Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 31 mars 2026, n° 25/11348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 4-8a
N° RG 25/11348 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGOV
Ordonnance n° 2026/M14
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT
S.A.S.U. [1] exerçant sous l’enseigne [2]
Représentant : Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Appelante
Organisme CPAM DU VAR
Intimée
Nous, Emmanuelle TRIOL, présidente de la chambre 4.8 A, assistée de Mylène URBON, greffier,
Le 12 novembre 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de l’opposabilité des décisions de prises en charge des deux affections des 26 novembre 2018 et du 24 décembre 2018 déclarées par M. [G] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 11 septembre 2025, le tribunal a :
déclaré opposables à la société les décisions portant prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Var (CPAM) des maladies professionnelles déclarées par M. [G] [W],
déclaré opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM,
débouté la société de l’ensemble de ses demandes.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 septembre 2025, la société [3] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par message électronique du 5 mars 2026, le conseil de la société a informé la cour qu’elle se désistait de son appel.
MOTIFS
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 06-21.938).
En l’espèce, le désistement d’appel de la société [1] est formé sans réserve. Aucun appel incident n’a été formé avant ses conclusions à fin de désistement.
Dès lors, il convient de constater le désistement de l’appel et de le déclarer parfait.
En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de la société [1],
Déclare le désistement parfait,
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société [1] aux dépens.
Le greffier La présidente
Fait à [Localité 1], le 31 mars 2026
copie délivrée aux avocats des parties le :
Le greffier
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