Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 7 oct. 2025, n° 23/13125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 11 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2025
(n° / 2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13125 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBX4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 juillet 2023 – Juge commissaire du tribunal de commerce d’EVRY – RG n°
APPELANTE
S.A.R.L. R.I.M. CONSTRUCTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 384 534
087,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347,
Assistée de Me Miléna LETINAUD, avocate au barreau de PARIS, toque : C0347,
INTIMÉES
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 002 313,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Laure HOFFMANN de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : R109,
S.E.L.A.R.L. MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL RIM CONSTRUCTIONS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES, prise en la personne de Me [O], en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL RIM CONSTRUCTIONS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 529 296 295,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par Me Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347,
Assistées de Me Miléna LETINAUD, avocate au barreau de PARIS, toque : C0347,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente,
Madame Constance LACHEZE, conseillère
Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Rim Constructions et a désigné la société MJC2A en la personne de Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal a désigné la société A &M AJ Associés en la personne de Maître [O] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier du 22 décembre 2022, la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] a déclaré au passif de la procédure une créance chirographaire de 194.788,12 euros au titre d’un prêt garanti par l’Etat, soit 12.983,40 euros à titre échu et 181.804,72 euros à échoir.
Par courrier du 11 avril 2023, la société MJC2A ès qualités a informé la Banque Populaire Rives de [Localité 9] que sa créance était discutée par la société Rim Constructions au motif que 'le montant réclamé est supérieur au tableau d’amortissement. Montant accepté: 184.222,72 €'. Le 20 avril 2023, la banque a répondu qu’elle maintenait l’intégralité de sa demande.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge-commissaire a:
— admis la créance de la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] à titre chirographaire, pour une somme de 12.983,40 euros à titre échu et pour une somme de 180.422,47 euros à échoir;
— rejeté la créance de la banque pour une somme de 1.382,25 euros;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 21 juillet 2023, la société Rim Constructions a relevé appel de cette ordonnance en intimant la société Banque Populaire Rives de [Localité 9], la société MJC2A ès qualités de mandataire judiciaire et la société A&M AJ Associés ès qualités d’administrateur judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la société Rim Constructions et les sociétés MJC2A et A&M AJ Associés ès qualités demandent à la cour de:
'INFIRMER l’ordonnance du 10 juillet 2023 rendue par le Juge commissaire du Tribunal de commerce d’EVRY en ce qu’elle a admis la créance de BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS pour une somme de 12.983,40 € échu et 180.422,47 € à échoir à titre chirographaire ;
JUGER mal fondée la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] à l’encontre de la SARL RIM CONSTRUCTIONS d’un montant de 12.983,40 € échu et 180.422,47 € à échoir à titre chirographaire ;
DIRE ET JUGER que la créance revendiquée par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] ne peut pas être inscrite au passif de la SARL RIM CONSTRUCTIONS ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] à payer à la SARL R.I.M CONSTRUCTIONS, la société MJC2A et la société A&M AJ associés la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] au paiement des entiers dépens de l’instance.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] demande à la cour de:
'Confirmer l’ordonnance rendue par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce d’EVRY le 10 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner conjointement et solidairement la société MJC2A, la société A&M AJ ASSOCIES et la SARL RIM CONTRUCTIONS à verser la somme de 3.000 euros à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens,
Condamner in solidum la société MJC2A, la société A&M AJ ASSOCIES et la SARL RIM CONTRUCTIONS aux dépens d’appel,
Dire et juger que la SELAS CAYOL CAHEN [Localité 10] & associés, prise en la personne de Maitre [S], pourra les recouvrer, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2025.
SUR CE,
Sur la créance contestée
La société Rim Constructions et les organes de la procédure exposent que la société Rim Constructions accepte la créance déclarée à hauteur de 184.222,72 euros mais conteste le montant de 10.565,40 euros car le tableau d’amortissement du prêt ne fait pas état de cette somme; que la Banque Populaire Rives de [Localité 9] fait mention d’échéances mensuelles de 4.327,80 euros alors que le tableau d’amortissement mentionne des mensualités plus faibles; qu’il est vraisemblable que l’écart provienne des frais de garantie de prêt.
La société Banque Populaire Rives de [Localité 9] réplique que le montant de 10.565,40 euros invoqué par la société Rim Constructions est inexpliqué; que la somme de 12.983,40 euros visée par l’ordonnance du juge-commissaire correspond aux échéances échues du prêt et a bien été calculée sur la base du tableau d’amortissement; que par ailleurs, il est de principe, d’une part, que les créances non exigibles au jour du jugement d’ouverture doivent être déclarées, d’autre part, que le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde n’emporte pas déchéance du terme; que par conséquent, elle était fondée à déclarer la somme additionnelle de 180.422,47 euros correspondant aux échéances à échoir du prêt en principal et intérêts, soit 177.439,72 euros, augmentées du coût de la commission de garantie de l’Etat prévue par l’arrêté du 23 mars 2020 relatif à la garantie de l’Etat accordée aux établissements de crédit, soit 2.982,75 euros, ce coût ayant vocation à être supporté par l’emprunteur.
Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
La procédure de vérification et d’admission des créances tend à la détermination de l’existence, du montant et de la nature de la créance au jour du jugement d’ouverture et il n’y a discussion de la créance, au sens de l’article L. 622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d’ouverture.
En l’espèce, il est versé aux débats le prêt garanti par l’Etat d’un montant de 250.000 euros que la Banque Populaire Rives de [Localité 9] a consenti à la société Rim Constructions le 27 avril 2020, d’une durée de douze mois, avec faculté pour l’emprunteur d’amortir les sommes dues à la date d’échéance sur une période additionnelle de un à cinq ans conformément à la faculté prévue par l’article 2 de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement ainsi qu’aux prêteurs mentionnés à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.
Par lettre du 17 avril 2021, la société Rim Constructions, faisant usage de la faculté précitée, a demandé à la Banque Populaire Rives de [Localité 9] de bénéficier d’une période d’amortissement du capital de cinq ans, avec amortissement à compter de la 1ère année.
La créance de 12.983,40 euros déclarée à titre chirographaire échu par la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] correspond au montant cumulé des trois échéances mensuelles exigibles du 28 septembre 2022 au 28 novembre 2022, d’un montant de 4.327,80 euros chacune selon le tableau d’amortissement établi à la suite de la prolongation de la durée d’amortissement du prêt, tableau que la société MC2A ès qualités a elle-même annexé à son courrier de contestation adressé à la banque le 11 avril 2023. La société Rim Constructions ne soutient ni ne démontre qu’elle se serait acquittée de cette somme auprès de l’établissement de crédit. C’est donc à bon droit que le juge-commissaire a admis la créance échue de la banque à hauteur de la somme de 12.983,40 euros.
La société Rim Constructions n’a pas précisé à quoi correspondait la créance de 184.222,72 euros qu’elle déclare accepter. Il apparaît que ce montant est celui du capital restant dû au 28 août 2022 selon le tableau d’amortissement du prêt établi à la suite de l’exercice de l’option prévue par l’arrêté précité. Il s’en déduit que l’appelante conteste le fait que la Banque Populaire Rives de [Localité 9] ait déclaré les intérêts à échoir en plus du capital restant dû.
Toutefois, le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde n’ayant entraîné, ni la déchéance du terme du prêt, conformément à l’article L. 622-29 du code de commerce, ni l’arrêt des intérêts conventionnels s’agissant d’un prêt d’une durée supérieure à un an, conformément à l’article L. 622-28 dudit code, la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] était fondée à déclarer sa créance à échoir au titre non seulement du capital restant dû mais également des intérêts à échoir.
Enfin, la Banque Populaire Rives de [Localité 9] a déclaré une créance de 4.365 euros au titre de la commission de garantie prévue par l’article 7 de l’arrêté précité du 23 mars 2020.
Aux termes de ces dispositions, la garantie de l’Etat est rémunérée par des commissions de garantie selon un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la maturité du prêt qu’elle couvre. Par ailleurs, le texte précise que les commissions de garantie ont vocation à être supportées par l’emprunteur et sont dues, pour la quotité garantie, par l’établissement prêteur ou l’intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, et perçues auprès d’eux par Bpifrance Financement SA, au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’Etat en une première fois à l’octroi de la garantie, et en une seconde fois, le cas échéant, lors de l’exercice par l’emprunteur de la clause permettant d’amortir le prêt sur une période additionnelle calculée en nombre d’années. Pour leur calcul, le barème susmentionné s’applique au montant du capital restant dû à chaque échéance sur la périodicité prévue au contrat du prêt.
Il résulte de ces dispositions que la Banque Populaire Rives de [Localité 9] est fondée à imputer à l’emprunteur le coût de la garantie de l’Etat. S’agissant de son montant, les modalités du calcul de la garantie sont mentionnées dans le prêt que la société Rim Constructions a signé le 27 avril 2020. Le montant correspondant figure par ailleurs dans le formulaire de demande de prolongation de la durée d’amortissement du prêt qu’elle a signé le 17 avril 2021 ainsi que dans la colonne 'montant accessoires’ du tableau d’amortissement. La société Rim Constructions, qui n’articule aucune contestation précise sur ce point, ne conteste, ni le fait d’être redevable des commissions de garantie, ni le montant de 2.982,75 euros que le juge-commissaire a finalement retenu à ce titre, lequel tient compte des sommes qu’elle a déjà versées en même temps que les échéances du prêt (soit 4.365 euros déclarés par la banque – 1.382,25 euros).
C’est donc à bon droit que le juge-commissaire a admis la créance à échoir de la banque à hauteur de la somme totale de 180.422,47 euros (177.439,72 euros au titre des échéances du prêt à échoir + 2.982,75 euros de frais de garantie).
L’ordonnance du juge-commissaire sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Rim Constructions sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Rim Constructions aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de la société Cayol Cahen [Localité 10] et Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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