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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 1, 5 août 2015, n° 15/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/00842 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 15/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 05 Août 2015
Président : Monsieur GORINI, Premier Vice Président
Greffier : Madame X
Débats en audience publique le : 15 Juin 2015
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 15/00842
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. L’EAU A LA BOUCHE
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur F A B
Madame I A B
domiciliés et demeurant ensemble […]
représentés par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE DE : N° RG : 15/01519
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur F A B
Madame I A B
domiciliés et demeurant ensemble […]
représentés par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur Y Z exerçant sous l’enseigne PRO ENTREPRISE
demeurant et […]
et encore […]
représenté par Me Monia RACHID, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. BANQUE POSTALE IARD
dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE DE : N° RG : 15/02316
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE IARD
dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur Y Z exerçant sous l’enseigne PRO ENTREPRISE
demeurant et […]
et encore […]
représenté par Me Monia RACHID, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que suivant acte d’huissier en date du 27 mars 2015 l’Eurl l’Eau à la Bouche a assigné en référé expertise et indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ses bailleurs M et Mme A B,
qu’au soutien de sa demande elle expose qu’elle est liée aux assignés suite à cession par un bail commercial initialement du 23 septembre 1994, renouvelé depuis, portant sur des locaux sis 120 Corniche Kennedy à Marseille 7 ème où elle exploite un restaurant,
que depuis de nombreux mois son fonds de commerce est affecté par de multiples désordres, notamment des infiltrations et des fissures,
qu’une expertise s’impose,
Attendu qu’à leur tour, suivant actes d’huissier en date du 27 mars 2015 M et Mme A B, qui font protestations et réserves sur la demande d’expertise, ont assigné en référé M Y Z, exerçant sous l’enseigne Pro Entreprise et la Société que ce dernier a présenté comme étant son assureur la Banque Postale Assurance Iard, afin que la mesure d’expertise à intervenir leur soit opposable,
qu’ils exposent avoir confié à M Y Z au printemps 2014 la réalisation de travaux en toiture des lieux loués, de réparation de fissures en plafond de la salle de séjour et de re-bouchage de conduit de cheminée,
que cette procédure de référé sera jointe à la précédente,
Attendu que suivant acte d’huissier en date du 19 mai 2015 la Société Banque Postale Iard a assigné en référé M Y Z, soutenant que l’attestation d’assurance auprès d’elle que ce dernier a produite est un faux, indiquant n’être nullement l’assureur de M Y Z au titre de son activité professionnelle, et requérant sa mise hors de cause, outre 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
que cette procédure de référé sera également jointe aux deux précédente,
Attendu que M Y Z indique que si l’attestation qu’il a produite est un faux, il a été victime d’un escroc, ayant été démarché par un agent commercial se disant représentant de la Société La Banque Postale,
qu’il s’oppose à la mise hors de cause de la Société Banque Postale Iard,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Vu les assignations délivrées, les pièces versées aux débats et les conclusions échangées entre les parties,
Attendu que la mesure d’expertise requise est justifiée par l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du CPC,
qu’il échet de l’ordonner, aux frais avancés de l’Eurl L’Eau à la Bouche, la mission impartie à l’expert étant précisée au dispositif de la présente ordonnance,
que la Société Banque Postale Iard justifie de ce qu’aucune entité n’existe en son sein au nom de la Banque Postale Assurances Entreprises comme mentionné dans l’attestation produite par M et Mme A B,
que l’on est manifestement en présence d’une fausse attestation,
que la Société Banque Postale Iard sera donc d’emblée mise hors de cause, tandis que M Y Z sera d’une part justement condamné à lui verser une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, à charge pour lui le cas échéant de se retourner contre l’auteur de l’escroquerie dont il se dit victime, et d’autre part condamné aux dépens de la procédure de référé N° 15.2316, et de la procédure de référé N° 15.1519, l’Eurl L’Eau à la Bouche supportant ceux de la procédure de référé N° 15.842,
qu’il n’y a pas lieu au stade du présent référé à indemnité au titre de l’article 700 du CPC au profit de l’Eurl L’Eau à la Bouche,
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction de la procédure de référé enrôlée sous le N° 15.2316 à la procédure de référé enrôlée sous le N° 15.1519 et à la procédure de référé enrôlée sous le N° 15.842.
Mettons hors de cause la Société la Banque Postale Iard.
Vu l’article 145 du CPC,
Ordonnons une expertise.
Commettons pour y procéder M D E, expert, demeurant à […] 04 91 93 56 36 fax 04 91 93 56 08 avec mission de se rendre sur les lieux. Les visiter. Les décrire. S’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera utile.
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles.
Décrire les nuisances, désordres, malfaçons, non conformités invoqués dans l’assignation.
Rechercher les causes de tous ces désordres.
Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres constatés. En chiffrer le coût et la durée.
Donner au Tribunal tous renseignements techniques et de fait lui permettant de statuer sur les imputabilités pour chacun des désordres invoqués et constatés.
Dire si les travaux effectués par M Y Z ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels.
Donner son avis sur tout préjudice subi.
Faire d’une façon générale toutes investigations et observations utiles.
Etablir un pré-rapport.
Répondre aux dires des parties.
Disons que l’Eurl L’Eau à la Bouche devra consigner à la régie du Tribunal de Grande Instance de Marseille une provision de 3.000 སྒྱ à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du jour de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise.
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans les douze mois de la consignation de la provision.
Condamnons M Y Z à payer à la Société Banque Postale Iard une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC au profit de l’Eurl L’Eau à la Bouche.
Laissons les dépens de la procédure de référé N° 15.842 à la charge de l’Eurl L’Eau à la Bouche.
Condamnons M Y Z aux dépens des procédures de référé N° 15.1519 et N° 15.2316.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D X V GORINI
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