Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 5 juin 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2025, N° 2020034168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT EN RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER
DU 05 JUIN 2025
(n° 89 /2025 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/00139 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2Y6
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 30 janvier 2025 de la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3) – RG n° 21/22235 rendu sur appel d’un jugement du 22 novembre 2021-Tribunal de commerce de Paris (9ème chambre)- RG n° 2020034168
DEMANDERESSE A LA REQUETE (PARTIE INTIMÉE)
S.A.S. AUXI’LIFE EUROPE
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 534 957 451
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125
DÉFENDERESSE A LA REQUETE (PARTIE APPELANTE)
S.C.I. LA CONCORDE
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 429 094 691
Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie VATIER de l’A.A.R.P.I. VATIER, avocat au barreau de Paris, toque : R280
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 30 janvier 2025, dans l’instance RG n° 21/22235, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2021(RG n° 2020034168) en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— dit que le bail entre les parties a pris fin le 31 décembre 2019,
— condamné la société Auxi’life Europe à payer à la société la Concorde la somme de 1.417,62 euros au titre de l’indemnité d’occupation entre le 19 et le 31 décembre 2019 et des frais EDF,
— condamné la société la Concorde à payer à la société Auxi’life Europe la somme de 9.600 euros au titre du remboursement du dépot de garantie contractuel avec intérêts au taux légal à compter d’un délai de 30 jours après réalisation du paiement ordonné dans le jugement, sous astreinte journalière de 200 euros et ce pendant une période de 2 mois au-delà de laquelle il sera de nouvreau fait droit en cas de non-exécution,
statuant à nouveau,
— dit que la société Auxi’life Europe était redevable à la société la Concorde des sommes suivantes :
— 1.388,89 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 19 au 31 décembre 2019,
— 1 euro au titre de la clause pénale,
— 28,73 euros au titre des frais EDF pour la période du 19 au 31 décembre 2019,
— condamné la société la Concorde à payer à la société Auxi’life Europe la somme de 8181,38 euros à titre de restitution du dépot de garantie déduction faite des sommes dont la société Auxi’life Europe lui est redevable,
— rejeté la demande d’astreinte de la société Auxi’life Europe,
— rejeté les demandes d’indemnité d’occupation et de frais EDF de la société la Concorde pour la période du 1er janvier 2020 au 5 février 2020 inclus,
y ajoutant,
— condamne la société la Concorde aux dépens de la procédure d’appel,
— rejeté la demande de la société la Concorde sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 24 février 2025, la société Auxi’life Europe a saisi la cour d’une omission de statuer concernant cet arrêt.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans sa requête, la société Auxi’life Europe demande à la cour de :
— statuer sur la demande de la société Auxi’life Europe au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— compléter les motifs de son arrêt du 30 janvier 2025 en y ajoutant le paragraphe suivant : 'L’équite commande également d’allouer la somme de 4.000 euros à la société Auxi’life Europe sur le sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.' ;
— compléter le dispositif de son arrêt du 30 janvier 2025 en y ajoutant le chef suivant : 'Condamne la société la Concorde à payer à la société Auxi’life Europe la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
La société Auxi’life Europe fait valoir que la cour a omis de statuer sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 4 mars 2025, la société la Concorde demande à la cour de :
— débouter la société Auxi’life Europe de sa requête en omission de statuer,
— condamner la société Auxi’life Europe au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société la Concorde fait valoir que la cour n’a pas commis d’omission de statuer.
SUR CE,
En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société Auxi’life Europe, la cour n’a pas omis de statuer sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, dans ses dernières conclusions du 14 juin 2022, la société Auxi’life Europe demandait à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il avait notamment condamné la SCI la Concorde à payer à la société Auxi’life Europe la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Auxi’life Europe ne formait pas d’autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, dans les motifs de sa décision, dans le paragraphe intitulé 'sur les frais irrépétibles et les dépens', la cour a indiqué : 'le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société la Concorde, qui succombe, au paiement des dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros à la société Auxi’life Europe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Au dispositf de sa décision, la cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2021 (RG n° 2020034168) en ses dispositions soumises à la cour sauf en trois dispositions qu’elle a expressément mentionnées. La cour n’a pas exclu de la confirmation, conformément à sa motivation, le chef du jugement querellé relatif à la condamnation de la société la Concorde à payer à la société Auxi’life Europe la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour n’était pas saisie d’une autre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la société Auxi’life Europe est déboutée de sa requête en omission de statuer et conservera la charge des dépens relatifs à cette requête.
L’équité commande de rejeter la demande de la société la Concorde au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Déboute la société Auxi’life Europe de sa requête en omission de statuer,
Laisse les dépens relatifs à cette requête à la charge de la société Auxi’life Europe,
Déboute la société la Concorde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La greffière, La présidente,
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