Infirmation partielle 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 4 mars 2025, n° 21/10230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 novembre 2021, N° 20/04155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 04 MARS 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10230 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2ND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04155
APPELANTE
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Hélène ANTONINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. MATIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 322 214 925
Représentée par Me Philippe NAEPELS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 432
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Estelle KOFFI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [K] a été engagée par la société Matis suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 5 septembre 2018, en qualité de directrice marketing, statut cadre, groupe 5, coefficient 550.
Mme [K] a été rémunérée dans le cadre d’un forfait annuel en jours complété, à compter de la troisième année, par une rémunération variable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie chimique.
La société Matis occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 1er avril 2020, la société Matis a convoqué Mme [K] à un entretien préalable fixé au 20 avril 2020 et l’a mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 15 mai 2020, la société Matis a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants, exactement reproduits :
« Madame,
Par courrier en date du 1er avril 2020 nous vous avons convoquée à un entretien préalable fixé au 16 avril 2020, entretien qui a été reporté, à votre demande, au 11 mai 2020 mais auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Pour mémoire, vous avez intégré notre société en qualité de Directrice Marketing de la marque MATIS à compter du 5 septembre 2018.
Au cours des dernières semaines précédant la période de confinement imposée dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, nous avons eu à regretter de votre part les faits suivants :
— Comportement inadapté à l’égard de vos collègues et collaborateurs vous étant hiérarchiquement rattachés ;
— Remise en cause des directives de votre supérieur hiérarchique ;
— Non-respect de recommandations réglementaires.
S’agissant de votre comportement inadapté, au début du mois de mars nous avons été alertés sur le fait que plusieurs collaborateurs de notre entreprise vous reprochaient une attitude agressive, provocante et menaçante à leur égard mais également de tenir des propos dévalorisants en collectivité et devant des salariés relevant d’autres services ou encore des pressions journalières ayant des conséquences sur leur état psychologique et leur bien-être au travail.
Les difficultés quotidiennes rencontrées par ces collaborateurs ont été rapportées aux représentants du comité social et économique qui, très inquiets par la situation, ont souhaité nous alerter sur le sujet.
C’est dans ce cadre que nous avons reçu individuellement les collaborateurs concernés. La concordance de leurs explications nous a conduits à vous recevoir afin d’évoquer la situation avec vous et recueillir vos explications sur les griefs reprochés.
Malheureusement, alors que notre démarche avait pour objectif d’apaiser la situation et de permettre à chaque collaborateur de retrouver des conditions de travail sereines, vous avez témoigné d’une hostilité flagrante et refusé catégoriquement de changer de comportement.
Pire, vous avez reproché de manière très vindicative aux collaborateurs de vous avoir mise en cause et les avez accusés de dégrader votre image ce qui n’a eu pour effet que d’aggraver la situation.
Face à votre volonté de persister dans l’attitude qui vous était pourtant reprochée et qui n’avait que pour conséquence de dégrader les conditions de travail des collaborateurs travaillant à votre contact, nous avons souhaité vous proposer de recourir à une rupture conventionnelle. Si dans un premier temps vous avez émis un avis favorable sur le principe même de la rupture conventionnelle, vous avez par la suite accusé notre entreprise d’être à l’origine de pressions et d’actes de harcèlement à votre égard ce que nous avons fermement contesté.
S’agissant de la remise en cause des directives de votre supérieur hiérarchique, vous avez, à plusieurs reprises et ce sans fondement valable, témoigné d’une réelle hostilité à l’encontre des directives de l’entreprise.
Si nous comprenons et acceptons parfaitement que vous puissiez parfois être en désaccord avec les décisions stratégiques prises par l’entreprise, cela n’est qu’à la condition que vos remarques soient formulées de manière constructive et positive. Or, vos remarques se sont systématiquement avérées critiques ; vous avez même été jusqu’à imposer à certains de vos collaborateurs de « choisir leur camp».
Nous vous rappelons que le rôle de chacun des collaborateurs, et notamment de celui de Directeur Marketing, est de travailler au développement de la société MATIS et exclusivement dans l’intérêt de cette dernière.
En vous opposant, sans motif valable aux directives données, et en contraignant les collaborateurs à se positionner en votre faveur, il est évident que vous n’avez pas agi dans l’intérêt de l’entreprise MATIS mais souhaité exclusivement valoriser votre égo.
Enfin, s’agissant du non-respect des recommandations réglementaires, vous avez volontairement refusé de suivre les recommandations de la Responsable Technico-Réglementaire en dépit des différentes alertes de celle-ci. Votre entêtement a eu pour conséquence :
— d’empêcher la mise sur le marché d’un produit Matis qui a été jugé non-conforme par l’expert toxicologue en charge de l’évaluation de la sécurité du produit ;
— pour un autre produit, de contraindre la société Matis à renouveler des tests, impliquant l’engagement de frais supplémentaires ;
— pour un produit encore différent, de prendre énormément de retard sur la date de sortie prévue.
C’est dans ce cadre et au regard des différents éléments susvisés que nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable initialement fixé le 16 avril 2020.
Au regard des circonstances particulières liées au COVID-19 vous avez sollicité un report de votre entretien ce que nous avons accepté. La date de l’entretien a donc été fixée au 11 mai 2020. Une nouvelle fois vous avez sollicité un report de cet entretien au 2 juin. Toutefois, nous n’avons pas pu y donner suite favorable.
Vous ne vous êtes pas présentée à l’entretien fixé le 11 mai 2020, nous n’avons donc pas été en mesure de recueillir vos explications et de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnités ni préavis».
Contestant son licenciement, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 24 juin 2020 lequel, par jugement du 12 novembre 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire à 11.250 euros,
— condamné la société Matis à verser à Mme [K] :
* 33.750 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3.375 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 5.390,62 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 8 août 2020,
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 11.250 euros;
— débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Matis en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 29 novembre 2021.
Mme [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2021.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour de :
— déclarer Mme [K] recevable et bien fondée en son appel.
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité du licenciement.
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du licenciement sur le fondement de l’article L.1152-2 du code du travail.
— condamner la société Matis au paiement d’une indemnité de six mois, soit 67.500 euros.
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur et condamner ce dernier au paiement d’une indemnité de 67. 500 euros à titre de dommages-intérêts du fait des faits de harcèlement subis et de la perte de son emploi.
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement des indemnités suivantes :
* 33.750 euros au titre de l’indemnité de préavis.
* 3.370 au titre des congés payés sur préavis.
* 5.390,62 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Subsidiairement,
— débouter la société Matis des demandes formées dans le cadre de l’appel incident.
— infirmer le jugement entrepris et retenir l’absence de toute cause réelle et sérieuse au licenciement les faits invoqués étant prescrits et non établis.
— condamner de ce fait la société Matis au paiement de la somme de 67.500 euros à titre de dommages-intérêts le barème devant être écarté en raison des faits de harcèlement imputables à l’employeur.
— la condamner au paiement de :
* 33.750 euros au titre de l’indemnité de préavis.
* 3.370 euros au titre des congés payés sur préavis.
* 5.390,62 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
En tout état de cause,
— débouter la société Matis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner l’intimée au paiement d’une indemnité complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Matis demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave notifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société Matis à régler à Mme [K] les sommes suivantes : 5. 390, 62 euros au titre de l’indemnité de rupture de licenciement, 33.750 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 3. 375 euros au titre des congés payés afférents.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes dans toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu’il a débouté Mme [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Et, statuant à nouveau de :
A titre principal : débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire : limiter la condamnation de la société Matis au paiement des sommes suivantes :
* 5.390, 62 au titre de l’indemnité de rupture de licenciement.
* 33.750 euros au titre de l’indembnité compensatrice de préavis.
* 3.375 euros au titre des congés payés afférents.
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter la condamnation de la société Matis au paiement des sommes suivantes :
* 5.390, 62 au titre de l’indemnité de rupture de licenciement.
* 33.750 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
* 3.375 euros au titre des congés payés afférents.
* 11.250 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
— condamner Mme [K] à payer à la société Matis la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [K] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement
Mme [K], faisant valoir les faits de harcèlement moral (une mise à l’écart, la suppression des budgets qui étaient attribués sans l’en informer, des pressions pour signer une rupture conventionnelle pré-établie, la réorganisation du fonctionnement de la société sans l’avertir, l’ignorance de sa situation de télétravail et de sa demande d’un arrêt de travail pour garde d’enfants, l’ignorance de ses messages, un discrédit en interne aux yeux de son équipe et l’ignorance des rappels à l’ordre oraux et écrit de l’inspection du travail) invoque la nullité de son licenciement sur le fondement du harcèlement moral et de l’article L.1152-2 du code du travail en ce que qu’il lui est reproché, dans la lettre de licenciement à l’appui de la faute grave, d’avoir accusé l’employeur d’actes de harcèlement moral, en ce que le licenciement a été mis en 'uvre par représailles puisqu’elle n’a pas cédé à la pression de l’employeur de régulariser une rupture conventionnelle et en ce qu’elle a dénoncé la situation de harcèlement tant auprès de l’employeur que de l’inspection du travail.
La société Matis conclut que, n’acceptant pas les reproches formulés et comprenant que la société Matis, comme ses collaborateurs, ne se positionneraient pas en sa faveur, Mme [K] a 'uvré afin de tenter de retourner la situation et de se présenter comme victime en accusant son employeur de harcèlement moral ; que ces accusations de harcèlement moral sont purement fantaisistes et n’ont pour but que de détourner l’attention de son propre comportement ; que c’est exclusivement pour mettre en exergue les manipulations de Mme [K] que la société Matis a mentionné les accusations infondées dont elle avait fait l’objet dans le courrier de licenciement ; que la mauvaise foi de la salariée est caractérisée en ce qu’elle n’a accusé la société Matis de harcèlement moral qu’afin de tenter de dissimuler les agissements dont elle était personnellement coupable.
* * *
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés'.
Selon l’article L.1152-3 du code du travail : 'toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
Il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce, et que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement.
En l’espèce, il résulte du courriel de Mme [K] du 24 mars 2020 et du courriel de son conseil du 25 mars 2020, adressés à la société Matis, que Mme [K] a dénoncé explicitement être victime de faits de harcèlement moral.
Mme [K] a été licenciée pour faute grave par lettre du 15 mai 2020.
Il ressort de la lettre de licenciement que la société Matis reproche notamment à Mme [K] un comportement inadapté, de persister dans l’attitude qui lui était reprochée puis d’avoir par 'la suite accusé notre entreprise d’être à l’origine de pressions et d’actes de harcèlement à votre égard ce que nous avons fermement contesté'.
Il en résulte que ce n’est pas pour mettre en exergue de prétendues manipulations de Mme [K] que la société Matis a mentionné la dénonciation d’un harcèlement moral par la salariée dans la lettre de licenciement mais il s’agit d’un grief directement tiré de la relation par la salariée de faits de harcèlement moral en ce qu’il est reproché à Mme [K] d’avoir dénoncé des faits de harcèlement moral ce qui caractérise, pour l’employeur, le grief de 'comportement inadapté’ de la salariée.
Alors que la mauvaise foi de la salariée ne peut résulter que de la connaissance par Mme [K] de la fausseté et du caractère mensonger des faits qu’elle a dénoncés, la société Matis, sur qui pèse la charge de la preuve de la mauvaise foi, se contente de prétendre que la dénonciation de harcèlement moral de la part de Mme [K] n’aurait d’autre but que de dissimuler les propres agissements de la salariée.
Cette seule affirmation ne permet pas de caractériser une quelconque mauvaise foi de la part de Mme [K] dès lors qu’il n’est pas démontré que Mme [K] avait connaissance de la fausseté des faits qu’elle dénonçait et qu’au contraire, lesdits faits correspondent à la réalité de situations vécues par la salariée.
La dénonciation de faits de harcèlement moral rend le licenciement nul de plein droit, les autres motifs évoqués dans la lettre de licenciement n’étant plus susceptibles de le justifier.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [K] était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La cour ayant fait droit à la demande de Mme [K] au titre de la nullité du licenciement sur le fondement de l’article L.1152-2 du code du travail, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et sur les demandes indemnitaires qui y sont associées.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (48 ans), de son ancienneté (un an et huit mois), de sa qualification, de sa rémunération (11.250 euros ), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s’en est suivie justifiée jusqu’en décembre 2020, il convient d’accorder à Mme [K] une indemnité pour licenciement nul d’un montant de 67.500 euros.
Par confirmation du jugement, il convient d’accorder à la salariée la somme de 33.750 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 3.375 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 5.390, 62 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, sommes non contestées dans leur montant par la société Matis et qui sont conformes aux droits de la salariée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société Matis à payer à Mme [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société Matis, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement sauf en sa disposition ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Mme [Y] [K] est nul,
Condamne la société Matis à payer à Mme [Y] [K] la somme de 67.500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
Y ajoutant,
Condamne la société Matis à payer à Mme [Y] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Matis aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Exécution forcée ·
- Titre ·
- Appel ·
- Au fond ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Indemnités de licenciement ·
- Code du travail ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Maintien ·
- Délivrance ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature électronique ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- République
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Licenciement ·
- Ingénieur ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Médecin ·
- Interdiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Échantillonnage ·
- Frais professionnels ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Honoraires ·
- Client ·
- Réception ·
- Bâtonnier ·
- Minute ·
- Résultat ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tantième ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Calcul ·
- Charges
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Frais généraux ·
- Enrichissement sans cause ·
- Facture ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Part sociale ·
- Réception ·
- Patrimoine ·
- Saisie pénale ·
- Effacement ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Mutualité sociale ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Parents
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement sexuel ·
- Repos quotidien ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Prévention ·
- Hebdomadaire ·
- Licenciement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.