Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 19 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DS CHEMINEE c/ S.A.R.L. DESIGN ET FLAM, S.A. SMABTP, S.A. MMA IARD, ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
ARRET N° 2.
N° RG 23/00460
N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOZJ
AFFAIRE :
S.A.R.L. DS CHEMINEE
C/
M. [H] [E], M. [M] [O], Mme [B] [X] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. SMABTP, S.A.R.L. DESIGN ET FLAM
MCS / BC
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 09 JANVIER 2025
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Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. DS CHEMINEE
RCS de [Localité 10] 524 398 252
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d’une décision rendue le 19 MAI 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE
ET :
Monsieur [H] [E]
né le 09 Juin 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [M] [O]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
Madame [B] [X]
née le 03 Octobre 1954 à [Localité 8] (33)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En sa qualité d’assureur de DS CHEMINEE et de M. [M] [O], partie intervenante forcée
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
S.A. MMA IARD
en sa qualité d’assureur de DS Cheminée et de M. [M] [O],
partie intervenante forcée
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
S.A. SMABTP
partie intervenante forcée
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. DESIGN ET FLAM
représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège de la société, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 24 octobre 2024, puis au 05 décembre 2024, puis au 18 décembre 2024 et au 09 janvier 2025.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat d’architecte du 09 août 2014, M. [H] [E] a confié à Mme [B] [C] [K] une mission de maîtrise d’oeuvre portant sur la rénovation de l’ensemble d’une maison.
Selon devis du 18 juillet 2014, le débistrage du conduit, la fourniture, la pose et le raccordement d’un bloc foyer double feu dans un ancien cantou avaient été confiés à la SARL DESIGN ET FLAM pour un prix de 5799,73 euros.
En mars 2015, des fuites dans le conduit de cheminée ont été découvertes.
M. [M] [O], maçon, a réalisé les travaux sollicités par la maître d’oeuvre consistant en un bouchage de la fissure des deux côtes du conduit en pierre et un enduit sur conduit en pierre au R+1 sur trois côtés. Il a adressé une facture du 23 avril 2015 d’un montant de 729,30 euros pour lesdits travaux.
La SARL DESIGN ET FLAM a réalisé les travaux dont elle avait la charge, lesquels se sont terminés le 16 octobre 2015. Elle a fait parvenir une facture datée du 19 octobre 2015 d’un montant de 6436,52 euros.
La réception des travaux réalisés a été prononcée le 14 décembre 2015.
Des travaux de tubage de conduit en Furanflex ainsi que de fourniture et pose d’un avaloir ont été confiés à la SARL DS CHEMINEE, laquelle a établi une facture en date du 12 novembre 2016 d’un montant de 5481,15 euros.
Par courriel du 16 décembre 2016, M. [E] s’est plaint auprès de Mme [C] [K] que la fumée remontait le long du conduit étanche et envahissait la chambre au premier étage et la salle de douche.
Par courriel de 04 janvier 2017, Mme [C] [K] a répondu qu’elle demandait des travaux complémentaires à M. [O] et à la SARL DS CHEMINEE.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 22 décembre 2017, M. [E] a mis en demeure la SARL DESIGN ET FLAM et la SARL DS CHEMINEE de saisir leur assurance aux fins de prise en charge des travaux nécessaires à la mise en sécurité du site et du remboursement des sommes.
Par acte des 04 et 05 avril 2018, M. [E] a fait assigner la SARL DESIGN ET FLAM et la SARL DS CHEMINEE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnances des 21 juin et 26 juin 2018, le juge des référés a nommé M. [Z] [S] en qualité d’expert. Celui-ci a remis son rapport le 03 août 2020.
Par actes d’huissier des 10, 12 et 13 novembre 2020, M. [E] a fait assigner Mme [C] [K], la SARL DESIGN ET FLAM, la SARL DS CHEMINEE et M. [O] devant le Tribunal judiciaire de Brive, aux fins
principalement de les voir condamner à lui payer la somme de 28 242,12 euros en réparation des désordres.
Par actes d’huissier du 21 septembre 2021, Mme [C] [K] a appelé dans la cause la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SARL DS CHEMINEE et de M.[O] et la société SMABTP, assureur de la SARL DESIGN ET FLAM .
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2023, le tribunal judiciaire de Brive a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non- recevoir soulevées par M. [O], la SARL DS CHEMINEE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— condamné in solidum Mme [C] [K] et la SARL DS CHEMINEE à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 28.242,12 euros à titre de dommages et intérêts relatifs aux coûts des réparations, avec indexation sur l’indice national du bâtiment (BT 01), l’indice de référence étant celui de juillet 2020, soit 112,20,
* 1800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance;
* 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— jugé que, dans leurs rapports entre eux, les responsabilités des désordres et de leurs conséquences, y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, se repartiront à hauteur de 50 % entre Mme [C] [K] et la SARL DS CHEMINEE ;
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [E] à payer à M. [O] la somme de1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] à payer à la SARL DESIGN ET FLAM la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté Mme [C] [K], la SARL DS CHEMINEE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté la société SMABTP de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [C] [K] et la SARL DS CHEMINEE aux dépens, lesquels comprendront notamment ceux relatifs à la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction aux avocats qui en ont fait la demande.
*****
Par déclaration du 15 juin 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, la SARL DS CHEMINEE a relevé appel total de ce jugement en intimant M. [H] [E], M. [M] [O], Mme [B] [X], la SARL DESIGN ET FLAM.
*****
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, Mme [C] [K] a fait assigner en appel provoqué, devant la cour d’appel, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en tant qu’assureurs de la société DS CHEMINEE et de M. [O]et la SMABTP en tant qu’assuereur de SARL DESIGN ET FLAM aux fins de les voir condamner aux côtés de la société DS CHEMINEE, de M. [O], de la société DESIGN & FLAM à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
*****
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 21 février 2024 la SARL DS CHEMINEE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] et Mme [C] [U] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [M] [O], de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— débouter Mme [X] de son appel provoqué, en ce qu’il est dirigé contre la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de M.[O] et de la SARL DS CHEMINEE;
— débouter M. [E] de son appel incident,
— réformer le jugement, notamment en ce qu’il admet l’action de M. [E] à l’égard de la SARL DS CHEMINEE, et par ailleurs la rend responsable de 50 % des désordres et de leurs conséquences,
et ce faisant, statuant à nouveau :
— débouter purement et simplement M. [E] et Mme [C] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et les condamner à 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, et en l’hypothèse de condamnation in solidum au titre de la reprise des désordres, dire et juger que la SARL DS CHEMINEE ne sera retenue qu’à hauteur de 5% du dommage et en cette hypothèse, prononçant la résiliation du contrat, condamner M. [E] à restituer le matériel posé en totalité par la SARL DS CHEMINEE sous une astreinte de 200 euros par jour de retard dans les deux mois du prononcé de la décision ;
— en toute hypothèse, condamner M. [E] et Mme [C] [U] et toute partie succombante en 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 03 juin 2024, Mme [C] [U] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondé l’appel interjeté par la société DS CHEMINEE à l’encontre du jugement ;
— débouter la société DS CHEMINEE de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— la recevoir en son appel incident et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes financières de M. [E] tant en principal, dommages et intérêts, frais et dépens à son encontre ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum à régler avec la SARL DS CHEMINEE les condamnations au bénéfice de M. [E] ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses recours en garantie exercés à l’encontre de la société DESIGN & FLAM et son assureur la SMABTP et à l’encontre de Monsieur [O] et de son assureur MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES et à l’encontre de l’assureur de DS CHEMINEE, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ;
Statuant à nouveau
— rejeter les demandes de M. [E] sur le fondement contractuel ;
— faire application de la garantie décennale et des dispositions de l’article 1792 du code civil et de l’article 1240 du code civil dans les recours entre constructeurs,
— limiter le coût des travaux de reprise à 3000 euros TTC ;
— condamner in solidum la société DESIGN & FLAM et son assureur la SMABTP, la SARL DS CHEMINEE et son assureur MMA et MMA IARD, M. [O] et son assureur MMA et MMA IARD à la relever et la garantir toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Subsidiairement
— débouter M. [E] de sa demande de condamnation in solidum à l’égard de l’architecte;
Très subsidiairement
— condamner in solidum la société DESIGN & FLAM, la SARL DS CHEMINEE, M. [O] à la relever et la garantir toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner tout succombant à régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi que les dépens de 1ère instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Emmanuel RAYNAL.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 28 mai 2024, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné in solidum Mme [B] [C] [U] et la SARL DS CHEMINEE à payer à M. [H] [E], la somme de 1800 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
* débouté M. [H] [E] du surplus de ses demandes ;
* condamné [H] [E] à payer à la SARL DESIGN & FLAM la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné [H] [E] à payer à [M] [O] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— confirmer la décision entreprise pour le surplus, y compris par substitution de motifs ;
— accueillir son appel incident et, statuant de nouveau :
— condamner la SARL DESIGN & FLAM et [M] [O] in solidum avec Mme [C] [U] et la SARL DS CHEMINEE à lui payer la somme de 28242,12 euros à titre de dommages et intérêts relatifs au coût des réparations, avec indexation sur l’indice national du bâtiment (BT 01), l’indice de référence étant celui de juillet 2020 soit 112,20 ;
— condamner in solidum Mme [C] [U], la SARL DS CHEMINEE, la SARL DESIGN & FLAM et [M] [O] à lui payer somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— condamner la SARL DESIGN et FLAM et [M] [O] in solidum avec Mme [C] [U] et la SARL DS CHEMINEE aux dépens, lesquels comprendront notamment ceux relatifs à la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
— à titre subsidiaire, s’agissant de la SARL DS CHEMINEE et si sa responsabilité n’était pas retenue à hauteur de 28242,12 euros, la condamner à lui payer la somme de 5481,15 euros TTC ;
— à titre subsidiaire, s’agissant de M. [O], et si sa responsabilité n’était pas retenue à hauteur de 28242,12 euros, le condamner à lui payer la somme de 729,30 euros TTC ;
— débouter Mme [C] [U], la société DESIGN ET FLAM et M. [O] de leurs demandes contraires ou autres ;
— condamner in solidum Mme [C] [U], la SARL DS CHEMINEE, la SARL DESIGN & FLAM et M. [O] à lui payer somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant la Cour d’appel, ainsi qu’aux dépens relatifs à la procédure d’appel.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 28 mai 2024, la SARL DESIGN ET FLAM et son assureur, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP', demandent à la cour de :
— débouter la société DS CHEMINEE de son appel en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société DESIGN ET FLAM ;
— confirmer, en conséquence, le jugement attaqué en ses dispositions concernant les rapports entre la SARL DS CHEMINEE et la SARL DESIGN ET FLAM ;
— débouter Mme [C] [U] de son appel provoqué en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société DESIGN ET FLAM et de la SMABTP ;
— confirmer, en conséquence, au besoin par substitution de motif, le jugement attaqué en ses dispositions concernant les rapports entre la société DESIGN ET FLAM, la SMABTP et Mme [C] [U] ;
— débouter M. [E] de son appel provoqué en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société DESIGN ET FLAM ;
— confirmer, en conséquence, au besoin par substitution de motif, le jugement attaqué en ses dispositions concernant les rapports entre M. [E] et la société DESIGN ET FLAM ;
En tout état de cause,
— rejeter toute demande de condamnation présentée à l’encontre de la société DESIGN ET FLAM et de la SMABTP sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la société DESIGN ET FLAM :
— statuer sur la répartition à la dette comme suit :
* Mme [B] [C] [U] : 60 %
* M. [M] [O] : 20 %
* SARL DS CHEMINEE : 15 %
* SARL DESIGN ET FLAM : 5 %
— condamner, in solidum, Mme [C] [U], M. [O] et la SARL DS CHEMINEE à les garantir et les relever indemne à hauteur des proportions ci-dessus ;
— dans l’hypothèse d’une condamnation de la SARL DESIGN ET FLAM sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et d’une condamnation à garantir prononcée à l’encontre de la SMABTP, prendre acte que cette dernière oppose sa franchise contractuelle de 20 % à son sociétaire avec un minimum de 1870 euros ;
En toute hypothèse,
— condamner in solidum la SARL DS CHEMINEE, Mme [C] [U] et M. [E] à leur verser une indemnité de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux dépens de première instance et d’appel en accordant à Maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées et déposées le 12 décembre 2023, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu a statuer sur les fins de non recevoir soulevées par M. [O], la SARL DS CHEMINEE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et, y ajoutant, de :
— condamner M. [E], in solidum avec Mme [C] [U] et la SARL DS CHEMINEE à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] [U] et la SARL DS CHEMINEE aux entiers dépens d’appel accordera à Me BERSAT le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
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La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement entrepris a notamment 'dit n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non recevoir soulevées par M. [O], la SARL DS CHEMINEE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES’ lesquels avaient soutenu que les actions fondées sur la garantie de bon fonctionnement et la garantie de parfait achèvement étaient prescrites.
Le tribunal a considéré que ces fins de non- recevoir étaient sans objet, au motif que M. [H] [E] ne recherchait pas la responsabilité de M. [O] et de la SARL DS CHEMINEE sur ces fondements, mais sur celui de la responsabilité contractuelle.
Cette disposition est critiquée par la SARL DS CHEMINEE, appelant principal et par M. [O], appelant incident.
Il sera rappelé que l’examen de ces fins de non-recevoir relevait de la compétence du juge de la mise en état et que leur invocation devant le tribunal est irrecevable en vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Ce chef du jugement entrepris sera confirmé par substitution de motifs.
* Sur les désordres
Les travaux litigieux ont consisté en l’installation d’un foyer double feu dans une cheminée existante (cantou).
L’expert judiciaire a précisé qu’au cours de la première réunion d’expertise, il avait allumé un feu dans le cantou et avait constaté des émanations de fumée non seulement dans la chambre, située à l’étage et contigue au conduit de fumée, mais aussi dans la pièce principale où est situé le cantou.
Il a ajouté que ce désordre n’apparaissait que lorsque le foyer fonctionne en foyer ouvert c’est-à-dire feu visible. La génération de fumée dans la chambre rend celle-ci rapidement inhabitable en moins de 30 minutes, provoque une irritation des yeux et pollue l’air de la pièce qui devient irrespirable. Ces effets se produisent à l’identique, dans un délai plus long, dans la pièce principale dans laquelle est situé le cantou. M. [S] a relevé qu’en foyer fermé, c’est-à-dire en feu invisible, l’installation fonctionne correctement et qu’aucune émanation de fumée n’est à constater.
Lors de l’utilisation du foyer double feu en foyer ouvert, l’installation ne remplit pas sa fonction technique, et présente un risque pour les biens et les personnes.
Il apparaît donc ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge que le désordre n’existe que lorsque l’installation fonctionne en milieu ouvert.
S’agissant des causes de ce désordre, l’expert judiciaire indique qu’elles ont pour origine non le foyer double feu, mais la cheminée et il a mis en évidence trois causes à ce désordre :
— la première tient à la vétusté de la cheminée, à savoir l’ensemble constitué du conduit de fumée et de l’avaloir en pierre. En particulier, les joints entre les pierres ont été détériorés par le temps et il existe des fuites au niveau de l’avaloir naturel du cantou et du conduit de fumée,
— la seconde cause provient de la pose par la SARL DS CHEMINEE d’un avaloir métallique non dimensionné pour ce cantou, la surface d’aspiration des fumées n’étant pas suffisante, elles s’échappent dans la pièce principale ; il existe en outre des fuites au niveau des pièces de jonction entre l’avaloir naturel, les plaques métalliques installées par la SARL DESIGN ET FLAM et l’avaloir installé par la SARL DS CHEMINEE ; ces fuites permettent des émissions de fumée dans l’avaloir naturel qui lui-même est sujet aux fuites et les fumées remontent dans la chambre.
— la troisième cause est le défaut d’étanchéité entre le conduit de fumée en pierre et le gainage réalisé par la SARL DS CHEMINEE qui n’épouse pas la forme du conduit de fumée en pierre. En foyer ouvert, les fumées passent entre le gainage et le conduit remontant dans la chambre.
Aucun élément de contestation sérieux n’est invoqué à l’appui des constatations et conclusions expertales qui seront retenues.
*Sur la responsabilité
L’installation d’un bloc foyer double feu dans un cantou existant constitue un ouvrage.
Il est établi que ce bloc foyer double feu fonctionne correctement en foyer fermé et que cette installation ne fonctionne pas correctement en foyer ouvert et présente un risque pour les personnes et les biens et qu’elle est donc dans cet usage impropre à sa destination.
Les travaux effectués pour l’installation de ce bloc foyer double feu par les divers intervenants ont été réglés par le maître d’ouvrage et ont été réceptionnés.
L’impropriété à son usage normal de ce bloc foyer fonctionnant en foyer ouvert s’est révélée après réception.
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant du vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qu’il l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte des dispositions de cet article que les désordres affectant des éléments d’équipement ,dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage, dans son ensemble impropre à sa destination.
C’est donc à bon droit que Mme [B] [C] [K] fait valoir
que les responsabilités des intervenants doit être examinée sur le fondement de l’article 17 92 du code civil.
La responsabilité des désordres à l’origine de l’impropriété de la cheminée fonctionnant en foyer ouvert, à sa destination normale, incombe au premier chef à l’architecte. Celle-ci s’est vue confier par Monsieur [E], une mission de maîtrise d''uvre portant sur la rénovation de l’ensemble d’une maison, selon contrat d’architecte du 09 août 2014.
La cheminée est une partie de la maison rénovée si bien que sa rénovation est comprise dans les phases prévues à l’article 2 du contrat d’architecte à savoir : études d’esquisses, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, dossier de permis de construire, projet de conception générale, assistance de passation des marchés, direction et comptabilité des travaux et assistance aux opérations de réception.
Il incombait donc à Mme [B] [C] [K],ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge, de définir un projet de rénovation tenant compte des contraintes de l’existant, c’est-à-dire de l’état du conduit de cheminée et de l’avaloir en pierre, et donc de réaliser un diagnostic préalable de l’état de la cheminée dans son ensemble avant de définir les travaux à réaliser et de conclure un devis avec la SARL DESIGN ET FLAM.
Or, Mme [B] [C] [K] n’a pas produit les études d’esquisses et les avant-projets, sommaire et définitif, qu’elle aurait réalisés s’agissant de la cheminée.
Dans ces conditions, en s’abstenant de réaliser le diagnostic préalable, elle s’est privée des moyens d’apprécier à leur juste mesure, l’état réel du conduit et de l’avaloir qui étaient vétustes, et par suite de définir les travaux adéquats à mettre en oeuvre pour remédier à cette situation.
Son assistance dans la passation des marchés de travaux n’a pu qu’être défaillante dès lors que les travaux demandés n’étaient pas appropriés à l’état de vétusté de la cheminée.
Par ailleurs, il a été jugé ci-dessus que les désordres à l’origine de l’impropriété de destination de la cheminée fonctionnant en foyer ouvert, résultent deux autres causes :
— d’une part, de la pose par la SARL DS CHEMINEE d’un avaloir métallique non dimensionné pour le cantou et, également, du défaut de d’étanchéité (fuites) au niveau des pièces de jonction entre l’avaloir naturel, les plaques métalliques installées par la SARL DESIGN ET FLAMME et l’avaloir qu’elle a installé,
— d’autre part, du défaut d’étanchéité entre le conduit de fumées en pierre et le tubage en FURANFLEX diamètre 300 réalisé par la SARL DS CHEMINÉE et qui n’épouse pas la forme du conduit de fumée en pierre.
L’expert a relevé que si l’intervention de la SARL DS CHEMINEE, a permis de résoudre les désordres initialement constatés en milieu fermé, elle a provoqué un nouveau désordre lorsque l’installation fonctionne en foyer ouvert.
Mme [B] [C] [K] a donné son accord au devis présenté par la SARL DS CHEMINEE préconisant le tubage du conduit en FURANFLEX diamètre 300 qui n’épouse pas la forme du conduit de fumée en pierre et qui s’est révélé inapproprié ainsi que rappelé précédemment.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise que les travaux réalisés par le maçon M. [M] [O], à la demande de l’architecte, consistant dans la réalisation d’un enduit étanche pour un montant TTC de 729,30 € TTC, ont amélioré la situation sans la régler en totalité. L’expert judiciaire souligne que le conduit de cheminée était trop étroit pour intervenir à l’intérieur de celui-ci et que la reprise n’a pu se faire que sur trois des quatre côtés du conduit en pierre, de sorte que les fumées n’étaient pas toutes évacuées par la cheminée ; il a relevé également que l’architecte n’avait pas fait effectuer de test de fumigation à l’issue des travaux réalisés par le maçon, ainsi que l’a admis Mme [B] [C] [K] dans un dire du 08 juillet 2019, cette dernière pensant que l’intervention du maçon serait suffisante, alors que ce dernier avait émis un avis contraire.
Le premier juge à bon droit a considéré qu’aucun manquement à son obligation de résultat ne pouvait être reproché au maçon, dès lors que l’expertise a révélé que les travaux qu’il a réalisés ont améliorié la situation maisqu’ils ne pouvaient pas être suffisants, des zones étant inaccessibles ; son intervention n’a donc été que partielle, le conduit étant trop étroit pour intervenir à l’intérieur de celui-ci, et la reprise n’ayant pu se faire que sur trois des quatre côtés du conduit en pierre.
L’expert judiciaire a souligné à cet égard les limites techniques imposées par 'l’étroitresse du conduit que Monsieur [M] [O] ne pouvait pas dépasser et qu’aucune autre entreprise ne pouvait dépasser.'
Dès lors que M. [M] [O] l’avait prévu et indiqué à l’architecte, les travaux qu’il a réalisés n’ont pas permis de remédier à la vétusté du conduit et aucun manquement à son obligation de résultat ne peut lui être reproché.
Le premier juge a considéré à bon droit que ce dernier n’était pas responsable des désordres et a débouté les parties (Mme [B] [C] [K], M. [E], la SARL DESIGN ET FLAM) de leurs demandes à son égard. Les demandes de Mme [B] [C] [K] dirigées contre les assureurs de M.[O], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront également rejetées.
S’agissant de la SARL DESIGN ET FLAM, les travaux qui lui ont été confiés selon devis du 18 juillet 2014 consistaient dans le débistrage du conduit, la fourniture, la pose et le raccordement d’un bloc foyer double feu. Ces travaux ont été réceptionnés le 14 décembre 2015.
Dès lors qu’il a été demandé à la SARL DESIGN ET FLAMME un débistrage et non l’étude de l’état du conduit et de l’avaloir en pierre, elle n’avait pas à rechercher l’état de vétusté du conduit, ni à réaliser un test de fumigation préalable, de sorte qu’ aucun manquement à son devoir de conseil ne saurait dans ces conditions lui être reproché. Par ailleurs la propagation de fumée a été détectée en mars 2015 soit sept mois avant la réalisation de ces travaux par la SARL DESIGN ET FLAMME en octobre 2015 ; dans l’intervalle il ne ressort pas des comptes-rendus de réunion de chantier que l’architecte ait demandé à cette société de procéder à des travaux sur le conduit ou l’avaloir en pierre, lesquels ont été exécutés par le maçon et le plâtrier ; dans ces conditions, le premier juge a considéré à bon droit, au résultat de ces constatations, que la SARL DESIGN ET FLAMME n’avait pas engagé sa responsabilité à ce titre ; cette décision qui n’appelle pas de critique, ne peut être que confirmée.
De ces observations, il s’évince que Mme [B] [C] [K] et la SARL DS CHEMINEE ont, par leurs fautes respectives, concouru à la réalisation des désordres rendant la cheminée fonctionnant en foyer ouvert impropre à sa destination.
Le premier juge a à bon droit écarté la clause d’exclusion de solidarité prévue à l’article 5 du contrat d’architecte, invoquée par Mme [B] [C] [K], rappelant qu’une telle clause était réputée non écrite en vertu de l’article 1792-5 du code civil.
Mme [B] [C] [K] et la SARL DS CHEMINEE seront donc condamnées in solidum à réparer les préjudices résultant de leur manquements respectifs subis par le maître d’ouvrage.
Il sera relevé que M. [H] [E] n’a pas sollicité la condamnation de la SMABTP, assureur de la SARL DS CHEMINEE.
Le premier juge a considéré que dans leurs rapports entre eux, Mme [B] [C] [K] et la SARL DS CHEMINEE avaient contribué à parts égales (50% pour chacun), à la réalisation de l’entier dommage ; il s’agit de deux professionnels dont les fautes sont de gravité équivalente, de sorte que la décision du premier juge sera confirmée.
Mme [B] [C] [K] sera déboutée de ses recours en garantie. La décision sera confirmée de ce chef.
*Sur la réparation
Deux solutions réparatoires ont été proposées par l’expert judiciaire.
Le premier juge par une argumentation pertinente a retenu la solution réparatoire s’élevant à la somme de 28242,12€ TTC, au motif que l’autre solution envisagée par l’expert d’un montant moins élevé (3000 €) soulevait des questions en termes de faisabilité et d’efficacité, ainsi que signalé dans le rapport d’expertise.
Il sera rappelé que le maître d’ouvrage est fondé à disposer, après travaux réparatoires, d’un ouvrage en état de fonctionner normalement.
Mme [B] [C] [K] et la SARL DS CHEMINEE seront condamnées in solidum à payer à M. [H] [E], la somme principale de 28658,12€ avec indextaion sur l’indice national du bâtiment BT 01(indice de référence étant celui de juillet 2020).
S’agissant du préjudice de jouissance, il a été évalué par le tribunal à la somme de 1800 € sur la base d’une indemnité annuelle de 300 € pendant six ans, depuis le 12 novembre 2016, date de la facture de la SARL DS CHEMINEE.
Ce préjudice de jouissance est incontestable ; s’il est exact que le chauffage principal de la maison est assuré par une chaudière électrique qui alimente des radiateurs à l’étage et par des planchers chauffant au rez-de-chaussée et au premier étage, le foyer double feu est un chauffage d’appoint. Il fonctionne comme l’a relevé le premier juge correctement en foyer fermé, de sorte qu’il remplit son rôle de chauffage d’appoint et que le seul préjudice de jouissance concerne l’absence de fonctionnement de l’installation en foyer ouvert, et consiste à ne pouvoir profiter du spectacle d’un feu de cheminée.
L’indemnisation accordée de 300 € par an n’appelle pas de critiques ; le premier juge a arrêté l’indemnisation au jour de sa décision (19 mai 2023) ; il convient de l’actualiser au jour où la Cour statue et d’allouer à M. [H] [E] une indemnité supplémentaire de 500 €, ce qui porte à la somme de 2300 € le réjudice de jouissance de M. [H] [E].
Ce dernier sera débouté du surplus de sa demande.
*Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions relatives à la charge des dépens et aux demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, la SARL DS CHEMINEE supportera les dépens d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser M. [E], la SARL DESIGN ET FLAM et la SMABTP, M. [M] [O] et ses assureurs, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, supporter l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts en cause d’appel.
Ainsi, une indemnité de 2000 euros sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel à la SARL DESIGN ET FLAM et à la SMABTP et la même somme à M. [O] et à ses assureurs, ainsi qu’à M. [E].
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SARL DS CHEMINEE à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
à :
— la SARL DESIGN ET FLAM et à la SMABTP ,une somme globale de 2000 €,
— M. [M] [O] et à ses assureurs , une somme globale de 2000 €,
— M. [E], la somme de 2000 €,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens d’appel seront supportés par la SARL DS CHEMINEE.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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