Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 3 déc. 2025, n° 22/04379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 février 2022, N° 21/06801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04379 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR4O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/06801
APPELANTE
Madame [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157
INTIMEE
S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valentine GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : L252
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
—
Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] a engagé Mme [R] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 octobre 2014 en qualité d’agent de sécurité confirmé niveau 1 échelon 2 coefficient 130.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société [9] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [P] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 18 mai 2015 puis de façon continue à compter du 1er juillet 2015.
Par lettre du 25 juillet 2017, la société [9] a informé son personnel de la création d’une filiale, la société [13]
Aux termes d’une lettre du 2 décembre 2020, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 14 décembre suivant, lequel a été reporté au 22 décembre 2020 suivant un courrier du 11 décembre 2020.
Par lettre du 22 décembre 2020, la société [9] a adressé à Mme [P] les documents concernant le contrat de sécurisation professionnelle ([7]).
Suivant une lettre du 5 janvier 2021, la société [9] a notifié à Mme [P] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire, lui indiquant qu’elle avait jusqu’au 14 janvier suivant pour lui faire part de sa réponse relative au [7].
Le 30 juillet 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement et dommages-intérêts.
Par jugement du 10 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'- Condamne la S.A.S. [9] à payer à Madame [R] [P] les sommes suivantes :
1 539.42 € à titre de dommages et intérêts pour radiation illégale de Mme [P] de la [17]
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
— Déboute Madame [R] [P] du surplus de ses demandes
— Déboute la S.A.S. [9] de sa demande formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamne la S.A.S. [9] aux dépens'.
Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Madame [P] demande à la cour de :
' – DÉCLARER Madame [P] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
Débouté Madame [P] de sa demande aux fins de voir juger la mesure de licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et de versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 31.189,60 €,
Débouté Madame [P] de sa demande au titre du non-respect des critères de l’ordre des licenciements à hauteur de la somme de 31.189,60 €,
Condamné la société [9] à verser la somme de 1.539,42 € à titre de dommages et intérêts pour radiation illégale de Madame [P] de la [17], avec intérêt au taux légal à compter de la décision rendue le 10 février 2022,
Condamné la société [9] à verser la somme de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société [9] aux entiers dépens,
STATUANT A NOUVEAU,
— JUGER que la société [9] ne justifie pas du motif économique du licenciement de Madame [R] [P] ;
— JUGER que la société [9] n’a pas respecté les critères de l’ordre des licenciements,
EN CONSÉQUENCE,
— CONDAMNER la Société [9] à payer et porter à Madame [P] la somme de 31.189,60 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la Société [9] à payer et porter à Madame [P] la somme de 31.189,60 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères de l’ordre des licenciements ;
— CONDAMNER la Société [9] à payer et porter à Madame [P] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour radiation illégale de Madame [P] de la mutuelle [17] ;
— CONDAMNER la Société [9] à payer et porter à Madame [P] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de l’arrêt à intervenir ;
— CONDAMNER la Société [9] aux entiers dépens '.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [9] demande à la cour de :
' – DÉCLARER la société [9] bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En y faisant droit,
— CONFIRMER le jugement de première instance du 10 février 2022 en ce qu’il a débouté Madame [R] [P] de ses demandes au titre de l’obligation de reclassement, d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du respect des critères d’ordre des licenciements ;
— INFIRMER le jugement de première instance du 10 février 2022 en ce qu’il a condamné le société [9] à payer Madame [P] la somme de 1.539,42 euros à titre de dommages et intérêts pour radiation illégale et la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
A titre principal,
— DÉBOUTER Madame [P] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— DÉBOUTER Madame [P] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour sa radiation à la mutuelle santé complémentaire ;
A titre subsidiaire,
— DÉBOUTER Madame [P] de sa demande de paiement d’une indemnité pour non-respect des critères de l’ordre des licenciements ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [P] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 ;
— CONDAMNER Madame [P] au paiement des entiers dépens '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Mme [P] conteste la réalité des difficultés économiques de la société [9], invoquant notamment que le chiffre d’affaires n’a pas ou peu baissé et que le résultat de 2019 est éloigné du licenciement. Elle reproche en outre à l’employeur le non-respect de son obligation de reclassement.
L’intimée soutient que la cause économique du licenciement est réelle et justifiée, se prévalant en particulier d’une baisse importante de son chiffre d’affaires, d’un recul de son résultat net de 97% de 2018 à 2019 et de la perte de plusieurs clients clés en 2020. Elle fait valoir qu’elle ne disposait d’aucune solution de reclassement.
Aux termes de l’article 1233-3 du code du travail :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à:
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques.
La réalité de la cause économique doit être appréciée à la date de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, la lettre du 5 janvier 2021 est rédigée comme suit :
' Par la présente, nous vous rappelons les raisons qui nous ont amené à initier cette procédure de licenciement.
Au cours de l’année 2020, en raison d’une concurrence accrue, la Société a perdu plusieurs de ses clients. Au 1er décembre 2020, notre client [18], propriétaire du site sis [Adresse 1] auquel vous étiez principalement affectée, a décidé suite à un appel d’offre de résilier le contrat de prestation d’accueil-sureté qui nous liait à compter du 1er janvier 2021.
En conséquence, la Société, qui a déjà subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 31.429 € sur l’année 2019, de plus de 90.600 € au 1er mars 2020, fait maintenant face à une nouvelle baisse de 54.890 € à compter du 1er janvier 2021 suite à la perte de TISHMAN SPEYER.
Il nous est malheureusement aujourd’hui nécessaire d’envisager un redimensionnement de notre équipe afin de pallier les difficultés économiques rencontrées.
Avant d’envisager votre éventuel licenciement, nous avons effectué en amont un travail de recherche des postes ouverts au sein de notre Société. Malheureusement, nous n’avons pu identifier aucun poste de reclassement possible. Vous occupiez au sein de notre Société le poste d’hôtesse de sûreté dont la suppression est envisagée.'.
La société [9] forme un groupe avec sa filiale, la société [12].. Mme [P] n’invoque pas que la cause économique doive s’apprécier au niveau du groupe. La société [9] communique et commente dans ses conclusions des éléments comptables se rapportant à sa propre situation et des documents de même nature relatifs à la société [12].. Selon les extraits du registre du commerce et des sociétés produits, l’activité de la société [9] consiste dans la surveillance et le gardiennage de locaux industriels et commerciaux et la société [13] a pour activités les prestations de services d’accueil aux entreprises, conciergerie d’entreprise. En considération de ces éléments et au vu du peu d’éléments fournis sur ce point, il n’est pas établi que la société [13] et la société [9] relèvent d’un secteur d’activité commun au sens de l’article précité. Les difficultés économiques seront donc appréciées au niveau de l’entreprise, soit de la société [9].
En ce qui concerne la baisse de son chiffre d’affaires, la société [9] produit ses comptes annuels pour 2018 et pour 2021 ainsi qu’un état du chiffre d’affaires 2021 au 30 novembre 2021 qui font apparaître qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 2 467 532 euros en 2018, de 2 374 395 euros en 2019, de 2 264 606 en 2020 et de 2 191 779 euros en 2021. Mme [P] observe que le chiffre d’affaires s’est quasiment maintenu ou n’a que très peu baissé entre 2019 et 2020 et entre 2020 et 2021. Mais de plus ces éléments comptables ne permettent pas de porter une appréciation sur l’évolution du chiffre d’affaires sur des périodes trimestrielles alors que s’agissant de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, la notion d’évolution significative est précisément définie par l’article L. 1233-3 précité. C’est ainsi que pour une entreprise de 50 à moins de 300 salariés comme la société [9], la baisse est constituée si sa durée, en comparaison avec la même période de l’année précédente, est au moins égale à 3 trimestres consécutifs. En conséquence, l’évolution significative de la baisse du chiffre d’affaires ne saurait être retenue.
La société [9] produit un courriel que la société [11] lui a envoyé le 6 mars 2020 l’informant de la fin d’une prestation au 27 mars 2020 et non au 31 mars 2020. Elle produit un autre courriel du 25 juin 2020 de la société [16] lui confirmant la fin de ses prestations sur le site de [Localité 15] au 30 juin 2020. Cependant, l’intimée ne justifie ni même n’indique le montant de ces deux prestations. La société [9] communique aussi la lettre par laquelle la société [18] l’a informée de la résiliation du contrat les liant pour l’immeuble situé [Adresse 14] à la date du 31 décembre 2020 et du lancement d’un nouvel appel d’offres, ainsi que le courriel du 1er décembre 2020 lui indiquant qu’elle n’a pas été retenue à la suite de cet appel d’offres. La résiliation de ce contrat et la perte de ce marché sont prouvées mais l’allégation selon laquelle ledit contrat représentait un chiffre d’affaires de près de 55 000 euros ne repose sur aucun élément probant. Il en résulte que la perte de clients clés telle qu’alléguée par l’intimée n’est pas prouvée.
Les éléments comptables précités font état d’un bénéfice de la société [9] de 86 073 euros au 31 décembre 2018, de 2 394 euros au 31 décembre 2019 et de 31 899 euros au 31 décembre 2020. Celui-ci est passé à 77 359 euros au 31 décembre 2021. Si le bénéfice s’est beaucoup réduit entre 2018 et 2019, le résultat d’exploitation était cependant de 10 507 euros au 31 décembre 2019 et la situation s’est nettement redressée en 2020 puisqu’au 31 décembre 2020, le bénéfice était de près de 32 000 euros et le résultat d’exploitation s’élevait à 41 441 euros. Or, Mme [P] a été licenciée au début de l’année 2021. Ces éléments ne justifient pas de l’évolution significative d’un indicateur économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail à la date de la rupture du contrat de travail.
Dès lors, les difficultés économiques invoquées ne sont pas caractérisées, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’obligation de reclassement. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [P] réclame une indemnité de 31 189,60 euros correspondant selon elle à 20 mois de salaires. La société réplique qu’elle a une ancienneté de moins d’un an et que son salaire de référence est de 1 462,19 euros.
Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie doivent être incluses pour le calcul de l’ancienneté prise en compte au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail. (Soc., 1 octobre 2025, pourvoi n° 24-15.529.).
En application de ces dispositions, Mme [P], qui avait une ancienneté de six années complètes, a droit à une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaires.
Compte tenu de son âge (née en 1971), de son salaire mensuel qui était de 1 559,42 euros au vu des bulletins de paie communiqués, de sa situation, Mme [P] prouvant être titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 mais ne fournissant pas d’autres éléments, et de sa capacité à retrouver un emploi, la société [9] est condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 5 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
En outre, il est ordonné à la société [9] de rembourser à [10] les indemnités de chômage versées à Mme [P] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d’indemnités, étant ajouté au jugement sur ce point.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre, cette demande n’étant formée qu à titre subsidiaire ainsi que Mme [P] l’indique dans le corps de ses écritures.
Sur les dommages-intérêts pour radiation de la mutuelle santé complémentaire
Mme [P] reproche à son employeur d’avoir demandé à la [17] de mettre un terme à sa mutuelle le 2 janvier 2019 alors que son contrat de travail n’était pas rompu mais seulement suspendu. Elle prétend avoir subi un préjudice important et réclame une indemnisation à hauteur de 15 000 euros.
L’intimée soutient en substance avoir respecté ses obligations et explique n’avoir que demandé la radiation de la salariée car celle-ci ne payait pas la part des cotisations liées à sa couverture santé lui incombant.
L’article 10 de l’accord du 3 juin 2013 relatif à la prévoyance attaché à la convention collective applicable prévoit :
Maintien des garanties complémentaires de « frais de soins de santé » en cas de suspension du contrat de travail de l’assuré
a) Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail.
Cependant, le droit à garanties est suspendu de plein droit en cas de suspension du contrat de travail. En conséquence, aucune cotisation n’est due pendant cette période.
La garantie reprend effet dès la reprise du travail par l’intéressé au sein de l’effectif assuré.
Toutefois, le régime complémentaire de remboursement de frais de soins de santé, et les cotisations salariales et patronales seront maintenues dans les mêmes conditions que celles des salariés en activité si la suspension du contrat de travail du salarié est due à :
' un arrêt de travail pour maladie, maternité, adoption ou paternité ;
' un arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle;
' l’exercice du droit de grève ;
' un congé non rémunéré qui n’excède pas 1 mois consécutif ;
' une suspension du contrat de travail liée à un problème réglementaire et/ou disciplinaire.
Et, en tout état de cause, les garanties seront maintenues en cas de suspension du contrat de travail avec maintien du salaire total ou partiel ou versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’entreprise verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s’acquitter de sa part de cotisation.
Mme [P], dont le contrat a été suspendu en raison d’arrêts de travail pour maladie, produit une attestation du 29 mars 2021 de la [17] qui, dans le cadre du contrat souscrit par la société [9], indique que Mme [P] a été radiée et ne bénéficie plus des garanties frais de santé dudit contrat depuis le 2 janvier 2019.
Il ressort en outre du dossier de l’intimée que par lettre du 21 janvier 2019, la société [9] a informé le cabinet [6] qu’elle arrêtait l’affiliation à la mutuelle santé de Mme [P] au motif qu’elle n’avait pas remboursé le montant des cotisations mutuelle avancées pour son compte, sollicitant la prise d’acte de sa sortie des assurés au 1er janvier 2019.
Il en résulte que la radiation de Mme [P] résulte de la volonté de son employeur de cesser son affiliation à la mutuelle santé. Or, l’employeur ne pouvait mettre un terme à cette affiliation quand bien même la salariée n’avait pas donné suite à sa demande de lui rembourser la part de cotisations lui incombant, l’accord précité prévoyant en son article 4 que l’affiliation de tous les salariés est obligatoire sauf dispense demandée par les salariés dans des cas dérogatoires.
La société [9] a ainsi manqué à ses obligations. Il en est résulté un préjudice pour la salariée qui a été privée d’une assurance complémentaire au titre des frais de santé exposés par elle alors qu’elle était en période de maladie.
Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Les sommes indemnitaires allouées par la présente décision emportent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Leur capitalisation est ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [8] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [P] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement étant confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et l’intimée étant déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile qui sont confirmées ;
Statuant à nouveau dans ces limites et ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [9] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts liés à la radiation au régime complémentaire de remboursement des frais de santé ;
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société [9] de rembourser à [10] les indemnités de chômage versées à Mme [P] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d’indemnités ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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