Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 23/06390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez, 20 novembre 2023, N° RG22/1219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06390 – N°Portalis DBVK-V-B7H-QCG5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2023
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE RODEZ
N° RG22/1219
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 17]
Sis [Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentant : Me Marie MANDEVILLE de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES,
assistée de Me Noé BIBAL, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Marie MANDEVILLE, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [K] [C] épouse [H]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentant : Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d’AVEYRON
assistée de Me Laurence GUEDON de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau D’AVEYRON, avocat plaidant
Monsieur [V] [C]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentant : Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d’AVEYRON
assisté de Me Laurence GUEDON de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau D’AVEYRON, avocat plaidant
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 18 février 2014, reçu par Maîtres [S], notaire à [Localité 15], et [X], notaire à [Localité 18], la SCI [Adresse 17] a acquis de l’indivision [U], la propriété de [Adresse 17], sise à [Adresse 17] sur la commune d'[Localité 15] (12).
Selon acte notarié reçu le 13 février 1984 par Maître [S], M.[F] [U], précédent propriétaire, a consenti à M. [V] [C] et Mme [K] [H], épouse [C], un bail rural de neuf ans à effet du 1er janvier 1984, portant sur des bâtiments d’habitation et dépendances, des bâtiments d’exploitation, des terres, vignes et pâtures, le tout cadastré section J n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 2], [Cadastre 1], sur la commune d'[Localité 15], ainsi que d’autres biens.
Selon acte notarié du 31 octobre 2002, l’indivision [U], venant aux droits de M. [F] [U] suite à son décès, a renouvelé le bail consenti aux époux [C] pour une durée de neuf ans avec effet rétroactif du 1er janvier 2002 pour venir à expiration le 1er janvier 2011, date à laquelle il s’est renouvelé tacitement pour expirer le 31 décembre 2019.
A la requête de la SCI [Adresse 17], un congé aux fins de reprise pour exploiter a été délivré à M. [V] [C] et à Mme [K] [H], épouse [C] par exploit de Maître [A], huissier, en date du 29 juin 2018, à effet au 31 décembre 2019.
Selon requête du 24 septembre 2018, les époux [C] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez en contestation de ce congé.
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez, par un jugement du 20 mars 2023, a donné acte à la SCI [Adresse 17] de sa renonciation au bénéficie du congé.
Par requête du 18 octobre 2022, enregistrée le 24 octobre 2022, la SCI [Adresse 17] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez aux fins de résiliation du bail rural pour défaut d’exploitation personnelle et effective de Mme [K] [C], copreneur du bail, et en raison d’une cession prohibée, sans information du bailleur, de ses parts dans le GAEC de [Adresse 16] au profit de son fils [T] [C].
Le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez :
Déboute la SCI [Adresse 17] de l’ensemble de ses demandes;
Déboute M. [V] [C] et Mme [K] [H], épouse [C], de l’ensemble de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le premier juge a retenu que Mme [K] [C], demeurée conjoint exploitant, affiliée à la MSA et conservant ses parts dans le GAEC de [Adresse 16], rapportait la preuve qu’elle exploitait effectivement et personnellement les biens affermés.
Il a également relevé que Mme [K] [C] était toujours en activité et n’avait jamais cédé son bail.
Le premier juge a retenu que la simple action en justice de la SCI [Adresse 17] ne pouvait être qualifiée d’action abusive et que les époux [C] ne démontraient pas en quoi ils avaient subi un préjudice dans la mesure où ils n’avaient pas été privés des biens affermés.
Il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts des époux [C] tenant au fait que leur seule demande d’intervention à la SCI [Adresse 17] avait été satisfaite et qu’aucune autre demande de travaux n’avait été formulée.
La SCI [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 20 décembre 2023.
La SCI [Adresse 17] demande à la cour de :
Déclarer la SCI [Adresse 17] recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la SCI [Adresse 17] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Prononcer la résiliation du bail consenti à M. [L] [C] et Mme [K] [C]-[H] portant sur les biens susvisés ;
Ordonner l’expulsion de M. [L] [C] et Mme [K] [C]-[H] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner M. [L] [C] et Mme [K] [C]-[H] en ce de maintien dans les lieux par eux-mêmes ou tous occupants de leur chef, à une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois ;
Assortir l’expulsion d’une astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [L] [C] et Mme [K] [C]-[H] à payer à la SCI [Adresse 17] la somme de 9000 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI [Adresse 17] conclut à la résiliation du bail rural consenti aux époux [C].
A ce titre, elle soutient que Mme [K] [C], désignée dans le bail en qualité de copreneur, a cessé toute exploitation personnelle et effective. La SCI [Adresse 17] affirme que le statut de « conjointe d’exploitant » n’est qu’un statut purement administratif, qui ne peut lui permettre de se soustraire à ses obligations en tant que copreneur. Elle ajoute que depuis le 31 décembre 2010, Mme [K] [C] s’est retirée du GAEC de [Adresse 16], au profit duquel les parcelles objets du bail étaient mises à disposition depuis 2002. L’appelante conteste les attestations versées par Mme [K] [C], arguant du fait qu’elles ne respectent pas les formes prévues, seraient biaisées et insuffisamment motivées pour démontrer une participation effective et permanente à l’exploitation.
La SCI fait également valoir qu’une cession prohibée est intervenue en faveur du fils de Mme [K] [C], justifiant la résiliation du bail. Elle affirme que Mme [K] [C], sans l’autorisation de son bailleur, a cédé ses parts du GAEC de [Adresse 16] exploitant les parcelles à son fils, M. [T] [C].
L’appelante soutient que le bail doit également être résilié sur le fondement du défaut d’information au bailleur de la cessation d’activité de Mme [K] [C].
Les époux [C] demandent à la cour de :
Vu le bail qui lie les parties,
Vu les pièces qui fondent les présentes,
Vu les dispositions des article L. 411-31, L. 411-35 et L.411-37 du code rural et de la pêche maritime,
Vu la jurisprudence de la cour d’appel de Montpellier en date du 8 novembre 2022 ;
Confirmer la décision entreprise en ses dispositions par lesquelles elle déboute la SCI [Adresse 17] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter en conséquence purement et simplement la SCI [Adresse 17] des fins de son appel comme injuste et mal fondé;
Infirmer la décision en ce qu’elle a débouté les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes tendant notamment à l’indemnisation de leurs troubles de jouissance et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux [C] ;
Et, statuant à nouveau,
Condamner la SCI [Adresse 17] au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 15 000,00 euros en indemnisation des préjudices en nature de trouble de jouissance résultant de la répétition des procédures infondées et des procédés de mauvaise foi employés ;
Condamner la SCI [Adresse 17] au paiement de la somme de 9 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’essentiel, les époux [C] demandent la confirmation du jugement dont appel pour les motifs pris par les premiers juges.
MOTIFS
1. Sur la demande de résiliation du bail
La SCI [Adresse 17] se fonde notamment sur un arrêt récent rendu par la Cour de cassation, le 12 octobre 2023, qui est venue rappeler que le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d’une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, abandonnent la jouissance du bien loué à cette société et procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit.
L’appelante en tire pour conclusion que la jurisprudence caractérise le manquement à l’obligation d’exploiter de manière effective et permanente par le fait qu’un des copreneurs ne soit plus associé de la société bénéficiaire de la mise à disposition du bail ou de n’être qu’un associé non exploitant au sein de cette dernière.
Or, en l’espèce, outre le fait, comme l’ont justement retenu les premiers juges, qu’il ne résulte nullement du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du GAEC de [Adresse 16] qui s’est tenue le 28 février 2011 que Mme [K] [C] aurait cédé ses parts à son fils, M. [T] [C], que statuts du GAEC de [Adresse 16] mis à jour au 5 avril 2011, sur lesquels se fonde l’appelante, ne sont pas versés au débat, de sorte que la cour ne peut en examiner la portée, il doit être rappelé que ce moyen est inopérant dès lors que ni le code rural ni le contrat de bail en litige ne conditionnent la qualité de preneur à bail au fait d’être obligatoirement associé d’un groupement agricole d’exploitation en commun.
S’agissant de la condition rappelée par la Cour de cassation, de la participation aux travaux de façon effective et permanente, les premiers juges ont retenu que Mme [K] [C] rapportait la preuve qu’elle était demeurée conjointe d’exploitant conformément à sa qualité au jour où le bail avait été consenti, qu’elle était demeurée affiliée à la MSA avec le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole, qu’à ce titre, elle avait continué à exploiter personnellement les biens affermés, qu’elle justifiait de sa participation effective à l’exploitation et des tâches accomplies à ce titre par les quatre témoignages précis et concordants produits, dont celui de M. [M] [E], directeur commercial de la RAGT Plateau Central, qui attestait que lors des livraisons, elle était régulièrement présente pour réceptionner les produits agricoles commandés et qu’elle se rendait régulièrement au magasin d'[Localité 15] pour y enlever les produits nécessaires à la conduite du GAEC, comme des aliments d’allaitement ou du petit matériel d’élevage, qu’ainsi, elle rapportait la preuve qu’elle exploitait effectivement et personnellement les biens affermés.
En cause d’appel, la cour constate qu’il n’est pas apporté de critique utile à ces motifs, que les attestations produites ne sont pas utilement critiquées, qu’ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que la SCI [Adresse 17] échouait à démontrer le contraire, pour la débouter de sa demande de résiliation du bail résultant du défaut d’exploitation personnelle et effective de Mme [K] [C].
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a écarté le moyen soutenu du défaut d’information du bailleur de la cessation d’exploitation et de la cession prohibée puisqu’il n’est pas établi que Mme [K] [C] aurait cédé son bail et qu’elle a pu démontrer qu’elle était toujours en activité.
2. Sur les prétentions indemnitaires des époux [C]
En l’état de l’argumentation soutenue et des pièces versées au débat, la cour, comme les premiers juges, constate que l’action en justice de la SCI [Adresse 17] ne peut être considérée comme abusive, qu’ainsi, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté leurs prétentions indemnitaires.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez sera confirmé en toutes ses dispositions.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [Adresse 17] sera condamnée aux dépens de l’appel.
La SCI [Adresse 17], qui échoue en son appel, sera en outre condamnée à payer aux époux [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 17] à payer à M. [V] [C] et Mme [K] [H], épouse [C], la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 17] aux dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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