Infirmation 27 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 oct. 2024, n° 24/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N°54/2024
N° RG 24/00534 – N° Portalis DBVL-V-B71-VJ6Y
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Hervé BALLEREAU, président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Clémence L’AZOU, greffière,
Vu l’ordonnance du juge en charge des hospitalisations sous contraintes de [Localité 3] rendue le 25 octobre 2024 à 12h27, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
Monsieur [N] [U]
né le 8 juin 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [2]
Ayant pour conseil Maître Pamela LEMASSON DE NERCY
Vu la déclaration d’appel formée par Me Pamela LEMASSON DE NERCY pour Monsieur [I] [P] contre cette ordonnance et envoyée au greffe de la cour d’appel le 26 octobre 2024 à 11h40 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public en date du 26 octobre 2024, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat en date du 26 octobre 2024, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :
M. [U] est hospitalisé en soins sans consentement à la demande d’un tiers depuis le 21 octobre 2024.
Il a fait l’objet d’une mesure d’isolement prise le 21octobre 2024 à 13h20.
Statuant sur la requête déposée à cette fin le 24 octobre 2024 par le directeur du Centre hospitalier [2], le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a autorisé le maintien de cette mesure par ordonnance rendue le 25 octobre 2024 à 12h27.
M. [U] a fait appel de cette décision le 26 octobre 2024 à 11h40.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise à 17h40.
L’avocat de M. [U] a développé les moyens visés dans sa déclaration d’appel en transmettant des observations écrites à 17h43.
Elle fait valoir différents moyens de procédure qui seront examinés ci-après pour conclure à la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L3211-12-2-III du Code de la santé publique, par dérogation au I du présent article, le juge, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1, qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l’espèce, M. [U] a formé le 26 octobre 2024 à 11h40 appel d’une ordonnance rendue le 25 octobre 2024 à 12h27.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la mesure d’isolement et le contrôle du juge des libertés et de la détention :
Il convient de rappeler que (I) l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours.
Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Sur le moyen tiré de l’absence de décision d’un psychiatre plaçant le patient à l’isolement:
L’article L3222-5-1-I du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Force est de constater en l’espèce que, comme l’observe le conseil de M. [U], si les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures sont produits, en revanche est absent du dossier du patient un quelconque certificat médical circonstancié ou toute autre décision motivée d’un médecin psychiatre explicitant et justifiant le fondement de la mesure de placement de M. [U] en isolement.
L’absence de ce document fait gravement grief au patient et entache la procédure de nullité.
Pour ce seul motif et sans qu’il soit justifié d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation de l’appelant, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [U].
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rennes le 25 octobre 2024 ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [U] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 27 octobre 2024 à 9h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Hervé BALLEREAU,
Président de chambre
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [N] [U], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier,
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