Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 27 mars 2025, n° 24/04509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mai 2024, N° F21/02268;24/04509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 27 Mars 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de LYON du 24 mai 2024 – N° rôle : F 21/02268
N° R.G. : N° RG 24/04509 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWH6
APPELANTE :
Défenderesse à l’incident :
SOCIETE MULTISERVICES LYONNAISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et Me Loïc POULIqUEN,avocat au même barreau
INTIMEE :
Demanderesse à l’incident :
Madame [M] [R] [V]
née le 27/07/1985
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010641 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
***
Nous Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière,
Vu le jugement du conseil de prud’homme de [Localité 5] du 24 mai 2024 ;
Vu la déclaration électronique d’appel déposée au greffe de la cour le 30 mai 2024 par l’avocat de la société Multiservices lyonnaise ;
Vu les premières conclusions de la société Multiservices lyonnaise remises au greffe de la cour par son avocat le 23 août 2024 ;
Vu les premières conclusions de l’intimé au greffe de la cour le 23 août 2024 ;
Vu les conclusions d’incident déposées par l’avocat de Mme [R] [E] le 31 décembre 2024 devant le conseiller de la mise en état, lui demandant de :
au visa des articles 542, 562, 954, 960 et 961 du code de procédure civile,
juger Mme [R] [E] fondée et recevable,
dire et juger irrecevables les conclusions de la société Multiservices lyonnaise ;
condamner la société Multiservices lyonnaise à la somme de 5000 euros au titre des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 de la 'loi du 6 juillet 199", à allouer à Me Shibaba kakela, moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en plus de la somme fixée en première instance ;
condamner l’employeur aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Shibaba kakela ;
subsidiairement, et pour le cas où la concluant serait condamnée aux dépens, faire application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et laisser les dépens à la charge de l’Etat ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident remises au greffe le 27 février 2025 par l’avocat de la société Multiservices lyonnaise demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
juger que l’irrecevabilité des conclusions soulevées par Mme [R] [E] échappe au pouvoir du conseiller de la mise en état ;
se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel de Lyon statuant au fond ;
à titre subsidiaire,
juger que les conclusions de la société Multiservices lyonnaise peuvent être régularisées jusqu’à ce que le juge statue ;
débouter Mme [R] [E] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions de la société Multiservices lyonnaise sur le fondement de l’article 960 du code de procédure civile ;
débouter Mme [R] [E] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions de la société Multiservices lyonnaise pour non-conformité du dispositif à l’article 954 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
débouter Mme [R] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
débouter Mme [R] [E] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
condamner Mme [R] [E] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu l’avis donné le 27 février 2025 aux parties qu’une ordonnance sera rendue le 27 mars 2025, sauf opposition de leur part ;
SUR CE,
Au soutien de son incident, Mme [R] [E] fait valoir que :
— la déclaration d’appel et les conclusions au fond de l’appelante ne font aucune mention de la forme juridique de la société Multiservices lyonnaise au mépris des dispositions de l’article 960 du code de procédure civile en sorte qu’elles sont irrecevables par application des dispositions de l’article 961 du code de procédure civile ;
— les conclusions de la société Multiservices lyonnaise ne comportent pas les indications de la profession, nationalité, date et lieu de naissance concernant Mme [R] [E] ni la forme de la personne morale concernant la société Multiservices lyonnaise contrairement aux 2ème et 4ème alinéa de l’article 690 et qu’elles n’énoncent pas expressément les chefs du dispositif du jugement critiqué et ses moyens ;
— la déclaration d’appel mentionne comme objet 'appel tenant à l’annulation ou à la réformation du jugement', s’agissant de deux objets distincts qui ne peuvent être examinés simultanément ;
— la société Multiservices lyonnaise n’a pas énoncé les chefs du dispositif du jugement critiqués au sein de ses conclusions ; le dispositif des conclusions de la société Multiservices lyonnaise n’est pas conforme à l’objet de la déclaration d’appel et l’effet dévolutif n’opère pas.
La société Multiservices lyonnaise soutient en réponse que :
— le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour déclarer irrecevables des conclusions pour défaut des mentions de l’article 960 du code de procédure civile et pour défaut de conformité à l’article 954 du code de procédure civile, au motif que la fin de non-recevoir tirée de l’absence des indications mentionnées à l’article 960 du code de procédure civile peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état jusqu’à l’ouverture des débats, en sorte que seule la cour d’appel, saisie au fond, est compétente pour connaître des fins de non recevoir des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, l’irrecevabilité édictée par l’article 961 du code de procédure civile est une fin de non recevoir dont la régularisation peut intervenir si sa cause a disparu au moment où le juge statue conformément à l’article 126 du code de procédure civile et elle notifiera de nouvelles conclusions régularisant cette fin de non recevoir avant que la cour ne statue ;
— le dispositif de ses conclusions est conforme à l’article 954 du code de procédure civile au motif que l’appelant n’est pas tenu de reprendre dans son dispositif les chefs de dispositif du jugement dont elle demande l’infirmation ; il est seulement nécessaire qu’elle ne se borne pas à demander à la cour de réformer la décision entreprise mais formule plusieurs prétentions.
1- Sur la fin de non recevoir des conclusions d’appelante sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 961 du code de procédure civile que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960 n’ont pas été fournies.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe.
Vu les articles 789 et 907 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige ;
Il résulte de ces articles que si le conseiller de la mise en état, ou la cour d’appel statuant en déféré, est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir touchant à la procédure d’appel, l’examen de ces fins de non recevoir implique que les parties n’aient plus la possibilité de déposer de nouvelles conclusions après l’examen par le juge de la ces fins de non-recevoir. Or il résulte de l’article 961 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée de l’absence des indications mentionnées à l’article 960 du même code, peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture, ou en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats. Dès lors, seule la cour d’appel saisie au fond est compétente pour connaître des fins de non-recevoir des articles 960 et 961du code de procédure civile. (2ème civ 7 mars 2024 n°22-10.337)
Ainsi, il ne rentre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la fin de non recevoir souvelée sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
2- Sur la fin de non-recevoir sur le fondement des articles 542, 562 et 954 du code de procédure civile
Vu les articles 542, 562 et 954 du code de procédure civile :
Vu l’article 954, alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue applicable au litige :
Selon l’alinéa 1er, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Aux termes des alinéas 2 et 3, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aucun des textes visés n’impose sous peine de sanction de préciser dans la déclaration d’appel que l’appel a pour objet d’infirmer ou d’annuler les chefs de jugement critiqué. L’objet du litige est déterminé par le dispositif des premières conclusions qui doivent préciser les prétentions d’infirmation et ou d’infirmation, étant précisé que la demande d’annulation du jugement n’est pas exclusive d’une demande subsidiaire d’infirmation, permettant ainsi l’examen simultané des deux prétentions de ce type. Ainsi la mention de deux objets 'annulation ou infirmation’ au sein de la déclaration d’appel est sans effet sur la recevabilité de celui-ci ni même sur la caducité.
En l’occurrence, la déclaration électronique d’appel formée par la société Multiservices lyonnaise a été établie dans les termes suivants :
'Appel tendant à l’annulation ou à la réformation du jugement en ce qu’il : DIT ET JUGE que le contrat de Madame [R] [E] est requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet ; ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [R] [E] au 2 février 2024 ; FIXE le salaire de Madame [M] [R] [E] à 1589,17 € bruts, CONDAMNE en conséquence la S.A.R.L. MULTISERVICES LYONNAISE à verser à Madame [M] [R] [E] les sommes suivantes : *73101,82€ au titre d’arriérés de salaire d’avril 2020 au 2 février 2024 *4343,74 € au titre des congés payés sur la période de mai 2019 au 22 juin 2022 *6356,68€ au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois) ; *3178,34€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ; *317,83€ au titre des congés payés sur préavis ; *1589, 17€ au titre de l’indemnité légale de licenciement ; *1589, 17€ au titre des dommages et intérêts pour non-déclaration à Pôle Emploi et non remise des documents ; CONDAMNE la S.A.R.L. MULTISERVICES LYONNAISE à verser à Maître [O] [Y] [T] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile ; DONNE ACTE à Maître [O] [Y] [T] de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les quatre ans du jour où la décision est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la S.A.R.L. MULTISERVICES LYONNAISE la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de I 'article R 1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail… ) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14 du Code du Travail dans la limite 'de neuf mensualités ; DEBOUTE les parties des demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE la S.A.R.L. MULTISERVICES LYONNAISE aux entiers dépens'.
Les chefs de jugement critiqués ont été énoncés au sein de la déclaration d’appel.
Le dispositif des premières conclusions de la société Multiservices lyonnaise mentionne la prétention d’infirmation du jugement outre les chefs du jugement critiqués puis les prétentions suivantes :
juger que Mme [R] [E] a été remplie de ses droits,
debouter Mme [R] [E] de la totalité de ses demandes,
condamner Mme [R] [E] à verser à la société ajlm une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner Mme [R] [E] aux entiers dépens.
Ces premières conclusions définissent l’objet du litige et la fin de non-recevoir, au demeurant ne s’agissant pas de sanction résultant de l’absence de détermination de l’appel, sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident
Mme [R] [E] succombant en son incident sera condamnée aux dépens de celui-ci et sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile y afférent.
Sa demande tendant à laisser à l’Etat la charge des dépens sera rejetée et Mme [R] [E] supportera la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire en application de l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991.
L’équité ne commande toutefois pas de faire bénéficier la société Multiservices lyonnaise de ces mêmes dispositions et elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir souvelée sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
Rejette la fin de non recevoir des premières conclusions d’appel de la société Multiservices lyonnaise sur le fondement des articles 542, 562 et 954 du code de procédure civile;
Rejette les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formées par les deux parties ;
Rejette les autres demandes de Mme [R] [E] ;
Condamne Mme [R] [E] aux dépens de l’incident par application des dispositions de l’article 42 alinéa 1 de de la loi du 10 juillet 1991 ;
Renvoie à la mise en état du 22 mai 2025 pour fixation d’un calendrier.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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