaire de M. [J].
Par ailleurs, il ressort de l’attestation du 7 novembre 2008, établie par la SARL Centre de prévention général de l’habitat qu’un contrôle de la couverture avait été réalisé à la demande de Mme [Z] [E] le 20 juin 2007, qu’aucun problème de fuite n’avait été détecté, de sorte que les tâches d’humidité au plafond avaient été attribuées à des problèmes de ventilation. Cet élément corrobore le caractère apparent de l’humidité relevée y compris à l’intérieur du bâti.
Au surplus, le procès-verbal de constat par huissier de justice établi dès octobre 2008 et listant les désordres tend à démontrer que les tâches d’humidité et les infiltrations importantes constatées préexistaient à la vente intervenue à peine quelques mois plus tôt et étaient alors visibles.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que les désordres relatifs à l’humidité affectant la maison étaient pour partie apparents lors de la vente, connus certes des vendeurs, mais également des acheteurs qui avaient pu prendre conscience de leur existence, mais également de leur étendue, ayant pris des précautions dans ce cadre avant d’acheter. En effet, eu égard à la localisation des désordres, en provenance du sol, du plafond, des balcons, affectant l’escalier, le garage, et la toiture du bien, les époux [L] étaient parfaitement en mesure de comprendre que l’intégralité de la maison était affectée par ce problème. Or, en toute connaissance de cause, M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L] ont signé l’acte de vente comprenant la clause de non garantie des vices cachés ci-dessus rappelées, sans aucune atténuation, ni réserve à ces titres.
De même, l’absence de ciment au niveau des génoises est un vice apparent à la vente, tout comme la largeur insuffisante des lames des volets roulants.
En conséquence, l’action de M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L] engagée au titre de la garantie des vices cachés envers Mme [Z] [E] ne peut prospérer, la clause contractuelle y faisant obstacle, ce que le tribunal a justement retenu.
Au titre de la garantie décennale
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Par l’effet de l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Il est de jurisprudence constante que les désordres affectant des éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
L’impropriété à la destination est appréciée en fonction de l’usage et de la destination première auquel était destiné l’ouvrage.
La qualification d’ouvrage constructif de nature à relever du régime de la garantie décennale dépend de l’importance des travaux de rénovation réalisés par le vendeur ; il convient donc de rechercher la nature et la consistance de ces travaux.
En l’occurrence, il résulte des actes de vente produits que Mme [Z] [E] et son mari ont acquis le 23 mai 2001, un terrain nu sur lequel ils ont édifié une maison d’habitation, décrite dans l’acte de vente du 4 avril 2008 comme comprenant un séjour, une salle à manger, trois chambres avec une salle de douche chacune, outre une piscine avec pool house, ayant eu recours à M. [A] [A] au titre du lot gros oeuvre et charpente, et à la SARL Azur Provence pour la maîtrise d’oeuvre. Il n’est pas justifié de l’intervention d’autres constructeurs à l’acte de construire. Aux termes de l’acte de vente des 31 mars et 4 avril 2008, les époux [Y] ont déclaré avoir fait édifier les constructions sans avoir consenti de privilège d’architecte, de constructeur ou d’entrepreneur. L’acte comprend la mention du permis de construire initial et du permis modificatif, ainsi que du certificat de conformité délivré le 9 août 2004. Le rappel des garanties dues s’agissant d’une édification achevée depuis moins de 10 ans, et sans assurance dommages-ouvrages, au regard des dispositions de l’article 1792 du code civil figure en pages 12 et 13 de cet acte. Dans ces conditions, au regard de M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L] auxquels les époux [Y] ont vendu le bien, Mme [Z] [E] doit être assimilée au constructeur de l’ouvrage, au sens des dispositions susvisées.
S’agissant des désordres affectant le bien, l’expert M. [J] considèrent qu’ils proviennent de malfaçons et de non façons dans la mise en oeuvre des ouvrages. S’agissant de l’humidité et des infiltrations affectant le garage, il relève que ces désordres dépassent en nuisance le seuil de tolérance habituellement pratiqué pour un local de ce type, c’est-à-dire non habitable. Concernant la buanderie, l’expert précise que le local abrite la chaufferie.
Compte tenu de l’importance des infiltrations et désordres constatés en termes de défaut d’étanchéité et d’humidité du bien, tant en nombre qu’en étendue puisque de nombreuses pièces de la maison en souffrent, il est démontré qu’ils rendent objectivement le bien impropre à sa destination. Les désordres relatifs aux infiltrations du garage, aux solins défectueux en toiture et aux défauts d’étanchéité des balcons sont donc constructifs et présentent les caractères de désordres propres à engager la responsabilité décennale du constructeur.
En revanche, s’agissant des désordres liés aux volets roulants, bien d’équipement par nature, ne pouvant être analysés comme formant indissociablement corps avec l’ouvrage lui-même, ceux-ci ressortent de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, non mise en oeuvre ici. Ils ne constituent pas des désordres susceptibles d’engager la responsabilité de Mme [Z] [E].
En définitive, il y a lieu de retenir la responsabilité décennale de cette dernière pour l’ensemble des désordres affectant la maison, à l’exception des volets roulants, la décision entreprise étant réformée de ce chef.
2. Sur les désordres affectant la piscine
Il résulte du premier rapport d’expertise réalisé par M. [J] que la piscine présente une fuite au droit de bassin de débordement et un phénomène de fissuration ponctuelle, notamment sur le revêtement en gel coat appliqué sur le carrelage pré existant.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire de M. [X], en date du 28 février 2014, ce dernier ayant été désigné dans le cadre d’une demande en incident relative à l’apparition en 2011 de nouveaux désordres affectant la piscine, il est fait état de :
— la fissuration horizontale du revêtement sur la longueur du bassin, sous la ligne d’eau côté réservoir,
— la désolidarisation et le basculement de l’escalier de la paroi du bassin avec arrachement du revêtement polyester,
— l’écrasement des canalisations à l’entrée du local technique.
Dans le cadre de l’expertise confiée à M. [W], qui a déposé son rapport le 24 septembre 2018, des sondages sur la structure en béton armé de la piscine ont été réalisés et ont permis à l’expert de considérer que la réalisation du « fond » de la piscine, avec sa liaison aux parois du bassin, n’est pas conforme aux règles de l’art. M. [W] a préconisé des travaux de reprise de structure de nature différente de ceux préconisés par M. [X].
La réalité des désordres affectant la piscine est dès lors établie.
Au titre de la garantie des vices cachés
Dès le procès-verbal de constat par huissier de justice du 27 octobre 2008, une fuite du bassin de la piscine a été déplorée.
Toutefois, il ressort notamment de l’expertise de M. [W] que les désordres affectant la piscine dépassent la simple fuite du bassin. En effet, après sondages destructifs réalisés, l’expert a mis en évidence le fait que la structure en béton armé de la piscine n’est pas conforme aux règles de l’art et ne peut supporter des travaux de réfection tels qu’envisagé par M. [X].
Des expertises et pièces produites, il appert que la piscine a été construite en 2002 et est constituée d’un bassin à débordement, de forme libre, de construction traditionnelle avec radier en béton armé et parois en agglomérés à bancher, l’accès se faisant par un escalier maçonné. Le radier de la piscine a été réalisé par M. [A] [A].
Il est certes acquis qu’en 2003, après avoir constaté une fuite sur la piscine dont les parois étaient alors revêtues de parements en mosaïque de pâte de verre, les époux [Y] ont fait poser un gel coat en polyester, revêtement semi-adhérent, sur le revêtement existant.
Mme [Z] [E] justifie avoir fait réaliser avant la vente, selon facture acquittée du 4 mars 2008, par l’entreprise Art et Eau, des tests et une vérification complète des tuyauteries et appareils, dont la pompe de la piscine. L’intimée justifie en outre d’une facture acquittée de l’entreprise Art et Eau du 21 mars 2008 faisant expressément état d’une absence de fuite du revêtement du bassin. Aux termes d’une attestation du 24 avril 2009, cet entreprise affirme que tout était en parfait état et conforme lors de son contrôle en mars 2008, n’ayant préalablement et dans le cadre du contrat d’entretien qui la liait aux époux [Y], jamais constaté de difficultés spécifiques, autres que l’entretien et l’usure normale.
L’entreprise Art et Eau précise avoir conclu avec M. [K] [L], postérieurement à son acquisition de la maison, un contrat d’entretien complet aux termes duquel elle n’a relevé aucun problème jusqu’à fin 2008, à l’exception d’une fausse manoeuvre réalisée par M. [K] [L] de mise à l’égout de la piscine. L’entreprise relève également avoir observé que la piscine avait été partiellement vidangée pour opérer une ouverture dans la coque au-dessus de l’escalier, ouverture non étanchéifiée et laissée à la merci des intempéries. Il n’est au demeurant pas contesté que, dans le cadre de l’époux de M. [X], et à la demande de ce dernier, le bassin de la piscine a été vidé et laissé tel quel pendant près de 18 mois. De même, il est avéré que la pompe du bassin a dû être changée à deux reprises, ensuite, notamment, d’une mauvaise utilisation par M. [K] [L].
Toutefois, au-delà de la fuite du bassin dont les époux [L] se sont plaints dès le procès-verbal de constat d’octobre 2008 et dont il a été fait état dans l’expertise de M. [J], des désordres plus structurels et importants ont été mis à jour. Ainsi, le rapport d’expertise de M. [X] retient :
— que l’escalier a été apporté après la construction du bassin, qu’il a basculé vers l’avant créant un jour de 3 cm entre la paroi et la première marche nécessitant une reprise du polyester de chaque côté de l’escalier mis en évidence par la différence de coloris,
— que compte tenu de l’écrasement de la canalisation de la bonde du fond il était impossible selon lui de se servir de celle-ci lors de la vidange du bassin,
— que les désordres constatés sur le polyester ont pour conséquences des pertes d’eau importantes qui se révèlent lors de la réception des factures.
En annexe du rapport de l’expert M. [X] est produite une facture en date du 2 juillet 2011 établie par l’entreprise Killa Inti relative à une demande d’inspection de la canalisation bonde de fond demandée « suite à une suspicion de tuyau bouché'. Cette entreprise relate alors les éléments suivants : 'la pompe de filtration ayant »grillée", le pisciniste a procédé à son changement. A la remise en route, ce même pisciniste a pu constater un phénomène de cavitation et déduit qu’un bouchon devait se promener dans la canalisation. Nous sommes intervenus et nous pouvons voir que la canalisation de la bonde de fond est écrasée en sortie du local technique à 30 cm derrière le mur ( … ), que la canalisation est écrasée du côté sortie du radier de la piscine, que les remblais sont constitués de rochers. Nous constatons également par l’endroit de l’escalier où il manque un morceau de revêtement polyester que cet escalier s’est désolidarisé du mur de la piscine jusqu’à sa base. Aucune engravure n’a été faite pour l’accrochage supérieur du polyester. On peut constater également une grosse fissure horizontale sous margelle'.
Après la réalisation de trois sondages destructifs, l’expert M. [W] a mis en évidence que la réalisation du fond de la piscine en béton armé avec sa liaison aux parois du bassin ne sont pas conformes aux règles de l’art. Il a relevé la désolidarisation et le basculement de l’escalier de la paroi du bassin avec arrachement du revêtement polyester, ainsi que l’écrasement et l’encombrement des canalisations.
Au vu de ces éléments, il est démontré que les désordres impactant le fonctionnement global de la piscine en raison de l’encombrement des canalisations ne pouvaient être apparents, ceux-ci étant apparus à l’issue d’investigations techniques poussées, au cours de plusieurs expertises réalisées à distance de la vente et notamment après que le bassin soit resté vide pendant de longs mois, ce qui a nécessairement eu des conséquences sur sa structure ; il n’est dès lors pas établi que les vendeurs avaient connaissance de ces désordres lors de la vente.
Par ailleurs la question de la désolidarisation de l’escalier n’est pas évoquée lors de la rédaction du procès-verbal d’huissier de justice d’octobre 2008, tandis que l’expert M. [X] retient qu’il s’agit d’un désordre évolutif. Sa connaissance par les vendeurs au moment de la vente n’est donc pas acquise.
En dépit des observations formulées par l’expert M. [X], et au vu des éléments ci-dessus rappelés, il n’est pas démontré que le changement de revêtement en 2003 par Mme [Z] [E] et son mari manifeste en soi la connaissance par ces derniers de l’intégralité des désordres affectant la piscine, qui dépassent la simple fuite du bassin, ni que les vendeurs aient fait réaliser des reprises du polyester autour de l’escalier de nature à dissimuler la désolidarisation, pas plus qu’il n’est établi qu’ils avaient connaissance de l’encombrement de la canalisation qui n’a été révélée qu’à l’issue d’opérations techniques spécifiques.
Ainsi, la connaissance par Mme [Z] [E] des vices non apparents affectant la piscine n’est pas caractérisée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’application de la clause d’exclusion prévue à l’acte de vente. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté les prétentions des époux [L] fondées sur la garantie des vices cachés.
Au titre de la garantie décennale
Aux termes de l’expertise de M. [X], il est mis en évidence une fuite d’eau importante, supérieure au 3mm tolérés de perte d’eau par jour, de sorte qu’il est prouvé que l’étanchéité du bassin n’est pas assurée.
L’expertise de M. [W] conclut sans nuance à la réalisation du fond de la piscine en béton armé avec sa liaison aux parois du bassin sans conformité avec les règles de l’art. La basculement des terres et la désolidarisation de l’escalier sont mis en évidence.
Au vu de l’ensemble de ces constatations techniques, il est justifié d’un défaut de conception et de construction dès l’origine même de l’édification de la piscine en 2002, ses fondations et sa stabilité même étant en cause. Mme [Z] [E] justifie de ce que M. [A] [A] a réalisé le radier de la piscine, mais aucune facture n’est produite quant à l’édification même de la piscine. À l’égard des époux [L], Mme [Z] [E] doit être considérée comme constructeur au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Or, l’ouvrage est affecté de défauts structurels indépendants des problèmes de gestion de la pompe ou des mauvaises manipulations réalisées par M. [K] [L] dans le cadre de l’entretien de la piscine postérieurement à la vente.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date. S’agissant de leur qualification, ces désordres affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs à raison de sa structure et du système de canalisation, et le rendent donc impropre à sa destination. Ils relèvent en conséquence de la garantie décennale imputable à Mme [Z] [E], ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges.
En définitive, si la responsabilité de Mme [Z] [E] ne peut être retenue s’agissant des vices affectant la maison et de ceux affectant la piscine au titre de la garantie des vices cachés, elle est engagée en application des dispositions de l’article 1792 du code civil pour l’ensemble de ces désordres, à l’exception des défauts liés aux volets roulants. Mme [Z] [E] doit donc indemniser les appelants de l’intégralité de leurs préjudices dès lors que ceux-ci sont justifiés.
Aucune limitation de sa part de responsabilité n’a lieu d’être dans ses rapports avec ses acheteurs, y compris au regard du pourcentage de ses droits dans l’immeuble, au demeurant mentionnés comme étant de 50 % dans l’acte de vente d’avril 2008, et non de 26 %, sauf pour elle à se retourner contre les autres propriétaires du bien ou contre les éventuels autres constructeurs. Cette limitation n’est pas opposable aux appelants.
3. Sur les chefs de préjudices
Sur les préjudices matériels liés à la reprise des désordres
S’agissant de la reprise des désordres retenus comme étant de nature décennale affectant la maison, il convient de se référer à l’expertise de M. [J] qui a chiffré les travaux de reprise requis en 2010.
Certes, les époux [L] produisent de nombreuses factures détaillant les travaux de reprise par eux réalisés, dont il appert qu’ils ont largement dépassé les seules réparations préconisées par l’expert, tout en partant de constatations conformes à celles mises en évidence par celui-ci. Ainsi, les travaux de reprise uniquement imputables à Mme [Z] [E] ne peuvent excéder le chiffrage retenu par l’expert, sauf à l’actualiser au vu du délai écoulé, et ne justifient ni la prise en compte des factures acquittées par les appelants quant à l’entretien, l’aménagement et l’amélioration de leur maison, ni quant aux travaux restant à accomplir et unilatéralement chiffrés à plus de 100 000 euros.
Ainsi, au titre des seuls travaux de reprise de la maison, et sous déduction de la réfaction des volets roulants, il appert que ceux-ci peuvent être retenus à hauteur de 66 436 euros HT (96 686,53 – 22 840 – 2 370 euros), soit 70 089,98 euros TTC. Cette somme doit être indexée pour tenir compte de l’évolution des prix. Toutefois, au vu des pièces produites par les appelants, il appert qu’ils ont réalisé les travaux de reprise d’isolation des combles, de réfection des solins et d’étanchéité des balcons et de la terrasse selon factures datées de juin 2013, mars 2015 et août 2017 pour les dernières. Ainsi, l’indexation de cette somme sollicitée sur la base de l’indice BT 01 du premier trimestre 2018 est justifiée et permet de chiffrer à 77 666 euros TTC le montant des travaux de reprise actualisés (70 089,98 / 1508 x 1671). Mme [Z] [E] sera condamnée à verser la somme de 77 666 euros TTC, somme actualisée, au titre des travaux de reprise des désordres affectant la maison existante.
S’agissant de la reprise des désordres retenus comme étant de nature décennale affectant la piscine, il convient de se référer principalement à l’expertise de M. [W] du 24 septembre 2018. Aux termes de ses conclusions, il a retenu trois solutions réparatoires :
— une injection de résine type URETEK qui suppose la mise en 'uvre d’une membrane PVC armée pour les raisons techniques développées dans le corps du rapport, pour un coût de 33 500 euros HT,
— une solution de démolition du fond de la piscine et reconstruction avec conservation des soubassements et des parois, pour un coût de 56 000 euros HT,
— une solution de démolition reconstruction pure et simple qui retient la faveur du demandeur, pour un coût de 112 500 euros HT.
M. [W], dans le corps de son rapport, a clairement exclu les préconisations de reprise proposées par M. [X] en ce que la structure même des fondations de la piscine est affectée et n’est pas en mesure de supporter une nouvelle coque ou un nouveau revêtement avec le poids en eau induit, sauf à s’affaisser encore davantage.
Au demeurant, l’entreprise Uretek, dans sa note du 20 mars 2020, relève que l’injection par résine peut provoquer des détériorations au regard de la structure incertaine du radier, de sorte que cette solution ne constitue pas une reprise pérenne des désordres.
Ainsi, au vu du rapport d’expertise de M. [W], éclairé par ces recommandations et précisions de l’entreprise Uretek, deux solutions pouvaient être envisagées, étant observé que M. [W] n’a pas réalisé d’étude de sol et a considéré que 'les parois de la piscine sont réalisées sur un soubassement assis sur un sol à une profondeur conséquente vraisemblablement identique à la semelle des murs du garage', sans investigation lui permettant de justifier techniquement ses conclusions.
Or, les époux [L] produisent une étude de sol et une analyse technique d’un géologue, M. [D], qui, le 18 janvier 2021, met en évidence le fait que la piscine a été bâtie sur un sol constitué de remblais sur plusieurs mètres et d’argiles rouges, situant le bon sol, à savoir les arkoses, entre 4,5 et 6 mètres. Il indique clairement qu’il est inenvisageable de reconstruire la piscine sur la structure de soubassement existante et préconise la réalisation de micropieux dans les arkoses. Il relève que les fondations existantes de la piscine ne peuvent pas servir d’appui à la nouvelle construction.
Aux termes de l’analyse technique établie le 20 janvier 2021 par M. [R] [C], conseiller technique consulté par les époux [L], celui-ci confirme qu’au vu de l’étude de sols réalisée postérieurement à l’expertise de M. [W], les fondations ou soubassements de l’ouvrage, outre qu’ils sont défectueux, n’ont pas été réalisés dans le bon sol et sont donc inutilisables.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il appert donc que la solution de démolition – reconstruction de la piscine est la seule solution envisageable et techniquement justifiée, et qu’elle doit en outre comprendre un ancrage par micropieux non chiffré par l’expert.
Les appelants versent au dossier plusieurs devis comprenant l’intégralité des frais requis, en termes d’études de sol, d’études béton, de travaux de gros oeuvre, de terrassement, d’étanchéité et de filtration. Ils produisent un devis par eux signés le 6 juillet 2021 à hauteur de 110 833,36 euros HT. Toutefois, il en résulte que ce devis comprend également le coût d’un volet roulant et d’une pompe à chaleur pour la piscine, ce qui ne peut donner lieu à indemnisation, ne correspondant pas à la réparation des préjudices subis, mais à une amélioration de l’existant. Ainsi, sous déduction des frais afférents à ces deux postes, il appert que le coût de remise en état de la piscine au paiement duquel Mme [Z] [E] doit être condamnée, s’élève à 88 341,58 euros HT, soit 106 009,90 euros TTC.
Sur les autres préjudices
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [L] forment une demande d’indemnisation au titre des préjudices induits par les désordres soufferts, chiffrée au dispositif de leurs écritures à la somme de 155 750 euros.
Les appelants sollicitent l’indemnisation d’un préjudice locatif à hauteur de 50 000 euros, faisant valoir que la maison acquise en 2008 était destinée à la location pendant les années les séparant de leur retraite et de leur emménagement dans le bien en tant que résidence principale. Aucune pièce justificative n’est produite pour étayer la valeur locative du bien, ni même de la réalité de cette intention des appelants. Toute indemnisation à ce titre doit être rejetée.
S’agissant du préjudice de jouissance allégué au titre des nuisances en termes d’humidité et d’infiltrations affectant le garage et la buanderie, ces dernières sont acquises en leur principe compte tenu de l’ampleur des infiltrations et de leur récurrence. Toutefois, force est de constater que ces infiltrations affectent des espaces qui ne sont pas des pièces de vie. Ainsi, ce préjudice peut être évalué à hauteur de 50 euros par mois de mars 2008 à décembre 2017 (118 mois), date de réalisation des travaux y mettant un terme. Mme [Z] [E] sera donc condamnée à indemniser M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L] à hauteur de 5 900 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Les époux [L] se plaignent également d’un préjudice de jouissance à raison de la privation de l’usage de leur piscine pendant plusieurs saisons. Il est avéré que dès la saison 2009 et jusqu’aux travaux de reprise de cet ouvrage à l’été 2021, les appelants n’ont pas pu bénéficier de l’agrément de la piscine pourtant incluse dans le bien acquis, ce qui justifie l’octroi de la somme de 20 000 euros à ce titre.
De même, compte tenu de la configuration des lieux mise en avant par les expertises et les photographies produites, il appert que les sondages entrepris et la réfection requise de la piscine a affecté le jardin d’agrément des appelants. Il convient donc qu’ils soient indemnisés de ce chef par l’octroi de la somme de 2 000 euros.
Enfin, eu égard aux tracas générés par la procédure, à leur durée, ainsi qu’aux trois expertises diligentées, les époux [L] justifient avoir souffert d’un préjudice moral dont ils doivent être indemnisés, ensemble, à hauteur de 5 000 euros.
En définitive, il convient de réformer la décision entreprise quant à l’indemnisation des préjudices des appelants et de condamner Mme [Z] [E] à leur verser la somme totale de 32 900 euros au titre des préjudices immatériels liés aux désordres affectant la maison et la piscine vendues en 2008.
4. Sur les frais de procédure
Dans le cadre des relations entre les époux [L] et Mme [Z] [E], cette dernière, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel, ces derniers comprenant le coût des trois expertises judiciaires ordonnées. La décision entreprise sera réformée quant aux autres sommes intégrées aux dépens, comme ne relevant pas de cette qualification.
L’indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 4 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L], ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
III / Sur l’appel en garantie de Mme [Z] [E] contre M. [A] [A] et son assureur
Dans le cadre des opérations d’expertise, dès l’origine, Mme [Z] [E] a indiqué avoir confié la réalisation du gros oeuvre de sa maison à M. [A] [A]. Cette indication a également été portée dans l’acte de vente des 31 mars et 4 avril 2008.
Certes, il n’est justifié d’aucun marché de travaux signé entre les époux [Y] et M. [A] [A]. Cependant, dix factures sont produites en pièce 5 par M. [A] [A], non contestées par Mme [Z] [E], entre le 26 novembre 2001 et le 24 septembre 2002, au titre des fondations coulées et sous-sol, du plancher, du gros oeuvre pour l’élévation, pour l’escalier et les fondations, pour la charpente, pour les menuiseries et le radier de la piscine, et pour la plâtrerie en plafond.
M. [A] [A] et son assureur invoquent un changement de destination des pièces en sous-sol, les exonérant de toute responsabilité. Or, il a été démontré que l’humidité dans ces pièces était supérieure au seuil admis y compris pour des pièces non habitables, de sorte que l’impropriété à destination de ce chef est acquise. La transformation supposée des dites pièces, notamment en buanderie, est donc inopérante et ne peut donc exonérer M. [A] [A] et son assureur de leur garantie.
Il s’infère donc de ces éléments que M. [A] [A] a effectivement réalisé le gros oeuvre et la charpente de la construction de Mme [Z] [E], comprenant nécessairement l’étanchéité des parties ainsi construites, les solins, les génoises, de sorte que les désordres constructifs de nature décennale retenus comme affectant la maison lui sont imputables. De ces chefs, l’action en garantie de Mme [Z] [E] à son endroit est justifiée, tant au titre du coût des travaux de reprise que de l’indemnisation des préjudices immatériels.
S’agissant de la piscine, s’il n’est pas démontré qu’il a réalisé la structure de la piscine (parois, revêtement, etc), il est justifié de ce qu’il en a construit le radier, donc la fondation, dont il est désormais établi qu’elle est défaillante pour n’avoir pas été conçue avec des matériaux adaptés, conformément aux règles de l’art et sans être ancrée dans le bon sol. Il est également démontré que cette défaillance constructive est la cause première de l’ensemble des désordres affectant la piscine.
En conséquence, M. [A] [A] doit garantir Mme [Z] [E] de l’ensemble des indemnisations mises à sa charge, tant au titre de la maison que de la piscine, que ce soit au titre des préjudices matériels qu’immatériels, tels que retenus comme étant en lien direct avec les défauts de construction admis.
S’agissant des demandes présentées par Mme [Z] [E] contre la SA Allianz en qualité d’assureur décennal de M. [A] [A], il convient d’y faire droit, in solidum avec M. [A] [A], dans la limite des garanties souscrites par l’entrepreneur, donc dans la limite des préjudices matériels et immatériels liés aux désordres constructifs affectant la maison, ainsi que développés ci-après.
La garantie due par M. [A] [A] et la SA Allianz, in solidum, à Mme [Z] [E] portera également sur la charge des dépens. En outre, ces derniers, dans les mêmes conditions, seront condamnés à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision entreprise sera réformée sur ces points, ayant rejeté toute demande à ce titre.
IV / Sur l’action récursoire diligentée par M. [A] [A] contre ses assureurs
1. Envers la SA Allianz
M. [A] [A] exerce une action récursoire contre la SA Allianz, étant son assureur décennal, au titre des indemnisations mises à sa charge tant s’agissant des préjudices matériels qu’immatériels.
Il est acquis que la SA Allianz a été l’assureur responsabilité décennale de M. [A] [A] du 1er février 2000 au 19 mai 2003.
En l’état des dispositions contractuelles liant M. [A] [A] à la SA Allianz, et eu égard aux conditions de garantie justifiées, il appert que l’assureur garantit, notamment, 'les fondations de 3 mètres de profondeur, la maçonnerie et/ou béton armé, les travaux courants (enduits, plâtrerie, revêtements en matériaux durs de murs, de sols, cheminées domestiques). En revanche, aux termes de l’article 5 des conditions particulières du contrat d’assurance en cours lors de la réalisation des travaux par M. [A] [A], sont expressément exclus les travaux de génie civil tels que la construction de piscines non couvertes et/ou toutes interventions sur les piscines non couvertes.
Il ressort de ces éléments que M. [A] [A] n’était pas assuré tant pour la construction d’une piscine que pour tous travaux afférents à ce type de construction, ce dont il était pleinement informé.
Dès lors, la garantie de la SA Allianz envers M. [A] [A] est acquise au titre de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et immatériels liés à la maison, mais est exclue au titre des préjudices matériels et immatériels liés à la piscine. La garantie due sera donc limitée ainsi que précisé au dispositif de la présente décision, mais comprendra également les dépens et l’indemnité mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Allianz.
2. Envers la SA Maaf Assurances au titre des préjudices immatériels
M. [A] [A] entend agir contre la SA Maaf Assurances en sa qualité d’assureur responsabilité décennale sur la période du 7 octobre 2003 au 11 juillet 2005, donc postérieurement aux travaux réalisés au bénéfice des époux [Y] ayant donné lieu à une réception de chantier en juillet 2002, au titre de la garantie subséquente couvrant les réclamations au titre des dommages immatériels mis à sa charge.
En vertu de l’article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En l’espèce, la demande de M. [A] [A] envers la SA Maaf Assurances a pour cause l’action de Mme [Z] [E] à son encontre initiée par assignation du 16 juin 2011.
Or, la SA Maaf Assurances n’a été attraite dans le cadre de la procédure que le 26 mai 2014, qui plus est par une assignation délivrée, non par son assuré, M. [A] [A], mais par la SA Allianz.
Dès lors, la prescription de l’action de M. [A] [A] contre la SA Maaf Assurances est acquise et toute demande ainsi présentée se trouve prescrite.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Maaf Assurances.
La décision entreprise sera réformée sur ces points, ayant rejeté toute demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [T] [O] épouse [L] et M. [K] [L] de leur demande tendant à l’annulation du jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L] de leurs demandes fondées au titre de la garantie des vices cachés, tant au titre de la maison que de la piscine,
— déclaré Mme [Z] [E] responsable des désordres subis par la piscine au titre de la garantie décennale,
— condamné Mme [Z] [E] à payer à M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L] une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande ;
Infirme le jugement entrepris en l’ensemble de ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit Mme [Z] [E] responsable de l’ensemble des désordres affectant la maison, à l’exception des volets roulants, au titre de la garantie décennale,
Dit Mme [Z] [E] pleinement responsable à l’égard de M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L] et écarte toute limitation de garantie invoquée par Mme [Z] [E] à raison de ses droits indivis sur le bien en cause,
Condamne Mme [Z] [E] à payer à M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L], ensemble, les sommes suivantes :
— 77 666 euros TTC, somme actualisée, au titre des travaux de reprise des désordres affectant la maison,
— 106 009,90 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres affectant la piscine,
— 5 900 euros au titre du préjudice de jouissance relatif au garage et à la buanderie,
— 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance relatif à l’usage de la piscine,
— 2 000 euros au titre de la privation de leur jardin,
— 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette la demande d’indemnisation présentée par M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L] au titre d’un préjudice locatif,
Dit M. [A] [A] tenu de garantir Mme [Z] [E] des condamnations prononcées au titre des désordres décennaux retenus sur la maison et sur la piscine,
Condamne in solidum M. [A] [A] et la SA Allianz à relever et garantir Mme [Z] [E] des condamnations suivantes :
— 77 666 euros TTC, somme actualisée, au titre des travaux de reprise des désordres affectant la maison,
— 5 900 euros au titre du préjudice de jouissance relatif au garage et à la buanderie souffert par M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L],
— 5 000 euros au titre du préjudice moral souffert par M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L],
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— les dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [A] [A] à relever et garantir Mme [Z] [E] des condamnations suivantes :
— 106 009,90 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres affectant la piscine,
— 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance relatif à l’usage de la piscine souffert par M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L],
— 2 000 euros au titre de la privation de leur jardin pour M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L],
Condamne in solidum M. [A] [A] et la SA Allianz à payer à Mme [Z] [E] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Allianz à relever et garantir M. [A] [A] des condamnations au paiement des sommes suivantes :
— 77 666 euros TTC, somme actualisée, au titre des travaux de reprise des désordres affectant la maison,
— 5 900 euros au titre du préjudice de jouissance relatif au garage et à la buanderie,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral de M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L],
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au bénéfice de M. [K] [L] et Mme [T] [O] épouse [L],
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au bénéfice de Mme [Z] [E],
— les dépens de première instance et d’appel,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [A] [A] envers la SA Maaf Assurances,
Déboute M. [A] [A], la SA Maaf Assurance et la SA Allianz de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [E] au paiement des dépens de première instance et d’appel, ceux-ci comprenant le coût des trois expertises judiciaires, et étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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