Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 27 mars 2025, n° 24/11623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 avril 2024, N° 22/07037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 24/11623 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVBN
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Juin 2024
Date de saisine : 03 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Décision attaquée : n° 22 / 07037 rendue par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY le 25 Avril 2024
Appelante :
S.A.S. SCI CASANOVA 93 société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 437 714 223, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 – N° du dossier 20240153
Intimée :
S.A.R.L. COASIS, représentée par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 220
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Stéphanie DUPONT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 25 avril 2024, rendu entre la société Coasis et la société dénommée SCI Casanova 93, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— dit que le bail verbal conclu le 1 octobre 2015 est un bail commercial ;
— rejeté la demande de requalification du bail du 1 octobre 2015 ;
— ordonné la production des quittances de loyers versés par la société Coasis pour toute la période de location sous astreinte de 10 euros par jour et par quittance non produite commençant à courir un mois après la signification du présent jugement et pendant trois mois ;
— condamné la société Casanova 93 à payer à la société Coasis la somme de 3.000 euros à titre
de dommages-intérêts ;
— débouté la société Casanova 93 de sa demande de résiliation judicaire ;
— débouté la société Casanova 93 de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné la société Casanova 93 aux dépens ;
— condamné la société Casanova 93 à payer à la société Coasis la somme de 2.000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 24 juin 2024, la SCI Casanova 93 a interjeté appel de ce jugement en en critiquant tous les chefs sauf celui qui a rejeté la demande de requalification du bail du 1er octobre 2015.
La SCI Casanova 93 a fait signifier sa déclaration d’appel à la société Coasis par acte du 29 août 2024, après avoir été invitée à procéder à cette significiation par avis du greffe de la juridiction du 6 août 2024.
La SCI Casanova 93 a déposé ses premières conclusions auprès du greffe de la juridiction le 19 septembre 2024 et a fait signifier ses conclusions à la société Coasis par acte du 26 septembre 2024.
La société Coasis a constitué avocat le 30 septembre 2024.
La SCI Casanova 93 a notifié ses conclusions déposées le 19 septembre 2024, par voie électronique, à l’avocat de la société Coasis, le 30 septembre 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2024, la société Coasis a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire fondée sur l’article 524 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées, par voie électronique, le 4 octobre 2024, que l’incident serait débattu à l’audience du 29 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2024, la société Coasis demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— juger que la SCI Casanova 93 n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
— ordonner la radiation de l’affaire ;
— condamner la SCI Casanova 93, au règlement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Coasis fait valoir :
— que le jugement dont la SCI Casanova 93 a relevé appel a été signifié par acte du 18 juin 2024 ;
— que la SCI Casanova 93 n’a pas produit les quittances de loyers comme le jugement entrepris l’avait ordonné ;
— que la SCI Casanova 93 n’a ni versé la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ni versé la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile auxquelles elle avait été condamnée.
La SCI Casanova 93 n’a pas conclu sur l’incident et ne s’est pas présentée à l’audience du 29 janvier 2025.
SUR CE
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la demande de la société Coasis de radiation de l’affaire a été présentée avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile, étant rappelé que la SCI Casanova 93 a fait signifier ses premières conclusions à l’intimée par acte du 26 septembre 2024 et que la société Coasis a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 4 octobre 2024.
Par ailleurs, la société Coasis justifie qu’elle a fait signifier le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 avril 2024 à la SCI Casanova 93 par acte du 18 juin 2024.
Ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Bobigny ayant été saisi par la société Coasis suivant acte d’huissier de justice du 29 juin 2022.
Sans justification par la SCI Casanova 93 de ce qu’elle a exécuté la décision frappée d’appel et sans preuve que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, faute d’observations de la SCI Casanova 93 sur la demande de radiation de l’affaire et au vu de la nature et du quantum des condamnations prononcées, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire présentée par la société Coasis.
L’équité commande de rejeter la demande de la société Coasis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/11623 du rôle de la cour d’appel,
Réserve les dépens en fin d’instance,
Rejette la demande de la société Coasis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonnance rendue par Stéphanie Dupont, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 27 Mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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